Confirmation 27 mars 2026
Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mars 2026, n° 26/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/273
N° RG 26/00271 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMJG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 mars à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 à 16H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant, [H], [M], [D]
né le 05 Janvier 2003 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 mars 2026 à 16h40
Vu l’appel formé le 27 mars 2026 à 11 h 21 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 mars 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant, [H], [M], [D]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de, [X], [P], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de, [J], [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mars 2026 à 16h10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant, [H], [M], [D] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant, [H], [M], [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2026 à 11h21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants:
— Les autorités consulaires ont sollicité les empreintes et photos de l’intéressé une semaine avant le vol, la preuve de la transmission des documents n’est pas rapportée.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 mars 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur :
La menace à l’ordre public,
Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne,
Le 27 février 2026, la préfecture a saisi le consulat algérien d’une demande d’identification et d’audition de l’intéressé.
Le 11 mars 2026, il a été auditionné par le consulat d’Algérie au CRA et les empreintes et photos ont été remises en mains propres.
Le 12 mars 2026, le consulat d’Algérie a indiqué que l’intéressé avait été reconnu comme l’un de ses ressortissants et qu’il était disposé à lui délivrer un laissez-passer consulaire sollicitant la communication de 3 photos d’identité et des coordonnées exactes de son départ, une semaine avant la date prévue pour l’éloignement.
Un vol est prévu le 3 avril 2026, vol AH1077, [Localité 2],-[Localité 3].
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires, lequel a d’ailleurs été identifié
La requête en prolongation date du 25 mars 2026, soit 9 jours avant le vol, à cette date l’administration n’avait pas à transmettre les photos de l’intéressé au consulat, le vol étant plus d’une semaine après.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant, [H], [M], [D], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Les conditions d’une deuxième prolongation sont donc réunies sans qu’il soit besoin d’étudier la menace à l’ordre public.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Un vol est prévu le 3 avril 2026.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de Monsieur X se disant, [H], [M], [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant, [H], [M], [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mars 2026
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant, [H], [M], [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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