Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 6 mars 2024, n° 19/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 14 août 2019, N° 16/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
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06 Mars 2024
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N° RG 19/00249 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B46L
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[L] [X] [K] [F], S.A.S. [17]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, Société [18]
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Décision déférée à la Cour du :
14 août 2019
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
16/00095
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTS :
Monsieur [L] [X] [K] [F]
Chez Mr [N] [H] [D] [I]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA
SAS [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
Société [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice et venant aux droits de la S.A.S. [14]
[Adresse 15]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 19 février 2016, Monsieur [L] [K] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse afin de faire constater la faute inexcusable commise par son employeur, la SAS. [13], à l’origine selon lui de l’accident du travail intervenu sur un chantier de la SAS [16] 22 mars 2012 alors qu’il était employé par ladite agence d’intérim, et a mis en cause la C.P.A.M. de la Haute-Corse afin de lui rendre la décision opposable.
Par jugement avant dire-droit en date du 9 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse a ordonné la mise en cause de la Société [17], laquelle est intervenue ultérieurement.
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2017, Monsieur [L] [K] [F] a mis en cause la Société [18], société de droit allemand, désignée comme venant aux droits de la SAS [13].
Par jugement mixte en date du 13 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse a :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [L] [K] [F] a été victime le 22 mars 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, à savoir la Société [18] indiquée venir aux droits et obligations de la SAS [14] Agence de [Localité 11] '[13] [Localité 11]'
— en tant que de besoin, fixé à la 1/2 la part de responsabilité de la société utilisatrice [16] dans l’accident,
— fixé au maximum la majoration de la rente revenant à la victime et dit que cette majoration suivra le taux d’IPP,
— dit que la C.P.A.M. de la Haute-Corse fera l’avance de cette somme, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement suivant les règles applicables, par l’employeur et la société utilisatrice à l’égard desquels le présent jugement régulièrement signifié vaudra titre exécutoire,
— avant dire droit sur l’indemnisation des autres préjudices, ordonné une expertise médicale de Monsieur [L] [K] [F] et désigné en qualité d’expert le Docteur [P]
— débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
— réservé la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 novembre 2018.
Selon jugement réputé contradictoire du 14 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia a :
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse à payer à Monsieur [L] [K] [F], au titre de la réparation des préjudices résultant de l’accident du travail intervenu le 22 mars 2012, la somme totale de 83.569 euros décomposée comme suit :
' 26 680 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne
' 12 889 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
' 30 000 euros au titre des souffrances endurées
' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
' 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
— rejeté les demandes formulées au titre des autres postes de préjudice,
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse pourra obtenir remboursement des sommes versées auprès de la Société [18] venant aux droits de la SAS [13] et/ou auprès de la SAS [17], chaque société étant responsable in solidum envers la CPAM et pouvant donc se voir réclamer l’intégralité de la dette,
— dit que la Société [18] venant aux droits de la SAS [13] et la SAS [17] feront ensuite leurs comptes entre elles, sachant qu’elles ne sont, dans leurs rapports entre elles, responsables qu’à hauteur de 50% du dommage subi,
— condamné solidairement la Société [18] venant aux droits de la SAS [13] et la SAS [17] à payer à Monsieur [L] [K] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la Société [18] venant aux droits de la SAS [13] et la SAS [17] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Par déclaration du 13 septembre 2019 enregistrée au greffe, Monsieur [L] [K] [F], assisté de son curateur Monsieur [A] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 83 569 € en réparation de ses préjudices découlant de l’accident du travail du 22 mars 2012, ladite somme décomposée comme suit : 26 680 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, 12 889 au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 30 000 € au titre des souffrances endurées, 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 € au titre du préjudice sexuel et a rejeté les demandes d’indemnisation formulées au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, de l’incidence professionnelle, du DFP, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique temporaire.
Le dossier d’appel a été enregistré au répertoire général sous le n°19/00249.
