Irrecevabilité 13 février 2025
Infirmation partielle 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 juil. 2025, n° 25/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2025, N° 22/05581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01202 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSLK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 FEVRIER 2025 du conseiller de la mise en état à la COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/05581
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [X] [R]
né le 15 Février 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
La Société CLE, SAS située [Adresse 7], immatriculée au RCS de Paris n°343 758 645, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion MORANA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Olga OBERSON, avocate au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 906-5, 913-8 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MAI 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport, président d’audience pour ce dossier, et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Ces magistrats a ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, président d’audience pour ce dossier
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, président d’audience pour ce dossier et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 15 mars 2018, [X] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail conclu avec la SAS CLE.
[X] [R] a été licencié le 31 mai 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté [X] [R] de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme d’un euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 4 novembre 2022, [X] [R] a interjeté appel des chefs du jugement.
[X] [R] a déposé ses conclusions au fond le 1er février 2023.
La SAS CLE a déposé ses conclusions en réponse le 29 mars 2023.
Le 22 juillet 2024, le greffe a adressé aux parties l’avis de fixation du dossier à l’audience du 26 novembre 2024 avec clôture prévue le 5 novembre 2024.
Le 29 octobre 2024, [X] [R] a saisi le conseiller de la mise en état en sollicitant qu’il soit ordonné à la SAS CLE de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
les bulletins de paie avec détail des commissions de [T] [I] pour la période de février 2017 à mai 2018,
l’intégralité du bulletin de paie avec détail des commissions de février 2017 qu’elle a caviardé dans les débats au fond,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
ordonner pour la période allant de mars 2015 à mai 2018 de produire l’intégralité des bulletins de paie avec détail des commissions des salariés rattachés aux établissements de [Localité 4] et de [Localité 6] et exerçant les fonctions d’expert des sociétés CLE et CLE FRANCE, sociétés qui composent l’UES sur le contrôle des registres du personnel de ces deux sociétés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
débouter la SAS CLE de ses demandes,
4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du même jour du 29 octobre 2024, [X] [R] a conclu au fond estimant notamment avoir été victime d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres salariés de l’entreprise ou de l’UES.
Par avis du 30 octobre 2024, la cour d’appel indiquait aux parties qu’à « la suite du dépôt des conclusions d’incident de ce jour par Maître CODOGNES nouvellement constitué dans ce dossier, je vous informe que ce dossier est déprogrammé de l’audience du 26 novembre 2024 et que l’ordonnance de clôture ne sera pas rendue le 5 novembre 2024 ».
Par ordonnance du 13 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SAS CLE d’irrecevabilité des conclusions déposées par [X] [R] le 29 octobre 2024, a débouté ce dernier de sa demande de communication de pièces, l’a condamné au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident et a renvoyé l’affaire à l’audience de la cour d’appel du 21 mai 2025 avec clôture de la procédure intervenant le 7 mai 2025.
Par requête de déféré du 27 février 2025, [X] [R] demande à la cour de principalement annuler et subsidiairement réformer l’ordonnance du 13 février 2025 et qu’il soit ordonné à la SAS CLE de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
les bulletins de paie avec détail des commissions de [T] [I] pour la période de février 2017 à mai 2018,
l’intégralité du bulletin de paie avec détail des commissions de février 2017 qu’elle a caviardé dans les débats au fond,
ordonner pour la période allant de mars 2015 à mai 2018 de produire l’intégralité des bulletins de paie avec détail des commissions des salariés rattachés aux établissements de [Localité 4] et de [Localité 6] et exerçant les fonctions d’expert des sociétés CLE et CLE FRANCE, sociétés qui composent l’UES sur le contrôle des registres du personnel de ces deux sociétés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
débouter la SAS CLE de ses demandes,
4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par requête de déféré du 28 février 2025, [X] [R] demande à la cour de principalement annuler et subsidiairement réformer l’ordonnance du 13 février 2025 et qu’il soit ordonné à la SAS CLE de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
les bulletins de paie avec détail des commissions de [T] [I] pour la période de février 2017 à mai 2018,
l’intégralité du bulletin de paie, avec détail des commissions de février 2017, qu’elle a caviardé dans les débats au fond,
ordonner pour la période allant de mars 2015 à mai 2018 de produire l’intégralité des bulletins de paie avec détail des commissions des salariés rattachés aux établissements de [Localité 4] et de [Localité 6] et exerçant les fonctions d’expert des sociétés CLE et CLE FRANCE, sociétés qui composent l’UES sur le contrôle des registres du personnel de ces deux sociétés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
débouter la SAS CLE de ses demandes,
4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident communes aux deux procédures du 9 avril 2025, la SAS CLE demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance en ce que le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes et a condamné l’appelant aux frais irrépétibles et aux dépens,
l’infirmer pour le surplus lorsqu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions déposées par [X] [R] le 29 octobre 2024 et les juger irrecevables s’agissant des conclusions numéro 2 au fond et pièces afférentes notifiées le 29 octobre 2014, déclarer l’instruction close en l’état des conclusions numéro 1 l’appelant et de ses pièces communiquées le 1er février,
à titre subsidiaire, reporter la clôture afin de lui permettre de conclure au fond,
débouter l’appelant de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident communes aux deux procédures du 18 mai 2025, [X] [R] réitère devant la cour ses mêmes prétentions.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à s’expliquer sur l’éventuelle jonction des procédures d’incident. [X] [R] ne s’oppose pas à la jonction et la SAS CLE s’en remet à la cour sur l’opportunité de la jonction.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la jonction des procédures :
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures d’incident.
