Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 2 oct. 2025, n° 22/06549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Quimper, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 332/2025
N° RG 22/06549 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIMX
S.A.R.L. LE BRAZ
C/
Mme [I] [U]
RG CPH : 21/00138
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :2 octobre 2025
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [F], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LE BRAZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ali CHABBIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Le Braz dirigée par M.[X] exploite un commerce de détail de produits du monde essentiellement alimentaires, sous le nom commercial de ' Comptoir oriental’ à [Localité 3].
Elle emploie moins de 5 salariés et applique la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Mme [U] de nationalité marocaine a été recrutée en qualité d’employée polyvalente dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Le Braz.
Les parties sont en désaccord sur la date de début de la relation contractuelle à savoir le 6 novembre 2019 selon la salariée qui se prévaut d’un contrat signé tandis que l’employeur soutient que la salariée n’a travaillé qu’après obtention du renouvellement de l’autorisation de travail le 16 janvier sur la base d’un temps partiel de 91 heures.
Par lettre recommandée en date du 10 décembre 2020, Mme [U] a mis en demeure son employeur de lui transmettre des bulletins de paie manquants et rectifiés sur la base d’un temps complet et à lui verser un rappel de salaire.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2020 et n’a pas repris son poste.
***
Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 30 juin 2021afin de voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la SARL Le Braz aux torts exclusifs de cette dernière et dire et juger que la rupture produira les effets d’un licenciement nul et à tout le moins dire et juger que ce licenciement est abusif.
— Condamner la SARL Le Braz à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 1 554,62 euros brute
' et au titre des congés payés y afférents :155,46 euros brute
' au titre de l’indemnité légale de licenciement :777,31 euros nette
' au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :10000 euros nette
— Condamner la SARL Le Braz à verser à Mme [U] les sommes de nature indemnitaire suivantes:
' à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral : 3000 euros nette
' à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 3000 euros nette
— Condamner la SARL Le Braz à verser à Mme [U] les sommes de nature salariale suivantes :
' Rappel de salaire : 21 293,38 euros brut
' Congés payés sur rappel de salaire : 2 129,33 euros brut (Déduire la somme de 6 661,73 euros net)
— Condamner la SARL Le Braz à payer à Mme [U] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de : 9 327,72 euros nette
— Condamner la SARL Le Braz à délivrer les documents suivants : Concernant les démarches à effectuer par l’employeur auprès de la DIRECCTE : Preuve de dépôt ou accord de la DIRECCTE via la nouvelle plateforme SMOE (votre employeur doit désormais faire la démarche de demande d’autorisation de travail)
' bulletins de salaire rectifiés sur toute la période (novembre 2019 à novembre 2021)
' certificat de travail
' attestation pôle emploi
Sous astreinte de 80 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Dire et juger que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et seront capitalisés
— Dire et juger que les dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Condamner la SARL Le Braz à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Le Braz a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— La condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Débouté Mme [U] de ses demandes en lien avec des faits de harcèlement moral ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] au 4 novembre 2022 aux torts de l’employeur ;
— Condamné la SARL Le Braz à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
' 1 764,98 euros brut au titre des congés payés non pris sur la période 2019 et 2020,
' 729,94 euros net au titre des salaires non payés pour la période de novembre 2019 à décembre 2020,
' 1 554,62 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 155,46 euros brut au titre des congés payés y afférents,
' 420,94 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 3 109,24 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
' 500 euros net à titre de dommages et intérêts du fait du retard dans le versement des salaires et absences de remise des bulletins de paie,
' 9 327,72 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit, qu’en vue d’une éventuelle application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 1 554,62 euros ;
— Ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, laquelle sera le cas échéant liquidée par le conseil de prud’hommes ;
— Condamné la SARL Le Braz aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions de la présente décision
***
La SARL Le Braz a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 2 août 2023, la SARL Le Braz demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel de la SARL Le Braz recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] au 4 novembre 2022 aux torts de l’employeur ;
— condamné la SARL Le Braz à payer à Mme [U] la somme de 1 764,98 euros bruts au titre des congés payés non pris sur la période 2019 et 2020 ;
— condamné la SARL Le Braz à payer à Mme [U] la somme de 729,94 euros nets au titre des salaires non payés pour la période de novembre 2019 à décembre 2020 ;
— condamné la SARL Le Braz à payer à Mme [U] la somme de 1 554,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 155,46 euros bruts au titre des congés payés afférents
— condamné la SARL Le Braz à payer à Mme [U] la somme de 420,94 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la SARL Le Braz à payer à Mme [U] la somme de 3 109,24 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Le Braz à payer à Mme [U] la somme de 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— condamné la SARL Le Braz à payer à Mme [U] la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait du retard dans le versement des salaires et absence de remise des bulletins de paie; – condamné la SARL Le Braz à payer à Mme [U] la somme de 9 327,72 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle rectifiés, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, laquelle sera le cas échéant liquidé par le conseil de prud’hommes ;
— condamné la SARL Le Braz aux dépens.