Par déclaration du 13 septembre 2019 enregistrée au greffe, la SAS. [17] a interjeté appel du même jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse pourra obtenir remboursement des sommes versées auprès de la Société [18] venant aux droits de la SAS [13] et/ou auprès de la SAS [17], chaque société étant responsable in solidum envers la CPAM et pouvant donc se voir réclamer l’intégralité de la dette.
Le dossier d’appel a été enregistré au répertoire général sous le n°19/00251.
Par décision du 14 octobre 2019 du magistrat chargé de l’instruction des affaires, a été ordonnée la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/00249 et 19/00251 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros.
Parallèlement, par décision du 16 décembre 2019, la présidente du pôle social du tribunal de grande de Bastia a :
— ordonné la rectification du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia en date du 14 août 2019,
— dit que sont supprimés, dans le dispositif du jugement :
'Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse à payer à Monsieur [L] [K] [F], au titre de la réparation des préjudices résultant de l’accident du travail intervenu le 22 mars 2012, la somme totale de 83 569 euros,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse pourra obtenir remboursement des sommes versées auprès de la Société [18] venant aux droits de la SAS [13] et/ou auprès de la SAS [17], chaque société étant responsable in solidum envers la CPAM et pouvant donc se voir réclamer l’intégralité de la dette'
— et ordonné en conséquence leur remplacement par le paragraphe ci-après :
'Condamne in solidum, la Société [18], venant aux droits de la SAS [13], et la SAS [17] à payer à Monsieur [L] [K] [F], au titre de la réparation résultant de l’accident du travail intervenu le 22 mars 2012, la somme de 83 569 euros,
Dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées au demandeur à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur et de la société utilisatrice dans les proportions fixées par la décision de justice du 13 août 2018',
À l’audience de plaidoirie du 8 juin 2021 devant la cour, Monsieur [L] [K] [F] et l’U.D.A.F. de Haute-Corse, son nouveau curateur renforcé assistés de leur conseil, ont sollicité, soutenant oralement leurs conclusions écrites en cause d’appel, tout en exposant ne pas s’être désistés de leur appel principal :
* au principal,
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia du 14 août 2019 rectifié par jugement du 16 décembre 2019 sur certains postes de préjudice et statuant à nouveau, de les indemniser par des montants différents,
* subsidiairement,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* en tout état de cause,
— de condamner solidairement la Société [18] venant aux droits de la Société [13] et la société [16] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* de déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Haute-Corse et à l’UDAF de Haute-Corse prise en sa qualité de curateur de Monsieur [L] [X] [K] [F].
La SAS [16], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites en cause d’appel à l’audience de plaidoirie du 8 juin 2021, a demandé :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal de grande instance de Bastia du 14 août 2019 et l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 16 décembre 2019 en ce qu’il a:
* alloué la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* rejeté les demandes formulées au titre des autres postes de préjudice,
* dit que la Société [18] venant aux droits de la SAS [13] et la SAS [17] feront ensuite leurs comptes entre elles, sachant qu’elles ne sont, dans leurs rapports entre elles, responsables qu’à hauteur de 50% du dommage subi,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— de l’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
* d’allouer à Monsieur [K] [F] la somme de 27 080 euros au titre de l’assistance par tierce personne, celle de 11 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), celle de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* de condamner la Société [18] venant aux droits et obligations de la SAS [14] à payer à Monsieur [L] [K] [F], les sommes qui lui seront allouées au titre de la réparation résultant de l’accident de travail intervenu le 22 mars 2012,
* de dire et juger que la CPAM de Haute-Corse versera directement à Monsieur [L] [K] [F] les sommes dues au titre de son indemnisation suite aux préjudices subis suite à l’accident de travail dont il a été victime le 22 mars 2012,
* de dire et juger que la CPAM de Haute-Corse ne pourra obtenir le remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [K] [F] qu’auprès de l’employeur, la Société [18], venant aux droits et obligations de la SAS [14].
