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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 24 juil. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 octobre 2024, N° 24/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
98/25
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCDX
Décision déférée du 10 Octobre 2024
— Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse – 24/00087
DEMANDERESSE
S.A.S. SPIE INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Deborah ROBERT, substituant Me Guillaume DEDIEU de la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah RUCCELLA, substituant Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de Paris
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [O] [K] a été engagée par la société SPIE Sud-Est par contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011, en qualité d’électricienne, niveau II, position 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.
Elle a exercé des activités syndicales, en tant que déléguée du personnel suppléante de juin 2014 à juin 2019, puis en tant qu’élue titulaire au CSE de juin 2019 à juillet 2023.
En 2018, elle a évolué au niveau III, position 1, coefficient 150.
Le 30 juin 2023, elle est partie en retraite.
Par acte du 21 mars 2024, elle a fait assigner la SAS SPIE Industrie devant le conseil de prud’hommes de Toulouse afin d’obtenir la production d’un certain nombre de documents sous astreinte par jour de retard.
Par ordonnance de départition du 10 octobre 2024, le conseil a :
— ordonné la production par l’employeur à Mme [K] des éléments suivants :
la liste nominative de tous les salariés titulaires d’un diplôme de niveau BEP/CAP embauchés entre 2010 et 2012 inclues par SPIE Est ou toute autre entité du groupe en qualité d’électricien niveau II coefficient 140 et niveau III coefficient 150, et encore au poste au 31 décembre 2022 au sein de la société SPIE Industrie, et pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
la date de naissance et le genre,
la date d’embauche (et le départ le cas échéant),
le niveau et l’intitulé du diplôme, ainsi que le niveau d’expérience à l’embauche,
la classification à l’embauche,
les dates de passage de niveau de classification,
l’éventuel mandat syndical,
leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature),
les bulletins de paie de décembre de chaque année, à compter de l’année 2019, des salariés visés au titre de la liste nomuinative susvisée, et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l’entreprise s’il est postérieur au 21 mars 2019),
— prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de six mois suivant notification de l’ordonnance à intervenir,
— dit que l’astreinte sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société SPIE Industrie à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SAS SPIE Industrie a interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2024.
Par acte du 23 mai 2025, elle a fait assigner Mme [K] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 4 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande de :
— la recevoir en ses demandes, fins et prétentions, et la déclarer bien fondée,
— juger recevable la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, dire que l’exécution provisoire de l’ordonnance du 10 octobre 2024 est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la dite ordonnance,
— juger que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel et le cas échéant, condamner Mme [K] à les supporter,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande de :
— débouter la société SPIE de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa du même article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant ces dispositions ne peuvent trouver application s’agissant d’une ordonnance de référé puisqu’en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la demanderesse de s’être abstenue en première instance de formuler des observations au sujet de l’exécution provisoire, le juge ne pouvant l’écarter en matière de référé.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée recevable.
Pour ordonner la production des pièces litigieuses, le premier juge a motivé l’existence plausible d’un litige dont le contenu et le fondement sont au moins approximativement cernés, conditions permettant de caractériser un motif légitime nécessaire à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, en relevant différents indices pouvant démontrer l’existence des discriminations alléguées par Mme [K].
La société SPIE critique cette décision en faisant valoir que :
Mme [K] n’a pas su justifier du moindre élément laissant supposer l’existence d’une discrimination reprenant ses déclarations et conteste toute discrimination systémique au sein du groupe SPIE, le rapport de la DARES ne visant pas le groupe ou elle-même ;
le comparatif établi dans le compte rendu de la commission de suivi de l’accord égalité professionnelle de mars 2022 l’a été de façon conjointe avec des élus du CSE dont Mme [K] et a fait apparaître que la situation salariale de cette dernière ne soulevait aucune difficulté par rapport à celle de ses collègues tant féminins que masculins ;
Mme [K] a reçu de la société les éléments de comparaison salariale dont la tenue lui a été exposée lors de deux rendez-vous les 15 juin 2022 et 13 juillet 2022 avec les services RH.
Cependant, étant observé qu’il ne s’est pas référé au rapport de la DARES précité, le juge des référés a retenu parmi les indices 'une embauche à un niveau inférieur à son niveau de qualification, une faible évolution de carrière et de salaire, des entretiens annuels irréguliers, des éléments de harcèlement discriminatoire tels que la suppression d’une prime, des modifications arbitraires de planning et des conditions de travail problématiques pour les femmes'.