Dès lors,
— Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner Mme [U] à payer à la SARL Le Braz une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 4 novembre 2022 en qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] au 4 novembre 2022, aux torts de l’employeur ;
— Condamné la SARL Le Braz à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 1 764,98 euros au titre des congés payés non pris sur la période 2019 et 2020,
— 729,94 euros net au titre des salaires non payés
— 155,46 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 420,94 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 109,24 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros net au titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 500 euros net au titre de dommages-intérêts du fait du retard dans le versement des salaires et absence de remise de bulletins de paie,
— 9 327,72 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit, qu’en vue d’une éventuelle application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 1 554,62 euros ;
— Ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi, rectifiés, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant 90 jours, laquelle sera le cas échéant liquidée par le conseil de prud’hommes ;
— Condamné la SARL Le Braz aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions de la présente décision.
— Infirmer le jugement du 4 novembre 2022 en qu’il a :
— Débouté Mme [U] de ses demandes en lien avec des faits de harcèlement moral ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamner la SARL Le Braz à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 24 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes de rappels de salaires
Mme [U] a demandé , dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, la confirmation du jugement lui ayant alloué les sommes suivantes :
— 729,94 euros net au titre des salaires non payés pour la période de novembre 2019 à décembre 2020,
— 1 764,98 euros brut au titre des congés payés non pris sur les années 2019 et 2020.
La salariée rappelle qu’elle a commencé à travailler à temps complet dans le magasin à compter du 6 novembre 2019, que le contrat de travail signé par les parties a été transmis à la préfecture à l’appui de sa demande de renouvellement du titre de séjour ; qu’elle a rencontré rapidement des difficultés, son employeur se gardant de lui délivrer des bulletins de paye et lui réglant son salaire de manière aléatoire et incomplète ;
qu’à la suite de réclamations par l’intermédiaire de son conseil, elle a reçu des bulletins de salaire faisant apparaître qu’elle était déclarée à temps partiel (91 heures mensuelles) à compter du 20 janvier 2020 alors qu’elle n’avait signé aucun contrat en ce sens ; que si l’employeur a procédé tardivement en juillet 2021 à des paiements partiels de salaire sur la base d’un temps complet, il demeure débiteur d’un rappel de salaire et d’une indemnité pour congés payés non pris.
La société Le Braz conclut à l’infirmation du jugement au motif que dans un souci d’apaisement, l’employeur tout en prétendant ne pas avoir signé le contrat, non daté, produit par Mme [U], a accepté de régler un rappel de salaires sur la base d’un temps complet de sorte que la salariée a été remplie de ses droits. La société appelante soutient que les premiers juges l’ont condamné à tort à régler un rappel de salaires et une indemnité de congés payés sans tenir compte de ses moyens opposants dès lors que Mme [U] n’a pas travaillé durant la période de confinement, préférant rester à son domicile à [Localité 4], et qu’elle ne pouvait pas matériellement travailler à temps complet puisqu’elle était étudiante.
En l’espèce, la salariée a versé aux débats :
— une copie d’un contrat à durée indéterminée à temps complet portant la signature des deux parties ainsi que les paraphes [X] pour [C] [X], gérant de la société. Il est fait mention d’une embauche à compter du 5 novembre 2019 à charge pour la salariée d’effectuer les formalités nécessaires au renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français.
— la demande d’autorisation provisoire de travail pour conclure un contrat de travail à temps complet avec Mme [U], signée le 27 août 2019 par le gérant de la société Le Braz.
— la copie du contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 21 janvier 2020, ne comportant aucune signature des parties.
— le témoignage de Mme [R], cliente du magasin Le Comptoir oriental, attestant y avoir rencontré dès le mois de novembre 2019 Mme [U] qui exerçait en tant qu’employée.
