Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 23/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. [ 25 ] Prise et représentée, S.A.S. [ 25 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2757
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/10/2025
Dossier : N° RG 23/01693 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IR3U
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
S.A.S. [25]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [25] Prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Maître GEVAERT de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00198
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2006, l’URSSAF de [Localité 37] a adressé à la société [39] un avis de contrôle pour le lundi 6 mars 2006.
Le 13 octobre 2006, suite à un contrôle opéré par les services de l’URSSAF de [Localité 37] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, la société [39] a reçu, pour ses établissements de [Localité 24] (3 établissements), [Localité 26], [Localité 33] (2 établissements) [Localité 32] (2 établissements), [Localité 34], [Localité 38], [Localité 28], [Localité 27], une lettre d’observations représentant un redressement en cotisations d’un montant global de 163.894 euros de cotisations portant sur 20 chefs de redressement.
Le 14 novembre 2006, la société [39] a transmis ses observations à l’URSSAF de [Localité 37].
Par lettre du 28 novembre 2006, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l’intégralité de leurs observations et chiffrages.
Le 15 décembre 2006, l’URSSAF a adressé à la société [39] une mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 180.283 euros représentant 163.894 euros de cotisations et 16.389 euros de majorations de retard.
Le 12 janvier 2007, la société [39] a contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 15 décembre 2009, la CRA a rejeté la demande de la société [39].
Par lettre recommandée du 8 février 2010, la société [39] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Pyrénées-Atlantiques, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA (recours enregistré sous le n° 20100047).
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 18 mai 2018, la société [25] venant aux droits de la société [39] a sollicité que l’affaire soit réinscrite au rôle.
Par jugement du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté la société [25] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société [25], venant aux droits de la société [39], à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 163 894 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [39] et l’année 2003, outre la somme de 16 389 euros au titre des majorations de retard y afférant,
— Condamné la société [25] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception retournée au tribunal judiciaire le 2 juin 2023 avec la mention (destinataire inconnu à l’adresse pour la société).
Le 16 juin 2023, la société [25] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 31 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [25], appelante, demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 22 mai 2023 et statuant de nouveau':
1/ Le non-respect de l’article R.243-8 du Code de la Sécurité Sociale de l’arrêté du 15 juillet 1975 et du protocole de VLU :
— Dire et juger que les dispositions du protocole de VLU qui imposaient notamment de procéder au contrôle de la société [39] au sein de la société [42] désignée comme lieu de centralisation de la paie et celles des dispositions de l’article R.243-8 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 15 juillet 1975 n’ont pas été respectées,
En conséquence :
— Dire et juger irrégulier le contrôle effectué par l’URSSAF des Pyrénées Orientales,
— Annuler en conséquence la mise en demeure litigieuse, décision de redressement,
— Et Condamner l’URSSAF Aquitaine à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [25], le crédit dégagé de 23.857 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts.
1-3/ L’avis de contrôle irrégulier
— Dire et juger l’avis de contrôle irrégulier,
En conséquence :
— Annuler la mise en demeure litigieuse, décision de redressement,
— Et Condamner l’URSSAF Aquitaine à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [25], le crédit dégagé de 23.857 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts.
2/ Subsidiairement : La non-communication du rapport de contrôle
— Constater puis dire et juger que l’URSSAF ne produit pas le rapport de contrôle malgré la sommation qui lui a été faite, ce afin notamment d’en masquer l’irrégularité,
En conséquence':
— Annuler la mise en demeure litigieuse, décision de redressement,
— Et Condamner l’URSSAF Aquitaine à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [25], le crédit dégagé de 23.857 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts,
3/ Plus subsidiairement : l’annulation de la décision de redressement en raison des irrégularités de la lettre d’observations, de la mise en demeure et l’annulation totale ou partielle des chefs de redressement
3-1/ L’irrégularité de la lettre d’observations
— Dire et juger que la lettre d’observations ne satisfait pas aux exigences des textes et articles précités dont les articles R.243-59, R.242-5 du code de la sécurité sociale ni au principe du contradictoire et aux droits de la défense, et que les bases plafonnées et déplafonnées sont irrégulières et erronées,
En conséquence':
— Annuler la mise en demeure litigieuse, décision de redressement,
— Et Condamner l’URSSAF Aquitaine à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [25] le crédit dégagé de 23.857 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts,
3-2/ L’irrégularité de la mise en demeure
— Dire et juger que la mise en demeure litigieuse ne satisfait pas aux exigences de ces textes et de la jurisprudence et qu’elle ne contient pas les mentions nécessaires à sa validité ni au respect du contradictoire et des droits de la défense,
En conséquence': Déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet et l’annuler,
3-3/ L’annulation totale ou partielle des chefs de redressement
— Dire et juger que les différents chefs de redressement ne sont fondés en droit ni en fait,
— Dire et juger que pour le chef n°2 la société est recevable et bien-fondée à se prévaloir d’une décision implicite en sa faveur du fait du silence gardé par l’URSSAF lors d’un précédent contrôle,
En conséquence :
— Annuler intégralement les chefs de redressement n°1 à 6, n°12 ainsi que 15 et 20,
— Annuler pour le chef 14 la réintégrations de 4.207€
— Donner acte à la société [25] qu’elle formule toutes réserves sur le fait que les crédits dégagés pour les chefs n° 13 et 14 ne seraient pas supérieurs à ceux retenus par l’URSSAF ( à savoir 23.360€ pour le chef 13 et 497€ pour le chef n°14),
— Et Condamner l’URSSAF Aquitaine à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [25] le crédit dégagé de 23.857 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
— Dire et juger que la lettre d’observations ne précise pas pour tous les chefs de redressement les textes sur lesquels ils sont fondés, ni ceux correspondant aux cotisations ou contributions réclamées,
En conséquence':
— Réduire comme suit le montant des redressements après retrait des cotisations et contributions dont les textes sont manquants :
Chef 2 Frais de déplacement : indemnités de grands déplacements : 14.869 euros,
Chef 4 CSG CRDS sur les indemnités transactionnelles : 392 euros,
Chef 6 Avantage en nature véhicules : 28.106€
Chef 12 Déduction Forfaitaire Spécifique : abattement 10% refusé à certaines catégories : 70.159€
Chef 15 Avances et prêts non récupérés : 610€
Chef 16 : Indemnités de compléments de déplacements : 5.105€
Chef 17 Indemnité de changement de chantier : 9.688€
Chef 18 Indemnités de non logés : 1.751€
Chef 19 Déduction Forfaitaire Spécifique : Respect assiette minimum : 10.293€
Chef 20 Avantage en nature logement : Logement fourni à prix modique : 1.169€
Dans tous les cas :
— Annuler la mise en demeure décision de redressement,
— Condamner l’URSSAF Aquitaine à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [25] le crédit dégagé de 23.857 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour
— Recevoir l’URSSAF Aquitaine en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter la SAS [25] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SAS [25] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS
I/ Sur la nullité du contrôle
La société [25] venant aux droits de la société [39] soutient que le contrôle doit être annulé faute de respecter les dispositions de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, l’arrêté du 15 juillet 1975 et le protocole VLU. Ainsi, elle estime que la société [39] était adhérente au protocole VLU signé avec l'[23] désignant l’URSSAF des Pyrénées Atlantiques comme union de liaison et fixant comme lieu de contrôle le lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité : la société [42] situé à [Localité 43] ou les autres établissements. Elle en déduit que l’URSSAF de [Localité 37] qui n’était ni l’URSSAF d’affiliation ni l’URSSAF de liaison n’avait pas compétence pour effectuer le contrôle sur [Localité 35] et ne pouvait modifier le lieu de contrôle tel que prévu par le protocole VLU. Elle en conclut qu’il a été porté atteinte aux principes de loyauté et du contradictoire et aux droits de la défense puisque l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions du protocole, lui a fait déplacer les pièces présentes dans chacun de ses établissements et a privé ces derniers de la possibilité s’expliquer pendant le contrôle.
Elle ajoute que les opérations de contrôle avaient commencé avant l’envoi de l’avis de contrôle par le courrier adressé par l'[23] au président du groupe [25] le 15 mars 2005 l’informant de l’ouverture du contrôle piloté par l’URSSAF de [Localité 37] et par la réunion du 2 mai 2005 entre l’URSSAF et des représentants de la société. Elle en déduit que des informations ont été recueillies par l’URSSAF avant la notification de l’avis de contrôle.
Enfin, la société [25] soutient que l’URSSAF de [Localité 36] qui a envoyé l’avis de contrôle ne pouvait agir que dans le cadre du protocole VLU et non pour le contrôle national concerté pour lequel l'[23] avait désigné l’URSSAF de [Localité 37]. Or, elle estime que le protocole VLU n’ayant pas été dénoncé, il ne pouvait y être dérogé.
Pour sa part, l’URSSAF Aquitaine soutient qu’en application de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, le protocole de centralisation du 19 février 2002 désignait l’URSSAF de [Localité 36] comme Urssaf de liaison pour tout le groupe [41] dont faisait partie la société [39].
Par ailleurs, elle soutient que la lettre du 15 mars 2005 adressée par l'[23] au président du groupe [25] n’avait pour objet que de prévenir les contraintes organisationnelles découlant pour le groupe de la réalisation des opérations de contrôle. De même, la réunion du 2 mai avec les représentants du groupe [25] ne tendait qu’à envisager conjointement les modalités de contrôle les plus souples pour toutes les parties. Elle ajoute que cette réunion n’était pas une opération de contrôle et qu’aucun document ou information n’a été demandé(e) étant précisé qu’elle s’est déroulée hors la présence des inspecteurs du recouvrement.
Par ailleurs, l’URSSAF souligne qu’en application de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, l’employeur est toujours tenu de recevoir les inspecteurs de recouvrement et ce dans tous ses établissements, la mise en place du dispositif VLU ne dérogeant pas à cette règle. Elle en déduit que l’article 8 du protocole VLU ne contrevient pas aux conditions dans lesquelles le contrôle s’est déroulé ajoutant que celui-ci a été réalisé dans les locaux de l’entreprise et en présence des gérant, DRH et responsable de la paie.
Sur l’avis de contrôle, l’URSSAF soutient que celui-ci a pour objet d’informer le cotisant de la date et de l’heure de la première visite de vérification, de l’identité du ou des inspecteurs chargés du contrôle et de la liste des documents ou supports à contrôler. Elle estime que l’avis de contrôle litigieux permettait à la société contrôlée d’être parfaitement avisée des conditions du contrôle conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Enfin , l’URSSAF soutient qu’en application des articles L. 213-1 et D.231-1-1 du code de la sécurité sociale, les URSSAF de [Localité 37] et de [Localité 36] ont adhéré à la convention de réciprocité, l’adhésion ayant été renouvelée par tacite reconduction avant le contrôle litigieux. Elle en déduit que l’URSSAF de [Localité 37] avait bien compétence. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la signature des conventions de réciprocité doit être considérée comme une délégation de compétence.
A/ Sur les opérations de contrôle préalables à l’avis de contrôle et la compétence de l’URSSAF ayant procédé au contrôle
En application des articles L. 243-7 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, si l’URSSAF compétente en matière de contrôle est en principe celle qui est chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par l’employeur et donc généralement celle de la circonscription où se trouve l’établissement redevable, cette union de recouvrement peut, notamment en matière de contrôle, donner délégation de ses compétences à une autre Urssaf.
L’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 5 mai 2007, prévoit par dérogation au principe de territorialité de paiement des cotisations, la possibilité pour une entreprise possédant plusieurs établissements dans des départements différents, de désigner une URSSAF de liaison pour ses relations avec l’ensemble de ses établissements. Les parties doivent signer une convention dite de «'versement en lieu unique'» ou VLU.
