Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 sept. 2025, n° 25/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 897/2025
N° RG 25/02697 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI4M
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 septembre 2025 à 15h48
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
2) Madame LE PREFET DU LOIRET
représenté par Me SUAREZ PEDROZA
INTIMÉ :
1) Monsieur [N] [D]
né le 09 Octobre 1982 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 septembre 2025 à 14 H 30, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 15h48 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [D] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 19h16 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 20h06 par Madame LE PREFET DU LOIRET ;
Vu l’ordonnance du 16 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Me SUAREZ PEDROZA en sa plaidoirie ;
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ;
— Monsieur [N] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, rendue en audience publique à 15h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [N] [D] et mis fin à sa rétention.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 15 septembre 2025 à 19h16, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande de recours suspensif.
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 15 septembre 2025 à 20h06, la préfecture du Loiret a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel formé ainsi que le maintien à la disposition de la justice de M. [N] [D] jusqu’à l’audience au fond fixée au 17 septembre 2025 à 14h30.
Moyens des parties :
Dans leurs déclarations d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et la préfecture du Loiret sollicitent l’infirmation de l’ordonnance du 15 septembre 2025 et la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [D] pour un délai de 30 jours.
Au soutien de son appel, le procureur de la République soutient que c’est à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée de la mesure de rétention administrative en déclarant que le jugement du tribunal administratif visé dans le registre de la rétention constituait une pièce justificative utile et n’avait pas été produite, de sorte que l’absence de production de cette pièce entraînait une fin de non-recevoir de la requête.
Le procureur de la République soutient que la décision du tribunal administratif objet de l’irrecevabilité est mentionnée dans le registre, qu’il est bien indiqué, s’agissant de cette décision « rejet », de sorte que la teneur de la décision était connue et précisée ; que le premier juge n’a pas démontré le caractère utile de la pièce non produite, dans la mesure où il n’a pas précisé en quoi cette décision apportait des éléments concrets et précis sur la situation du retenu.
La préfecture du Loiret joint à l’appui de sa déclaration d’appel la décision rendue par le tribunal administratif et informe par ailleurs qu’un laissez-passer consulaire a été délivré en date du 11 septembre 2025 concernant M. [N] [D] et que dès lors la mesure d’éloignement pourra être exécutée à bref délai.
En réponse, le conseil du M. [N] [D] maintient que la production du jugement du tribunal administratif doit être considéré comme une pièce justificative utile, tout comme peuvent l’être les précédentes judiciaires devant être transmises à l’appui de la requête en prolongation.
Réponse aux moyens :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Il est de jurisprudence constante que le défaut de production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief, et qu’il ne peut être suppléé à l’absence de son dépôt par sa production ultérieure à l’audience, sauf en cas d’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 ; 1ère Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Cette position de la Cour de cassation se justifie au regard de l’article R. 743-4 du CESEDA, qui exige la mise à disposition immédiate de la requête et des pièces justificatives utiles qui l’accompagnent à l’étranger et son avocat, pour leur permettre de préparer leurs arguments avant l’audience statuant sur la prolongation de la rétention.
En l’espèce, il ressort que si le registre actualisé a été joint à la requête de la préfecture et qu’il y ait fait mention de la décision de rejet du tribunal administratif en date du 26 août 2025 concernant la contestation de l’obligation de quitter le territoire français, il sera considéré que cette seule mention ne peut venir pallier le défaut de production de la décision même du tribunal administratif en ce que la portée, la nature et les éléments qui y sont contenus doivent être portés à la connaissance du juge judiciaire, quand bien même la contestation de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas de son ressort.
Le jugement rendu par le tribunal administratif relatif au recours exercé par l’intéressé contre la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, constitue nécessairement un élément permettant au juge d’apprécier l’ensemble des éléments de fait et de droit, en vue de l’examen de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, la préfecture aurait dû produire à l’appui de sa requête, le jugement rendu par le tribunal administratif, qui constituait une pièce justificative utile ; ledit jugement ne pouvant être produit en cause d’appel alors qu’il n’était pas justifié de l’impossibilité de le produire devant le juge de première instance.
Dès lors, les appels formés par le procureur de la République près tribunal judiciaire d’Orléans et par la préfecture du Loiret seront rejetés et l’ordonnance du 15 septembre 2025 confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame le Procureure près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture du Loiret ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 septembre 2025 ayant déclaré irrecevable la requête en prolongation ;
RAPPELONS à M. [N] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [N] [D] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 septembre 2025 :
Madame LE PREFET DU LOIRET, par courriel
Me SUAREZ PEDROZA, par PLEX
Monsieur [N] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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