Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 9 oct. 2025, n° 22/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 21 février 2022, N° F19/00737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/03903 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB2E
[R] [L] [M]
C/
SARL FLEUR DE PEAU
Copie exécutoire délivrée
le : 09/10/25
à :
— Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 21 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00737.
APPELANTE
Madame [R] [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL FLEUR DE PEAU, exerçant sous l’enseigne Maroquinerie Caprice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Jean-paul PURPO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aurianne DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL FLEUR DE PEAU qui a pour activité le 'Commerce de parapluies, cannes, ombrelles, maroquineries, chemiseries, bonneterie’a engagé Madame [R] [M] en qualité de vendeuse au niveau 2 de la Convention collective nationale du commerce de détail non alimentaires (IDCC 1517) régissant les relations contractuelles, selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1er mars 2011 pour un salaire brut de référence de 1.660,16€.
Le 23 juillet 2018, par lettre remise en main propre, Mme [M] a été convoquée par la SARL FLEUR DE PEAU à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 30 juillet 2018; il lui a été proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle ( CSP).
Par courrier du 4 août 2018, Madame [M] s’est vue notifier le motif économique de son licenciement et Madame [M] ayant accepté le CSP, son contrat de travail a été rompu le 20 août 2018.
Contestant tant le bien fondé que la régularité de son licenciement et l’application des critères d’ordre des licenciements et sollicitant la condamnation de son employeur à diverses créances indemnitaires, par requête du 1er août 2019 Mme [M] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 8].
Par jugement en date du 21 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a :
Dit que la SARL devra payer a Madame [R] [M] la somme de 1660,16 € au titre du non respect de la procédure de licenciement,
Débouté Madame [R] [M] de l’intégralité de ses autres demandes,
Condamné la S.A.R.L. FLEUR DE PEAU aux dépens,
Débouté la S.A.R.L. FLEUR DE PEAU de sa demande reconventionnelle.
Madame [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
Juger que l’appel de Mme [M] est tant recevable que bien fondé
Infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a accordé à Mme [M] une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’un montant de 1.660,16€.
Statuant à nouveau,
Confirmer que le licenciement de Madame [M] est irrégulier en la forme ;
Juger que le licenciement de Madame [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Juger que le licenciement est brutal et vexatoire.
En conséquence :
Condamner la SARL FLEUR DE PEAU à verser à Madame [M] les sommes suivantes:
*13.281,28€ d’ indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*15 000€ de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
*15.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
*1 660,16 € d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Juger que les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154
du code civil ;
Condamner la SARL FLEUR DE PEAU à remettre à Madame [M] les documents sociaux modifiés en l’état de ces condamnations sous astreinte de 80 euros par jour de non faire à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Débouter la SARL FLEUR DE PEAU de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL FLEUR DE PEAU à verser à Madame [M] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’appelante fait essentiellement valoir que le licenciement économique n’est pas justifié compte tenu des résultats de la société, que les indicateurs économiques ne font pas la preuve du motif économique allégué, qu’elle a été remplacée à son poste par un autre salarié, que l’employeur ne s’est livré à aucune recherche sérieuse de reclassement, que les critères d’ordre du licenciement n’ont pas été respectés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, l’intimée qui fait appel incident, demande à la cour de :
Faire sommation à Madame [M] de produire tous éléments relatifs à sa situation depuis le mois de décembre 2019 jusqu’à ce jour (Avis d’imposition, contrat de travail, bulletins de salaire, etc'),
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 21 février 2022 en toutes ses
dispositions sauf en celles ayant :
« Dit que la SARL FLEUR DE PEAU devra payer à Madame [R] [M] la somme de 1.660,16 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne la SARL FLEUR DE PEAU aux dépens »
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 21 février 2022 en ce qu’il a :
« Dit que la SARL FLEUR DE PEAU devra payer à Madame [R] [M] la somme de 1.660,16 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne la SARL FLEUR DE PEAU aux dépens ».
