Infirmation 15 juillet 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 juil. 2025, n° 23/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 28 juin 2023, N° F21/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/71
N° RG 23/00122 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNIY
[S] [E] ÉPOUSE [G]
C/
ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE SOLUTION
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, en date du 28 juin 2023, enregistré sous le n° F 21/00184
APPELANTE :
Madame [S] [E] ÉPOUSE [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE SOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 17 Décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 mars 2025 prorogé au 15 juillet 2025
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Sandra DE SOUSA
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée dit «'d’usage'» du 9 janvier 2008, Mme [S] [E] épouse [G] a été embauchée par l’association Solution en qualité d’agent d’entretien.
La collaboration avec l’association Solution a pris fin à compter du 31 mars 2021.
Par requête du 3 juin'2021, Mme [S] [E] épouse [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France aux fins de voir requalifier les relations l’ayant liée à l’association Solution en contrat à durée indéterminée et voir ladite association condamnée à lui payer plusieurs indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect d’une procédure.
Par jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a statué comme suit':
— Déboute Mme [S] [E] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les parties à la prise en charge de leurs dépens.
Le conseil de prud’hommes a considéré que l’emploi de plusieurs contrats successifs par l’association Solution, dans son rôle intermédiaire, a été justifié en ce qu’elle a 'uvré pour que la salariée obtienne un emploi, l’a gardée en poste jusqu’à la concrétisation de sa réinsertion et a entrepris sans succès avec elle un parcours d’insertion pour lui permettre de réussir dans ses fonctions. Elle a estimé au regard de la progression de la salariée que sa responsabilité n’était pas établie. Elle également considéré que la salariée, mise à disposition pendant plus de deux ans dans une structure, peut faire valoir auprès de cette dernière les droits tirés d’un contrat à durée déterminée mais ne peut impliquer la société intermédiaire.
Par déclaration électronique du 11 novembre 2023, Mme [S] [E] épouse [G] a interjeté appel du jugement.
Par avis du 28 novembre 2023, l’affaire a été orientée à la mise en état.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture a été ordonnée au 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, signifiées le 17 juin 2024, Mme [S] [E] épouse [G] demande à la présente juridiction de':
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Fort-de-France en date du 28 juin 2023,
— Requalifier les relations ayant l’ayant lié à l’association Solution en contrat à durée indéterminée,
— Condamner l’association Solution à lui payer les sommes suivantes':
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement': 1.066 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 12.259 euros
* indemnité compensatrice de préavis': 2.120 euros,
* indemnité de congés payés sur préavis': 212 euros,
* indemnité de requalification': 1.066 euros,
* indemnité de licenciement': 3.760,61 euros
* article 700 du code de procédure civile': 2.000 euros.
— Assortir les sommes mises à la charge de l’association Solution de l’intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la demande introductive d’instance,
— La décharger des condamnations mises à sa charge par les premiers juges
Au soutien de ses prétentions, la salariée fait valoir que l’association Solution n’a effectué aucun suivi depuis sa mise à disposition auprès de l’entreprise Sapy Danone. Elle indique n’avoir jamais été informée par l’association Solution qu’elle devait se rendre dans un centre de formation. Elle soutient que l’association a mis fin à son contrat en mars 2021 sans autre formalité qu’une remise de fiche de paie. Elle sollicite la requalification des contrats l’ayant lié à l’association en CDI au motif que l’employeur a méconnu son obligation de formation ainsi que les indemnités afférentes.
En réplique, par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, l’association Solution demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 28 juin 2023,
— Condamner Mme [S] [E] épouse [G] à lui verser la somme de 1.000 euros pour appel manifestement abusif,
— Condamner la même à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’association Solution fait valoir que la salariée a été mise à la disposition de l’entreprise Sapy Danone de 2008 à 2021. Elle soutient que c’est auprès de cette dernière que la salariée doit faire valoir ses droits tirés d’un contrat à durée indéterminée et que les contrats passés par les associations intermédiaires et les personnes sans emploi peuvent être renouvelés. Elle conteste l’existence du licenciement allégué par la salariée. S’agissant de la formation et de l’orientation professionnelle, elle expose que la salariée a abandonné plusieurs projets professionnels et a manqué d’honorer plusieurs entretiens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail':
L’article L.5132-7 du code du travail dispose que les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-6 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d’insertion le justifie.
L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d’employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
Aux termes de l’article L. 5132-11-1 du même code, les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3.
Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée.
A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l’article L. 5132-3, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, quel que soit leur statut juridique ;
b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de soixante mois.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d’embauche à l’issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1.
Il se déduit de ces dispositions que l’association intermédiaire effectue à titre onéreux des mises à disposition, ce qui implique d’une part la conclusion d’un contrat de travail avec le salarié et, d’autre part, la conclusion d’un contrat de mise à disposition avec l’utilisateur (entreprise, particulier, association).
Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
Mme [S] [G] soutient que le contrat de travail qu’elle a conclu avec l’association Solution est un contrat initiative-emploi dont elle sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle indique que l’association a manqué à son devoir de formation et n’a assuré aucun suivi de son travail depuis sa mise à disposition auprès de l’entreprise Sapy Danone en janvier 2008.
Elle expose que l’employeur a manqué à ses obligations résultant des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, mettant en péril sa santé durant la pandémie du Covid-19 en ce qu’il ne s’est pas préoccupé de son sort. Elle indique avoir informé l’association de l’existence d’une place à pourvoir au sein de l’entreprise Sapy Danone sans qu’elle ne donne suite.
Elle indique que l’association a mis fin à son contrat en mars 2021 sans autre formalité qu’une remise de fiche de paie.
L’association Solution soutient avoir conclu avec Mme [S] [G] un contrat de travail à durée déterminée d’usage et qu’elle a travaillé de façon continue pour l’entreprise Sapy Danone, bénéficiant de contrats limités dans le temps et parfois séparés.
En l’espèce, Mme [S] [G] produit aux débats 12 contrats à durée déterminée conclus avec l’association intermédiaire Solution ayant tous une durée de trois mois et allant du 2 janvier 2018 au 31 mars 2021.
Elle produit également trois contrats de travail de l’année 2017 conclus pour une durée de trois mois, allant du 2 janvier 2017 au 31 mars 2017, du 1er juillet au 30 septembre 2017 et du 2 octobre au 30 décembre 2017, un certificat de travail aux termes duquel l’association Solution certifie avoir employé la salariée du 9 janvier 2017 au 30 décembre 2017 ainsi que des bulletins de paie allant de janvier 2017 à mars 2021.
Il est relevé que le contrat allant du 2 janvier 2017 au 31 mars 2017 est qualifié de contrat de travail à durée déterminée d’usage. Les autres contrats ne comportent pas cette qualification. Toutefois, il est relevé que l’article 2 de chaque contrat, intitulé «'objet du contrat'» vise les dispositions des articles L.5132-1 et suivants du code du travail relatives aux associations intermédiaires et non celles des articles L.5134-65 et suivants relatives au contrat initiative-emploi.
La clause précise également en ses alinéas 3 et 4 que «'l’association intermédiaire met ces personnes à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales (les utilisateurs) dans les dérogatoires du droit commun relatif au travail temporaire.
Ainsi, le placement des personnes suivies auprès des utilisateurs s’exerce dans le cadre de la réglementation sur les contrats à durée déterminée dit contrat d’usage conformément aux articles L.1242-2 et suivant du code du travail'».
Il résulte de ce qui précède que la salariée était liée à l’association Solution en vertu de contrats de travail à durée déterminée d’usage et non de contrats initiative-emploi.
Il est relevé que pour justifier de sa demande de requalification pour non-respect de l’obligation de formation pesant sur l’employeur, la salariée ne se fonde sur aucune disposition légale mais fait uniquement état d’une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 mars 2014 (n°12-25.455) qui aurait, selon elle, posé pour principe que lorsque les conditions relatives à la formation et à l’orientation professionnelles ne sont pas remplies, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La jurisprudence citée ne paraît pas applicable à l’espèce en ce qu’elle concerne des contrats emploi consolidé et des contrats d’accompagnement dans l’emploi et non des contrats à durée déterminée d’usage.
Toutefois, l’obligation pour l’association intermédiaire d’assurer l’accueil ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d’existence de ce dispositif d’ insertion par l’activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée (Cass. Soc. 5 juin 2019, n°17-30.984).
L’association Solution produit aux débats quatre contrats d’engagement conclus avec la salariée.
Les objectifs des différents contrats d’engagement étaient’de :
— permettre à la salariée de bénéficier d’un accompagnement à son projet de création d’entreprise, pour le contrat prenant effet du 17 novembre 2015 au 30 décembre 2016,
— obtenir l’agrément d’assistante maternelle, pour le contrat prenant effet du 2 janvier 2017 au 30 décembre 2017,
— remettre au norme le logement de la salariée pour son projet d’assistante maternelle à domicile, pour le contrat prenant effet du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2018,
— redéfinir son projet de création d’entreprise, pour le contrat prenant effet du 26 mars 2019 au 31 mars 2020.