Selon l’article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.
Enfin, selon l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, En application du pouvoir de coordination prévu par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d’exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l’article D. 213-1-1, les missions de contrôle en lieu et place de l’organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.
En application de ces textes, la signature de la convention générale de réciprocité par le directeur d’une URSSAF, organisme délégant, emporte par elle-même délégation de compétence au profit des autres unions qui y ont adhéré. Dans ce cadre, il est admis que l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n’a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder, Dans ces conditions, une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1 du même code.
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de relever que dans la lettre du 15 mars 2005 adressée au président du groupe [25], l'[23] s’est contentée d’informations d’ordre général sur le contrôle concerté et national à venir au sein du groupe [25] indiquant se tenir à sa disposition pour «'fournir tout complément d’information et envisager avec vous les modalités de réalisation de cette opération'». Ce courrier ne contient aucune information relative aux différents contrôles qui seront ultérieurement opérés dans les établissements du groupe par l’URSSAF et ne peut donc être assimilé à une opération de contrôle. Il en est de même de la réunion ayant suivi ce courrier et dont fait état la société [25] étant précisé qu’aucune pièce ne permet d’en connaître le contenu. En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’avant l’avis de contrôle, l'[23] ait procédé à la moindre investigation ou ait recueilli la moindre information concernant les établissements qui feront ultérieurement l’objet d’un contrôle. Enfin, comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas établi que l'[23] ait participé de quelle que manière que ce soit aux opérations de contrôle engagées par l’URSSAF de [Localité 37].
Par ailleurs, il résulte de la pièce 2 de l’URSSAF que le 19 février 2002, la société [41] a signé avec l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale un protocole dit VLU prévoyant la désignation de l’URSSAF de [Localité 36] comme URSSAF de liaison compétente pour toutes les opérations relevant normalement de l’union d’affiliation en ce compris les opérations de contrôle. L’URSSAF de [Localité 36] a reçu par ce protocole compétence pour tous les établissements du groupe [41] listés en annexe comme pour ceux «'créés ultérieurement sauf demande contraire expresse de l’entreprise'». A ce titre, il sera relevé que la société [39] figurait dans cette liste. Enfin, il n’est pas contesté que ce protocole n’avait pas été résilié de sorte qu’il était applicable lors du contrôle litigieux.
Par ailleurs, il est produit les adhésions à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement et signées le 13 mars 2002 par l’URSSAF de [Localité 36] et le 10 avril 2002 par l’URSSAF des Pyrénées Orientales aux droits de laquelle vient l’URSSAF de [Localité 37]. Il n’est pas contesté que ces adhésions étaient toujours en cours à la date du contrôle.
Il est également produit la lettre circulaire de l'[23] du 18 novembre 2002 comportant la liste des URSSAF adhérentes à la convention générale de réciprocité et qui vaut habilitation des unions qui y figurent à effectuer un contrôle par délégation d’une autre union comprise également dans la liste. A ce titre, il sera relevé que tant l’URSSAF de [Localité 36] que celle de [Localité 37] y figurent.
Au vu de ces éléments, il est donc établi que l’URSSAF de [Localité 36] et l’URSSAF de [Localité 37] ont signé, avant le contrôle, une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle par chacun des directeurs des URSSAF concernées de sorte que l’URSSAF de [Localité 37] avait bien délégation de compétences pour procéder au contrôle de la société [39] dans le cadre d’un contrôle national concerté piloté par l'[23] courant de l’année 2005 et portant sur l’année 2003.
En outre, il résulte de la lettre du 15 mars 2005 adressée par l'[23] au président du groupe [25] que ce dernier a été inscrit au plan de contrôle national des URSSAF pour 2005 et que le contrôle coordonné par l'[23] est confié à l’URSSAF de [Localité 37].
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé inopérants ces moyens soulevés par la société [25].
B/ Sur la régularité de l’avis de contrôle et des opérations de contrôle
Selon l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors des opérations de contrôle, «'Les employeurs , qu’ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l’État ou, pour l’application de l’article L. 243-7 du présent code, l’Etat, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d’assurances maladie'».
Il est admis que le versement en un lieu unique ne déroge pas aux dispositions de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale selon lequel l’employeur restait tenu de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions font l’objet d’un versement global à l’URSSAF dans la circonscription de laquelle est implantée l’entreprise.
Il en résulte que les cotisations doivent être versées en principe par établissement lorsque l’entreprise en comporte plusieurs mais par exception, il a été rappelé plus haut que les entreprises peuvent adhérer au dispositif du versement en un lieu unique (VLU).
Dans ce cadre et en application de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce et de l’arrêté du 15 juillet 1975, les entreprises peuvent être autorisées, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l’ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations à un seul organisme, autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se situent. L’admission au bénéfice du VLU est subordonnée à une autorisation délivrée à la demande de l’employeur par l'[23]. Elle se traduit par un protocole d’accord signé par le directeur de l'[23] et le responsable juridique de l’entreprise, protocole qui détermine les obligations de l’entreprise (notamment les éléments que celle-ci s’engage à communiquer à l’URSSAF de liaison), emporte élection de domicile de l’entreprise dans la circonscription de l’URSSAF de liaison et prend effet au premier jour d’une année civile.
Enfin, selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n°99-434 du 28 mai 1999 applicable au contrôle considéré (2003), «'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’employeur ou le travailleur indépendant dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé.
L’organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement avant l’expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'».
En application de l’article R. 243-8 précité, il est admis que la désignation d’un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements s’applique également aux opérations de contrôle mais ne saurait priver les établissements ayant la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle.
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version rappelée ci-dessus, il est admis que:
l’avis préalable n’a pour objet que d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement
il n’est pas prévu de délai minimum entre l’avis et les opérations de contrôle
cet avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle
les auditions des salariés ne sont valables que si elles sont réalisées dans les locaux de l’entreprise ou sur les lieux de travail, et que les auditions opérées en violation de ce texte entraînent la nullité du contrôle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 reçue le 15 février 2006, l’URSSAF a adressé à la société [39] un avis de contrôle pour le lundi 6 mars 2006 précisant que le lieu de contrôle serait le siège de l’entreprise soit [Adresse 7]. Cette adresse constitue le siège social de la société [39].
Cet avis de contrôle reçu plus de deux semaines avant le contrôle, précise que celui-ci est effectué dans le cadre d’un contrôle national concerté et s’étendra à l’ensemble des établissements de la société identifiées sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 21] qui correspond bien à celui de la société [39]. L’avis fait mention du souhait de rencontrer les interlocuteurs désignés par la société dans les domaines suivants : gestion des ressources humaines et paie, comptabilité, affaires juridiques et informatique. Il est également demandé de regrouper l’ensemble des pièces listées en annexe. En outre, cet avis de contrôle mentionne la possibilité pour la société contrôlée de se faire assister d’un conseil lors des opérations de contrôle. Enfin, les noms des deux inspecteurs du recouvrement chargés du contrôle figurent en haut de page.
Il en résulte que cet avis comporte toutes les mentions nécessaires à informer suffisamment l’employeur sur le contrôle à venir.
Par ailleurs, la qualité d’employeur de la société [39] n’étant pas contestée par les parties, l’URSSAF lui a donc régulièrement notifiée un avis de contrôle à l’adresse de son siège social.
En outre, il a été rappelé ci-dessus que la société [41] pour son compte et celui des sociétés désignées en annexe dont la société [39], a signé avec l'[23] un protocole dit VLU le 19 février 2002. Ce protocole qui s’applique également aux opérations de contrôle menées par l’URSSAF de [Localité 37], prévoit en son article 8 que «'l’entreprise contractante, dans le cadre des dispositions prévues notamment par les articles L. 213-1 , L. 243-7 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale, s’oblige à accueillir, d’une part les agents de contrôle de l’URSSAF de liaison au lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et ce comptabilité sis :
SOCIETE [42] [Adresse 4]
ainsi que dans tous ses autres établissements relevant de leur circonscription, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaires'».
Il en résulte que la société contractante, pour le présent contrôle, la société [39], a accepté que le lieu du contrôle de l’URSSAF soit ou l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité (la société [42]) ou l’un ou tous ses établissements. Or, il a été rappelé ci-dessus que le protocole VLU ne pouvait déroger aux dispositions de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale de sorte que la société [39] restait tenue de recevoir les inspecteurs de recouvrement outre aux lieux désignés par ce protocole, également à son siège social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’URSSAF a régulièrement procédé au contrôle de la société [39] à son siège social et ce tant pour elle-même que pour ses établissements pour lesquels il n’est au demeurant pas démontré qu’ils avaient la qualité d’employeur.
Enfin, la société [39] ne conteste pas que le contrôle a eu lieu en présence de M. [X], gérant, de M. [F], directeur des ressources humaines et de M. [R] responsable de paie, tous employés de la société.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de la nullité de l’avis de contrôle et de la procédure de contrôle. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II/ Sur la nullité de la mise en demeure et de la lettre d’observations
La société [25] soutient que la mise en demeure est insuffisamment précise, est irrégulière et doit donc être annulée. Elle soutient ainsi que:
la mise en demeure vise une lettre d’observation du 17 octobre 2006 ce qui entraîne une confusion puisque aucune lettre d’observation ne porte cette date et ce alors même que c’est une autre URSSAF qui a réalisé le contrôle
une seule et unique mise en demeure globale a été établie et notifiée à la société [39] alors que le redressement concernait chacun de ses établissements et que la notion de redevable ne correspond pas nécessairement à celle d’employeur, chacun des établissements étant en l’espèce redevable des cotisations et disposant d’un compte URSSAF propre relatif aux salariés qui lui sont rattachés et pour lequel il cotise,
les numéros des cotisants ne sont pas spécifiés,
la date jusqu’à laquelle les versements ont été enregistrés et pris en compte n’est pas mentionnée de sorte qu’elle ne peut vérifier que le montant réclamé correspond effectivement à la dette alléguée
la mise en demeure ne vise que le régime général alors que le contrôle porte sur l’application des législations de sécurité sociale et que l’URSSAF a procédé à des redressements au titre de la CSG et de la CRDS qui ne sont pas comprises dans le régime général ajoutant que le renvoi à la lettre d’observations ne peut venir valider la mise en demeure puisque c’est la mention même de la nature des sommes réclamées qui est inexacte,
il n’est pas fait référence au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle qui a répondu à ses observations.
En ce qui concerne la lettre d’observations, elle estime que celle-ci ne respecte pas les exigences jurisprudentielles pour ne pas :
comporter tous les textes sur lesquels le redressement est fondé ni le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués,
mentionner pas le mode de calcul des redressements envisagés,
indiquer pour chaque chef de redressement le nombre de salariés, le montant des rémunérations intégrées et le taux de cotisation appliqué,
pour certains chefs de redressement, permettre d’identifier l’établissement concerné,
pour la réduction Fillon et l’allégement Aubry II, faire apparaître de calcul par mois et par salarié,
comporter de mention permettant de déterminer comment les bases plafonnées et totalité ont été calculées
comporter une liste des documents consultés complète et précise.
Enfin la société [25] indique ne pas avoir reçu communication du rapport de contrôle malgré ses demandes de sorte qu’elle n’a pu vérifier la date à laquelle les inspecteurs ont clôturé le rapport. Elle en déduit que la non communication de ce rapport atteste de son caractère irrégulier.