En conséquence,
Dire et juger que la procédure de licenciement n’est pas irrégulière dès lors que son contrat de
travail a été rompu d’un commun accord pour motif économique par l’adhésion de Madame
[M] au contrat de sécurisation professionnelle et qu’elle ne produit au débat aucun élément justifiant du préjudice subi et en ce violation de la jurisprudence constante en la matière,
Dire et juger que la société FLEUR DE PEAU a respecté son obligation de reclassement envers
Madame [M],
Dire et juger que la société FLEUR DE PEAU a parfaitement respecté ses obligations en matière
d’application des critères de l’ordre,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame [M] pour motif économique
repose sur un motif économique réel et sérieux,
Tirer toutes conséquences que de droit de tout défaut de communication,
En conséquence :
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et dommages et
intérêts,
Débouter Madame [M] au titre de l’article 700 CPC,
Condamner Madame [M] à verser à la société FLEUR DE PEAU une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [M] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
L’intimée réplique que le licenciement pour motif économique est parfaitement justifié, que les difficultés économiques sont avérées avec notamment une chute du chiffre d’affaires sur une période d’au moins un trimestre au moment des licenciements, une baisse de l’excédent brut d’exploitation et de la trésorerie, que l’obligation de reclassement a été respectée mais qu’aucun poste n’était disponible en interne au moment des licenciements, que ses recherches de reclassement en externe ont été infructueuses, que les critères d’ordres ont été parfaitement respectés.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'Dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la demande de faire sommation à Madame [M] de produire tous éléments relatifs à sa situation depuis le mois de décembre 2019 jusqu’à ce jour
Il revient aux parties, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention et donc de produire spontanément les pièces nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, au regard des pièces produites de part et d’autre, la cour estime disposer des données de fait suffisantes nécessaires à l’examen de l’affaire au fond et pour statuer, de sorte que la demande de faire sommation n’apparaît pas en l’espèce nécessaire.
Elle sera donc rejetée.
Sur l’indemnité pour irrégularité de procédure
Selon l’article L1233-15 du code du travail Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué
Il est constant que le 23 juillet 2018, par lettre remise en main propre, Mme [M] a été convoquée par la SARL FLEUR DE PEAU à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, que le 30 juillet 2018 s’est tenu l’entretien préalable de Madame [M], qu’au cours de cet entretien préalable, il a remis à Madame [M] une notice concernant le contrat de sécurisation professionnelle, la salariée disposant ainsi d’un délai de réflexion qui expirait le 20 août 2018 .
Il n’est pas contesté utilement en appel que Madame [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 16 août 2018.
Par ailleurs, il est justifié que le 4 août 2018, par LR avec AR, avant l’acceptation du CSP par la salariée, l’employeur a fait connaître à Mme [M] la cause économique de la rupture du contrat.
Il en résulte que le contrat a été rompu pour motif économique par l’acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ( CSP).
Comme soutenu à bon droit par l’intimée, le contrat ayant été rompu par l’acceptation du CSP par Mme [M], cette dernière ne peut se prévaloir du non-respect par l’employeur du délai de 7 jours entre l’entretien préalable du 30 juillet 2018 et la lettre du 4 août 2018, dès lors que ladite lettre n’avait d’autre but que de lui notifier le motif économique de licenciement envisagé et de lui préciser qu’en cas de refus du CSP, elle constituerait la notification de son licenciement et n’a donc pas eu pour effet de rompre le contrat de travail. ( en ce sens Cass. soc., 1er juin 2022, pourvoi n° 20-17.360) .
De surcroît et en tout état de cause la salariée n’allègue aucun préjudice résultant selon elle de l’irrégularité de la procédure et à fortiori n’en apporte pas la preuve.
En conséquence, le jugement déféré, qui alloue à la salariée une indemnité pour irrégularité de procédure, est infirmée de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Le salarié qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle peut toujours contester le motif économique du licenciement.
Il est constant que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
( En ce sens notamment (Cass, Soc, 22 septembre 2015, n°14-16.218. Cass. Soc. 17.01.2024, N° 22-10.23).