Sont également produits aux débats un courrier du 16 janvier 2017 de la direction de la prévention médico-sociale de la Collectivité territoriale de la Martinique informant la salariée qu’un accord n’avait pu être donné à sa candidature à fin d’obtenir un agrément pour exercer la profession d’assistante maternelle, un courrier du 14 août 20017 de Mme [D] [R], conseillère en économie sociale et familiale de l’association Solution sollicitant une subvention auprès du président de la CTM à fin de permettre à la salariée de concrétiser son projet d’assistante maternelle et un courrier de Mme [D] [R] daté du 8 février 2018 adressé à la salariée aux termes duquel elle constatait l’absence de celle-ci au rendez-vous de suivi prévu la veille.
L’association produit également des extraits de son cahier d’appel aux termes duquel la Cour relève que':
— le 6 juillet 2017, Mme [S] [G] a refusé la proposition de travailler pour la société Maxicar et a indiqué ne pas souhaiter intervenir au domicile de particuliers,
— le 10 novembre 2017, Mme [S] [G] a refusé d’effectuer un remplacement de nettoyage d’une pharmacie au [Localité 5] et a indiqué ne pas souhaiter réaliser d’autre prestation que celle qu’elle effectue pour la société Sapy Danone,
— le 12 février 2018, Mme [S] [G] a refusé une proposition de remplacement à effectuer [Localité 2] du 13 février au 22 février 2018 inclus
— le 22 mars 2021, Mme [S] [G] a indiqué ne pas souhaiter renouveler son contrat chez Sapy Danone à la fin du mois.
Par courriel non daté, la salariée aurait confirmé le non-renouvellement de son contrat qui se terminait le 31 mars 2021.
Est également produite une attestation de Mme [B] [K], conseillère au sein de l’association Solution, qui indique avoir réalisé plusieurs visites du poste de la salariée sur le site de la société Sapy Danone et avoir proposé à plusieurs reprises son insertion professionnelle durable au sein de cette société en 2011, 2013, 2015, 2019 et 2021 en vain.
Aux termes de ses écritures, l’employeur soutient que la salariée ne s’est pas présentée à une rencontre devant se tenir le 16 juin 2015 sur le thème «'relations client/salarié'» mais ne verse aucune pièce permettant de l’établir.
Par ailleurs, s’il fait état de plusieurs abandons de projets de la part de la salariée pour exercer les fonctions d’assistante maternelle, de secrétaire comptable, pour obtenir un «'cap enfance'», qu’elle n’a pas honoré 7 entretiens de suivi et qu’elle ne s’est jamais présentée aux rendez-vous fixés avec la formatrice de l’URSIAE, et ne le justifie nullement.
S’agissant de l’attestation de Mme [B] [K], Mme [S] [G] soutient aux termes de ses écritures que celle-ci, ainsi que les autres attestations versées aux débats par l’employeur, ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Il est rappelé que ces dernières ne sont pas prescrites à peine de nullité et que la Cour ne peut rejeter une attestation non conforme à ces exigences qu’en cas d’inobservation d’une formabilité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. Aucune de ces conditions n’étant remplie, les attestations ne sauraient être rejetées.
Cependant la Cour observe que les cinq propositions formulées par l’employeur en l’espace de onze ans visant à ce que la salariée intègre la société Sapy Danone sont insuffisantes à considérer que l’association a rempli l’obligation mise à sa charge, ces propositions ne témoignant pas d’un accompagnement soutenu par l’employeur et demeurant trop peu nombreuses et étalées sur une longue durée de plus d’une décennie.
Les pièces versées aux débats concernant les projets d’obtention d’un agrément d’assistante maternelle et d’obtention d’une subvention pour réaliser des travaux d’aménagement à son domicile et les trois propositions de prestations adressées à la salariée au cours des années 2017 et 2018, demeurent insuffisantes pour démontrer que l’association a réalisé un véritablement travail d’accompagnement social au profit de Mme [S] [G] entre 2008 et 2021, soit plus de 13 ans, étant observé que l’association ne fait état d’aucune action de formation réalisée durant cette période ni d’action réalisée au cours des années 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 et 2020.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail de Mme [S] [G] en contrat à durée indéterminée pour la période du 09 janvier 2008 au 31 mars 2021.
— Sur les conséquences indemnitaires':
* Sur l’indemnité de requalification :
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Mme [S] [G] sollicite sans le justifier la somme de 1.066 euros au titre de l’indemnité de requalification.
En l’espèce, il résulte du dernier bulletin de paie produit par la salariée que celle-ci a reçu un salaire d’un montant de 821,13 euros net en mars 2021.
Par conséquent, le montant de l’indemnité de requalification sera fixé à la somme de 821,13 euros.
* sur l’indemnité légale de licenciement':
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R.1234-2 du code précité précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’article R.1234-4 du même code dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Mme [S] [G] sollicite sans le justifier la somme de 3.760,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Il résulte des bulletins de paie produits aux débats par la salariée qu’elle a perçu un salaire total de 7.869,21 euros net sur les 12 derniers mois précédant la rupture de sa relation contractuelle, soit une moyenne mensuelle de 655,77 euros.
