Confirmation 11 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 mai 2025, n° 25/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 MAI 2025
Minute N°
N° RG 25/01360 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG2N
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 mai 2025 à 12h13
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Caroline VOISIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [G] [R]
né le 16 août 2000 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
ayant pour alias [G] [R], né le 04 juillet 1999 à [Localité 1] (Tunisie),
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen,
assisté de Mme [E] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 12h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, déclarant recevable la requête préfectorale et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [G] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2025 à 11h34 par M. X se disant [G] [R] ;
Après avoir entendu :
— Me Bilal YOUSFI, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [G] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 7 mai 2025, rendue en audience publique à 12h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [R] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 3 mai 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 mai 2025 à 11h34, [G] [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel les moyens tirés de l’irrégularité de la garde à vue pour défaut de notification du droit à interprète, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans son arrêté de placement en rétention.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de [G] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 2], à M. X se disant [G] [R] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Caroline VOISIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Caroline VOISIN Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 mai 2025 :
M. X se disant [G] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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