Le motif économique dont la salariée a été informée avant d’accepter le CSP est le suivant:
'- suppression d’un poste de vendeuse suite à la fermeture des autres points de vente de l’entreprise entraînant un sur effectif sur le magasin de [Localité 7].
Compte tenu de la petite taille de l’entreprise et du nombre de poste restreint nécessaire pour son activité, aucune possibilité de vous proposer un reclassement.'
L’article L.1233-3 du code du travail dispose :
«Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. ».
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié.
Le motif économique allégué dans le document précité est la fermeture des autres points de vente et donc une réorganisation de l’activité de la société, entraînant un sur effectif sur le magasin de [Localité 7] nécessitant la suppression d’un poste de vendeuse.
Le motif économique, à savoir la réorganisation de la société par la fermeture des autres magasins et ses conséquences sur l’emploi de Mme [M] sont bien mentionnés dans la lettre de rupture.
En tout état de cause, la cour rappelle qu’il résulte désormais de l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 20 décembre 2017, applicable aux licenciements survenus après janvier 2018 que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L.1232-6, L.1233-16 et L.1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement et qu’à défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société FLEUR DE PEAU, qui invoque ses difficultés économiques et financières pour justifier sa réorganisation et la suppression du poste de Mme [M], fait valoir tout d’abord qu’au cours de la période des trois mois précédant le licenciement, la société a subi un déclin du chiffre d’affaires par rapport au même trimestre de l’année précédente.
Elle allègue encore une constante baisse du résultat d’exploitation entre 2016 et 2018, sur les
3 années précédant le licenciement de Madame [M] et que, sur cette même période l’excédent brut d’exploitation est en baisse,
La société allègue également que ses difficultés ne font que refléter l’état déplorable du commerce indépendant en général, et notamment dans la maroquinerie.
Concernant les éléments postérieurs au licenciement, elle fait valoir que le chiffre d’affaires de la société n’a cessé de se dégrader depuis le licenciement de Madame [M]. ( page 12) ainsi que son résultat d’exploitation, la trésorerie de la société a été divisée par 2 entre 2018 et 2019, le résultat net ayant également baissé.
Elle prétend que la baisse de chiffre d’affaires ne lui permettait pas de faire face à ses charges salariales, ainsi que l’a retenu le cabinet FIDUCIAL EXPERTISE dans son courrier du 11 juin 2018.
Il convient en conséquence de vérifier d’une part la réalité des difficultés économiques alléguées à l’origine de la réorganisation de l’entreprise et de la suppression du poste de vendeuse de Mme [M] et d’autres part la réalité de la suppression ou de la transformation de l’emploi.
Les difficultés économiques doivent s’apprécier en l’espèce au niveau de la société FLEUR DE PEAU et non à celui du magasin de [Localité 7] ou des autres magasins de la société et, contrairement à ce que soutient l’appelante, les documents comptables fournis sont effectivement relatifs à la société FLEUR DE PEAU et permettent donc d’apprécier les éventuelles difficultés alléguées par celle-ci.
Il est de principe constant que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Il en résulte que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période. ( Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-19.957 FS-B).
En l’espèce, il résulte des écritures et n’est pas contesté la date du licenciement du salarié que la SARL FLEUR DE PEAU employait moins de 11 salariés, de sorte qu’en application des dispositions précitées trimestre, la durée de la baisse du chiffre d’affaires en comparaison avec la même période de l’année précédente, doit être au moins égale à un trimestre.
Il convient donc, en application de la jurisprudence et des dispositions précitées, de comparer le niveau du chiffre d’affaires et des ventes, enregistré sur la période de 1 trimestre précédant le licenciement du salarié, soit de mai à juillet 2018, avec celui enregistré sur la période de mai à juillet 2017.
C’est au niveau de la société FLEUR DE PEAU que les difficultés de celle-ci doivent être appréciées et non au niveau du seul magasin de [Localité 7] où la salariée était employée.
