Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 22/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 7 juin 2022, N° 18/01117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02725
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOO6
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALPAVOCAT
SCP MONTOYA & DORNE
la SCP TGA-AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025
APRES RÉOUVERTURE DES DÉBATS
suivant arrêt du 23 janvier 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/01117)
rendu par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 07 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2022
APPELANTS :
M. [Z] [I]
né le 06 octobre 1960 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 5]
Mme [M] [I] épouse [H]
née le 11 juin 1944 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Priscillia BOTREL, avocate au barreau de HAUTES-ALPES postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Mme [E], [J] [R] épouse [O]
née le 13 octobre 1934 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 1]
en son nom personnel, et en qualité d’ayant droit de :
M. [D], [X], [L] [O], décédé à [Localité 27] le 7 février 2024
SCI SOCIÉTÉ FONCIERE [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentés par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
SARL AFFG NOTAIRES, venant aux droits de l’E.U.R.L. [W] [P] NOTAIRE ASSOCIÉ,elle-même venant aux droits de la SCP [C] [Y] ET FRANCOIS [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMMUNE de [Localité 33] Prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 28]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier DE PERMENTIER du même cabinet, avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence,
S.A.R.L. CABINET [NM] [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Mathier JACQUIER, avocat au barrau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [V], [Y] [O],
né le 19 octobre 1959 à [Localité 27]
de nationalité française
[Adresse 29]"
[Localité 1]
M. [S], [W] [O],
né le 24 septembre 1961 à [Localité 27]
nationalité française
le domaine [Adresse 11]
[Localité 3]
Mme [G], [N] [O]
née le 13 avril 1969 à [Localité 27]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 9]
Tous trois en qualité d’ayants droit de M. [D] [O] décédé, représentés par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PROTECTION DES PARTIES
Par acte du 6 juin 1968, les époux [D] [O] et [E] [R] (les époux [O]) ont acquis une parcelle cadastrée section [Cadastre 23] sur le territoire de la commune de [Localité 35] (Hautes-Alpes), qu’ils ont été autorisés à lotir suivant arrêté préfectoral du 14 juin 1968.
Ils ont, selon acte du 6 septembre 1968 de dépôt de pièces au rang des minutes de l’étude d’un notaire, formé 8 lots, numérotés de 1 à 8, conformément au plan de division joint au dossier de demande d’autorisation et à la description reprise dans l’arrêté d’autorisation de lotir.
Une parcelle nouvellement cadastrée section [Cadastre 22] [Cadastre 14], issue elle aussi de la division de la parcelle B [Cadastre 12], d’une contenance de 25 a 53 ca, était, selon l’acte de dépôt de pièces du 6 septembre 1968 visant un document d’arpentage en date du 26 juin 1968, affectée à la voirie. Cette dernière parcelle n’était, dans cet acte du 6 septembre 1968, affectée d’aucun numéro de lot ; il était cependant mentionné, au milieu de la page 2 de l’acte, dans le paragraphe visant le document d’arpentage, que le lotissement était 'formé de HUIT LOTS et auquel s’ajoute UN LOT à usage de voirie'.
Le 28 septembre 1968, les époux [O] ont vendu aux époux [F] [I] et [U] [B] le lot n° 4 du lotissement, figurant au cadastre rénové de la commune sous le n° [Cadastre 13] de la section B, pour une contenance de 790 m² avec la mention suivante dans la partie 'Désignation’ du bien vendu : 'confrontant :
Du Nord : Voie du lotissement'.
Le 25 avril 2016, M. [NM], géomètre expert au sein de la SARL [NM] -[T], a établi un document d’arpentage aux fins de division de la parcelle B [Cadastre 14], en deux parcelles nouvellement numérotées section B n° [Cadastre 18] et n° [Cadastre 19], document déposé au service de la publicité foncière et de la conservation cadastrale.
Par acte authentique du 28 avril 2016 reçu par Me [W] [K], notaire associé à Saint-Bonnet-en-Champsaur, les époux [O] ont vendu pour un euro symbolique la parcelle B n° [Cadastre 19] à la commune de Saint-Michel de Chaillol, et conservé la propriété de la parcelle B n° [Cadastre 18], pour laquelle une SCI FONCIÈRE [O] a déposé un dossier de demande de permis de construire qu’elle a obtenu selon arrêté du 2 janvier 2018.
M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [H], enfants des acquéreurs du lot n° 4 devenus propriétaires de celui-ci par dévolution légale (ci-après les consorts [I]) ont formé un recours gracieux contre cet arrêté de permis de construire. Il n’y a été donné aucune suite par le maire de la commune.