Pour sa part l’URSSAF Aquitaine soutient que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ne prévoit pas la transmission du procès-verbal de contrôle au cotisant mais seulement à l’organisme de recouvrement réglementaire. Elle fait état de la jurisprudence selon laquelle l’omission du procès-verbal de contrôle n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard de l’employeur. En outre elle soutient que la lettre d’observations comportait toutes les mentions requises et que l’employeur a pu faire valoir ses observations auxquelles les inspecteurs ont répondu.
En ce qui concerne la validité de la lettre d’observation, l’URSSAF Aquitaine rappelle les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence relative à cet article. En l’espèce elle estime que la lettre d’observations est datée et signée et comporte bien:
l’objet du contrôle, les documents consultés et la période vérifiée.
pour chacun des établissements, les observations faites au cours du contrôle assorties des textes légaux applicables, ainsi que l’indication de la nature, du mode de calcul du montant des redressements envisagés;
chaque chef de redressement est assorti des textes concernés et le mode de calcul en a été synthétisé sous forme de tableau pour chaque établissement concerné.
Elle en déduit que l’employeur était parfaitement en mesure de connaître les erreurs et omissions qui lui étaient reprochées, a eu connaissance des textes applicables, des faits constatés et des bases de redressement envisagées de sorte qu’il était à même de comprendre la nature du redressement.
Enfin elle ajoute qu’un inventaire des pièces consultées n’est pas nécessaire mais qu’il suffit que la lettre d’observations vise expressément et précisément la pièce consultée.
En ce qui concerne la mise en demeure, l’URSSAF rappelle la jurisprudence développée en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, selon laquelle la mise en demeure doit permettre à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Dans ce cadre elle précise que :
la référence à la lettre d’observations avec sa date permet à l’employeur d’être informé de la nature de la cause de l’étendue de ses obligations ajoutant que dans sa version applicable, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, n’exigeait pas que la mise en demeure fasse référence à la réponse des inspecteurs aux observations de l’employeur
le montant du redressement chiffré par la lettre d’observations est identique à celui retenu dans la mise en demeure de sorte que l’absence de références aux échanges ayant eu lieu pendant la phase contradictoire est sans conséquence.
la société opère une confusion entre la date de la lettre d’observations ( 13 octobre 2006) et celle de sa réception le 17 octobre 2006.
l’argument tiré de l’absence de mention de la date des versements effectués est sans incidence dès lors qu’il n’est pas invoqué de versement qui n’aurait pas été pris en compte.
la mise en demeure indique porter sur les cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée, le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées et fait référence à la lettre d’observations qui comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement.
Enfin ce qui concerne le destinataire de la mise en demeure, l’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence estime que la mise en demeure peut être adressée valablement soit au siège social de la société soit à l’établissement qui dispose d’un numéro Siret lui permettant d’effectuer les déclarations de cotisations sociales rappelant que le fait que l’établissement détermine les cotisations et charges sociales dont il est redevable, ne lui confère pas la qualité d’employeur vis-à-vis de l’URSSAF. Elle en déduit que la mise en demeure a été régulièrement adressée au siège social de la société [39] pour l’ensemble des comptes cotisants dont le numéro SIREN est le [N° SIREN/SIRET 8].
A/ Sur la nullité de la lettre d’observations
En vertu des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2007, en son alinéa 4 « A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’employeur ou le travailleur indépendant dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception'».
En application de ces textes, il est admis que les mentions requises par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale permettent au cotisant d’être informé de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations et constituent donc des formalités substantielles de la procédure de contrôle dont le manquement entraîne la nullité des opérations de contrôle. A ce titre, la lettre d’observations doit donc comporter la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes, le taux de cotisations et le montant de ce redressement par année.
En l’espèce, il convient de relever que la lettre d’observations du 13 octobre 2006 porte les mentions suivantes :
l’objet du contrôle : «'application de la législation de sécurité sociale»
la possibilité de former des observations dans les 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception
la date de fin de contrôle : 07 octobre 2006
la période vérifiée : du 01/01/2003 au 31/12/2003
la liste des documents consultés étant précisé que cette liste est particulièrement exhaustive et que l’employeur ne démontre pas que d’autres pièces auraient été consultées sans y être mentionnées;
pour tous les chefs de redressement : les textes fondant la régularisation opérée, les constatations, la conclusion, la régularisation avec les sommes retenues, le nom du ou des salariés concernés ou leur matricule, le détail du calcul avec le taux et un tableau récapitulatif pour chaque chef de redressement en précisant le ou les établissements concernés avec mention de leurs numéros SIRET et de compte et en détaillant pour chaque établissement les constatations et conclusions ainsi que les calculs qui sont ensuite repris dans un tableau ,
les tableaux récapitulatifs comprennent tous, l’année concernée (2003) et les mentions suivantes : le numéro type, la base et le taux dits «'totalité'», le cas échéant, la base plafonnée et le taux du plafond et pour chaque ligne le montant de cotisations dues, puis sous le tableau le total annuel dû;
pour le chef de redressement n°14 dit FILLON «'Calcul de Coefficient'» : il est précisé les formules de calcul du coefficient en distinguant le cas où les employeurs employaient des salariés ouvrant droit à Aubry II au 30 juin 2003 de celui où ce droit n’était pas ouvert.
La lettre d’observations comporte 8 annexes reprenant, sous forme de tableaux, le détail des calculs des régularisations effectuées et mentionnant le nom du ou des salariés concernés ou leur matricule, la somme ou la base retenue par salarié et précisant les modalités de calcul. Les annexes 2 et 3 portent sur les allégements Aubry II et les réductions Fillon et comportent des tableaux précis par établissement avec les données suivantes :
pour les allégements Aubry II : «'n° SIRET / mois / n° de matricule / brut soumis/ heures rémunérées/ salaire normal/ réduction théorique/déclaration employeur/ Différence'»
pour les réductions Fillon : «'n° SIRET / période d’emploi / n° de matricule / brut soumis/ heures rémunérées/ salaire normal/ aide incitative/ réduction théorique/déclaration employeur/ Différence'»
Il résulte de ces constatations que la lettre d’observations comporte toutes les mentions exigées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, il ne peut qu’être constaté que la lettre d’observations comporte en son corps et en annexe des tableaux permettant de déterminer le mode de calcul avec l’assiette et le taux des cotisations et contributions pour l’année 2003, seule année concernée. Les annexes comportent des tableaux particulièrement détaillés avec toutes les données nécessaires pour comprendre et le cas échéant vérifier le calcul.
Par conséquent, l’employeur disposait de toutes les informations utiles pour connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas retenu d’irrégularité de la lettre d’observations. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [25] de ce moyen tiré de la nullité de la lettre d’observations.
B/ Sur le défaut de production d’un rapport de contrôle
Selon l’article R. 243-59 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, A l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé.
Il en résulte que le rapport de contrôle ne figure pas au nombre des pièces qu’il est obligatoire d’adresser au cotisant contrôlé. En revanche, ce texte prévoit que le rapport de contrôle est transmis à l’organisme en charge du recouvrement. En conséquence, son omission n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard du cotisant.
En l’espèce, il est constant que le rapport de contrôle n’a pas été transmis au cotisant. Cependant et contrairement à ce que celui-ci affirme, la date de fin de contrôle peut être déterminée par la mention apposée par les inspecteurs sur la lettre d’observations selon laquelle la fin de celui-ci est située au 7 octobre 2006. En tout état de cause, cette absence de transmission n’a aucune conséquence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard de la société [39]. C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu’aucune irrégularité relative au rapport de contrôle ne peut être reprochée à l’URSSAF. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [25] de ce moyen.
C/ Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En application de ce texte, il est admis que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin il importe :
qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice;
qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
' Enfin en matière de redressement, la mise en demeure doit être envoyée à l’établissement redevable des cotisations qui ont fait l’objet du contrôle.
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er septembre 2007, L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception point de départ.
En l’espèce, la mise en demeure a été envoyée par l’URSSAF des [Localité 36] à la société [39] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2006 au siège social de celle-ci et ce tant pour elle-même que pour ses établissements secondaires.
Si la société [39] soutient que la mise en demeure aurait dû être envoyée à chacun de ses établissements force est de relever qu’elle ne justifie pas que chacun de ceux-ci étaient bien tenus aux obligations de paiement des cotisations et contributions et donc avaient la qualité de redevable des cotisations ayant fait l’objet du contrôle.
Or, comme l’a retenu le premier juge, la société [39] doit être regardée comme la seule contractante au protocole VLU rappelé ci-dessus puisqu’elle est la seule à figurer dans la liste annexée, ses établissements n’y figurant pas et ne justifiant pas d’une adhésion ultérieure. Dès lors, et en application du protocole, c’est la société [42] qui a été désignée comme lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité (article 8) et la société [39] a été «'autorisée à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l’égard de l’ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les établissements pour lesquels la paie est centralisée auprès de la seule URSSAF de [Localité 36] dénommée ci-après, «'URSSAF de Liaison'». Cette autorisation est étendue d’office aux établissements créés ultérieurement sauf demande contraire expresse de l’entreprise'». Il en résulte que la société [39] a la qualité de redevable des cotisations tant pour elle-même que pour l’ensemble de ses établissements.
Par conséquent, l’URSSAF de [Localité 36] pouvait valablement délivrer une mise en demeure unique à la société [39], redevable de l’ensemble des cotisations ayant fait l’objet du contrôle litigieux.
Sur le contenu de la mise en demeure, la cour d’appel relève que celle-ci comporte les mentions suivantes :
le motif de mise en recouvrement développé ainsi : «'A la suite du contrôle de l’application des Législations de Sécurité Sociale et d’allocations familiales dont vous avez fait l’objet pour la période du 01/01/2003 au 31/12/2003, une notification des chefs de redressements vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2006 conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 paragraphe 3 du code de la sécurité sociale.'»,
la nature des sommes dues : «'régime général'»
le n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 8]
le détail des sommes dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 en cotisations et majorations,
les versements (0€)
le total en cotisations (163 894 euros) et le total en majorations (16 389 euros)
le montant global : 180 283 euros.
Par ailleurs, la mise en demeure indique : « à défaut de règlement dans un délai d’un mois suivant la réception de cette mise en demeure, des poursuites, sans nouvel avis, seront déclenchées ».
Dès lors, la cour d’appel ne peut que constater que cette mise en demeure indique porter sur des cotisations dues au titre du régime général suite aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations. A ce titre il sera constaté qu’il n’y a pas de confusion, l’URSSAF ne visant pas la date d’émission de la lettre d’observations (le 13 octobre 2006) mais la date de signature de l’accusé de réception (le 17 octobre 2006) et donc la date de réception. La mise en demeure est donc bien motivée par référence à la lettre d’observations adressée à la société [39] pour laquelle il a été jugé ci-dessus qu’elle contenait toutes les informations nécessaires et donc des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçait la société en situation de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de ses obligations
Par ailleurs, la mise en demeure mentionne la période concernée (1er janvier au 31 décembre 2003) et le montant des cotisations et majorations de retard dues. Dans ce cadre, le fait que l’URSSAF ne mentionne pas la date du versement est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure dès lors qu’il est indiqué «'Versement 0€'» de sorte qu’il n’y a pas eu de versement effectué avant délivrance de la mise en demeure ce que la société [39] ne conteste d’ailleurs pas.
En revanche, il est exact que la mise en demeure ne mentionne pas le numéro de cotisant. Cependant, le numéro SIREN, le nom et l’adresse de la société sont indiqués ce qui suffisant pour déterminer le redevable des cotisations.
De même, il est exact que la mise en demeure ne fait pas référence à la lettre de réponse des inspecteurs de recouvrement suite aux observations de la société [39] pendant la phase contradictoire. Cependant, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce et rappelé ci-dessus, ne le prévoyait pas. En outre, dans cette réponse, les inspecteurs ont maintenu l’intégralité de leurs observations et chiffrages.