La société FLEUR DE PEAU produit relativement au chiffre d’affaires:
— Des documents comptables fiscaux et de gestion établis par FIDUCIAL [Localité 4] dont que ressort que l’évolution du chiffre d’affaires de 2016 à 2018 a été la suivante:
842 892,00 € en 2016, 823 667,00 € en 2017, soit une baisse de -19 225,00 € et 810 571,00 € en 2018, soit une baisse de -13 096,00 €.
— Une attestation du cabinet FIDUCIAL du 11 juin 2018, reprenant ces chiffres.
— Une attestation du 20 juin 2024, faisant état du chiffre d’affaires HT en euros pour les années concernées, soit 814 857,33 en 2016, 790 857,53 en 2017 et 578 992,38 en 2018.
Pour autant, si l’examen des pièces précitées révèle une baisse du chiffre d’affaires, celle-ci n’est présentée que sur une année entière et ne révèle donc qu’une moyenne, de sorte que l’employeur ne justifie pas de l’évolution trimestrielle de son chiffre d’affaires et n’établit donc pas l’effectivité d’une baisse significative du chiffre d’affaires sur une durée au moins égale à un trimestre, s’agissant d’une entreprise de moins de onze salariés, en comparaison avec la même période de l’année précédente, comme le prévoit l’article L. 1233-3 du code du travail.
Par ailleurs si dans un tableau en page 10 de ses écritures la société FLEUR DE PEAU ventile son chiffre d’affaires pour les mois de mai à juillet 2018 précédant le licenciement, comparé au chiffre d’affaires des mois de mai à juillet 2017, aucun des éléments comptables fournis ne permet de vérifier ces chiffres et les données fournies par l’intimée.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, aucun élément comptable ne permet donc de constater une baisse ininterrompue du chiffre d’affaires sur au moins un trimestre à la date du licenciement, par rapport à la même période de l’année précédente.
Cependant, dans cette hypothèse, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’un autre indicateur économique ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Contrairement à ce que soutient la salariée, pour l’exercice du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, contemporain du licenciement le résultat net, qualifié de bénéfice, a été de -17992€ et était de encore de 10 993€ pour l’exercice comptable précédent du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.
En tout état de cause, il est admis que le bénéfice n’est pas un indicateur économique pertinent pour apprécier la réalité des difficultés économiques.
S’agissant de l’excédent brut d’exploitation ( valeur ajoutée +Subventions d’exploitation -Impôts et taxes-Charges de personnel) qui est un indicateur de la rentabilité, il résulte des documents comptables, contrairement à la lecture qu’en fait la société, que celui-ci a été pour l’exercice du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 de 73 017,00 €, pour l’exercice du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 de 52 291€ et, pour l’exercice du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 de 94 966€.
Dès lors aucune baisse continue et significative de l’EBE ne ressort des documents tels qu’analysés par la cour, puisqu’au contraire en 2018 cet indicateur a connu une hausse.
Pour autant, la société fait valoir que l’établissement/magasin de [Localité 6] a cessé son activité le 27 juillet 2018, que celui d'[Localité 3] a cessé son activité le 4 mai 2018 et, pour l’établissement d'[Localité 4], une cessation d’activité le 31 janvier 2018, ce que conteste Mme [M] qui soutient que les autres établissements avaient fermé avant 2018, un seul magasin, celui de Mandelieu, ayant donc dû fermer en 2018.
Cependant Mme [M] n’apporte aucun élément de nature à contredire ceux fournis par l’employeur.
De son côté, la société produit des extraits du registre du commerce dont ressort que l’établissement d’Avignon a été radié le 9 janvier 2018, celui d’Antibes le 15 juin 2018 et celui de Mandelieu la napoule en octobre 2018, tous éléments établissant la cessation d’activité des dits magasins en 2018.
Aucun élément du dossier n’établit en outre que la société exploitait d’autres magasins que ceux de [Localité 7], [Localité 3], [Localité 4] et Madelieu La napoule durant la période contemporaine du licenciement pour les années 2017 et 2018.