Le tiers des trois derniers mois de salaire net de Mme [S] [G] s’élève au montant de 714,02 euros.
Cette formule est donc la plus avantageuse pour la salariée.
En conséquence, le quantum de l’indemnité de licenciement est fixé à':
Pour les dix premières années': 714,02 x ¿ x 10 ='1.785,05;
Pour les trois années suivantes': 714,02 x 1/3 x 3 = 714,02;
Pour les deux mois restants': 714,02 x 1/3 x 1/12 x 2 = 36,67
Total': 2.535,74 euros.
Il convient pas conséquent d’allouer à Mme [S] [G] la somme de 2.535,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Mme [S] [G] soutient que l’association a mis fin à son contrat en mars 2021 sans autre formalité qu’une remise de fiche de paie. Elle sollicite sans le justifier une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 12.259 euros.
L’association Solution conteste le licenciement allégué par la salariée et soutient que celle-ci ne s’est plus présentée à l’entreprise Sapy Danone à compter du 1er avril 2021.
Elle verse aux débats une attestation de Mme [W] [Z] qui indique qu’alors qu’elle se trouvait en compagnie de Mme [D] [R], le lundi 22 mars 2021, la salariée leur a annoncé qu’elle ne souhaitait pas poursuivre son contrat auprès de Sapy Danone au-delà du 31 mars 2021.
Est également produite une attestation de Mme [D] [R] qui déclare que la salariée lui a indiqué le 22 mars 2021 qu’elle ne souhaitait plus intervenir auprès de la société Sapy Danone ni renouveler son contrat de travail au-delà du 31 mars 2021 sans donner de préavis ni de motif. Elle ajoutait que la salariée ne souhaitait plus d’autres propositions d’emploi de la part de l’association.
Il est établi que Mme [S] [G] n’a pas été convoquée à un entretien préalable tel que prescrit par l’article L.1232-2 du code du travail ni n’a reçu de lettre de licenciement.
La procédure de licenciement n’a donc pas été mise en 'uvre.
Il résulte de ces éléments ainsi que de la requalification du contrat de travail de Mme [S] [G] en contrat de travail à durée indéterminée que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En outre, les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier (Cass. Soc. 23 mars 2016, n°14-22.250).
Si aucun contrat à durée déterminée antérieur à l’année 2017 n’est versé aux débats, il n’est pas contesté que le premier contrat à durée déterminée conclu entre la salariée et l’employeur est daté au mois de janvier 2008.
Ainsi, au moment de son licenciement survenu le 1er avril 2021, Mme [S] [G] présentait une ancienneté de 13 ans et 2 mois.
Au regard de celle-ci, et en application de l’article L.1235-3 du code du travail, [S] [G] peut bénéficier d’une indemnité comprise entre 3 mois et 11,5 mois de salaire brut.
En l’absence d’un quelconque élément transmis à la Cour sur le préjudice de Mme [S] [G] découlant de la perte de son emploi, il lui sera alloué une somme équivalente à 8 mois de salaires net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour tenir compte de l’âge de la salariée et de la difficulté à retrouver un emploi dans ce département au bassin d’emploi restreint, soit la somme de 714,02 x 8 = 5.712,16 euros.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis’et de congés payés sur préavis :
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit':
[']
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Mme [S] [G] sollicite sans le justifier les sommes de 2.120 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 212 euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] [G] n’a pas effectué de préavis. Elle était en droit de bénéficier de deux mois de préavis, soit la somme de 714,02 x 2 = 1.428,04 euros.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 1.428,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 142,80 euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
* Sur le non-respect de la procédure de licenciement':
L’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts octroyés au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [S] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Succombante, l’association Solution sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Mme [S] [G] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement rendu le 28 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France, dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau':
— Requalifie les contrats de travail à durée déterminée de Mme [S] [E] épouse [G] en contrat de travail à durée indéterminée,
— Dit que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne l’association Solution à payer à Mme [S] [E] épouse [G] les sommes suivantes’avec capitalisation des intérêts dus depuis une année entière à compter de la demande introductive d’instance :
— 821,13 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 5.712,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.535,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.428,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 142,80 euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
— Déboute Mme [S] [E] épouse [G] de sa demande d’indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— Déboute l’association Solution de sa demande de condamnation pour appel abusif,
— Dit que l’association Solution devra remettre à Mme [S] [E] épouse [G] dans les deux mois du prononcé du présent arrêt un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail établis en tenant compte des dispositions du présent arrêt,
— Condamne l’association Solution à verser à Mme [S] [E] épouse [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association Solution aux entiers dépens de l’instance.
Et ont signé Anne FOUSSE, présidente, et Sandra DE SOUSA, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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