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de Monsieur [K] [F] et de son curateur renforcé, l’U.D.A.F. de Haute-Corse d’une part, et de la SAS [16] d’autre part, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience du 8 juin 2021.
La C.P.A.M. de la Haute-Corse, représentée par son conseil à l’audience du 8 juin 2021, a indiqué s’en remettre à la sagesse de la juridiction.
La société [18] n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
Par arrêt réputé contradictoire, avant dire-droit en date du 1er septembre 2021, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 novembre 2021 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, aux fins de :
* recueillir les observations des parties :
sur le point de savoir si l’ordonnance du 16 décembre 2019 (venant rectifier le jugement du 14 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia), faisant figurer comme voie de recours un pourvoi en cassation, a été frappée d’un recours ou non,
et dans la négative, sur l’étendue de la saisine de la cour de céans et sur les chefs de décision qui lui sont dévolus, en l’état d’appels portant essentiellement sur des chefs du jugement du 14 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia visés par une rectification -postérieure aux déclarations d’appel- d’erreur matérielle par ordonnance du 16 décembre 2019 (qui est venue en réalité modifier les droits des parties), quant à elle non frappée de recours,
* permettre par suite aux parties de modifier, éventuellement, leurs moyens et demandes dans leurs écritures.
— dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
— réservé les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2022 au cours de laquelle les conseils Monsieur [K] [F] et de son curateur renforcé, l’U.D.A.F. ainsi que de la SAS [16] ont soutenu et réitérées leurs conclusions notifiées par voie électronique respectivement le 27 octobre 2021 et le 29 octobre 2021.
La société [18] n’a pas comparu, ni était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023.
Au cours de celui-ci, un représentant de la société [18] a adressé un courrier reçu à la cour le 5 janvier 2022 aux termes duquel il exposait que cette personne morale n’avait effectivement reçu la notification en Allemagne de l’arrêt avant-dire droit du 1er septembre 2021 que le 15 décembre 2021, soit postérieurement à la tenue de l’audience du 9 novembre 2021à laquelle cette décision avait renvoyé l’affaire, lui interdisant matériellement d’y faire valoir sa position.
Par arrêt réputé contradictoire, avant dire-droit en date du 17 mai 2023, la cour a notamment :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 décembre 2023 à 9 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, aux fins de :
— recueillir les observations des parties :
* sur le point de savoir si l’ordonnance du 16 décembre 2019 (venant rectifier le jugement du 14 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia), faisant figurer comme voie de recours un pourvoi en cassation, a été frappée d’un recours ou non,
* et dans la négative, sur l’étendue de la saisine de la cour de céans et sur les chefs de décision qui lui sont dévolus, en l’état d’appels portant essentiellement sur des chefs du jugement du 14 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia visés par une rectification -postérieure aux déclarations d’appel- d’erreur matérielle par ordonnance du 16 décembre 2019 (qui est venue en réalité modifier les droits des parties), quant à elle non frappée de recours,
— permettre par suite aux parties de modifier, éventuellement, leurs moyens et demandes dans leurs écritures.
— dit que Monsieur [K] [F] représenté par son curateur renforcé, l’U.D.A.F. de Haute-Corse, devra assurer la signification en Allemagne la signification de la présente décision auprès de la société [18],
— réservé les dépens.
L’affaire a été ré-évoquée à l’audience du 13 décembre 2023 sur les points particuliers soumis à la réouverture. Il n’y a été indiqué que les demandes des parties demeurant inchangée et il a été justifié de la signification à la société [18] , en Allemagne, de l’arrêt avant-dire droit traduit ainsi que de la notification à son conseil d’un courrier officiel l’avisant de la date d’audience du 12 décembre 23 et des règles procédurales. Malgré ce, cette personne morale étrangère n’était ni présent ni représentée.
L’affaire a donc été mise en délibéré au 21 février 2024, prorogé au 6 mars 2024.
