Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 22/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 8 mars 2022, N° 22/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° RG 22/01755
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLE4
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00141)
rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 08 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 28 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY, prise en la personne de son représentant légal en exerciceprise en la personne de Maître [H] [O], domicilié à ce titre [Adresse 4] – [Localité 7], ès qualité de mandataire liquidateur de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [G] [Z]
né le 06 Juin 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [M] [R]
née le 11 Septembre 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. ATHENA , ès qualité de mandataire liquidateur de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 10], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 802 465 070,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’une vente hors établissement par un représentant de la société Confort Solution Energie (CSE), M. [G] [Z] et Mme [M] [R] ont, suivant bon de commande du 5 janvier 2018, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique, moyennant le prix de 27.781€.
L’installation a été financée par un crédit de même montant accordé par la société Franfinance.
Suivant exploits d’huissier du 16 décembre 2020, M. [Z] et Mme [R] ont poursuivi les sociétés CSE et Franfinance en nullité des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 8 mars 2022 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
— prononcé la nullité du contrat de vente,
— constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
— dit que la société Franfinance est déchue de son droit aux intérêts,
— ordonné la restitution des biens litigieux par M. [Z] et Mme [R],
— condamné la société CSE à désinstaller et récupérer à ses frais le matériel vendu au domicile de M. [Z] et Mme [R],
— dit que M. [Z] et Mme [R] devront procéder, préalablement à la dépose, aux démarches administratives nécessaires et utiles,
— condamné la société CSE à payer à M. [Z] et Mme [R] la somme de 27.781€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné M. [Z] et Mme [R] à payer à la société Franfinance la somme de 20.340,84€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société CSE et la société Franfinance à payer à M. [Z] et Mme [R] une indemnité de procédure de 1.500€,
— rejeté le surplus des demandes à ce titre,
— condamné la société CSE à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 28 avril 2022, la société CSE a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 6 décembre 2023, la société CSEa été mise en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL Athéna en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant arrêt du 23 janvier 2024, la présente cour a invité M. [Z] et Mme [R] à mettre en cause la SELARL Athena ès qualités et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Selon assignation du 4 mars 2024, M. [Z] et Mme [R] ont appelé en intervention forcée la SELARL Athena.
Par conclusions récapitulatives du 17 juillet 2024, M. [Z] et Mme [R] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur leur condamnation à restituer à la société Franfinance la somme de 20.340,84€, outre le matériel à la société CSE, ainsi qu’aux démarches préalables administratives, à la condamnation de la société CSE à leur restituer la somme de 27.781€ ainsi qu’à la dépose du matériel, sur le rejet des demandes plus amples et contraires et de:
1. à titre principal :
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Franfinance à leur rembourser les sommes acquittées au titre des mensualités,
2. subsidiairement :
— condamner la société Franfinance à leur payer des dommages-intérêts de 18.520€ pour la perte de chance de ne pas contracter,
— prononcer la déchéance de la société Franfinance de son droit aux intérêts,
3. plus subsidiairement, dire qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement sans préjudice tiré de l’exécution provisoire prononcée en première instance,
4. en tout état de cause, condamner la société Franfinance à leur payer des dommages-intérêts de 3.000€ pour leur préjudice économique et de 3.000€ pour leur préjudice moral.
Ils expliquent que :
— le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation,
— certaines caractéristiques essentielles sont omises,
— le contrat est nul pour vice de leur consentement,
— ils n’ont pas été pleinement renseignés,
— le démarcheur a établi plusieurs simulations leur garantissant la rentabilité de l’installation et ces simulations sont en réalité parfaitement mensongères,
— ils n’ont pas confirmé le contrat de vente en l’absence de connaissance des vices,
— l’organisme bancaire a commis de multiples fautes de nature à le priver de son droit au remboursement du capital emprunté,
— ils subissent un préjudice financier et un préjudice moral, outre les nombreuses tracasseries endurées.
Par uniques conclusions du 9 février 2023, la société Franfinance demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement déféré et de débouter les consorts [Z]/[R] de l’ensemble de leur prétentions, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise sur leur condamnation à paiement à son bénéfice et, en tout état de cause, de condamner les emprunteurs à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Elle indique que :
— elle fait sienne l’argumentation de la société CSE sur la nullité du bon de commande,
— la consultation du FICP n’est pas obligatoire et elle ne doit pas supporter la déchéance du droit aux intérêts,
— M. [Z] et Mme [R] ont exécuté volontairement les contrats et la nullité relative a été couverte,
— aucune faute de sa part n’est caractérisée de nature à la priver de son droit à la restitution du capital emprunté,
— M. [Z] et Mme [R] ne démontrent aucun préjudice.
