Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er juil. 2025, n° 25/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 JUILLET 2025
Minute N° 619/2025
N° RG 25/01907 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHWQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juin 2025 à 14h16
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 21 novembre 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias :
— [Z] [O] né le 21 novembre 2006 à [Localité 4]
— [S] [F] né le 21 novembre 2004 à [Localité 4]
— [Z] [U] né le 21 novembre 2006 à [Localité 4]
— [Z] [R] né le 21 novembre 2006
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 01 juillet 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 à 14h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juin 2025 à 10h32 par M. [I] [O] ;
Vu les observations de M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique reçues au greffe le 30 juin 2025 à 13h54 ;
Après avoir entendu Me Joëlle PASSY en sa plaidoirie et M. [I] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
C’est par des motifs pertinents, tant en fait qu’en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a écarté l’ensemble des moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation du maintien de M.[I] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, après avoir par ailleurs constaté les démarches d’ores et déjà effectuées par les services de la préfecture avec la saisine des autorités consulaires algériennes le 20 mai 2025 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer, la cour constatant la réitération de cette demande en date du 23 juin 2025. Ces démarches apparaissent à ce stade suffisantes et satisfont aux dispositions dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
Aussi la cour, adoptant l’ensemble des motifs de la décision déférée et constatant le caractère suffisant des diligences de l’administration, confirmera cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [I] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [O] pour une durée de vingt six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [I] [O] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 juillet 2025 :
M. le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, par courriel
M. [I] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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