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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 25/04363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 février 2025, N° 2025/M29 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/04363 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVLQ
Ordonnance n° 2025/M29
Monsieur [X] [C]
représenté par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [W] [D]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20/01/2026, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan qui, dans le litige opposant M. [W] [D] à M. [X] [C] a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen de type golf GTD 170 cv pack sport immatriculé [Immatriculation 4], intervenue au [Localité 5] le 7 novembre 2020 entre M. [X] [C] et M. [W] [D] ;
— ordonné la restitution du prix de vente par M. [X] [C] à M. [W] [D], soit la somme de 9.263,40 euros (prix de vente et accessoires) ;
— ordonné la restitution dudit véhicule à M. [X] [C], à charge pour lui de venir le récupérer sur son lieu de stationnement tel qu’indiqué par M. [W] [D];
— condamné M. [X] [C] à payer à M. [W] [D] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. [X] [C] à payer à M. [W] [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné M. [X] [C] aux dépens de l’instance incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile ;
— dit que les dépens seraient recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est applicable à titre provisionnel en toutes ses dispositions.;
Vu la déclaration du 9 avril 2025, par laquelle M. [X] [C] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 18 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [D] a saisi le conseiller de la mise en état auquel il demande de :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire enrôlée sous le n°25/4363,
— condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation présentée,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement, exécutoire de droit à titre provisoire, a été signifié à M. [C] par acte du 10 mars 2025.
Celui-ci ne conteste pas ne pas s’être acquitté des condamnations prononcées à son encontre, qui s’élèvent à la somme de 22 943,41 euros, mais invoque une impossibilité de régler ladite somme en raison de ses charges fixes et d’une situation d’endettement déjà importante.
L’appelant dispose d’un revenu fiscal de référence sur les revenus de 2024 d’un montant de 25 301 euros et justifie, outre de ses charges classiques, de plusieurs arriérés de paiement (impôts, fournisseur d’électricité), outre de plusieurs crédits en cours.
En application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).
Certes, le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, mais ces limitations ne doivent pas en restreindre l’accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
En l’espèce, il ressort des pièces justifiant du montant des ressources actuelles de M. [C] compte tenu de l’importance de ses charges, que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l’appelant est actuellement dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Si la mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires, en l’espèce, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel constituerait une entrave disproportionnée à son droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à radiation.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/4363 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 20/01/2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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