Par conséquent, la société [39] a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dans la mise en demeure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la mise en demeure est donc régulière. Dès lors, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure sera confirmé.
III/ Sur les chefs de redressement
La société [25] n’a contesté que les chefs de redressement 2, 4,6 et 12 à 20. Seuls ces chefs seront donc examinés.
A/ Sur le chef de redressement n°2 : Indemnités de grand déplacement
La société [25] indique que les quatre collaborateurs concernés par le redressement perçoivent des indemnités de grands déplacements en raison de la particularité de son activité à savoir la construction et l’entretien des voies ferrées qui implique une grande mobilité des chantiers. Elle indique que pour cette raison et bien qu’affectés sur le site de [Localité 38], ses collaborateurs restent domiciliés dans leur région d’origine.
Par ailleurs elle fait valoir, en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable et de la jurisprudence, l’existence d’une décision implicite en sa faveur du fait du silence gardé par l’URSSAF lors d’un précédent contrôle pour la période 2000/2001. Elle conclut à l’annulation du redressement.
Subsidiairement, elle indique que les textes relatifs aux cotisations et contributions relatifs au fFNAL, à la CSG et à la CRDS ont été omis et sollicite le retrait des sommes afférentes à ces cotisations et contributions de sorte que le redressement doit être réduit à la somme de 14 869€.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail peut être soumis à cotisations sociales à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002.
Elle précise lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour soir son lieu de résidence habituelle, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction de n’excédant pas certains montants.
Elle ajoute que la situation des grands déplacements suppose que deux conditions cumulatives soient réunies : la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail est au moins égale à 50 kilomètres, (trajet aller) et les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Elle ajoute que lorsque les conditions ne sont pas remplies, l’employeur doit démontrer qu’en fonction des circonstances de fait, le salarié était effectivement empêché de regagner son domicile chaque jour. Enfin elle soutient que lorsque le salarié rentre à son domicile le soir, le versement de l’allocation forfaitaire de grand déplacement n’est pas justifié et ce même si les conditions rappelées précédemment sont remplies.
En l’espèce, elle soutient que les inspecteurs de recouvrement ont constaté que l’établissement de [Localité 38] constitue un dépôt de matériel et un atelier de réparation et que quatre salariés percevaient des indemnités de grands déplacements alors que l’employeur ne fournissait aucun justificatif attestant de la situation de déplacement ni même de leur domicile principal par rapport à leur lieu de travail malgré des demandes réitérées des inspecteurs. Les sommes versées ont donc été intégralement soumises à charges sociales.
Par ailleurs l’URSSAF rappelle qu’en application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, un redressement établi à la suite d’un contrôle ne peut porter sur des éléments qui ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise, n’ont pas donné lieu à observations dès lors que l’organisme a eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Elle ajoute qu’aux termes d’une jurisprudence constante, la charge de la preuve de l’existence d’une décision implicite incombe à l’employeur, le silence gardé par l’URSSAF lors d’un précédent contrôle ne pouvant à lui seul être assimilé à une acceptation implicite.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Enfin, la déduction de cette indemnité de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, par l’employeur, d’une utilisation de celle-ci conforme à son objet, la preuve pouvant être apportée par tout moyen.
Dans ce cadre, l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit en son article 5 dans sa version en vigueur à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour son lieu de résidence habituelle, des indemnités dites de grands déplacements lui sont versées pour compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement. Ces indemnités sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction n’excédant pas les montants fixés.
La situation de grands déplacements suppose, selon une circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, que la distance «'aller'» entre le lieu de résidence et le lieu de travail est au moins égale à 50 kilomètres et que les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance «'aller'» en un temps inférieur à 1h30.
Si les conditions sont réunies, les indemnités de grand déplacement sont, dans les limites fixées par cet arrêté, exclues de l’assiette de cotisations de sécurité sociale. Cependant, il est admis que pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée.
En revanche, si les conditions ne sont pas remplies, il appartient à l’employeur d’établir que ses salariés bénéficiaires d’indemnités de grand déplacement se trouvent empêchés, du fait de leurs conditions de travail, 'de regagner leur domicile.
En l’espèce, selon la lettre d’observations, les inspecteurs ont constaté dans l’établissement de [Localité 38] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 20]) que : « Concernant ce site, s’agissant d’un dépôt de matériel et d’un atelier de réparation, nous avons relevé que 4 salariés percevaient des indemnités de grands déplacements alors qu’il n’a pu être justifié de la situation de déplacement (ni même de leur domicile principal par rapport au lieu de travail), malgré nos demandes réitérées.
Salariés concernés :
[K] [L] Mécanicien indemnités perçues : 11'787 €,
[P] [J] Electromécanicien indemnités perçues : 13'445 €
[D] [I] Chauffeur approvisionnement indemnités perçues : 6 744€
[V] [Z] Chef d’atelier indemnités perçues : 8 232 €.
En l’absence de justificatif les sommes sont réintégrées en complément de salaire dans l’assiette des cotisations pour un total de 40'208 € au titre de l’année 2003'».
L’employeur qui conteste le redressement de ce chef ne produit aucune pièce aux débats pour venir justifier de la réalité de la situation de grands déplacements pour les salariés concernés se contentant de simples affirmations non étayées. A ce titre, les seuls bulletins de salaires annexés à sa lettre de réponse du 14 novembre 2006 sont totalement insuffisants à justifier de la réalité et du montant des frais engagés.
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En application de ce texte, il appartient à la société qui invoque le bénéfice d’un accord implicite qui aurait été accordé à l’occasion d’un précédent contrôle de rapporter la preuve d’une décision non équivoque de l’URSSAF qui aurait approuvé la pratique en litige, de l’exacte similitude entre les situations et de l’identité du cadre juridique.
En l’espèce, la société [25] produit la lettre d’observations du 7 mars 2003 portant sur la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2001. Si celle-ci permet de constater que l’URSSAF avait vérifié le bien-fondé des indemnités forfaitaires de grands déplacements versées, la lecture du chef 3 bis permet de relever que les circonstances de fait ne sont pas les mêmes que dans la présente instance. Ainsi il avait été constaté : « Sur l’agence [30], il s’avère que des salariés perçoivent régulièrement des indemnités de grands déplacements tout le mois alors qu’ils ont bénéficié de remboursements de voyages de détente pour au moins deux week-end durant cette même période. Dès lors l’exonération ne peut être admise pour ses salariés. » Par ailleurs le contrôle n’a pas porté sur l’établissement de [Localité 38].
Par conséquent, la société [25] ne justifie pas de la similitude des circonstances de droit et de fait entre les deux contrôles et n’a donc pas démontré l’existence d’un accord tacite sur sa pratique.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la CRDS ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°2 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
B/ Sur le chef de redressement n°4 : CSG-CRDS Indemnités transactionnelles
La société [25] estime que le texte relatif à la CRDS est manquant et en déduit que ce chef de redressement doit être annulé faute de respecter l’article R. 243-596 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, elle sollicite que les sommes réclamées au titre de la CRDS doivent être extraites du redressement le ramenant à la somme de 392€ de ce chef.
L’URSSAF Aquitaine soutient que des salariés ont quitté l’entreprise au cours de l’année 2003 et ont perçu des indemnités transactionnelles qui n’ont pas été soumises à cotisations et ont donc été réintégrées pour leur part excédant l’indemnité de licenciement.
En application des articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodécies du code général des impôts, les indemnités transactionnelles versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, hors licenciement abusif ou plan social, sont soumises à CSG et CRDS pour leur fraction excédant l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que «'deux salariés ont perçu, à la suite de la rupture de leur contrat de travail, et en vertu d’un accord transactionnel, une indemnité transactionnelle soit :
' [C] 1 500 €
' [U] [S] 4 000 €.
Conclusion :
Le montant des indemnités transactionnelles versées en sus des indemnités légales ou conventionnelles, qui n’a pas été soumis à CSG ' CRDS, est réintégré dans l’assiette de ces contributions pour une base totale de 5 225 € (après abattement de 5 %) au titre de l’année 2003'» pour l’établissement de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]).
La société [25] ne conteste pas le redressement sur le fond.
Sur la forme, il a été jugé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré.
En l’espèce, la lettre d’observations vise les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodécies du code général des impôts. Ces textes posent les règles de l’assujettissement partiel des indemnités transactionnelles comme cela a été rappelé plus haut. Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 qui institue la CRDS ne soit pas visée est sans incidence dès lors qu’elle renvoie notamment à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour ses conditions d’application et à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour son recouvrement et son contrôle. Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance ne soit pas indiquée dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
C’est donc à bon droit que les indemnités transactionnelles versées en plus des indemnités légales ou conventionnelles ont été réintégrées dans l’assiette des CGS et CRDS après abattement de 5%.
Le chef de redressement n°4 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
C/ Sur le chef de redressement n°6 : Avantage en nature véhicule
La société [25] soutient les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre des CSG-CRDS et du [29] ne sont pas mentionnés de sorte que le redressement doit être ramené à la somme de 28 106€.
L’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, un avantage en espèces ou en nature est soumis à cotisations.
Elle précise que les règles d’évaluation de l’avantage en nature voiture sont fixées par l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 pour la période litigieuse, l’évaluation étant forfaitaire ou réelle selon l’option de l’employeur.
En l’espèce, elle soutient que certains salariés bénéficient de la mise à disposition en permanence d’un véhicule pour les déplacements professionnels comme personnel. Elle ajoute que les frais de carburant sont pris en charge par l’employeur. En l’absence de justificatifs sur l’utilisation effective des véhicules, les inspecteurs n’ont pu procéder à l’évaluation en nature et ont donc procédé à une évaluation forfaitaire au regard des données transmises par l’entreprise.
Par ailleurs, elle soutient que les pièces transmises par l’employeur ne sont pas de nature à faire la distinction entre usage professionnel et personnel ajoutant qu’il n’est pas démontré qu’une utilisation personnelle du véhicule était interdire.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en espèce ou en nature alloués à un salarié à l’occasion de son travail sont soumis à cotisations sauf s’ils constituent des frais professionnels ou autres gratifications ou primes exceptionnelles à justifier.
Dans ce cadre, il est admis que la mise à disposition d’un salarié d’un véhicule constitue un avantage en nature dont le montant est évalué au choix de l’employeur sur une base réelle ou sur une base forfaitaire. L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 précise les modalités de calcul de cette évaluation.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour l’établissement de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]) que de nombreux salariés ont bénéficié de la mise à disposition permanente d’un véhicule de tourisme pour effectuer leurs déplacements professionnels. Il a également été constaté que le véhicule est laissé à leur disposition à titre personnel et que les frais de carburant sont pris en charge par l’employeur.
Les inspecteurs ont par ailleurs relevé que l’employeur ayany refusé de leur fournir des éléments relatifs à l’utilisation effective de ces véhicules, ils n’ont pu procéder à une évaluation de l’avantage ni selon les dépenses réellement engagées ni selon le forfait dans le cadre de la location du véhicule.
Les inspecteurs précisent que l’avantage en nature a été calculé sur la base de 12 % du coût d’achat des véhicules utilisés à l’aide des seuls éléments que l’employeur a consenti à leur adresser à savoir le nom des salariés, le modèle des véhicules et la valeur d’achat précisant que le carburant, le coût de l’assurance et l’entretien sont assumés entièrement par entreprise.
Dans ce cadre, l’annexe 1 reprend dans un tableau les données suivantes : Nom du salarié/ marque et modèle du véhicule/ prix du véhicule/ application du taux de 12% outre un total portant l’évaluation de l’avantage à la somme de 130 180€.