La SELARL Athena ès qualités, citée le 4 mars 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
La société CSE ayant été mise en liquidation et la SELARL Athena ès qualités n’ayant pas constitué avocat, il n’y a plus d’appel sur la nullité du contrat de vente laquelle est définitivement acquise.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation issu de l’article L.311-32 , interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de prêt subséquent.
Par voie de conséquence, seules les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit restent à traiter.
1. sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et de crédit
sur l’enlèvement du matériel
L’annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société CSE à restituer à M. [Z] et Mme [R] le prix de vente. Néanmoins, au regard du prononcé de la liquidation judiciaire, M. [Z] et Mme [R] ne forment plus de demande à ce titre et pas davantage de fixation au passif de la société CSE.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
C’est également à juste titre que le tribunal a condamné la société CSE à désinstaller et récupérer, à ses frais, le matériel vendu au domicile de M. [Z] et Mme [R] et à la remise en état de la toiture.
Toutefois, au regard du prononcé de la liquidation judiciaire de la société CSE, aucune condamnation ne peut prospérer à son encontre.
Dès lors, il convient de mettre à la charge de la SELARL Athena ès qualités cet enlèvement et cette remise en état.
La décision entreprise sera également infirmée sur ce point.
Par ailleurs, les démarches administratives préalables à l’enlèvement des diverses installations sont inutiles, ce qui justifie la réformation du jugement déféré sur ce point.
dans les rapports entre les consorts [Z] / [R] et la société Franfinance
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l’organisme financier et à rapporter la preuve de l’existence de son préjudice.
La banque ne peut débloquer les fonds qu’une fois l’installation intégralement réalisée et raccordée.
En l’espèce, les fonds ont été débloqués immédiatement après l’installation réalisée les 8 et 9 février 2018, soit dans le bref délai de seulement un mois après la conclusion du contrat principal et avant même que la mairie n’autorise les travaux.
Dès lors, il n’est nullement démontré qu’au moins la centrale photovoltaïque ait été raccordée et mise en service.
Ainsi, la banque, en débloquant les fonds sans s’assurer que le vendeur-installateur avait rempli l’intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
En outre, la banque, en s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement et que les contrats étaient affectés d’une cause de nullité, a commis une autre faute.
Toutefois, ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, l’impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société CSE prive les emprunteurs, M. [Z] et Mme [R], de la contrepartie de la restitution du bien vendu et constitue un préjudice en lien de causalité avec les faute de la banque.
Par voie de conséquence, le jugement déféré qui condamne M. [Z] et Mme [R] à payer à la société Franfinance la somme de 20.340,84€ correspondant au solde du capital emprunté, déduction faite du paiement des mensualités acquittées par eux, sera infirmé.
Il convient de débouter la société Franfinance de sa demande en paiement du solde du capital emprunté et de la condamner à payer à M. [Z] et Mme [R] le montant des mensualités acquittées par eux.
2. sur les demandes en dommages-intérêts de M. [Z] et Mme [R]
Au soutien de leurs demandes en dommages-intérêts, M. [Z] et Mme [R] allèguent un préjudice économique et un préjudice moral.
En l’absence de démonstration d’un préjudice économique et d’un préjudice moral distincts de celui réparé par la privation de la banque à son droit à la restitution du capital emprunté, il convient de rejeter ces demandes en dommages-intérêts.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sauf sur les modalités de dépose du matériel et remise en état des lieux, sur la condamnation à effectuer des démarches administratives avant la dépose de la centrale photovoltaïque, sur la condamnation à paiement de la société CSE du prix de vente aux acquéreurs et sur la demande de la banque en restitution du capital emprunté.
3. sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société Franfinance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sur les nullités des contrats de vente et de crédit, sur le rejet des demandes de M. [G] [Z] et Mme [M] [R] en dommages-intérêts pour préjudice économique et préjudice moral ainsi que sur les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Met à la charge de la SELARL Athena en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Confort Solution Energie l’enlèvement du matériel objet de la vente et la remise en état des lieux,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [G] [Z] et Mme [M] [R] à effectuer toutes démarches administratives utiles avant la dépose de la centrale photovoltaïque,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SAS Confort Solution Energie mise en liquidation judiciaire à restituer à M. [G] [Z] et Mme [M] [R] le prix de vente de 27.781€,
Déboute la société Franfinance de sa demande en restitution du capital emprunté,
Condamne la société Franfinance à payer à M. [G] [Z] et Mme [M] [R] le montant des mensualités du prêt par eux acquittées,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Franfinance à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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