Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 8 avr. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00869 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD3A
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON, décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00622
S.A.R.L. SOLS PROVENCE immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 538 138 713, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE – Représentant : Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
SCEA [Adresse 2], inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 537 706 202, dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Compagnie d’assurance immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur de la Société SOLS PROVENCE (Références 001SRD15031531 -n° de contrat 1247000/001409534/000), prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. AT HOME ARCHITECTURE
assignée à étude d’huissier le 26/04/2024
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.S. ENTREPRISE FAURIESociété par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Aubenas sous le n° 338 786 254, ayant son siège social [Adresse 7], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social Venant aux droits de la SOCIETE LUBERON TP suite à une transmission universelle du patrimoine,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00869 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD3A,
Vu les débats à l’audience d’incident du 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025,
La SCEA [Adresse 2] a fait construire un espace neuf [Adresse 2], à [Localité 6] destiné à recevoir du public, comprenant :
— un bâtiment de vente avec au RDC un caveau de vente et une salle de réception et à l’étage, bureau et salle de réunion.
— un bâtiment de stockage en RDC
— une grande esplanade de 1170 m²
La SCEA [Adresse 2] a confié la maîtrise d’ouvre à l’architecte At Home Architecture, le contrôle technique à Sud est Prevention et la réalisation de l’ensemble des plateformes à la SAS Sols Provence.
La réception des travaux a été faite sans réserve le 3 juin 2015.
Des fissures sur le parvis du [Adresse 2] sont apparues en septembre 2015.
Le 13 janvier 2016, une expertise amiable était organisée à la demande de la SMABTP, assureur RC décennale de Sols Provence.
Aucun accord n’est intervenu entre la SCEA [Adresse 2] et la SAS Sols Provence.
La SCEA [Adresse 2] a alors assigné le 30 novembre 2016 la société Sols Provence aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 janvier 2017, Mme [B] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. En date du 12 et 13 décembre 2017, la SAS Sols Provence a appelé en cause les autres sociétés afin que l’ordonnance leur soit déclarée commune et opposable.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juillet 2019.
Par acte en date du 22 Février 2022, la SCEA [Adresse 2] a assigné la société Sols Provence et son assureur la société SMABTP, la société At Home Architecture et la société Luberon TP [X] [K] devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon aux fins d’être indemnisée de son préjudice. La société Sols Provence et son assureur la SMABTP sollicitaient, à titre reconventionnel le paiement d’une facture due, selon eux, par la demanderesse.
* * *
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judicaire d’Avignon a :
« – Dit que les travaux de remise en état estimés à 247.895,30 euros HT doivent être répartis comme suit :
o 10 % pour la SCEA [Adresse 2],
o 15 % pour la SARL At Home Architecture,
o 15 % pour la SARL Luberon TP,
o 60% pour la SAS Sols Provence,
— Condamné la société SARL At Home Architecture à payer à la SCEA [Adresse 2] 15% de 247.895,30 euros HT,
— Condamné la SARL Luberon TP à payer à la SCEA [Adresse 2] 15% de 247.895,30 euros HT,
— Condamné in solidum la SAS Sols Provence et son assureur la SMABTP à payer à la SCEA [Adresse 2] 60 % de 247.895,30 euros HT,
— Condamné in solidum la SARL At Home Architecture, la SARL Luberon TP, la SAS Sols Provence et la société SMABTP aux dépens dont les frais d’expertise,
— Condamné in solidum la SARL At Home Architecture, la SARL Luberon TP, la SAS Sols Provence et la société SMABTP à payer à la SCEA [Adresse 2] l’indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS Sols Provence de sa demande de condamnation de la SCEA [Adresse 2] à lui payer la somme de 49.826,40 euros TTC au titre de factures impayées. »
* * *
Par déclaration d’appel en date du 6 mars 2024, la société Sols Provence a interjeté appel de la décision rendue.
* * *
La société Sols Provence, aux termes de ses conclusions d’appelant du 04 juin 2024 n’a formulé aucune prétention à l’égard la société Luberon TP aux droits de laquelle vient la société Entreprise Faurie.