Par ailleurs les documents comptables révèlent que, pour 2017, le coût social pour la société représentait 170 024€ et en 2018 était de 113 425€, donc en forte diminution.
Il en résulte que l’ évolution de l’EBE en 2018 est la simple traduction comptable de la réduction de l’effectif intervenue au cours de l’année 2018 et de la baisse des charges résultant de la fermeture de 3 des 4 magasins de la société et son impact notable en terme de charges salariales et sociales, et ne remet donc pas en cause l’existence des difficultés économique alléguées.
S’agissant de la baisse du résultat d’exploitation (EBE ' amortissements et provisions ± reprises et transferts) également invoquée, contrairement aux données avancées par la société, il résulte de la lecture du document comptable fourni que pour l’exercice 2016 ( du 01/02/2016 au 31/01/2017) le résultat d’exploitation a été de 25 220€, de 13 593€ pour l’exercice suivant et de 136 654€ pour 2018 ( du 01/02/2018 au 31/01/2019). Dès lors, aucune perte d’exploitation ne ressort de la lecture des documents comptables produits.
Pour autant, là encore, la cour relève que cette augmentation du résultat pour l’exercice de février 2018 à janvier 2019 ( et non 2019 comme allégué curieusement par l’employeur..) coïncide avec la fermeture des magasins d'[Localité 4], [Localité 5], [Localité 3] et la réduction des charges notamment salariales en découlant. De même, il résulte des éléments du dossier que cette augmentation est la conséquence d’une reprise de provision et transfert de charges pour 52 031€ et d’une baisse des dotations aux amortissements et provisions de 28 184 €.
La même analyse doit être reprise pour le résultat net.
La société fait encore état de la dégradation de sa trésorerie depuis la fin d’année 2017 civile à la fin d’année 2018, faisant état d’une chute de 52.95 % de trésorerie, puisque passée en 2017 de 291 550, 47 € à 137 165, 87 € en 2018.
La trésorerie correspond aux liquidités réellement disponibles après exploitation, investissements, dettes et décalages de paiement et permet de vérifier la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements (salaires, fournisseurs, banques).
Il résulte de l’attestation du comptable en date du 20 juin 2024 que la trésorerie de la société a fortement diminué, passant de 291 550€ en 2017 à 137 165,87€ en 2018.
De même, il ressort du document comptable des attestations de FIDUCIAL et de ce qui précède, que pour un chiffre d’affaires de 559 539€ pour l’exercice de février 2018 à janvier 2019, le coût salarial du magasin de [Localité 7], qui générait l’essentiel du chiffre d’affaires avant même la fermeture des autres magasins, après cette fermeture, était de 113 425€, représentant en réalité encore 20,27% du chiffre d’affaires.
La baisse du chiffre d’affaires alléguée en 2018 et par conséquent de la trésorerie résulte certes de ce que seul le magasin de [Localité 7] a conservé une activité identique à celles des années précédentes, tandis que ceux de [Localité 4], [Localité 7] et Mandelieu étaient fermés en 2018 et ne généraient plus aucun chiffre d’affaires.
Pour autant, aucune légèreté blâmable ou faute de l’employeur, l’ayant conduit à fermer les autres établissements d'[Localité 4] Mandelieu et [Localité 3] n’est alléguée ni ne ressort du dossier, le caractère concurrentiel du secteur tel qu’allégué par l’intimée étant de nature à expliquer ces fermetures.
A cet égard, l’attestation de FIDUCIAL en date du 11 juin 2018 confirme le caractère fortement concurrentiel du secteur notamment de la maroquinerie ou évolue la société, qui subit l’augmentation des ventes en ligne , dans les boutiques de prêt à porter et dans les boutiques de bijoux fantaisie, sans que l’appelante, en dehors de ses affirmations, n’établisse le contraire.