La lettre d’observations détaille ensuite le montant du redressement calculé sur cette somme.
La cour d’appel ne peut que relever que l’employeur ne conteste ni l’existence d’un avantage en nature ni que cet avantage n’a pas été soumis à cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°6 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
D/ Sur le chef de redressement n°12 : Déduction forfaitaire spécifique ' Abattement de 10% refusé à certaines catégories
La société [25] soutient que les contrôleurs n’ont pas fondé le redressement sur des constatations et ont méconnu son activité. Elle rappelle ainsi que plus de 80% de son effectif travaille en situation de grands déplacements et ne peut donc être qualifié de sédentaire. Ainsi, elle soutient que 75% des salariés repris dans la liste de l’annexe 4 par les inspecteurs sont rattachés à des agences travaux et travaillent sur les chantiers. Elle soutient que même les autres salariés affectés à la maintenance et à la réparation du matériel doivent se déplacer sur les chantiers en cas de panne. Elle ajoute avoir communiqué en annexe 3 de sa lettre de réponse, copies des bulletins de salaire du personnel concerné et sur lesquels des indemnités de grands déplacements leur sont versées. Enfin, elle soutient que l’intitulé des postes n’est pas toujours explicite par rapport à la notion de sédentarité et décrit les activités réalisées par un mécanicien, aide mécanicien, un surveillant ou contrôleur qualité, un aide conducteur de travaux ou technicien de chantier, un animateur sécurité, un opérateur-géomètre, un électro-mécanicien, un aide administratif pour démontrer qu’ils interviennent tous sur les chantiers.
En toute hypothèse, la société [25] soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS et du [29] ne sont pas mentionnés. Elle sollicite que les sommes afférentes à ces cotisations et contributions soient exclues portant le redressement de ce chef à la somme de 70 159€.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que l’arrêté du 20 décembre 2002 en son article 9 prévoit une déduction forfaitaire spécifique dans la limite de 7 600 euros par an pour les professions comportant des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents. Elle précise que pour les ouvriers de travaux publics, l’article V de l’annexe IV du code général des impôts a fixé une déduction forfaitaire spécifique de 10%. Elle ajoute que cette déduction n’est pas applicable au personnel sédentaire et aux ouvriers qui ne sont pas employés sur des chantiers la majeure partie du temps. Enfin, elle soutient que la déduction est liée à l’activité du salarié et non à celle de l’entreprise.
Or, en l’espèce, elle soutient que certains salariés ont bénéficié de cette déduction alors qu’ils exercent une activité sédentaire que leur activité n’est pas prévue limitativement par les textes (mécanicien, magasinier, surveillant qualité notamment).
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Cet arrêté en son article 9 dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 06 août 2005 prévoit que : 'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 Euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l’employeur peut user de cette faculté. L’assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale'».
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 liste les professions pouvant bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique et fixe le taux de celle-ci pour chacune des professions listées.
En application de ces textes, il est admis que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels :
n’est ouvert qu’aux professions énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts,
est lié à l’activité professionnelle du salarié celle-ci s’appréciant in concreto et non selon l’activité générale de l’entreprise qui l’emploie;
est conditionné à la preuve que le salarié concerné est amené à exposer des frais de nourriture et de logement du fait de son activité, la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts ne pouvant suffire à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique;
La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que des salariés ont bénéficié d’une déduction forfaitaire spécifique sur leur rémunération alors qu’ils exerçaient une activité sédentaire ou une activité qui n’était pas prévue limitativement par les textes (mécanicien, magasinier, surveillant qualité etc…). Ces constatations ont été effectuées dans les établissements d'[Localité 28] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 26] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 33] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 33] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 31] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 18]), de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 16]) et de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 13]) .
En annexe 4 de la lettre d’observations, les inspecteurs ont dressé une liste des salariés concernés et le montant de la réintégration.
L’étude de cette liste permet de relever que la déduction spécifique forfaitaire a été appliquée par l’employeur à de nombreuses professions qui ne sont pas visées par l’article 5 de l’annexe IV visée ci-dessus.
Par ailleurs, la cour d’appel ne peut que relever que l’employeur se contente de description générale des activités de différentes professions sans produire la moindre pièce justifiant de l’activité réellement exercée par chacun des salariés listés en annexe 4 par les inspecteurs.
En outre, l’employeur ne produit aucune pièce pour justifier de l’engagement par chacun de ces salariés, de frais de déplacement (repas ou hébergement).
C’est donc à bon droit que les inspecteurs ont supprimé le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour ces salariés.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°12 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
E/ Sur le chef de redressement n°13: Aubry II : calcul de l’allégement des charges patronales
La société [25] sollicite le remboursement de cette régularisation créditrice si le redressement était annulé. Subsidiairement, elle formule des réserves sur le fait que les crédits dégagés pour ce chef ne soient pas supérieurs à ceux retenus par l’URSSAF qui n’apporte pas de précision concrète et suffisante sur l’application prétendument erronée des calculs réalisés en sa défaveur.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a mis en place un allégement des cotisations patronales de sécurité sociale dégressif appliqué jusqu’au 30 juin 2003. Cet allégement dit Aubry II est calculé selon les articles D. 241-13 et suivants du code de la sécurité social par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d’heures au moins égal à la durée collective du travail de l’établissement. En cas de réalisation d’un nombre d’heures inférieur à cette durée, l’allégement est calculé sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu pour une durée de travail égale à la durée collective. Dans ce cadre, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération, il convient de reconstituer le salaire à temps plein puis de proratiser l’allégement aux heures effectuées.
En l’espèce, elle soutient que les inspecteurs ont constaté des irrégularités en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération notamment pour les absences pour maladie, congés dans le cas des fractionnements ou encore pour intempéries avec déduction d’heures de carence. Elle précise que dans ces situations ,il a été utilisé différentes codifications de paie pour neutraliser la rémunération afférente à ces absences. Elle en déduit que l’allégement doit être déterminé en reconstituant la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait effectué un nombre d’heures égal à la durée collective de travail. Elle précise que les allégements ont été recalculés pour tous les salariés concernés ce qui a donné lieu à des régularisations créditrices comme débitrices, le montant du redressement correspondant à la différence entre les deux.
Enfin, l’URSSAF Aquitaine soutient avoir respecté le contradictoire puisque l’employeur pouvait connaître l’étendue de son obligation, la nature, le mode de calcul et le montant du redressement. Elle précise à ce titre que l’annexe relative à ce chef a été transmise à l’employeur et comprend dans des tableaux, tous les éléments prévus par les textes et notamment. Dans ce cadre elle précise que le périmètre d’investigations a été limité aux réductions calculées par l’employeur et que l’employeur n’invoque aucun exemple précis de salariés concernés par un autre chef de redressement et pour lequel cet allégement aurait dû être majoré.
L’URSSAF ajoute encore que l’annexe 2 tient compte des particularités relevées par la société concernant les indemnités de prévoyance et la retenue sur paie et des éléments de paie mis à disposition lors du contradictoire et des échanges ayant eu lieu avec les inspecteurs dans le cadre du contrôle. Ainsi l’annexe précise :
en cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de mois, les règles de proratisation de l’allégement,
en cas de suspension du contrat de travail avec ou sans maintien de la rémunération par l’employeur pour les cas de maladie ou de prise de congés pour les entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, le rapport de proratisation.
Elle souligne que lorsque les bulletins de paie sont erronés ou incohérents ou qu’ils ne permettent pas le calcul de l’allégement, l’annexe ne mentionne pas le nombre d’heures rémunérées et le salaire normal. A cet titre, elle précise que le 'salaire normal’ mentionné dans les tableaux lorsqu’il y a eu une suspension du contrat de travail, est celui qui a été recalculé et est donc nécessairement supérieur au brut soumis.
La loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a instauré un allégement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail des maladies professionnelles et des allocations familiales, cet allégement étant dégressif jusqu’au 30 juin 2003. Cet allégement est communément appelé allégement Aubry II.
Les articles D.241-13 et suivants du code de la sécurité sociale en fixent les conditions d’application. Ainsi, ils prévoient notamment la formule de calcul qui doit être effectué mois par mois et pour chaque salarié, les paramètres de la formule étant revalorisés chaque année. Ainsi à compter du 1er juillet 2002 et pour le présent litige, la formule de calcul est la suivante : [(6 720,17x1114,35/rémunération mensuelle brute) -3 238,57]/12.
Des règles spécifiques sont appliquées pour les temps partiels ou incomplets. Elles sont fixées par l’article D. 241-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que :
'I. – Lorsque le nombre d’heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l’entreprise ou de l’établissement calculée sur ce mois :
1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l’article D. 241-13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective du travail ;
2. Le montant de l’allégement ainsi déterminé après application, s’il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport entre le nombre d’heures rémunérées et cette durée collective du travail.
II. – Pour l’application du I ci-dessus :
1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;
2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d’heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d’effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l’employeur ;
3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail ou du V de l’article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l’article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l’horaire réel pratiqué dans l’entreprise ou l’établissement, cet horaire est pris en compte ;
4. Lorsqu’il est fait application du 3 de l’article D. 241-13, sont prises en compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la durée fixée par l’accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier alinéa de l’article D. 422-8 du code de l’aviation civile et, chaque année, la durée du temps de vol rémunéré au cours de l’année civile et la durée fixée par l’accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même article.
Lorsque le contrat de travail s’exécute sur l’ensemble de l’année civile, une régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre :
1° Le montant de l’allégement déterminé au cours de l’année civile selon les modalités définies au premier alinéa du 4 ;
2° Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les modalités définies au premier alinéa du 4.
Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de salariés d’une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d’un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l’allégement, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d’heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l’unité'».
Il en résulte que l’allégement pour les salariés dont le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée collective de travail, est calculé ainsi:
reconstitution de la rémunération à retenir : le calcul est effectué sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu pour une durée de travail égale à cette durée; cette rémunération est égale à la rémunération du mois soumise à cotisations multipliée par le rapport entre la durée collective mensuelle de travail et le nombre d’heures rémunérées au cours du mois. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur, la rémunération à retenir est celle qui sert de base au calcul du maintien de salaire (en brute);
proratisation : dans tous les cas où le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée collective calculée sur le mois (en ce compris la suspension du contrat de travail), on effectue une proratisation de l’allégement en fonction du rapport nombre d’heures rémunérées et durée collective du travail.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont effectué les constatations suivantes: «'Lors de la vérification du montant des allégements tels qu’ils figurent sur vos tableaux justificatifs, nous avons relevé des irrégularités. En effet en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, le montant obtenu est erroné notamment dans les situations suivantes :
absences pour maladie
absences pour congés dans le cas de fractionnement
absence pour intempéries avec déduction d’heures de carence.
Dans toutes ces situations, différentes codifications de paie sont utilisées afin de neutraliser la rémunération afférente à ses absences. Au regard des textes rappelés ci-dessus, l’allégement doit être déterminé dans un premier temps en reconstituant la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé l’intégralité du mois, il convenait donc déterminer ladite rémunération compte tenu de ces éléments de paie qui doivent être ajoutés à la rémunération brute perçue par le salarié au titre du mois de l’absence.'»
Ces constatations ont été effectuées dans les établissements d'[Localité 28] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 26] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 33] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 33] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 31] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 18]), de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 13]), d'[Localité 27] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 9]) et de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 19]).
Compte tenu de leurs constatations, les inspecteurs ont procédé à un nouveau calcul des allégements de charges patronales Aubry II au regard des bulletins de paie du personnel concerné et ont constaté par salarié une régularisation de l’allégement qui pouvait être créditrice et/ou débitrice; le total est créditeur à hauteur de ' 23 360 euros au bénéfice de la société.
