Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 juin 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/56
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WARM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 29 Juin 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [Z] [V]
né le 01 Février 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat de M. [V] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 30 Juin 2025 à 6 h 20,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les demandes d’observations transmises au ministère public, au centre hospitalier, au patient et à son avocat ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon l’article L3222-5-l du code de la santé publique :
« l.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent l, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222- I . Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1 1 12-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »
Par ordonnance du 29 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives de liberté a ordonné la prolongation de la mesure d’isolement de monsieur [Z] [V].
Monsieur [Z] [V] a interjeté appel de l’ordonnance précitée
Les observations ont été sollicitées pour 11 h30 auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat Aucune observation n’est intervenue.
En l’espèce :
Sur la recevabilité de l’appel.
Le recours ayant été fait dans les formes et délai requis il sera déclaré recevable.
Sur la procédure
1. Sur la production des documents
Le conseil de monsieur [Z] [V] soutient que le directeur du centre hospitalier n’a pas communiqué l’ensemble des documents relatifs à la situation de son client.
Il fait valoir que « le directeur du CHGR produit la décision du juge autorisant le maintien de la mesure d’isolement du 22 juin 2025 à 14h54.
Il ressort en revanche de la procédure que monsieur [Z] [V] est placé à l’isolement depuis le 16 juin 2025 à 15h29, sans toutefois qu’aucune autre ordonnance du juge entre le 16 et le 22 juin ne soit produite.
Aux termes de l’article R. 3211-33-1, I du code de la santé publique : « I.- Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 32225-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. »
En application de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique : « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction ; une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [1] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. »
En l’espèce, monsieur [Z] [V] fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 16 juin 2025.
Le dossier comporte une ordonnance rendue le 17 juin 2025 autorisant le maintien de l’intéressé en hospitalisation complète. Seule la dernière ordonnance autorisant le maintien de cette mesure rendue le 22 juin 2025 à 14H54 est communiquée.
Ainsi, la procédure avait déjà été jugée régulière en ce qui concerne la période antérieure à cette date.
Dès lors, c’est pertinemment que le premier juge a constaté que cette seule ordonnance du 22 juin 2025 constitue une pièce de nature à éclairer le juge en ce qu’elle fixe le point de départ du délai de sept jours prévus par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, avec une computation qui se calcule d’heure à heure depuis cette dernière ordonnance, à l’heure exacte en heures et en minutes.
La saisine ayant été réceptionnée le 28 juin 2025 à 17H48, elle est donc intervenue dans le délai requis.
Dès lors, la requête initiale était recevable car produite avec toutes les pièces utiles.
Le rejet du moyen sera donc confirmé.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes pour statuer sur les recours contre les mesures d’isolement :
Disons l’appel recevable
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 29 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives de liberté laquelle a ordonné la prolongation de la mesure d’isolement de monsieur [Z] [V].
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à [Localité 3], le 30 Juin 2025 à 13 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [V], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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