Dès lors, comme le mentionne la lettre de licenciement, au regard de ce qui précède et des difficultés avérées de la société résultant du caractère concurrentiel du secteur dans lequel elle évolue, le magasin de [Localité 7] était bien en sur effectif en ce que le coût salarial représentait encore, après la fermeture des autres magasins et malgré cette fermeture, un pourcentage élevé du chiffre d’affaires et générait des pertes et une baisse conséquente de la trésorerie de la société, de sorte que l’employeur était fondé à supprimer un poste de salarié vendeuse du magasin de [Localité 7], ce dernier étant seul encore en activité.
Enfin, la cour rappelle qu’elle n’a pas à s’immiscer dans les choix de gestion de l’entreprise pour remédier aux difficultés économiques( (Cass. Ass. Plen. 8/02/2001 n° 97-44.219), mais qu’elle doit seulement vérifier si ces choix étaient motivés par de réelles difficultés économiques, ce qui est le cas en l’espèce au regard des documents comptables et attestations produites au débat. Il n’appartient pas en conséquence à la cour d’apprécier la pertinence tant de la fermeture des autres magasins, que de la suppression du poste de l’appelante.
S’agissant de la réalité de la suppression du poste de vendeuse de Mme [M], il ressort suffisamment du registre du personnel et de la liste du personnel produits au débat, qu’avant le licenciement de Mme [M], le magasin de Menton, seul magasin de la société FLEUR DE PEAU encore en activité, comptait trois salariés, soit Mme [M] et Mme [T] toutes deux vendeuses et Monsieur [W], responsable des ventes et qu’après ce licenciement seuls faisaient encore partie des effectifs de la société Mme [T] et M. [W] . S’agissant de la situation de M. [W], ce dernier, qui était selon son contrat de travail parfaitement clair sur ce point contrairement à ce que soutient l’appelante salarié du magasin de [Localité 7], mais détaché auprès du magasin de Mandelieu-La Napoule, a été réintégré à [Localité 7] après la fermeture du magasin de Mandelieu, sans d’ailleurs que son accord soit nécessaire, et n’a donc pas remplacé Mme [M] à son poste de vendeuse, contrairement à ce que cette dernière parait soutenir.
Il s’ensuit que le licenciement économique de Mme [M] est justifié.
Sur le respect de l’obligation de reclassement par la Société FLEUR DE PEAU (pages 22 et s)
Selon l’article L1233-4 du code du travail 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et il appartient donc à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossibl étant rappelé que seule la recherche de reclassement en interne s’impose à l’employeur, celle en externe étant facultative.
La salariée soutient que s’étant rendu-compte lors de l’entretien préalable de Madame [M] qu’il n’avait fait aucune tentative de reclassement, le gérant de la SARL FLEUR DE PEAU s’est empressé d’envoyer des courriers la veille du licenciement avant d’en envoyer de nouveau postérieurement à la notification du licenciement.
Elle produit le compte rendu d’entretien préalable au licenciement, dont ressort que l’emloyur indique qu’il ne savait pas qu’il fallait faire des recherches en externe.
La société réplique qu’à la date du licenciement, seul le siège social à MENTON était, et est encore en activité et qu’aucun poste n’y était disponible ainsi que cela ressort du registre d’entrées et de sorties du personnel.
Elle allègue être allée au-delà de son obligation légale de reclassement, en s’adressant aux enseignes l’entourant sur [Localité 7] et en se rapprochant de l’Association des commerçants à
[Localité 7], « [Localité 7] sourire », en recommandant le profil de Madame [M] auprès des membres de cette association et avoir même personnellement tenu informée Madame [M] d’offres de vendeuses susceptibles de l’intéresser sur [Localité 7].
Il n’est pas contesté par l’appelante que la société FLEUR DE PEAU est une petite structure, de sorte que la structure même de la société suffit pour l’employeur à démontrer qu’il était impossible de reclasser Mme [M] en interne, aucun poste n’étant vacant. Il résulte d’ailleurs du compte rendu d’entretien préalable que ce point n’a pas été contesté par le conseiller du salarié andis que dans ses écritures la salariée ne conteste pas sérieusement l’impossibilité de la reclasser en interne.