La société SPIE répond vainement que l’argument de la salariée relatif à son embauche à un niveau inférieur à son niveau de qualification n’a été opposé par la défenderesse qu’à l’occasion de son deuxième jeu de conclusions pour en déduire à tort que ce recrutement ne posait aucune difficulté.
Elle se prévaut également de l’article 12.5 de la CCN qui vise des classifications 'plancher’ des ouvriers pour contrer le reproche d’un niveau inférieur d’embauche mais ce texte est insuffisant à lui seul pour apprécier le niveau de classification auquel Mme [K] pouvait prétendre au regard de son diplôme et de ses 10 années d’expérience professionnelle. L’article 12.2 de cette même convention, en établissant différents critères de définition des emplois est davantage pertinent et permet d’établir, à tout le moins, un indice quant à une éventuelle discrimination à l’embauche.
Concernant la faible évolution de salaire, le tableau récapitulatif versé aux débats établit qu’à la suite de son élection en tant que syndicaliste en juin 2014, l’augmentation de sa rémunération est passée de 1,61% en 2013 et 1,94% en 2014 à une augmentation de 0,4% en 2015, 1,03% en 2016 et 1,42% en 2017. Or, la demanderesse reste taisante sur cette diminution.
Pour les conditions de travail concernant le personnel féminin, la mise en place d’EPI adaptés n’est justifié par l’employeur qu’au travers d’un unique courriel de 2022 adressé à Mme [K] afin qu’elle complète un document pour la dotation 2022. Or, ce seul document ne permet pas de démontrer que des mesures effectives ont été mises en oeuvre par la suite d’autant que Mme [K] le conteste.
De même, les dénonciations faites par la salariée dans un courriel de 2021 et lors d’un entretien du 15 juin 2022 selon lesquelles le personnel féminin ne bénéficierait pas de vestiaires dédiés ou de sanitaires propres ne sont remises en cause par aucun élément concret de nature à les contredire.
Par ailleurs, le fait que le comparatif rendu par la commission de suivi de l’accord égalité professionnelle de mars 2022 ait été établi de façon conjointe avec les membres du CSE ne saurait remettre en question le constat fait de ce qu’il procède de données anonymisées, de généralités et de moyennes qui ne permettent pas une juste comparaison des salariés se trouvant dans une situation équivalente à celle de Mme [K]. En effet, le tableau ne fait que distinguer les salariés selon leur sexe et 'emploi administratif’ avant de faire apparaître des moyennes concernant d’autres éléments tels que l’âge, l’ancienneté, la rémunération. De même, il a justement été observé que la transmission de deux uniques profils, que l’employeur a estimé être similaires, est insuffisante pour permettre de comparer utilement la situation qui doit l’être au regard d’un plus grand panel.
Enfin, s’agissant des documents qui lui auraient été transmis lors des rendez-vous en juin et juillet 2022, le seul compte-rendu de ces réunions ne permet pas d’établir qu’il aurait été transmis à Mme [K] des informations et documents de nature à lui permettre d’apprécier l’existence d’une éventuelle discrimination qu’elle aurait subie. Il est indiqué, concernant la demande de comparer son salaire à ceux de ses homonymes masculins qu’elle aurait une réponse dans 6 mois à l’occasion d’une analyse effectuée dans le cadre de la commission de suivi sus évoquée, sans qu’il soit évoqué la transmission de quelconque documents. Le reste des échanges porte sur des difficultés rencontrées lors de l’exercice des fonctions.
Ces indices, pour lesquels les moyens de réformation rapportés par la demanderesse n’apparaissent pas sérieux au sens de l’article 514-3 précité, sont suffisants à établir un motif légitime permettant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction conforme aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser la pertinence et la vraisemblance des autres indices mobilisés.
En conséquence, faute de justifier d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, la SAS Spie Industrie sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu’elle avance.
Mme [K] se contente d’alléguer l’existence de différents préjudices qui résulteraient du recours formulé par la société Spie Industrie, sans démontrer le caractère manifestement abusif dans l’exercice par celle-ci de son droit d’exercer les actions mises à sa disposition dans le cadre du présent litige. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Comme elle succombe, la SAS Spie sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [O] [K] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons la SAS Spie Industrie recevable en son action,
La déboutons de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de départition rendue le 10 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Toulouse,
Déboutons Mme [O] [K] de sa demande de dommages intérêts,
Condamnons la SAS Spie Industrie aux dépens,
La condamnons à payer à Mme [O] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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