L’employeur n’apporte aucune contestation si ce n’est de former des réserves sur le calcul des inspecteurs mais seulement pour les régularisations débitrices. Or, cette position n’est pas sérieuse dès lors que les inspecteurs ont procédé aux mêmes calculs pour tous les établissements que la régularisation soit créditrice ou débitrice.
Le chef de redressement n°13 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
F/ Sur le chef de redressement n°14 : FILLON calcul du coefficient
Sur la forme, la société [25] soutient qu’aucune explication ou précision n’est donnée par les inspecteurs dans la lettre d’observations ou ses annexes, sur les prétendues erreurs soulevées et que le motif de redressement est incompréhensible en ce qui concerne les bulletins de salaire annulés. Elle soutient dans ce cadre que les annexes utilisent le terme 'salaire normal’ qui ne correspond pas à un critère retenu dans la règle de calcul de l’allégement Fillon ou encore que les colonnes mentionnant 'heures rémunérées’ sont totalement vierges. Elle en conclut que le chef de redressement doit être annulé puisqu’elle ne peut vérifier les erreurs reprochées.
Sur le fond, la société [25] rappelle que la réduction Fillon applicable depuis le 1er juillet 2003 est venue remplacer la réduction Aubry 2. Elle rappelle les règles permettant de fixer le calcul du coefficient en application des articles L. 241-3 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Elle soutient ainsi que:
en principe, la rémunération mensuelle brute prévue par la formule correspond aux rémunérations et gains tels que définis par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au cours du mois civil ou en cas de décalage de paie, afférents à la période d’emploi ajoutant que les rappels de salaires sont rattachés aux mois au cours duquel ils sont versés sauf cessation du contrat de travail;
le nombre d’heures de travail rémunérées prévu par la formule correspond au nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré précisant qu’il s’agit de toutes les heures rémunérées au taux normal ou majorés même si elles ne correspondent pas à du temps de travail effectif;
des règles particulières sont applicables à des cas spécifiques ou en cas d’interférence d’événements. A ce titre, elle soutient que dans cette hypothèse la formule à utiliser est la suivante : (constante/constante) x (constance x constante x variable/variable ' constante), dans lesquelles les variables (heures rémunérées et rémunération mensuelle brute) ont un rôle déterminant.
Or, la société [25] soutient que les heures complémentaires et supplémentaires avec absence sur le mois n’ont pas été ajoutées aux heures correspondant à la rémunération lissée avant tout calcul estimant que cette omission est de nature à fausser l’ensemble du calcul effectué.
En outre, elle prétend ne pas disposer du détail par salarié et par mois sur les autres chefs de redressement alors que le calcul de l’allégement s’effectue sur la base notamment de la rémunération brute mensuelle. Elle en déduit que les calculs des inspecteurs sont forcément erronés et qu’elle ne peut les reconstituer ce qui constitue une violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de ses droits de la défense.
Elle relève en outre les erreurs ou insuffisantes suivantes dans la lettre d’observations :
pour la maladie et pour deux hypothèses identiques (absence au moment du paiement décalé des IJ), les inspecteurs retiennent dans un cas les indemnités journalières le mois où elles sont effectivement déduites de la rémunération soumise à cotisations et dans l’autre sur deux mois, le mois d’absence et le mois de passage en paie des indemnités;
pour la période de congés: les inspecteurs retiennent la notion d’heures réellement effectuées alors qu’il faut retenir les heures rémunérées;
pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois, il est seulement indiqué que le nombre d’heures rémunérées est erroné dans certains cas sans autre précision;
pour les bulletins de paie annulés : les indications sont incompréhensibles et un exemple exact aurait été nécessaire.
La société [25] ajoute que les annexes ne suffisent pas à pallier ces insuffisantes les tableaux étant incomplets et certaines colonnes obscures.
Ainsi, elle fait valoir que:
la colonne brute soumis : elle indique que les montants mentionnés sont contestables au regard des remarques précédentes relatives à la détermination de la rémunération brute mensuelle et que les contrôleurs ayant procédé à des réintégrations au titre d’autres chefs, auraient dû réintégrer les montants afférents à chaque chef pour chaque salarié et pour chaque mois ;
la colonne heures rémunérées : le nombre n’est pas toujours précisé; dans les rares cas où un chiffre apparaît, il ne peut être ni reconstitué ni vérifié alors que les contrôleurs ont pris en compte les heures effectuées; il n’y a pas d’indication sur les situations entraînant l’application de règles spécifiques et lorsqu’un forfait jours est mentionné, il ne paraît pas correspondre dans certains cas à ceux des salariés sur les mois concernés.
la colonne salaire normal : la référence au salaire normal est une notion imprécise et lorsque le montant y est renseigné, les heures rémunérées ne sont pas précisées ;
la colonne réduction théorique : il n’est pas fait mention des conditions et modalités de recalcul;
les colonnes déclarations employeur et différence : les résultats sont contestables et contestés.
La société [25] en déduit que les chiffrages de ce chef apparaissent erronés au regard des textes et des deux variables que sont les heures rémunérées le salaire brut mensuel. Elle ajoute que les contrôleurs n’ont visiblement pas utilisé les justificatifs prévus à l’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale. Elle conclut donc à l’annulation de ce chef de redressement.
En toute hypothèse, elle fait état d’une lettre du ministre de la santé adressé au directeur de l'[23] le 18 avril 2006 selon laquelle le ministre sollicite que les dispositions nécessaires soient prises pour mettre fin à toutes les procédures de redressement en cours à l’encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006. Il sollicite en outre que les organismes de recouvrement impliqués dans un contentieux engagé sur ce motif s’en désistent.
La société [25] conclut donc à l’annulation du redressement pour les établissements de [Localité 26], [Localité 33], [Localité 31], [Localité 24] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]), [Localité 27] et [Localité 32] (Siret [N° SIREN/SIRET 1]). Pour les autres établissements, elle formules des réserves sur le fait que les situations créditrices ne seraient pas plus élevées.
En réplique, l’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accident du travail/maladie professionnelle assises sur les rémunérations définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au cours d’un mois civil au salarié. Elle rappelle que cette réduction est calculée chaque mois pour chaque salarié et qu’elle est égale au produit de sa rémunération mensuelle multipliée par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret laquelle diffère selon que l’entreprise bénéficie ou pas de l’allégement Aubry. Elle rappelle la formule du coefficient selon que les employeurs disposent ou non au 30 juin 2003 de salariés ouvrant droit à l’allégement Aubry 2.
En l’espèce, elle soutient que les inspecteurs ont constaté que différentes codifications de paie sont utilisées pour neutraliser les périodes d’absence et relèvent des erreurs dans les situations suivantes : en période de maladie, lorsqu’il y a entrée ou sortie de salariés en cours de mois, dans le cas de rappel de salaire ou dans le cas de bulletins de paie annulés. A ce titre, l’URSSAF estime que la lettre d’observations rappelle les méthodes de calcul prévues par les textes ainsi que les différents cas d’anomalies constatées. Elle ajoute que les annexes indiquent pour chaque réduction litigieuse le montant de la régularisation.
En outre, l’URSSAF soutient qu’aucun texte ne prévoit que les inspecteurs doivent produire un état des irrégularités constatées mais qu’il appartient au contraire à l’employeur de tenir un état récapitulatif des réductions litigieuses pour permettre d’étayer et de justifier ses arguments.
Par ailleurs, l’URSSAF estime que l’employeur qui dispose des bulletins de paie et des états justificatifs prévus par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, de la méthodologie de calcul et des annexes produites dispose de tous les éléments nécessaires permettant de vérifier les régularisations. Elle ajoute qu’aucun exemple précis mettant en évidence une prétendue incohérence des régularisations n’est visé par l’employeur.
En outre, elle ajoute que le périmètre d’investigation de la réduction Fillon a été limité aux réductions calculées par l’employeur ce qui lui est favorable.
En ce qui concerne les modalités de calcul de redressement, l’URSSAF soutient que :
les inspecteurs ont tenu compte des heures supplémentaires et complémentaires dans les calculs quelle que soit la situation rencontrée et ce avec ou sans absence ou en cas de suspension du contrat de travail pour maladie,
en cas d’absence d’un salarié sur un mois, les inspecteurs ont utilisé la même méthode que celle de la suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération,
les heures rémunérées soumises à cotisations ont été prises en compte dans le cadre des congés pris pour les entreprises adhérentes à une caisse de congés payés; cependant lorsque l’employeur a l’obligation d’adhérer à une caisse de congés payés, une majoration de 10 % du montant mensuel de la réduction est prévue de sorte que la réduction est calculée en tenant compte de la seule rémunération soumise à cotisations correspondant à la période travaillée et des heures réellement effectuées par le salarié au cours du mois pour cette période à l’exclusion des sommes versées par la caisse de congés payés, ces dernières n’ouvrant pas droit à réduction;
en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération par l’employeur au titre de la période de suspension, le nombre d’heures prises en compte est celui réellement effectué par le salarié au cours du mois et qui correspond à la seule période travaillée alors que en cas de maintien de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est reconstitué en multipliant la durée mensuelle de travail que le salarié était tenu d’effectuer sur la période considérée par le rapport entre la rémunération du mois soumise à cotisations sur la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée en l’absence de suspension;
sur les bulletins de paie qui ont été annulés, l’URSSAF a constaté que l’employeur a édité un nouveau bulletin de salaire mais sans renseigner le montant correct de la réduction Fillon;
sur les entrées ou sorties de salarié en cours de mois, il a été constaté une saisie incorrecte du nombre d’heures rémunérées évaluées comme si le salarié avait travaillé à temps complet.
L’URSSAF soutient encore que l’annexe relative à la réduction Fillon contient de nombreuses informations qui sont suffisantes pour permettre l’évaluation de ce chef de redressement étant ajouté que l’employeur ne produit aucun justificatif ou ne fait état d’aucun exemple concret au soutien de son recours pour remettre en cause le redressement relatif aux anomalies constatées.
Enfin l’URSSAF soutient que la lettre ministérielle du 18 avril 2006 invoquée par l’employeur est sans aucune incidence puisqu’elle portait sur la prise en compte ou non des heures de pause dans le calcul de la réduction Fillon. Or aucune des anomalies constatées lors du contrôle n’est concernée par cette lettre puisqu’il n’existe pas dans l’entreprise d’heures rémunérées soumises à cotisations par l’employeur qui auraient été exclues du calcul de la réduction Fillon.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail des maladies professionnelles et des allocations familiales. Cette réduction est communément appelée réduction Fillon.
Cette réduction qui doit être calculée chaque mois civil pour chaque salarié est égale au produit de sa rémunération mensuelle multipliée par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont contrôlé les réductions appliquées par l’employeur et ont constaté que «'différentes codifications de paie ont été utilisées pour neutraliser les périodes d’absence'». Ils ont soulevé 5 types d’irrégularités décrites ainsi :
période de maladie : les éléments de paie pris en considération pour déterminer la réduction Fillon sont erronés en cas de maladie. Les inspecteurs rappellent qu’en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures prises en compte au titre de période de suspension doit être égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait continué à travailler, par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations. Ils ont ensuite repris les règles relatives aux indemnités journalières. Par ailleurs les inspecteurs ont rappelé que lorsqu’au cours du même mois, il y avait une période non travaillée sans maintien de salaire et une période non travaillée avec maintien de salaire, la réduction devait être calculée selon la méthode utilisée en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération.