Au terme de ses conclusions, notifiée le 18 juin 2024, la SAS Entreprise Faurie venant aux droits de la société Luberon TP, sollicitait de la cour d’appel de constater que la SAS Sols Provence ne formule aucune prétention à son égard :
« Constater que la SAS Sols Provence ne formule aucune prétention contre la société Luberon TP aux droits de laquelle vient la société Entreprise Faurie.
Condamner la SAS Sols Provence à payer à la Société Entreprise Faurie une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées le 30 aout 2024, la société [Adresse 2], co-intimée, adressait ses conclusions d’intimée contenant appel incident limité aux chefs de jugement suivants :
— 'l’adjonction d’intérêts et l’indexation sur l’indice BT01 et statuant de nouveau, Juridiction de céans condamnera les sociétés AT HOME ARCHITECTURE, entreprise Faurie, Sols Provence et SMABTP au paiement de la somme de 247.895,30 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise le 19 juillet 2019, capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil (désormais 1343-2), indexés sur l’indice BT01 à compter du 10 juillet 2019.
— sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation'
Pour le surplus, la concluante sollicitait la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par conclusions en date du 26 novembre 2024, la société Entreprise Faurie, venant aux droits de la société Luberon TP, a présenté un appel incident provoqué par l’appel incident formulé par la société [Adresse 2].
« Infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON n° RG 22/00622 en ce qu’il a condamné la société Luberon TP aux droits de laquelle vient la société Entreprise Faurie à payer à la SCEA [Adresse 2] 15% de 247.895,30 euros HT;
Rejeter toute demande, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Luberon TP aux droits de laquelle vient la société Entreprise Faurie faute d’imputabilité des désordres;
En tout état de cause,
Débouter la SCEA [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident, à l’encontre de la concluante ».
* * *
Par conclusions notifiées le 07 février 2025, la SCEA [Adresse 2], a saisit le conseiller de la mise en état d’un incident et demande :
'Vu les articles 910, 913-5 et suivants du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable l’appel incident qualifié indûment de provoqué de la société Entreprise Faurie venant aux droits de Luberon TP présenté hors délai
En tout état de cause,
— Condamner la société Entreprise Faurie venant aux droits de Luberon TP ou tout succombant à payer à la SCEA [Adresse 2] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Entreprise Faurie venant aux droits de Luberon TP ou tout succombant aux entiers dépens de l’incident'.
Elle considère que l’appel incident provoqué de la société Entreprise Faurie aurait dû être limité aux chefs de jugement critiqués par la société [Adresse 2], à savoir l’adjonction d’intérêts et la perte d’exploitation.
Elle argue qu’elle ne pouvait, par l’intermédiaire d’un prétendu appel incident provoqué, régulariser en réalité un appel incident sur sa condamnation principale ; appel incident qu’elle a omis de régulariser dans les temps. Elle soutient que le critère de l’aggravation de la situation de l’entreprise Faurie n’est pas constitué en ce qui concerne les condamnations principales mises à sa charge et objet de son appel incident.
La SCEA [Adresse 2] soutient enfin que l’appel incident de la société Entreprise Faurie venant aux droits de Luberon TP est hors délai.
Par conclusions notifiées le 28 février 2025, la SAS Entreprise Faurie, demande au conseiller de la mise en état de :
'Vu les articles 910, 913-5 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Déclarer recevable l’appel incident provoqué de la société Entreprise Faurie venant aux droits de Luberon TP,
Débouter la SCEA [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, à l’encontre de la concluante,
En tout état de cause,
Condamner la SCEA [Adresse 2] à payer à la société Entreprise Faurie venant aux droits de Luberon TP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SCEA [Adresse 2] ou tout succombant aux entiers dépens de l’incident'.
La société soutient que les conclusions de la SCEA [Adresse 2] modifient manifestement l’étendue de la dévolution qui résulte de l’appel principal et tendent à aggraver la situation de la SAS Entreprise Faurie venant aux droits de la société Luberon TP et qu’ainsi elle est parfaitement recevable à former un appel incident.
Enfin, elle soutient qu’elle n’a pas conclu hors délai puisque le délai de trois mois s’est réouvert à compter de l’appel incident.