Par ailleurs, si l’employeur a reconnu lors de l’entretien préalable n’avoir effectué aucune démarche de reclassement en externe, en application des dispositions légales susvisées il n’avait aucune obligation de le faire.
La société justifie pour autant de démarches de reclassement en externe par l’envoi de courriers à différentes sociétés concurrentes évoluant dans son secteur le 3 août 2018, soit 1 jour avant l’envoi à la salariée de la lettre précisant le motif économique, mais 17 jours avant la rupture du contrat résultant de l’acceptation du CSP par Mme [M] et il n’est pas contesté que ces recherches de reclassement, que la société n’avait aucune obligation d’effectuer, se sont révélées infructueuses.
En conséquence, la société justifie de l’impossibilité de reclasser Mme [M].
Il en résulte que le licenciement économique de Mme [M] est justifié.
Le jugement qui la déboute de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc confirmé de ce chef.
Sur les critères d’ordre des licenciements
Selon l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Il convient de rappeler que l’inobservation des règles relatives à l’ ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement d’une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi du salarié.
Il résulte par ailleurs de l’article L.1233-5 du code du travail que les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Selon ce même article,
'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.'
Il est constant que l’employeur peut privilégier l’un de ces critères à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères retenus. S’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’employeur pour l’appréciation des compétences professionnelles, celle-ci doit toutefois reposer sur des éléments objectifs et vérifiables.
Il ressort des pièces produites que, le 22 août 2018, Mme [M] a interrogé l’employeur sur les raisons de son choix de la licencier plutôt que Mme [T].
Il ressort de la réponse de l’employeur que les critères de choix avancés et retenus sont les suivants:
— l’Ancienneté :
de 0 à 5 ans inclus: 1 point
de 6 à 10 ans inclus: 2 points.
Pour ce critère, Mme [M] s’est vue attribuer 2 points et Mme [U], ayant une ancienneté inférieure à 5 ans, 1 point.
— l’AGE:
entre 30 et 40 ans inclus: 2 points
plus de 40 ans: 3 points.
Sur ce critère, Mme [M] âgée de 35 ans et 11 mois s’est vue attribuer 2 points et Mme [U] âgée de 52 ans, 3 points.
Aucun point n’a été attribué au titre du handicap.
— Charges de famille:
Au moins un enfant à charge: 1 point
Enfants supplémentaires à charge: 2 points.
Sur ce critère, Mme [M] n’a eu aucun point et Mme [U] mariée et 2 enfants s’est vue attribuer 3 points.
— S’agissant des qualités professionnelles:
vendeuse niveau 2 de la CCN : 1 point
Vendeuse niveau 3 de la CCN : 2 points
ancienneté dans la vente avant l’embauche chez FLEUR DE PEAU : 1 point supplémentaire;
Sur ce critère Mme [M] s’est vue attribuer 2 points en tant que vendeuse au niveau 2 et ayant une ancienneté avant son embauche par FLEUR DE PEAU et Mme [U] 3 points en qualité de vendeuse niveau 3 et ayant une ancienneté avant son embauche par la société.
Il appartient à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre, de communiquer au juge les éléments objectifs et pertinents sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
Si le juge ne peut, pour la mise en 'uvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Tout d’abord, M. [W] ne relevant pas de la même catégorie professionnelle que Mme [M] au sens des dispositions susvisées puisqu’étant responsable des ventes relevant de la catégorie agent de maîtrise niveau 6 ainsi qu’il en est justifié, il n’avait pas à se voir appliquer les critères d’ordre des licenciements.
Mme [M] conteste les critères retenus et leur pondération s’agissant des charges de famille au motif que Mme [U] n’a pas deux enfants à charge mais un seul, puisque l’un de ses deux enfants est majeur et indépendant.
L’employeur ne fournit aucun élément pour justifier que Mme [U] avait effectivement 2 enfants à charge. Mme [U] ne peut par conséquent que se voir attribuer 1 point à ce titre.