MOTIVATION
Sur l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur les postes de préjudices :
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 31 octobre 2018, le Docteur [U] [P] a retenu :
— date de consolidation : 30 mars 2014
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique : 3/7
— préjudice d’agrément : 3/7
— incidence professionnelle/PGPF : impossibilité totale de reprendre la profession de maçon
— déficit fonctionnel temporaire :
100 % pendant 60 jours,
75 % classe IV du code 30 mars 2014
— déficit fonctionnel permanent : 64 %
— préjudice sexuel : 5/7
— assistance par une tierce personne : de 2,5 heures chaque jour du 22 mai 2012 jusqu’au 30 mars 2014,
— nécessité d’une tierce personne à temps partiel à prévoir,
— nécessité de procéder à un nouvel examen du sujet dans un délai de cinq ans.
* Concernant le poste de l’assistance temporaire par une tierce personne :
L’expert ayant déterminé une base de 2,5 heures par jour du 22 mai 2012 jusqu’au 30 mars 2014 (soit 677 jours), le montant de 26 680 € alloué en première instance est contesté par Monsieur [L] [K] [F] qui sollicite l’allocation d’une somme de 33 850 € calculée avec un niveau du taux horaire de 20 € (au lieu des 16 € retenu par le tribunal). La SSS propose une somme de 27'080 € sur la base horaire de 16 €.
La pratique de la cour consiste en présence d’une personne qui ne justifie pas avoir eu recours aux services d’un salarié et avoir effectivement déboursé le montant de la somme qu’elle réclame, à lui allouer forfaitairement une somme horaire de 20 €.
Il convient donc d’allouer la somme de :
20 € x 2,5 heures x 677 jours = 33 850 €
Le jugement réformé en ce sens.
* Concernant le poste de l’assistance permanente par une tierce personne :
Monsieur [L] [K] [F] sollicite l’infirmation de la décision de première instance qui a rejeté sa demande de ce chef et sollicite l’octroi de la somme de 468 544 €. La SSS conclut à la confirmation du jugement déféré.
Pour débouter le requérant, le jugement déféré a relevé que l’expert n’avait nullement caractérisé le besoin actuel d’une assistance et que si l’éventualité d’une telle nécessité se réalisait, ce ne serait qu’en cas d’aggravation de la situation. Il était également noté qu’aucun justificatif de la réalité d’une assistance par son entourage n’était fourni par l’intéressé.
L’appui de sa prétention, ce dernier expose qu’il peut difficilement marcher et accomplir seul les taches de la vie courante, qu’il nécessite toujours de la même assistance (2 heures 30 par jour).
Le Docteur [P] a indiqué en octobre 2018 que la nécessité d’une tierce personne risquait de se poser à l’avenir et qu’un nouvel examen du patient sera nécessaire dans un délai de cinq ans. L’opportunité d’un nouvel examen ne dépend pas forcément d’une aggravation de l’état de santé mais découle de l’intérêt d’évaluer son évolution depuis la date de consolidation.
Il paraît en conséquence légitime avant-dire droit d’ordonner une expertise complémentaire confiée au même praticien avec la mission telle que détaillée au dispositif du présent arrêt.
* Concernant le poste de l’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la personne en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe ou encore du préjudice subi suite à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou encore les frais nécessaires à retour de la personne professionnelle.
Monsieur [L] [K] [F] sollicite l’infirmation de la décision de première instance qui a rejeté sa demande de ce chef et la réitérant, sollicite l’octroi de la somme de 30 000 €. La SSS conclut à la confirmation du jugement déféré.
Monsieur [L] [K] [F] était âgé de 54 ans à la date de l’accident et de 56 ans au moment de la consolidation. Il exerçait une activité salariée d’ouvrier maçon dans le cadre d’un contrat d’intérim.
Sur ce poste, le Docteur [P] indique qu’il n’y a pas eu de problème de promotion professionnelle mais une impossibilité totale de reprendre la profession de maçon.
Ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’intéressé ne justifie aucunement d’une formation ou d’une expérience professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion qui aurait pu intervenir si le fait accidentel ne s’était pas produit. La cour ajoute que ce manque de perspective avantageuse est corroboré d’une part, par le défaut d’usage de la langue française constaté par l’expert qui a dû avoir recours à un interprète, et d’autre part, par le fait que malgré la longue expérience alléguée, l’intéressé était encore contraint, à la cinquantaine passée, de s’employer dans le cadre précaire de l’intérim.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* Concernant le poste déficit fonctionnel temporaire :
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, le montant de 12 889 € alloué en première instance est contesté par Monsieur [L] [K] [F] qui propose l’allocation d’une somme rectifiée de 16 830 €, ainsi que par la SSS qui propose, pour sa part, une somme de 11'355 €.
Le Docteur [P] a retenu :
— un DFT à 100 % pendant 60 jours (du 22 mars 2000 12 au 21 mai 2012) soit deux mois,
— un DFT à 75 % durant 22 mois et 8 jours.
Par des motifs pertinents que la cour adopte intégralement, les premiers juges ont considéré que l’importance des séquelles neurologiques constatées par l’expert (altération de la compréhension, de la cohérence des fonction haute très importante) justifiait de se référer, dans la fourchette d’indemnisation à envisager, à une échelle haute et de prendre pour base une somme mensuelle forfaitaire de 900 €. Le résultat ainsi obtenu été limité à la somme de 12 889 € réclamée par le demandeur à ce montant à la suite d’une erreur de calcul.
Il convient d’allouer au titre de ce poste de préjudice la somme de 16 830 € se décomposant comme suit :
— un DFT à 100 % : 900 € x 2 mois = 1 800 €,
— un DFT à 75 % durant 22 mois et 8 jours : 675 € x 22 = 14 850 € + 180 € = 15 030 €.
* Concernant le poste du préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser toute altération notable de l’apparence physique du sujet pendant la période antérieure à la consolidation.
Il est de jurisprudence constante que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qu’en conséquence, quand bien même, comme en l’espèce, l’expert aurait retenu qu’il se confondait intégralement avec le préjudice esthétique permanent, il y a lieu de le réparer.
Au soutien de sa prétention, le requérant indique que jusqu’à la consolidation il a dû se déplacer à l’aide de cannes [au pluriel, sans en justifier], le Docteur [P], lui, a relevé en raison en raison de troubles de l’équilibre importants, il était obligé de marcher avec une canne anglaise en permanence.
Compte tenu de la modicité de l’incidence esthétique de cette altération sur un an de plus de 50 ans, une somme de 300 € lui sera allouée .
Le jugement sera réformé sur ce point.
* Concernant le poste du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [L] [K] [F] sollicite l’infirmation de la décision de première instance qui a rejeté sa demande de ce chef et sollicite l’octroi de la somme de 210 000 €. La [18] conclut à la confirmation du jugement déféré.
L’expert fixe à 64 % le taux de ce déficit.
Pour débouter le demandeur, les premiers juges en cela approuvés par la société intimée, ont rappelé que selon les articles L 434-2, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité supérieure à 10 %, indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. Ces préjudices étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, le demandeur ne peut en solliciter l’indemnisation près de l’employeur.
L’appelant qui ne fournit aucun élément relatif à la rente majorée qu’il perçoit, ne permet pas à la cour, d’évaluer le cas échéant, que le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent nécessiterait une indemnisation d’un montant supérieur.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* Concernant le poste préjudice d’agrément :
Monsieur [L] [K] [F] sollicite l’infirmation de la décision de première instance qui a rejeté sa demande de ce chef et sollicite l’octroi de la somme de 8 000 €. La [18] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Si l’expert a effectivement reconnu l’existence d’un préjudice d’agrément permanent et en a évalué le taux à 3/7, les premiers juges ont pertinemment relevé que les contours dessinés pour ce chef par ce praticien ne correspondaient pas au préjudice d’agrément au sens des textes applicables mais à ceux d’un préjudice lié à la perte de la qualité de vie (impossibilité de se mouvoir normalement, restrictions dans la conduite de véhicules).