Période de congés : les inspecteurs soulignent qu’en cas de suspension du contrat de travail sans maintien d’une rémunération soumise à cotisations, le nombre d’heures prises en compte est celui réellement effectué par le salarié au cours du mois alors qu’en cas de maintien de la rémunération, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est reconstitué en multipliant la durée mensuelle de travail que le salarié était tenu d’effectuer sur la période considérée par le rapport entre la rémunération soumise à cotisations sur la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée en l’absence de suspension. Ils ajoutent que pour les employeurs affiliés à une caisse de congés payés, a été mise en place une majoration de 10 % du montant mensuel de la réduction au titre des salariés dont les indemnités de congés payés et les charges afférents sont versées par les caisses de congés payés. Ils en déduisent que lorsque les salariés sont en congés payés au cours du mois, la réduction ne tient pas compte des sommes versées par la caisse de congés payés.
Salariés entrés ou sortis en cours de mois : «'Le nombre d’heures rémunérées des salariés entrés ou sortis au cours de mois considéré est erroné dans certains cas.
En application du I de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, «'le nombre d’heures rémunérées correspond au nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré'».
Rappel de salaire : Parfois votre société applique une réduction Fillon sur les bulletins de salaire qui mentionnent uniquement un rappel de salaire.
Or, nous vous rappelons qu’on ne tient pas compte de la période de travail à laquelle les rappels se rapportent, ils doivent être rattachés au mois de la paie avec laquelle ils sont versés ou, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle entre deux paies, ajoutés à la paie suivante (seuls les rappels de salaires qui sont ordonnés par décision de justice sont rattachés aux périodes d’emploi auxquelles ils se rapportent).
De même, lorsque le salarié a quitté l’entreprise, le rappel de salaire versé après la cessation du contrat doit être rattaché à la dernière paie ( à l’exception des rappels de salaire ordonnés par décision de justice)'».
Bulletins de paie annulés : «'Lorsqu’un bulletin de paie est erroné, vous éditez un bulletin de paie d’annulation, puis un nouveau bulletin de paie mentionnant les bases exactes. Nous avons constaté que le bulletin de paie correspondant à l’annulation ne corrige pas la réduction Fillon. Ainsi pour la période considérée, le salarié peut bénéficier à tort d’une double réduction Fillon'».
Ces constatations ont été effectuées dans les établissements d'[Localité 28] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 26] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 33] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 33] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 31] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 18]), de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 13]), d'[Localité 27] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 9]) et de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 19]).
Compte tenu de leurs constatations, les inspecteurs ont procédé à un nouveau calcul des réductions Fillon au regard des bulletins de paie du personnel concerné précisant que «'Le montant du redressement correspond à la différence entre les régularisations débitrices (4 207€) et créditrices (497€) soit une régularisation totale de 3 710€ au regard de l’année 2003 selon détail des calculs par établissement, salarié et par mois (ANNEXE 3)».
En annexe de la lettre d’observations, les inspecteurs ont repris par établissement des tableaux comprenant les données suivantes : «'SIRET/période d’emploi/Matricule/Brut soumis/heures rémunérées/salaire normal/ aide incitative/ réduction théorique /déclaration employeur/différence'». La lettre d’observations a ensuite détaillé le montant de la régularisation dans un tableau reprenant les données suivantes : «'Année/Type/base totalité/Taux totalité/Base plafonnée/taux plafond/cotisations'» avec mention sous le tableau du total annuel.
Il résulte de ces éléments que le contrôle n’a porté que sur les réductions dites Fillon calculées par l’employeur et que les calculs de l’URSSAF ont été effectués au vu des éléments de paie qui ont été communiqués par l’employeur pendant le contradictoire.
La lettre d’observations et les annexes dites «'FILLON'» établies par établissement comportent donc avec précision la nature des irrégularités soulevées et les données de calcul de la réduction Fillon, et ce pour chaque salarié et pour chaque mois concernés. Le détail du redressement a ensuite été repris dans la lettre d’observations établissement par établissement.
Par conséquent, il convient de relever que la société [25] disposait de tous les éléments nécessaires permettant le cas échéant de vérifier les calculs effectués par les inspecteurs. Or la cour d’appel ne peut que relever qu’elle se contente d’observations générales sans démontrer la moindre incohérence ou erreur précise et ce pour au moins l’un de ses salariés alors qu’elle disposait des informations sur l’établissement concerné, le matricule du salarié concerné ou encore le mois et le salaire concernés. En outre, sa position est contradictoire dans la mesure où elle ne sollicite l’annulation de ce chef de redressement que pour les établissements pour lesquels une régularisation débitrice a été calculée et non pour ceux pour lesquels une régularisation créditrice a été retenue et ce alors même que les inspecteurs ont procédé selon la même méthode et aux mêmes calculs.
Enfin, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que la lettre du ministre de la santé au directeur de l'[23] en date du 18 avril 2006 que la société [25] n’a pas jugé utile de verser aux débats, portait sur une problématique différente de celles relevées aux cas présent. Ainsi l’URSSAF n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que cette lettre concernait un litige relatif au champ des heures rémunérées à prendre en compte (heures de travail effectif ou non). Dès lors, cette lettre ne peut avoir aucune conséquence sur la régularité du contrôle litigieux.
Le chef de redressement n°14 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
G/ Sur le chef de redressement n°15 : Avances et prêts non récupérés
La société [25] soutient avoir vainement effectué des relances pour obtenir le remboursement des avances sur soldes au départ des salariés concernés. Elle ajoute que les frais de recouvrement judiciaire seraient disproportionnés par rapport aux sommes dues ce que qui explique le transfert de ces sommes en charge.
En toutes hypothèses, elle soutient que la lettre d’observations ne faisant pas référence aux textes sur le FNAL et la CSG/CRDS, les sommes réclamées à ce titre doivent être extraites du redressement qui doit être porté à la somme de 610€ de ce chef.
L’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tous les avantages en nature ou en espèces alloués en contrepartie d’une prestation fournie en relation avec le travail ou l’emploi occupé, dès lors qu’ils ne sont pas versés en remboursement de frais exposés par le salarié pour l’exercice de sa profession, sont soumis à cotisations. En l’espèce, elle soutient que des avances ou prêts accordés à des salariés n’ont pas été récupérés au départ définitif de ceux-ci de l’entreprise et ont été transférés en charges exceptionnelles. Or, à défaut de récupération, ces sommes sont réputées définitivement perdues pour l’employeur et constitue un avantage pour les salariés concernés qui doit être soumis à cotisations.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie d’une prestation fournie, en relation avec le travail ou l’emploi occupé sont soumis à cotisations sociales sauf si elles correspondent à des remboursements de frais exposés par le salarié pour l’exercice de sa profession.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la somme correspond à un remboursement de frais.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour les établissements de [Localité 26] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 33] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 33] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]), et de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 16]) qu’une somme totale de 1 509€ a été comptabilisée en charges exceptionnelles alors qu’elle correspond à des avances ou prêts accordés à des salariés et non récupérés à leur départ de l’entreprise.
Ils détaillent ainsi le montant des avances et prêts par salariés :
[B] 217€ (établissement de [Localité 24])
[H] 422€ (établissement de [Localité 33] 0077)
[A] 493€ (établissement de [Localité 32])
Didat Jr 227€ (établissement de [Localité 33] 0127)
[T] 150€ (établissement de [Localité 26]).
L’employeur ne conteste pas que ces avances et prêts non récupérés aux départs définitifs de l’entreprise des salariés bénéficiaires constituent pour ceux-ci un avantage qui aurait dû être soumis à cotisations.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la CRDS ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°15 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
H/ Sur le chef de redressement n°16 : Indemnité complément de déplacement (ICD)
La société [25] soutient que la lettre d’observations ne faisant pas référence aux textes sur le FNAL et la CSG/CRDS, les sommes réclamées à ce titre doivent être extraites du redressement qui doit être porté à la somme de 5 105€ de ce chef.
L’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. Ces dernières peuvent être exclues de l’assiette de cotisations dans certaines limites et conditions. L’URSSAF rappelle en outre qu’il appartient à l’employeur de justifier de l’utilisation des indemnités conformément à leur objet quand bien même le versement résulte de l’application d’une convention collective.
En l’espèce, elle soutient que la société verse à des salariés des indemnités forfaitaires dites de complément de transport qui ne correspondent à aucune dépense supplémentaire engagée lors de leurs déplacements par ces salariés qui bénéficient par ailleurs du remboursement de leurs frais de transport.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les somme versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations sociales sauf si elles correspondent à des remboursements de frais exposés par le salarié pour l’exercice de sa profession.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la somme correspond à un remboursement de frais.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour les établissements de [Localité 26] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 12]) et de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]) que l’entreprise verse systématiquement par jour calendaire, des indemnités forfaitaires dites de complément de transport codifiées «'ICD'» sur l’état de rubrique de paie alors que les bénéficiaires de ces indemnités sont régulièrement remboursés de leurs frais de transport dont les voyages de détente prévus par la convention collective. Or, les inspecteurs précisent que «'ces forfaits ne correspondent à aucune dépense supplémentaire engagée lors de leurs déplacements et le personnel en cause ne rapporte aucune pièce justifiant de l’utilisation de ces sommes'».
L’annexe 5 liste par établissement les salariés concernés dans un tableau comprenant les mentions suivantes : «'établissement/ statut/matricule, nom et prénom au moment de la paie/année de traitement/rubrique/rubrique libellé long/montant salarial'» puis un total par établissement. La lettre d’observations détaille ensuite le redressement opéré à partir de ces sommes par établissement.
L’employeur ne conteste pas le versement de ces indemnités et ne produit aucune pièce pour justifier de l’engagement de dépense spécifique de déplacement non déjà remboursée pour les salariés concernés.
Par conséquent, c’est à juste titre que les inspecteurs ont considéré que ces indemnités ne revêtaient pas le caractère de frais professionnels et ne pouvaient donc être exclues de l’assiette de cotisations.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la CRDS ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°16 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
I/ Sur le chef de redressement n°17 : Indemnité de changement de chantier (ITC)
La société [25] soutient que l’indemnité n’est ni forfaitaire ni automatique mais correspond à un remboursement de frais sur justificatifs. Elle fait état de sa réponse à la lettre d’observations comprenant des relevés des frais remboursés précisant qu’en pratique il s’agit essentiellement de frais de transport [40] utilisés en cas de changement de chantier.
En toute hypothèse, la société [25] soutient que la lettre d’observations ne faisant pas référence aux textes sur le FNAL, le versement transport et la CSG/CRDS, les sommes réclamées à ce titre doivent être extraites du redressement qui doit être porté à la somme de 9 688€ de ce chef.
L’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. Ces dernières peuvent être exclues de l’assiette de cotisations dans certaines limites et conditions. L’URSSAF rappelle en outre qu’il appartient à l’employeur de justifier de l’utilisation des indemnités conformément à leur objet quand bien même le versement résulte de l’application d’une convention collective.
En l’espèce, elle soutient que la société verse à des salariés itinérants logés dans leurs propres caravanes, des indemnités forfaitaires dites de changement de chantier qui ne correspondent à aucune dépense supplémentaire engagée lors de leurs déplacements par ces salariés qui bénéficient par ailleurs du remboursement de leurs frais de repas et voyage de détente étant précisé que leur caravane est transportée sur le lieu de travail par le rail et le matériel de l’entreprise. Elle ajoute encore que l’employeur n’a pas justifié du domicile principal de chacun des salariés concernés et qu’aucun justificatif sur l’utilisation de ces sommes n’a été produit.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les somme versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations sociales sauf si elles correspondent à des remboursements de frais exposés par le salarié pour l’exercice de sa profession.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la somme correspond à un remboursement de frais.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour les établissements d'[Localité 28] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 33] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 15]) et de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]) que l’entreprise verse systématiquement par jour calendaire, des indemnités forfaitaires dites de changement de chantier codifiées «'ITC'» sur l’état de rubrique de paie, à des salariés itinérants logés dans leurs propres caravanes. Or, les inspecteurs relèvent que :
ces salariés sont régulièrement indemnisés de leurs repas, leur voyage de détente et que selon les sites, leur caravane est transportée sur le lieu de travail par le rail et le matériel de l’entreprise,
«'ces forfaits ne correspondent à aucune dépense supplémentaire engagée lors de leurs déplacements et le personnel en cause ne rapporte aucune pièce justifiant de l’utilisation de ces sommes'»,
«'l’employeur n’a pas été en mesure de justifier du domicile principal de chaque salarié concerné'».
