Confirmation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 janv. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 janvier 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°27
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOEH
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 janvier 2025
[X]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JANVIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 janvier 2025, notifiée le même jour à 13h00 concernant :
M. [B] [R] SE DISANT [X]
né le 14 Mai 2005 à [Localité 5]
de nationalité Albanaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 janvier 2025 à 11h29, enregistrée sous le N°RG 25/00140 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 à 12h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [R] SE DISANT [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 09 janvier 2025 à 13h00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [R] SE DISANT [X] le 10 Janvier 2025 à 11h49 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [R] SE DISANT [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Christophe RUFFEL, avocat de Monsieur [B] [R] SE DISANT [X], qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [X] a été interpellé le 3 janvier 2025 à [Localité 3].
Monsieur [X] a reçu notification le 5 janvier 2025 d’un arrêté du Préfet de l’Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 5 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 13h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 8 janvier 2025 à 18h54 et à 11h29, Monsieur [X] et le Préfet de l’Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 janvier 2025 à 12h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 janvier 2025 à 11h49. Sa déclaration d’appel soulève une exception de nullité tirée du changement dans la qualification des faits reprochés à M. [X] lors de la demande de prolongation de garde à vue. Elle soulève une exception de nullité tirée du délai excessif entre la levée de garde à vue ordonnée et la levée de garde à vue effective. Elle fait valoir que la décision de placement en rétention est disproportionnée.
A l’audience, Monsieur [X] :
Déclare qu’il est titulaire d’une carte d’identité et d’un passeport albanais valides, qu’il produit. Il est arrivé en France en 2016, quand il était mineur. Il est opposé à un retour en Albanie car toute sa famille est en France. Il vit chez sa mère à [Localité 3] et a une compagne.
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de nullité tirée du changement dans la qualification des faits reprochés à M. [X] lors de la demande de prolongation de garde à vue : placé en garde à vue du chef de refus d’obtempérer et vol, les faits qui lui sont reprochés selon la demande puis l’autorisation de prolongation de la garde à vue sont : le refus d’obtempérer et le port d’arme, sans que les droits attachés à un changement de qualification n’aient été notifiés,
Soutient l’exception de nullité tirée du délai excessif entre la levée de garde à vue ordonnée et la levée de garde à vue effective, ce délai étant de 45 minutes,
Fait valoir au fond que la décision de placement en rétention est disproportionnée dans la mesure où M. [X] dispose de documents d’identité valides, de garanties de représentation, d’attaches familiales, d’un hébergement et que les mentions du TAJ ne sauraient établir une menace à l’ordre public.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’exception de nullité tirée du changement dans la qualification des faits reprochés à M. [X] lors de la demande de prolongation de garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa :
« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
En l’espèce, M. [X] a été placé en garde à vue du chef de refus d’obtempérer et tentative de vol, comme l’indiquent le procès-verbal de placement en garde à vue ainsi que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue. La demande de prolongation de garde à vue mentionne, en marge du procès-verbal, les deux identités de [X] [V] et [B] ainsi que les qualifications de « port d’arme de catégorie D et refus d’obtempérer ». Ces qualifications font référence aux faits reprochés aux deux mis en cause dans cette procédure pénale. Le procès-verbal de demande de prolongation indique sans ambiguïté ne porter que sur [X] [B]. Le procès-verbal de notification de prolongation de la garde à vue de [X] [B] mentionne qu’il est placé en garde à vue du chef de refus d’obtempérer et tentative de vol. Il est exact que l’autorisation de prolongation telle que transmise par le magistrat le 4 janvier 2025 au service de police mentionne à l’égard de [X] [B] les infractions de refus d’obtempérer et port d’arme de catégorie D, alors que cette dernière infraction ne lui a pas été reprochée et qu’il n’a jamais fait l’objet d’un placement en garde à vue de ce chef. Cette mention erronée n’emporte aucune conséquence sur la procédure pénale, ni aucun grief dans la mesure où M. [X] [B] ne s’est pas vu notifier la prolongation de sa garde à vue du chef de port d’arme de catégorie D.