L’appelant invoque alors la perte de la possibilité de se promener à pied ou en voiture.
Le rejet de cette demande sera confirmé dans la mesure où l’intéressé ne justifie en rien de la réalité et a fortiori de la fréquence, de la pratique de l’activité qu’il allègue.
* Concernant le poste préjudice esthétique permanent :
Le montant de 4 000 € alloué en première instance est contesté par Monsieur [L] [K] [F] qui propose l’allocation d’une somme de 15 000 €. La [18] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Comme pour le préjudice esthétique temporaire, le permanent qui est évalué à 3/7 (modéré) par l’expert, est caractérisé par l’obligation d’utiliser en permanence une canne anglaise.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation par les premiers juges de cette indemnité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Concernant souffrances endurées :
Ce préjudice est évalué à 5/7 (assez important) par l’expert.
Alors que Monsieur [L] [K] [F] conclut à la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué la somme de 30'000 €, la [18] qui la conteste la trouvant trop élevée par rapport au barème utilisé par les juridictions, propose celle de 20 000 €.
Pour justifier le choix d’une échelle d’indemnisation haute, les premiers juges ont pris en considération l’ampleur des conséquences tant physiques que psychologiques subies par l’intéressé du fait du traumatisme crânien, du coma, de l’opération puis de l’hospitalisation durant deux mois suivie de soins sur une longue durée alors que le sujet était dans un état neurologique difficile.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation de cette indemnité faite en première instance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Concernant le poste préjudice sexuel :
Le montant de 10 000 € alloué en première instance est contesté par Monsieur [L] [K] [F] ainsi que par la [18] qui propose une somme de 5 000 €.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (diminution de la libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (perte de la fonction de reproduction).
Le Docteur [P] indique : Le préjudice sexuel résulte de la globalité des lésions neurologiques séquellaires et il peut être est évalué à 5/7.
A l’appui de sa prétention, l’appelant fait valoir qu’il est dans l’impossibilité totale désormais d’avoir une activité sexuelle. Son adversaire souligne que l’intéressé n’est pas confronté à une impossibilité totale d’avoir un rapport sexuel mais qu’il est simplement découragé à le pratiquer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer sur ce chef l’évaluation pertinemment effectuée par les premiers juges qui ont alloué une somme de 30'000 €.
* Au total :
La décision qui avait attribué à Monsieur [L] [K] [F] la somme totale de 83 569 euros sera réformée en ce que la somme totale allouée s’élève désormais à la somme de 99 980 euros sous réserve de la somme de la détermination après expertise du poste de l’assistance permanente par une tierce personne.
Sur les condamnations pécuniaires :
Il n’est pas contesté que les sommes allouées à la victime de l’accident du travail devant devront être avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur concerné.
Il est également patent à la suite du jugement rendu le 13 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse, aujourd’hui définitif, a fixé en tant que de besoin, à la 1/2 la part de responsabilité de la société utilisatrice [16] dans l’accident.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire, imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seul employeur de la victime, est exclusivement tenue, en application des articles L 4126 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l’entreprise utilisatrice n’étant exposée qu’à un recours de la part de l’entreprise d’intérim.