Sur la demande de communication de pièces :
Il est admis que le salarié qui veut obtenir la production de documents détenus par l’employeur pour établir qu’il est victime d’une inégalité de traitement doit en faire la demande au juge. La règle « à travail égal, salaire égal » ne s’applique pas lorsque des salariés travaillent pour des entreprises différentes peu important qu’elles appartiennent au même groupe. Il en est de même au sein d’une unité économique et sociale sauf si les conditions de rémunération sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun ou si les salariés travaillent dans un même établissement.
En l’espèce, [X] [R] demande la communication de pièces détenues par la SAS CLE permettant la comparaison avec la situation de [T] [I] invoquant que cette salariée travaille au sein d’une société distincte, la société CLE France, mais formant une unité économique et sociale et travaillant dans le même établissement.
En l’absence d’empêchement légitime de l’employeur et indépendamment du bien-fondé de la demande du salarié qui sera appréciée au fond ultérieurement par la cour, il convient d’ordonner à l’employeur de produire :
les bulletins de paie avec détail des commissions de [T] [I] pour la période de février 2017 à mai 2018,
l’intégralité du bulletin de paie de [T] [I] avec détail des commissions de février 2017 qu’elle a caviardé dans les débats au fond,
ordonner pour la période allant de mars 2015 à mai 2018 de produire l’intégralité des bulletins de paie avec détail des commissions des salariés rattachés aux établissements de [Localité 4] et de [Localité 6] et exerçant les fonctions d’expert des sociétés CLE et CLE FRANCE, sociétés qui composent l’UES sur le contrôle des registres du personnel de ces deux sociétés,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision dans la limite de la somme de 2000 euros.
Sur la recevabilité des conclusions n° 2 de [X] [R] du 29 octobre 2024 :
Il ne relève pas du pouvoir du conseiller chargé de la mise en état de déclarer des conclusions tardives.
Surabondamment, le 22 juillet 2024, le greffe a adressé aux parties l’avis de fixation du dossier à l’audience du 26 novembre 2024 avec clôture prévue le 5 novembre 2024. Le 29 octobre 2024, [X] [R] a saisi le conseiller de la mise en état. Par conclusions du même jour du 29 octobre 2024, [X] [R] a conclu au fond estimant notamment avoir été victime d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres salariés de l’entreprise ou de l’UES.
Par avis du 30 octobre 2024, la cour d’appel indiquait aux parties qu’à « la suite du dépôt des conclusions d’incident de ce jour par Maitre CODOGNES nouvellement constitué dans ce dossier, je vous informe que ce dossier est déprogrammé de l’audience du 26 novembre 2024 et que l’ordonnance de clôture ne sera pas rendue le 5 novembre 2024 ». Ainsi, aucune ordonnance de clôture n’a, à ce jour, été prononcée.
Sur les autres demandes :
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées avec l’arrêt tranchant au fond.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures 25/1202 et 25/1203.
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne à la SAS CLE de communiquer à [X] [R] :
les bulletins de paie avec détail des commissions de [T] [I] pour la période de février 2017 à mai 2018,
l’intégralité du bulletin de paie de [T] [I] avec détail des commissions de février 2017 qu’elle a caviardé dans les débats au fond,
ordonner pour la période allant de mars 2015 à mai 2018 de produire l’intégralité des bulletins de paie avec détail des commissions des salariés rattachés aux établissements de [Localité 4] et de [Localité 6] et exerçant les fonctions d’expert des sociétés CLE et CLE FRANCE, sociétés qui composent l’UES sur le contrôle des registres du personnel de ces deux sociétés,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision dans la limite de la somme de 2000 euros.
Y ajoutant,
Réserve les autres demandes relatives aux dépens de la procédure d’incident et aux frais irrépétibles.
La greffière Le président
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