— le tableau récapitulatif établi par ses soins des horaires de travail durant la période allant du 6 novembre 2019 au 11 décembre 2020, avant son arrêt de travail pour maladie. ( pièce 11)
— des plannings des salariés établis par l’employeur entre le 4 mai 2020 et le 6 décembre 2020 faisant référence aux horaires de travail de ' [I]' ([U]) correspondant à un temps complet.
La salariée ne figure pas sur aucun des plannings du mois de mai 2020. (Pièce 5)
Il ne fait pas débat que :
— l’employeur a effectué courant juillet 2021 et avant le jugement de départage du 4 novembre 2022, des paiements au titre des salaires dus à Mme [U] sur la base d’un temps complet remontant au 6 novembre 2019.
— il a délivré les bulletins de paie rectificatifs sur la base d’un temps complet, y compris durant la période de confinement en mars, avril et mai 2020.
Au vu des pièces produites, l’employeur ne peut pas sérieusement remettre en cause l’existence d’une relation de travail à temps complet la liant à Mme [U] depuis le 6 novembre 2019, confirmée par les éléments précis et concordants, notamment, le contrat de travail produit par la salariée, signé et paraphé par le dirigeant ainsi que l’attestation d’une cliente régulière du magasin confirmant avoir vu travailler la salariée depuis novembre 2019. Il est observé que la société Le Braz n’a émis aucune protestation sur la réalité de ce contrat à temps complet après réception des courriers du conseil de la salariée de mise en demeure des 10 décembre 2020 et 12 mai 2021 de régulariser sa situation. Elle ne tire au surplus aucune conséquence de ses développements tendant à obtenir le remboursement de salaires indûment versés à l’intimée.
Concernant la période de confinement, l’employeur tenu de régler les salaires à la salariée ne démontre pas que Mme [U] a refusé de travailler dans le magasin à [Localité 3] et qu’elle aurait préféré se confiner à son domicile à [Localité 4]. Force est de constater que la société Le Braz a transmis à la salariée, même tardivement en juillet 2020, les bulletins de paie durant la période litigieuse du confinement sans faire mention de l’absence injustifiée de la salariée. Ces éléments sont confortés par le fait que l’employeur ne faisait pas apparaître Mme [U] sur les plannings de travail du magasin durant cette période et que la salariée a repris son poste de travail à compter du 3 juin 2020.
Dans ces conditions, les premiers juges ont , à juste titre et pour des motifs pertinents, fixé à :
— la somme de 729,94 euros net le rappel de salaire restant dû à la salariée sur la base d’un temps complet durant la période de novembre 2019 à décembre 2020, au regard des paiements intervenus en cours de procédure,
— la somme globale de 1 714,98 euros brut se décomposant comme suit ;
— 307,70 euros au titre des congés payés non pris en 2019 (équivalent à 1/10ème des salaires dus de 3076,70 euros)
— 1 457,28 euros brut au titre des congés payés non pris en 2020 équivalent à 4 semaines de congés payés ( après déduction d’une semaine prise en septembre 2020) selon les calculs non utilement contestés retenus par le jugement.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
— Sur le travail dissimulé
Mme [U] sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
La société Le Braz conclut au rejet de cette demande indemnitaire au motif que les premiers juges n’ont pas caractérisé le caractère intentionnel nécessaire à la preuve du travail dissimulé en se sont bornant à relever le caractère tardif de la déclaration préalable à l’embauche et le fait de ne pas faire figurer toutes les heures de travail réalisées par la salariée.
L’article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— 1°- soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
— 2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
-3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il résulte des pièces produites que la société Le Braz a effectué la déclaration préalable à l’embauche de Mme [U] au cours du mois de janvier 2020, soit deux mois après le début de la relation contractuelle du 6 novembre 2019 ; que la salariée a attendu plusieurs mois, début juillet 2020, pour obtenir quelques bulletins de salaire sur une période limitée (janvier à juin 2020) et sur la base erronée d’un temps partiel de 91 heures par mois sans régularisation d’un avenant ; que l’employeur a procédé au mois de juillet 2021 à la régularisation des bulletins de salaire sur la base d’un temps complet conforme au contrat dûment signé.
Compte tenu de l’effectif limité des salariés inférieur à 10 salariés travaillant dans le magasin, l’intention de la société Le Bras de dissimuler l’emploi de Mme [U] à compter du 6 novembre 2019 et d’une partie du temps de travail de celle-ci est établie au regard de la déclaration d’embauche tardive et des mentions figurant sur les bulletins de salaire faisant remonter initialement l’ancienneté au 20 janvier 2020.
