Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 14 février 2024, N° 22/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, S.A.S. NORMECA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00683
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMIG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 14 Février 2024 – RG n° 22/00069
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.S. NORMECA représentée par son Président, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DLAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [H] a été embauché à compter du 5 juillet 2017 par la société Normeca Société nouvelle en qualité de soudeur.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 8 août 2022 il a été licencié pour faute grave le 6 septembre 2022.
Le 3 octobre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de contester le licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 14 février 2024 le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin a :
— dit le licenciement fondé sur une faute grave
— débouté en conséquence M. [H] de ses demandes
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné M. [H] à verser à la société Normeca la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement fondé sur une faute grave et l’ayant débouté de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 juin 2024 pour l’appelant et du 17 septembre 2024 pour l’intimée.
M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— condamner la société Normeca à lui payer les sommes de :
— 21 390,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7 130,03 euros à titre d’indemnité de préavis
— 713 euros à titre de congés payés afférents
— 4 278,02 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 3 759,98 euros à titre de rappel de salaire
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Normeca demande à la cour de :
— dire l’appel irrecevable et mal fondé
— confirmer le jugement
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2025.
SUR CE
La lettre de licenciement expose 'Vous êtes l’auteur d’un fait de vol de matériel qui s’est déroulé le 5 août 2022 sur le chantier de l’école des fourriers… suite à l’entretien préalable nous avons estimé que vos explications n’atténuaient pas notre regard concernant la gravité des faits. Ils constituent un manquement inacceptable à vos obligations'.
Ce faisant, la lettre de licenciement contient l’énoncé d’un motif suffisamment précis pour rendre le grief matériellement vérifiable et circonscrire le litige.
L’employeur produit aux débats des attestations.
M. [M], chef d’équipe charpente, atteste qu’au début du chantier sur le site de l’école des fourriers du 25 juillet au 5 août 2022 [P] lui a fait part qu’il avait bien besoin de quelques fournitures, qu’il a demandé à ce dernier de ne rien prendre sans l’accord de M. [Y], que le matin du 6 août il a été contacté par M. [Y] lui demandant s’il avait donné son accord pour le matériel ce qui l’a surpris, qu’il a donc informé [P] en lui disant qu’il avait été informé qu’il avait pris du matériel sans autorisation et que ce dernier a dit qu’il le remettrait en place.
M. [K], soudeur, atteste que le 5 août 2022 sur le chantier de l’école des fourriers il a surpris M. [H] [P] voler du consommable appartenant à la société, boîtes de disques, Tyvek, paquets de gants et divers E.P.I., qu’il lui a alors dit 'tu n’as pas l’impression de dépouiller la société '' ce à quoi il a eu comme réponse 'si ça ne te plaît pas c’est pareil tu n’as qu’à te servir’ ce qui n’a pas empêché M. [H] de charger le matériel dans son véhicule personnel et de ressortir du site.
M. [Y], chef de chantier, atteste que le 6 août M. [T] (dirigeant) l’a appelé pour savoir si [P] [H] lui avait demandé pour prendre du matériel à l’école des fourriers et qu’il a répondu qu'[P] ne lui avait rien demandé.
La société Normeca produit encore des relevés de pointage visiteurs mentionnant une présence de M. [H] sur le site mentionné comme DGT le 7 août de 9h03 à 9h16, en indiquant que ce dernier était à cette date en congés et qu’il est donc entrée sur le site sans autorisation , ce pour remettre le matériel dérobé.
M. [H] soutient qu’il n’a fait qu’interroger son chef d’équipe M. [M] sur le sort de consommables qui demeureraient en surplus à l’achèvement du chantier, que l’échange ne connut aucune suite et qu’il a quitté le chantier à l’issue de sa journée de travail, que si M. [K], dont il conteste qu’il ait pu être témoin d’un tel échange verbal, vise de façon précise des consommables l’employeur ne vise rien de précis dans sa lettre, qu’il n’a jamais appréhendé le moindre matériel dont au surplus la qualité et la valeur sont totalement indéterminés.
De ces éléments il ressort que M. [H] s’est vu indiquer qu’il fallait un accord de M. [Y] pour prendre du matériel, accord qu’il n’a pas eu, qu’il n’apporte pas d’élément sérieux pour combattre le témoignage de M. [K], qu’il ne conteste pas sa présence sur le site le 7 août ni ne l’explique autrement que par le fait d’avoir rapporté du matériel.
Mais il en résulte aussi que, soustrait, le matériel a été rapporté rapidement et intégralement ainsi que l’employeur l’indique lui-même dans ses conclusions, que sa consistance, son importance et sa valeur n’ont jamais été indiquées par l’employeur ni dans la lettre de licenciement ni dans ses conclusions, lequel ne s’explique pas non plus sur les pratiques existantes ou non dans l’entreprise ni sur l’existence possible de 'surplus’ évoquée par le salarié et que l’évocation par les témoins d’autorisations à demander implique que du matériel pouvait donc être emporté occasionnellement par des salariés.
En cet état, si l’enlèvement de matériaux présentait un caractère fautif puisque sans autorisation, les circonstances ne justifiaient pas une mesure de licenciement.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
La moyenne de salaire des 12 derniers mois entièrement travaillés est de 3 329,07 euros ce qui ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis pour le montant fixé au dispositif, d’une indemnité de licenciement au moins égale au montant réclamé et de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté et de l’absence de toute explication sur la situation postérieure au licenciement seront évalués à 13 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Normeca à payer à M. [H] les sommes de :
— 3 759,98 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 6 658,14 euros à titre d’indemnité de préavis
— 665,81 euros à titre de congés payés afférents
— 4 278,02 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société Normeca à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [H] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Normeca aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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