Faute d’établir un grief portant atteinte aux droits de la personne retenue, cette exception de nullité sera rejetée.
Sur l’exception de nullité tirée du délai excessif entre la levée de garde à vue ordonnée et la levée de garde à vue effective :
Le procureur de la République a décidé, le 5 janvier à 12h00, de mettre fin à la garde à vue de l’intéressé et de classer la procédure sans suite. Le procès-verbal de fin de garde à vue est établi à 12h40 et la levée de garde à vue effective est notifiée à 12h45.
Ce délai de 45 minutes est justifié par la notification de la fin de garde à vue ainsi que par les formalités nécessaires telles que la gestion des scellés. M. [X] a été placé en garde à vue sur le fondement de deux infractions pénales, le refus d’obtempérer et la tentative de vol. La durée de sa garde à vue n’a pas excédé le délai légal de 48 heures. En outre, M. [X] n’établit pas en quoi ce délai de 45 minutes aurait porté atteinte à ses droits. Enfin, le fait que le magistrat relève l’aboutissement de la procédure administrative ne saurait constituer un détournement de procédure.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, M. [X] est célibataire et sans enfant. Il dispose d’une carte d’identité ainsi que d’un passeport valides. Il présente sa carte d’identité à l’audience et sa mère, présente également à l’audience, a présenté son passeport. Ce dernier n’a pas été remis à un service de police. Entendu le 4 janvier 2025 sur sa situation administrative dans le cadre de la procédure pénale, comme à l’audience, il s’est déclaré opposé à un retour en Albanie au motif que sa famille réside en France. Si sa mère et ses frères vivent en France, il a déclaré que son père vivait en Albanie. Il ne témoigne d’aucune démarche de régularisation alors qu’il a lui-même déclaré être arrivé en France en 2016 à l’âge de 10 ans. Il a indiqué, mais sans en justifier, travailler « dans le bâtiment » et produit uniquement une promesse d’embauche. Il produit une attestation d’hébergement de sa mère mais fait part, dans son audition du 4 janvier 2025, d’incertitudes sur l’adresse de cette dernière. Le préfet relève que ce dernier représente une menace à l’ordre public car il est connu pour des faits d’arrestation, d’enlèvement suivis d’une libération avant le 7ème jour et d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, de conduite sans permis. La consultation du FAED a permis de confirmer la signalisation de M.[X] de ces chefs.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [X], qui n’a justifié que tardivement de documents d’identité en cours de validité. Il dispose d’un hébergement familial qui ne saurait, au regard des multiples procédures pénales pour lesquelles il a été signalisé, et sans qu’il ne dispose de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers, constituer des garanties de représentations suffisantes.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [X] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [X] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage. Il a ensuite produit sa carte d’identité valide.
Le consulat d’Albanie dont Monsieur [X] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une de laissez-passer le 8 janvier 2025.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X]:
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France, a produit à l’audience sa carte d’identité et son passeport valides.
Il s’est déclaré opposé à un retour en Albanie au motif que sa famille réside en France. Il a indiqué, mais sans en justifier, travailler « dans le bâtiment ». Il produit une attestation d’hébergement de sa mère mais fait part, dans son audition du 4 janvier 2025, d’incertitudes sur l’adresse de cette dernière. Il a été signalisé notamment pour des faits d’arrestation, d’enlèvement suivis d’une libération avant le 7ème jour et d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, de conduite sans permis.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [R] SE DISANT [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [B] [R] SE DISANT [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [B] [R] SE DISANT [X], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Christophe RUFFEL, avocat
choisi,
— Le Préfet de l’Hérault
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fleur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Chiffre d'affaires ·
- Critère ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dominus litis ·
- Force majeure ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Période d'essai ·
- Conclusion ·
- Message ·
- Version ·
- Incident ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Photos ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Appel ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Notification ·
- Lettre recommandee ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Poste ·
- Espagne ·
- Procès-verbal ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Collaboration ·
- Bâtonnier ·
- Délai de prévenance ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Retrocession ·
- Huis clos ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Démission
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Vente forcée ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.