Ce caractère intentionnel ressort suffisamment de la dissimulation de l’emploi de Mme [U] durant les deux derniers mois de l’année 2019 et de celle persistante d’une partie du temps de travail en 2020 laquelle n’a fait l’objet d’aucune mention sur les bulletins de salaire avant la régularisation opérée en juillet 2021 après la saisine de la juridiction prud’homale le 30 juin 2021. L’intention est donc manifeste et caractérise un travail dissimulé.
Il convient dès lors, faisant droit à la demande de Mme [U] de lui allouer l’indemnité pour travail dissimulé représentant la somme dont le quantum n’est pas contesté de 9 327,72 euros par voie de confirmation du jugement.
2- Sur le non respect de l’obligation de sécurité
Mme [U] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, la confirmation
du jugement qui lui a alloué la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité. Elle invoque le fait que le non-paiement des cotisations par la société Le Braz auprès de la médecine du travail a entraîné une absence de son suivi médical alors que le comportement excessif de l’employeur au travers d’injures verbales, de pressions incessantes et d’une surveillance permanente par caméra, a eu un impact négatif sur sa santé.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement en considérant que la salariée dont la déclaration préalable à l’embauche enregistrée le 20 janvier 2020 ne démontre pas le préjudice qu’elle a subi du fait de cette déclaration tardive étant rappelé qu’elle a rencontré ultérieurement le médecin du travail.
L’article L 4622-6 du code du travail dispose que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Il incombe dès lors à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation d’adhésion aux services de santé au travail.
Mme [U] qui affirme dans le courrier de son conseil du 10 décembre 2020 que son employeur n’a pas procédé à son enregistrement auprès de la médecine du travail et qu’elle n’a pas pu être reçue avant le 15 avril 2021 par le médecin du travail, n’est pas sérieusement contredite par la société Le Braz qui se garde de produire le moindre justificatif de son adhésion à un service de santé au travail lors de la période contemporaine du recrutement. Le manquement de l’employeur est donc caractérisé.
Mme [U] qui a bénéficié plus de 18 mois après son embauche, d’une visite auprès du médecin du travail lequel a rendu le 16 juin 2021 un avis d’inaptitude temporaire à son poste de travail, justifie de la réalité du préjudice qu’elle a subi en lien direct avec le retard d’adhésion à un service de santé au travail faute pour elle de rencontrer plus tôt un médecin du travail. Le préjudice a été justement évalué à la somme de 500 euros que l’employeur devra régler à la salariée, par voie de confirmation du jugement. 3- Sur la résistance abusive à payer les salaires et remettre les bulletins de paie
Mme [U] demande, dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts liés au retard de paiement des salaires et de remise des bulletins de salaire.
La société Le Braz conclut au rejet de cette demande au motif que la salariée ne démontre pas l’existence du préjudice invoqué alors qu’elle a été rémunérée à temps complet durant la période de confinement durant laquelle elle ne travaillait pas comme le démontrent les plannings.
Les premiers juges ont justement relevé que l’employeur n’a pas transmis au début de la relation de travail le contrat à temps complet initialement convenu et a communiqué à la suite de la mise en demeure un nouveau contrat à temps partiel en vue de sa régularisation par la salariée, qui a refusé de le signer. Il n’est pas contesté que Mme [U] est restée plusieurs mois sans salaire et que la régularisation a été effectuée de manière partielle sur la base du temps complet en juillet 2021. Elle justifie ainsi de la réalité de son préjudice distinct de celui réparé par des intérêts moratoires qui sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, par voie de confirmation du jugement.
4 – Sur le harcèlement moral
Mme [U] sollicite la réformation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et maintient sa demande de 5 000 euros.
Elle allègue plusieurs manquements de son employeur :
— des réflexions humiliantes et vexatoires, à l’origine de la dégradation de son état de santé se manifestant par un syndrome dépressif réactionnel, et par un arrêt de travail continu depuis le 11 décembre 2020.
— une absence d’inscription à la médecine du travail et une situation de travail dissimulé,
— une délivrance tardive des bulletins de salaire erronés à temps partiel alors qu’elle travaillait à temps complet,
— le non-paiement régulier des salaires et l’absence de remise des bulletins de salaire, nécessitant la saisine de la juridiction prud’homale.
— la carence de l’employeur à régulariser la situation de la salariée sur le plan de l’autorisation de travail.