C’est donc à bon droit que Monsieur [L] [K] [F] sollicite que la réparation de son préjudice lui soit versé directement par la Caisse primaire d’assurance maladie et que la SAS [17] fait valoir que l’organisme social ne pourra obtenir le remboursement qu’auprès de la société d’intérim laquelle bénéficiant alors d’un recours à son encontre, à hauteur de 50 % du montant des sommes concernées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il ne paraît pas inéquitable, en cause d’appel de condamner la société [18], venant aux droits de la SAS [13] à Monsieur [L] [K] [F], assisté de son curateur, l’UDAF de Haute-Corse la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner, solidairement la société [18] venant aux droits de la SAS [13] et la SAS [17] qui succombent, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 1er septembre 2021,
Vu les arrêts de réouverture des débats du 1er septembre 2021 et du 17 mai 2023,
CONFIRME le jugement rendu le 14 août 2019 parle pôle social du tribunal de grande instance de Bastia et rectifié par décision du 16 décembre 2019 de sa présidente, en ce qu’il a :
— fixé les sommes à allouer à Monsieur [L] [K] [F] au titre de la réparation des préjudices résultant de l’accident du travail intervenu le 22 mars 2012, comme suit :
' 30 000 € au titre des souffrances endurées,
' 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
' 10 000 € au titre du préjudice sexuel,
— rejeté les demandes relatives à l’incidence professionnelle, au DFP et au préjudice d’agrément,
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées au demandeur à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur,
— condamné solidairement la société [18] venant aux droits de la SAS [13] et la SAS [17] aux dépens de l’instance,
L’INFIRME en ce qu’il a :
— fixé les sommes à allouer à Monsieur [L] [K] [F], au titre de la réparation des préjudices résultant de l’accident du travail intervenu le 22 mars 2012, comme suit :
' 26 680 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne
' 12 889 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),
' 83 569 € au total,
— rejeté la demande relative au préjudice esthétique temporaire,
— condamné in solidum, la société [18], venant aux droits de la SAS [13], et la SAS [17] à payer à Monsieur [L] [K] [F], l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [L] [K] [F] au titre de la réparation des préjudices résultant de l’accident du travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la CPAM a la charge d’obtenir le remboursement par elle avancées, auprès de l’employeur et de la société utilisatrice dans les proportions fixées par la décision de justice du 13 août 2018,
— condamné solidairement la Société [18] venant aux droits de la SAS [13] et la SAS [17] à payer à Monsieur [L] [K] [F] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
FIXE le montant de la somme à allouer à Monsieur [L] [K] [F] assisté de son curateur, l’UDAF de Haute-Corse, [F] au titre de la réparation des préjudices résultant de l’accident du travail intervenu le 22 mars 2012, comme suit :
' 33 850 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
' 16 830 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),
' 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 94 980 € au total,
avant dire-droit, sur la question de l’assistance tpermanente par tierce personne,
ORDONNE un complément d’expertise confié au :
Docteur [G] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] +1
Fax : [XXXXXXXX02]
Port : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 12]
avec mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [K] [F] ainsi que de l’expertise judiciaire effectuée le 31 octobre 2018 par le Docteur [U] [P],
— Examiner l’intéressé, les parties présentes ou appelées, y compris le médecin-conseil de la CPAM de Haute-Corse, par lettre recommandée avec demande d’accusée réception,
— Donner tous les éléments actualisés permettant d’apprécier le poste de préjudice relatif à l’assistance permanente par une tierce personne, et le cas échéant, de procéder à une indemnisation,
— Recueillir tous les dires et y répondre,
— Donner tous les éléments utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, spécialité autre que la sienne,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DIT que les honoraires dus à l’expert seront recouvrés conformément au tarif réglementaire fixé par le code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
RENVOIE l’affaire à l’audience de cette chambre 10 septembre 2024 à 9 heures,
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
DIT que la CPAM qui doit faire l’avance des sommes allouées au demandeur, pourra en obtenir le remboursement auprès de la société [18] venant aux droits de la SAS [13],
DIT que la SAS [17] devra relever garantir la société [18] venant aux droits de la SAS [13] à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [18] venant aux droits de la SAS [13] à payer, en cause d’appel, à Monsieur [L] [K] [F] assisté de son curateur, l’UDAF de Haute-Corse, la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société [18] venant aux droits de la SAS [13] et la SAS [17] aux dépens d’appel,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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