Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 avr. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2025, N° 25/00199;25/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(n°199, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00199 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBZ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00840
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 13 février 2000 au BURUNDI
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4],
comparant assisté de Me Sarah GARCIA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Site [4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 12 mars 2025 avec maintien en date du 15 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [X].
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 28 mars 2025, M. [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 21 mars 2025, expliquant qu’il souhaite sortir de l’hôpital.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 avril 2024 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [F] [X], développant oralement ses conclusions, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 21 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— de l’absence de notification de la décision de maintien, en violation des articles L. 3211-3 alinéa 2 du Code de la santé publique et 5'§2 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, puisqu’il est indiqué sur l’imprimé de notification que son état de santé ne la permettait pas alors que le même jour, dans le cadre du certificat des 72 heures, il a rencontré un psychiatre et a été à même de faire valoir ses observations, ce qui démontre qu’il était en mesure de recevoir les informations propres à une telle notification, en sorte que cette situation équivaut à une absence de notification qui a porté atteinte à ses droits dès lors qu’il a été privé d’informations touchant à sa situation, de la motivation de celle-ci et de la possibilité d’exercer ses voies de recours,
— de l’évolution positive de sa situation avec la possibilité d’un hébergement par sa s’ur, et de son consentement aux soins.
M. [F] [X] demande sa sortie immédiate et explique qu’il est d’accord pour être soigné, que l’hospitalisation s’est avérée un peu nécessaire et qu’il en a ressenti un bienfait compte-tenu de la nécessité du traitement.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance au regard du certificat médical de situation et à la poursuite de la mesure afin de permettre la consolidation du consentement aux soins, objectant au moyen soulevé précité que la notification critiquée a été effectuée comme exigée, que M. [F] [X] a reçu les explications sur la décision dans le cadre du certificat des 72 heures, qu’un peu plus tard, il n’était manifestement plus en état de les recevoir, s’agissant d’une appréciation relevant des soignants et qu’aucun grief à ce titre n’est développé.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) '
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier,
— d’autre part que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir'; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En outre, dès lors qu’il est indiqué que l’état de santé de la personne hospitalisée sans son consentement ne permettait pas cette notification, une telle mention doit nécessairement être corroborée par les éléments médicaux versés aux débats (certificats médicaux ou mention par un médecin et non par tout soignant faute d’y être habilité) puisqu’elle justifie une absence de remise des documents en cause comportant l’ensemble des informations déjà spécifiées. A défaut, il s’agit d’une absence de notification et, pour les motifs ci-dessus développés, une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l’espèce, il est indiqué par deux infirmiers sur l’imprimé de notification à M. [F] [X] de la décision de maintien du 15 mars 2025 que ce même jour, il n’était «'pas en mesure, en raison de son état de santé, de prendre connaissance de la décision du Directeur et de comprendre les raisons qui la motivent.'»
Pour autant, non seulement un tel état n’est pas corroboré par le certificat médical également du même jour mais encore, force est de relever que sur ce certificat des 72 heures, le psychiatre mentionne expressément avoir informé de manière adaptée à son état, sans autre précision, le patient de la décision le concernant et qu’il a été mis à même de faire valoir ses observations, ce qui contredit les indications portées sur la notification litigieuse.
La main-levée de la mesure ne peut dès lors qu’être prononcée et l’ordonnance du premier juge, qui n’avait toutefois pas été saisi de cette question, infirmée.
2) Sur les effets de la mainlevée :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi par le Dr [T] le 1er avril 2025 à l’intention de la cour d’appel, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé, caractérise un contact froid avec un émoussement des affects, un discours pauvre et flou par moments, la persistance d’idées délirantes messianiques et mystico-religieuses avec une adhésion totale mais une moindre participation émotionnelle, une thymie neutre, la persistance de l’anosognosie avec une acceptation passive des soins et une adhésion fragile.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Paris en date du 21 mars 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [F] [X]';
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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