Elle considère que le lien direct entre la dégradation des conditions matérielles et morales de travail et son état de santé est établi.
La société Le Braz conclut au rejet de cette demande au motif que la salariée se contente de procéder par des affirmations péremptoires et n’apporte pas d’élément relatif à ce prétendu harcèlement.
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, Mme [U] produit :
— un mail du 21 octobre 2020 adressé à son employeur sollicitant après plusieurs demandes verbales la copie de son contrat de travail ' car elle a une date limité pour fournir les documents nécessaires'
— l’attestation de Mme [R] , cliente du magasin, auprès de laquelle la salariée s’est plainte à la fin de l’année 2020 de ce qu’elle ne disposait pas de l’ensemble de ses bulletins de salaire et qu’elle travaillait à temps plein en ne percevant qu’un salaire à temps partiel de façon très aléatoire, que la précarité financière et le stress ont fortement nui à sa santé.'
— les bulletins de salaire initiaux à temps partiel à compter du 20 janvier 2020,
— un arrêt de travail prescrit le 8 février 2020 jusqu’au 11 février 2020 pour dorsalgies
— un arrêt de travail prescrit le 29 juin 2020 jusqu’au 1er juillet 2020 pour vomissements, suivi de deux arrêts jusqu’au 11 juillet 2020 pour douleurs abdominales, troubles digestifs,
— un courrier du 27 avril 2021 de la CPAM sollicitant des pièces en vue de l’indemnisation de son arrêt de travail indemnisé depuis le 15 décembre 2020, et le document (attestation de salaire de plus de 6 mois) transmis par son employeur en vue du paiement des indemnités journalières,
— les relevés de la CPAM faisant mention du versement des prestations et des indemnités journalières entre le 23 décembre 2020 et le 31 mars 2021,
— l’attestation de suivi délivré le 16 juin 2021 par le médecin du travail comportant un avis d’inaptitude temporaire de Mme [U] à son poste.
— les justificatifs des paiements effectués par l’employeur le 5 juillet 2021 au titre de salaires basés sur un temps complet ( 7 995,99 euros )
— les bulletins de salaire rectifiés sur la base d’un temps complet à compter du 6 novembre 2019,
— le courrier officiel du 29 novembre 2021 de son conseil enjoignant à l’employeur de régulariser la demande d’autorisation de travail auprès de la Préfecture via une plate-forme numérique dédiée.
— l’attestation du 8 décembre 2021 confirmant le dépôt de la demande d’autorisation de travail en vue du renouvellement du titre de séjour de la salariée.
— le récépissé de la demande de carte de séjour du 19 juillet 2022, avec autorisation de travail, valable durant 3 mois.
Les allégations de réflexions humiliantes et vexatoires qui ne sont au demeurant ni décrites ni circonstanciées, imputées par la salariée au dirigeant de la société, ne sont corroborées par aucune pièce ni témoignage.
Si la salariée a fait l’objet à compter de la mi-décembre 2020 d’un arrêt de travail pour maladie sans discontinuer durant plusieurs mois, force est de constater que Mme [U] ne produit aucun document de nature médicale permettant de relier la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail. Le médecin du travail a en outre le 16 juin 2021 déclaré l’intéressée inapte temporairement à son poste de travail et non à tout poste dans l’entreprise.
Les éléments fournis par la salariée s’ils établissent une dégradation de son état de santé ne permettent pas d’en établir l’origine factuelle étant observé que les seuls arrêts de travail délivrés précédemment font référence à d’autres affections, sans lien avec ses conditions de travail.
Le grief tenant à la carence alléguée de l’employeur à régulariser la situation de la salariée sur le plan de l’autorisation de travail, n’est pas suffisamment caractérisé au vu des pièces produites, étant précisé que Mme [U] a obtenu le renouvellement des documents nécessaires à son titre de séjour avec autorisation de travail sur le territoire français.
Si le défaut d’inscription à la médecine du travail, la situation de travail dissimulé, la délivrance tardive des bulletins de salaire, le paiement irrégulier des salaires, sont matériellement établis, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la salariée était défaillante à établir la matérialité de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble laissent supposer des agissements de harcèlement moral à son encontre.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit en conséquence être rejetée par voie de confirmation du jugement.
5 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La société Le Braz sollicite l’infirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les griefs invoqués par la salariée sont anciens ou ont cessé ou ont été régularisés.
Mme [U] conclut subsidiairement si le harcèlement moral n’est pas retenu, à la confirmation du jugement de ce chef.