L’annexe 6 liste par établissement les salariés concernés dans un tableau comprenant les mentions suivantes : «'établissement/ statut/matricule, nom et prénom au moment de la paie/année de traitement/rubrique/rubrique libellé long/montant salarial'» puis un total par établissement. La lettre d’observations détaille ensuite le redressement opéré à partir de ces sommes par établissement.
L’employeur ne conteste pas le versement de ces indemnités et ne produit aucune pièce pour justifier de l’engagement de dépense spécifique liée au changement de chantier non déjà remboursée pour les salariés concernés. En outre, les seuls billets [40] visés dans sa lettre de réponse sont totalement insuffisants faute d’être corroborés par d’autres pièces permettant d’en déterminer l’utilisation.
Par conséquent, c’est à juste titre que les inspecteurs ont considéré que ces indemnités ne revêtaient pas le caractère de frais professionnels et ne pouvaient donc être exclues de l’assiette de cotisations.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, le versement transport, la CSG et la CRDS ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°17 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
J/ Sur le chef de redressement n°18 : Indemnité de non logés (INL)
La société [25] soutient que l’indemnité est versée aux collaborateurs itinérants qui sont logés dans leurs propres caravanes et se déplacent d’un chantier à l’autre pour compenser l’utilisation et ses conséquences (usure, dépréciation…) d’un bien personnel dans l’intérêt de l’entreprise.
En toute hypothèse, la société [25] soutient que la lettre d’observations ne faisant pas référence aux textes sur le FNAL, le versement transport et la CSG/CRDS, les sommes réclamées à ce titre doivent être extraites du redressement qui doit être porté à la somme de 1 751€ de ce chef.
L’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. Ces dernières peuvent être exclues de l’assiette de cotisations dans certaines limites et conditions. L’URSSAF rappelle en outre qu’il appartient à l’employeur de justifier de l’utilisation des indemnités conformément à leur objet quand bien même le versement résulte de l’application d’une convention collective.
En l’espèce, elle soutient que la société verse à des salariés itinérants logés dans leurs propres caravanes, des indemnités forfaitaires dites de «'non-logés'» qui ne correspondent à aucune dépense supplémentaire engagée lors de leurs déplacements par ces salariés qui bénéficient par ailleurs du remboursement de leurs frais de repas et voyage de détente étant précisé que leur caravane est transportée sur le lieu de travail par le rail et le matériel de l’entreprise. Elle ajoute encore que l’employeur n’a pas justifié du domicile principal de chacun des salariés concernés.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les somme versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations sociales sauf si elles correspondent à des remboursements de frais exposés par le salarié pour l’exercice de sa profession.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la somme correspond à un remboursement de frais.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour les établissements [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]) et de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 13]), que l’entreprise verse systématiquement par jour calendaire, des indemnités forfaitaires dites de non logés codifiées «'INL'» sur l’état de rubrique de paie, à des salariés itinérants logés dans leurs propres caravanes. Or, les inspecteurs relèvent que :
ces salariés sont régulièrement indemnisés de leurs repas, leur voyage de détente et que selon les sites, leur caravane est transportée sur le lieu de travail par le rail et le matériel de l’entreprise,
«'ces forfaits ne correspondent à aucune dépense supplémentaire engagée lors de leurs déplacements et le personnel en cause ne rapporte aucune pièce justifiant de l’utilisation de ces sommes'»,
«'l’employeur n’a pas été en mesure de justifier du domicile principal de chaque salarié concerné'».
L’annexe 7 liste par établissement les salariés concernés dans un tableau comprenant les mentions suivantes : «'établissement/ statut/matricule, nom et prénom au moment de la paie/année de traitement/rubrique/rubrique libellé long/montant salarial'» puis un total par établissement. La lettre d’observations détaille ensuite le redressement opéré à partir de ces sommes par établissement.
L’employeur ne conteste pas le versement de ces indemnités et ne produit aucune pièce pour justifier de l’engagement de dépense spécifique liée à l’utilisation par les salariés de leurs propres caravanes de sorte qu’il est impossible de vérifier que l’indemnité versée corresponde effectivement à des frais liés à la dépréciation ou l’usure de celles-ci.
Par conséquent, c’est à juste titre que les inspecteurs ont considéré que ces indemnités ne revêtaient pas le caractère de frais professionnels et ne pouvaient donc être exclues de l’assiette de cotisations.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, le versement transport, la CSG et la CRDS ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°18 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
K/ Sur le chef de redressement n°19 : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : respect assiette minimum
La société [25] soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS, du FNAL ou du versement transport ne sont pas mentionnés de sorte que les sommes afférentes à ces cotisations et contributions soient annulées portant le redressement de ce chef à la somme de 10293€.
L’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique, l’assiette des cotisations est constitué par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés y compris les indemnités versées au salarié au titre des frais professionnels.
Elle ajoute qu’en application de l’article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations soumis à cotisations ne peut en aucun cas être inférieur au montant cumulé du SMIC applicable aux travailleurs concernés et aux indemnités, primes ou majorations s’y ajoutant. Elle en déduit que l’abattement supplémentaire pour frais professionnels ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération soumise à cotisations à un montant inférieur à l’assiette minimum.
Or, en l’espèce, elle soutient que pour certains compagnons bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique de 10% pour frais supplémentaires, l’assiette de cotisations s’avère inférieure à l’assiette minimum de sorte que la différence entre la base cotisée et la base minimum a été réintégrée dans l’assiette de cotisations.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Cet arrêté en son article 9 dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 06 août 2005 prévoit que : 'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 Euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l’employeur peut user de cette faculté. L’assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale'».
Selon l’article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de versement des rémunérations, Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Il résulte de ces textes qu’en cas d’application de la’déduction forfaitaire spécifique, la base de calcul des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de’frais professionnels'(frais réels ou allocations forfaitaires) et les avantages en nature. Cependant, le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut être inférieur au Smic, ajouté aux indemnités, primes ou majorations fixées par une loi ou une disposition réglementaire. Par conséquent, l’application de la’déduction forfaitaire spécifique’pour frais professionnels ne peut donc avoir pour conséquence ou pour effet de ramener la rémunération soumise à cotisations en dessous de cette assiette’minimale’de cotisations.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que pour «'des compagnons bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique de 10% pour frais supplémentaires, l’assiette de cotisations s’avère inférieure à l’assiette minimum'» pour les établissements d'[Localité 28] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 26] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 33] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 33] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 31] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 18]), de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]), et de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 16]).
Les inspecteurs ont donc réintégré dans l’assiette de cotisations, la différence entre la base cotisée et l’assiette minimum requise par salarié et par mois. Ils détaillent en annexe 8 la régularisation dans un tableau établi par établissement concerné et comportant les rubriques suivantes : mois/noms/nombre d’heures supplémentaires et leur taux/ abattement pour âge/ complément différentiel/assiette théorique/déclaré euros/différence/ total.
Les inspecteurs ont ensuite dans la lettre d’observations, détaillé le montant du redressement par établissement en fonction de la réintégration calculée précédemment.
L’employeur ne conteste pas le bien-fondé du redressement.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°19 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
M/ Sur le chef de redressement n°20 : avantages en nature logement : logement fourni à prix modique
La société [25] soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS et du [29] ne sont pas mentionnés de sorte que les sommes afférentes à ces cotisations et contributions soient annulées portant le redressement de ce chef à la somme de 1 169€.
L’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumis à cotisations en ce compris la fourniture gratuite d’un logement ou la mise à disposition d’un logement à un salarié moyennant une faible participation. Elle ajoute que la valeur de l’avantage en nature logement devant être réintégré dans l’assiette de cotisations est fixée par l’arrêté du 10 décembre 2002 soit en fonction de la valeur de l’avantage en nature logement évaluée forfaitairement soit d’après la valeur locative. Elle précise que si l’employeur dispose d’un droit d’option celui-ci doit être exercé selon la jurisprudence au plus tard en fin d’année avec la déclaration annuelle des données sociales pour permettre la régularisation éventuelle des cotisations précomptées et ne peut donc être revendiqué rétroactivement.
En l’espèce elle soutient que les inspecteurs ont relevé que la société mettait des logements à disposition de certains salariés et ont procédé à une évaluation forfaitaire de l’avantage fourni en fonction du nombre de pièces du logement mentionné sur le contrat de bail , de la rémunération mensuelle des salariés concernés et de la participation retenue sur les bulletins de salaire.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations. Dans ce cadre, l’avantage en nature constitué par la mise à disposition du salarié d’un logement doit être intégré dans l’assiette des cotisations après éventuelle prise en compte de la participation du salarié.
L’arrêté du 10 décembre 2002 dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, prévoit que pour les travailleurs salariés, l’estimation de cet avantage en nature est évaluée forfaitairement mais peut également être calculée, sur option de l’employeur, d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation et à défaut si celle-ci n’est pas évaluée d’après la valeur locative réelle du logement. Si aucune de ces valeurs ne peut être évaluée, l’estimation de l’avantage en nature doit être calculée forfaitairement. Cette évaluation forfaitaire est fixée par cet arrêté et dépend de la rémunération perçue et du nombre de pièces du logement.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté :
pour l’établissement de [Localité 33] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 15]) que l’employeur avait mis à la disposition de M. [N] [Y] un logement à titre gratuit sans aucune redevance. Ils ont donc réintégré la valeur de l’avantage en nature chiffré forfaitairement en tenant compte du nombre de pièces du logement mentionné sur le contrat de bail et de la rémunération mensuelle du salarié concerné.
pour l’établissement de [Localité 32] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 13]) que l’employeur avait mis à la disposition de M. [G] [W] un logement mais que cet avantage en nature avait été sous-évalué par l’employeur compte tenu de la rémunération mensuelle à prendre en compte. Ils ont donc réintégré la valeur de l’avantage en nature chiffré forfaitairement en tenant compte du nombre de pièces du logement mentionné sur le contrat de bail, de la rémunération mensuelle du salarié concerné et de la participation retenue sur le bulletin de salaire.
Les inspecteurs ont détaillé dans un tableau par salarié en annexe 10 le montant de la régularisation effectuée puis dans la lettre d’observations dans un tableau par établissement le montant du redressement effectué.
Il convient en premier lieu de constater que l’employeur ne conteste ni la mise à disposition de logements pour ces deux salariés, ni le fait qu’elle constitue un avantage en nature ni encore l’évaluation forfaitaire de cet avantage réalisée pour chacun des salariés par l’URSSAF.
En second lieu, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°20 est donc justifié dans son principe et son montant. Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV/ Sur le montant du redressement
Les chefs de redressement ont tous été validés par la présente décision dans leur principe et montant.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [25] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 163 894€ au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [39], outre la somme de 16 389€ au titre des majorations y afférant.
V/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’ajouter au jugement et de condamner la société [25] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Aquitaine les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [25] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 3 avril 2023 (RG 18/00198) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [25] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [25] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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