Par conclusions en date du 10 mars 2025, l’appelant, la société SMABTP, a conclu 's’en remettre à la justice'.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 11 mars 2025 au cours de laquelle il a été plaidé et les parties avisées de la date de délibéré au 08 avril 2025.
MOTIVATION :
Au terme de l’article 910 alinea 1, du code de procédure civile « l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ».
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 avril 2022 (Cass. civ. 2, 14 avril 2022, n° 20-22.362), est venue préciser :
— que la recevabilité de l’appel incident provoqué ne peut être recevable qu’en ce que l’appel incident du co-intimé modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal, et tend à aggraver la situation du co-intimé,
— qu’est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l’appel incident de ce dernier modifiant l’étendue de la dévolution qui résulte de l’appel principal et tendant à aggraver la situation de ce dernier.
La deuxième chambre de la Cour de cassation a en effet précisé qu’il résulte de l’article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l’appel incident de ce dernier, qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier. Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel incident d’un intimé, retient qu’il disposait, en qualité d’intimé à un appel principal limité, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, tant pour remettre ses conclusions au greffe que pour former appel incident, à l’encontre de la partie co-intimée, des dispositions du jugement le condamnant au profit du co-intimé, les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile permettant uniquement à l’intimé de répondre, dans les trois mois des conclusions du co-intimé, à la demande de celui-ci tendant à l’augmentation du quantum de la condamnation prononcée à son encontre, la lecture des articles 909 et 910 du code de procédure civile devant se faire au regard des dispositions de l’article 910-4 du même code qui imposent aux parties de présenter, dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles relevait que les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile permettaient uniquement à l’assureur de répondre aux conclusions de la banque, dans les trois mois, comme il l’avait fait dans ses écritures du 25 novembre 2019, sur la demande de condamnation de la banque excédant celle prononcée en première instance, en précisant que la lecture des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile se faisant au regard des dispositions de l’article 910-4 du même code imposant aux parties de présenter dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions.
Énonçant la solution précitée au visa des articles 910 du code de procédure civile et 6 § 1, de la CESDH, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions la décision rendue par cette dernière et renvoie l’affaire.
* * *
En conséquence, au visa de l’article 910-4, l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, concentrer ses prétentions dès ses premières conclusions et donc sa demande de réformation qui est entendue comme une prétention au fond s’il est appelant incident. Cependant cette concentration peut être « différée » dès lors que l’intimé, qui ne souhaite pas former appel incident au regard des conclusions de l’appelant en conformité avec la critique des chefs de jugement sur son acte d’appel, se trouve exposé à un appel incident d’un co-intimé. Non seulement il peut y répondre dans le délai de trois mois imparti par l’article 910 du code de procédure civile mais il peut formuler, pour la première fois au-delà de son délai de l’article 909, son appel incident vis-à-vis de cet autre intimé, à condition toutefois que l’appel incident de ce dernier modifie l’étendue de la dévolution qui résulte de l’appel principal et tend à aggraver sa situation.
* * *
En l’espèce, les conclusions d’intimé contenant appel incident de la SCEA [Adresse 2] ont été notifiées par RPVA le 30 août 2024.
La société Entreprise Faurie venant aux droits de Luberon TP a notifié par RPVA ses nouvelles conclusions le 26 novembre 2024.
En sollicitant la modification de la décision de première instance par la demande d’adjonction d’intérêts et l’indexation sur l’indice BT01 de la condamnation de première instance et ce à compter du 10 juillet 2019, soit sur une période a minima de six ans, outre une demande relative à la perte d’exploitation, la société [Adresse 2] a modifié l’étendue de la dévolution qui résulte de l’appel principal et a aggravé la situation de la société Faurie.
Le point de départ du délai pour former appel incident, lorsqu’un premier appel incident a été formé par un autre intimé est donc la date de la notification des conclusions portant appel incident.
Ainsi, la société Entreprise Faurie venant aux droits de Luberon TP pouvait notifier ses nouvelles conclusions jusqu’au 30 novembre 2024.
Il y a lieu dès lors de constater que les conclusions d’intimée formées par la société Entreprise Faurie venant aux droits de Luberon TP et portant appel incident provoqué par un co-intimé, la société [Adresse 2], sont recevables.
Sur les autres demandes :
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCEA [Adresse 2] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Faurie,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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