Elle se fonde sur les griefs suivants:
— la violation de l’obligation de sécurité,
— une absence d’inscription à la médecine du travail et une situation de travail dissimulé,
— une délivrance tardive des bulletins de salaire erronés à temps partiel alors qu’elle travaillait à temps complet,
— le non-paiement régulier des salaires et l’absence de remise des bulletins de salaire, nécessitant la saisine de la juridiction prud’homale.
— la carence de l’employeur à régulariser la situation de la salariée sur le plan de l’autorisation de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il n’existe pas de corrélation nécessaire entre l’ancienneté des griefs imputés à l’employeur et l’absence d’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail. En d’autres termes, l’ancienneté d’un manquement n’exclut pas en elle-même toute imputabilité de la rupture à l’employeur ; il appartient au juge de mesurer si un fait, fût-il ancien, est ou non suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail (en ce sens, Cass. Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.664), au regard de la résistance de l’employeur ou de l’attitude passive du salarié.
Il résulte des pièces produites que :
— Mme [U] alors en arrêt de travail pour maladie, a adressé le 12 mai 2021 par l’intermédiaire de son conseil une mise en demeure à son employeur de lui régler un rappel de salaire sur la base d’un temps complet, des bulletins de paie manquants (novembre 2019 à janvier 2020) et des bulletins non conformes établis sur la base d’un temps partiel.
— la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 30 juin 2021 en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, notamment pour non-paiement de ses salaires restés impayés sur la base d’un temps complet
depuis le 6 novembre 2019, et pour absence de délivrance des bulletins de paie correspondants,
— la société Le Braz a procédé le 5 juillet 2021 au versement d’une somme de 7 995,99 euros correspondant à une régularisation des salaires et a transmis les bulletins régularisés à l’issue de l’audience de BCO.
Les manquements cumulés qui ont trait à l’obligation essentielle de l’employeur de payer le salaire dû en contrepartie du travail fourni et à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. L’employeur soutient à tort que les griefs étaient anciens ou régularisés alors qu’à la date de la saisine de la juridiction le 30 juin 2021, il demeurait débiteur d’un rappel de salaires d’un montant conséquent et n’avait pas satisfait à son obligation de remise de l’intégralité des bulletins de paye.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé au 4 novembre 2022 la résiliation judiciairedu contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
6- Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
Mme [U] demande, dans le dispositif qui seul saisit la cour, la confirmation des dispositions du jugement concernant le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Le Braz sollicite l’infirmation du jugement de ces chefs.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet si le juge la prononce au jour du licenciement. La rupture prend effet en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, à la date du jugement confirmé à moins que l’exécution du contrat se soit poursuivie pendant la procédure d’appel.
La résiliation judiciaire produisant à la date du jugement du 4 novembre 2022 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’un harcèlement moral, il convient, sur la base non contestée du salaire de référence, d’allouer à Mme [U], dans les limites des demandes figurant dans le dispositif de ses conclusions qui seul tient la cour, les sommes suivantes :
— 1 554,62 euros brut équivalent à un mois de salaire, outre les congés payés afférents de 155,46 euros.
— 420,94 euros net au titre de l’indemnité de licenciement.
En application de l’article L 1235-3 alinéa 3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise de moins de 11 salariés, le juge octroie à la salariée licenciée une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris au regard de son ancienneté (3 ans) entre 1 et 4 mois de salaire.
Au moment de la rupture au 4 novembre 2022, la salariée, âgée de 30 ans, percevait un salaire de 1 554,62 euros brut par mois. La situation réactualisée de Mme [U] est ignorée.
Dans ces conditions, la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer à 3 109,24 euros net les dommages et intérêts dus à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , par voie de confirmation du jugement sur ce point.
7- Sur les autres demandes et les dépens
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’exécution provisoire, dépourvue d’intérêt.
La remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés ordonnée par le conseil de prud’hommes n’a pas lieu d’être assortie d’une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner la société Le Braz à remettre les dites pièces rectifiées dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal
sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais non compris dans les dépens en appel. L’employeur sera condamné à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’astreinte provisoire et au point de départ des intérêts légaux des créances salariales.
et y ajoutant :
— Condamne la Sarl Le Braz à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— Ordonne à la Sarl Le Braz de délivrer à M. [U] le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés ( certificat de travail, attestation France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt.
— Déboute la Sarl Le Braz de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la Sarl Le Braz aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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