S’agissant des qualités professionnelles, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’à la date de la rupture du contrat Mme [U], engagée en 2014 et donc ayant une ancienneté moindre que Mme [M], était devenue vendeuse de Niveau 3, alors que Madame [M], engagée en tant que vendeuse Niveau 2, en était restée à ce niveau malgré son ancienneté, seul étant produit au débat sur ce point la DSN mensuelle pour l’année 2020 et la liste du personnel éditée en janvier 2020 faisant état pour Mme [U] du niveau 3.
Par ailleurs, l’employeur soutient que Madame [U] en 2018 totalisait 34 années d’expériences dans la vente. Or, l’ancienneté et les compétences acquises par le salarié avant son embauche ne comptent que pour un point.
Si Mme [U] disposait de compétences en matière de gestion des achats, Mme [M] fait valoir sans être contredite qu’elle pratique deux langues étrangères à son travail, dont l’une est l’italien et donc d’une utilité incontestable lorsque l’on travaille dans un commerce situé à [Localité 7], ville frontalière à l’Italie, puisque la clientèle italienne est importante. Or, il n’est nullement allégué que Mme [U] possédait une telle pratique.
Si l’employeur fait valoir que le fait de détenir une compétence particulière constitue un élément de la valeur professionnelle des salariés pouvant être pris en compte lorsque la détention de cette compétence a été appréciée à partir des informations objectives et vérifiables, il n’apparaît pas que la société FLEUR DE PEAU a pris en compte la pratique de langues étrangères par Mme [M], alors qu’elle a retenu le niveau de la CCN pour apprécier les qualités respectives des deux salariés concernés, sans pour autant justifier qu’à la date du licenciement Mme [U] relevait effectivement du niveau 3.
En conséquence, l’appréciation des qualités professionnelles respective des deux salariées concernées procède d’une erreur manifeste d’appréciation, si ce n’est d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que Mme [M] a été évincée et licenciée de manière illégitime et a subi la perte injustifiée de son emploi, laquelle perte doit être réparée à hauteur de son préjudice dont elle doit justifier.
Mme [M] a retrouvé un emploi de réceptionniste à durée déterminée pour 6 mois.
Elle justifie du versement d’une allocation de retour à l’emploi à compter du mois d’août 2019 puis du suivi d’une formation en octobre 2019.
Au vu de ces éléments, compte tenu de son âge au moment du licenciement, 52 ans, de son ancienneté, 7 années pleines, des difficultés liées à son âge pour Mme [M] de retrouver un emploi, de la perte des droits à retraite non contestée, la cour estime que le versement d’une indemnité de 7000€ est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par l’appelante.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le contrat a été rompu du fait de l’adhésion au CSP et non par licenciement économique et Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’une indemnité au titre du non respect des critères d’ordre, résultant de circonstances particulièrement vexatoires entourant la rupture de son contrat;
Sa demande de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire est donc rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents sociaux modifiés en l’état des condamnations sous astreinte
Il est fait droit à la demande sans qu’il y ait lieu à astreinte, cete mesure ne se justifiant pas en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité, la société FLEUR DE PEAU sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros.
Par conséquent, la société FLEUR DE PEAU sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déboute la société FLEUR DE PEAU de sa demande de faire sommation à Madame [M] de produire tous éléments relatifs à sa situation depuis le mois de décembre 2019 jusqu’à ce jour,
Confirme le jugement déféré en ses disposition querellées sauf en ce qu’il:
Dit que la société FLEUR DE PEAU devra payer a Madame [R] [M] la somme
de 1660,16 € au titre du non respect de la procédure de licenciement,
Déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements et de sa demande fondée sur l’article 700,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Déboute Mme [M] de sa demande de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
Condamne la société FLEUR DE PEAU à payer à Mme [M] la somme de 7000€ de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
Ordonne à la société FLEUR DE PEAU la remise à Madame [M] des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec l’arrêt rendu, san qu’il y ait lieu à astreinte,
Y ajoutant:
Condamne la société FLEUR DE PEAU à payer à Madame [M] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et rejette ses demandes au même titre,
Condamne la société FLEUR DE PEAU aux entiers frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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