Cependant, la SCI FONCIERE [O] a abandonné son projet de construction et le permis de construire a été retiré par arrêté du maire de la commune du 18 avril 2019.
Dans l’intervalle, contestant la division de la parcelle [Cadastre 14] ainsi que la vente de la seule parcelle B [Cadastre 19] à la commune, et soutenant notamment que la nouvelle parcelle B [Cadastre 18] empiéterait sur leur propriété, les consorts [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Gap, par actes des 5 et 6 octobre 2018 et 21 novembre 2018 les époux [O], la SCI FONCIÈRE [O], la SARL [NM]-[T] et la SCP de notaires [Y] & [P].
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandaient au tribunal, en présence de la commune de Saint-Michel-de-Chaillol qu’ils avaient appelée en cause par acte du 4 novembre 2019 :
d’ordonner la rectification cadastrale de la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 14], aux frais exclusifs des parties défenderesses, et sous astreinte,
d’ordonner "le rétablissement de la voirie du lotissement qui borde au nord la parcelle n° [Cadastre 13], ainsi que la remise en état de cette parcelle dans toute sa superficie bordant leur parcelle" aux frais exclusifs des mêmes défendeurs in solidum, et sous astreinte, et de les condamner au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Gap a déclaré recevable l’action des consorts [I], mais les a déboutés de toutes leurs demandes, et les a condamnés aux dépens ainsi qu’à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [O], à la SARL [NM]-[T], à la SCP [C] [Y] et [W] [P] et à la commune de Saint-Michel-de-Chaillol.
Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2022, les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement. Ils demandaient en substance à cette cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
annuler la modification parcellaire du 25 avril 2016,
ordonner par conséquent la rectification de l’acte notarié du 28 avril 2016 portant cession de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24], au lieu et place de la parcelle [Cadastre 21] n° [Cadastre 19],
ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 27], aux frais « des requis » (sic), in solidum,
condamner in solidum les époux [O], la SCI FONCIÈRE [O], la SARL [NM]-[T] et la SCP de notaires [Y] & [P] à leur payer des dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par arrêt mixte du 23 janvier 2024, la cour d’appel de ce siège :
a confirmé le jugement déféré seulement en ce qu’il :
a déclaré recevable l’action de M. [Z] [I] et de Mme [M] [I] épouse [H],
les a déboutés de leur demande de remise en état de la parcelle n° [Cadastre 13] dans toute sa superficie.
l’a infirmé pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant :
a déclaré recevables les demandes des consorts [I] formées pour la première fois en cause d’appel, comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,
a annulé la modification parcellaire en date du 25 avril 2016 entraînant division de la parcelle anciennement cadastrée B n° [Cadastre 14] sur le territoire de la commune de [Localité 34],
a condamné in solidum M. [D] [O] et [E] [R] épouse [O], la SARL AFFG Notaires venant aux droits de la SCP [Y] & [P], et la SARL CABINET [NM] [T] à payer à M. [Z] [I] et de Mme [M] [I] épouse [H] unis d’intérêts la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
a débouté les consorts [I] de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre la SCI FONCIERE [O],
a débouté les consorts [I] de leur demande tendant à voir "ordonner la rectification de l’acte notarié du 28 avril 2016 portant cession de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24], au lieu et place de la parcelle [Cadastre 22] [Cadastre 19]".
Avant dire droit sur le surplus :
a rouvert les débats en révoquant l’ordonnance de clôture,
a invité les parties à formuler toutes observations et demandes sur les conséquences de l’annulation de la division parcellaire du 25 avril 2016 sur la cession, intervenue le 28 avril 2016 entre les époux [O] d’une part et la commune de [Localité 34] d’autre part, de la parcelle B [Cadastre 19] issue de cette division,
a renvoyé l’affaire à une audience de plaidoiries du 11 juin 2024 avec calendrier de procédure,
a réservé, dans l’attente, toutes demandes subsistantes des parties ainsi que les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, notamment en raison du décès, le 7 février 2024, de M. [D] [O].
Les consorts [I], par dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, demandent à cette cour, au visa notamment des articles 1178 et suivants du code civil, de :
annuler l’acte notarié du 26 avril 2016 portant cession de la parcelle section B n° [Cadastre 19],
ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 27] aux frais des requis in solidum,
condamner in solidum les époux [O], la SCI FONCIÈRE [O], la SARL [NM]-[T] et la SCP de notaires [Y] & [P] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que la nullité de la modification parcellaire, prononcée par la cour dans son arrêt du 23 janvier 2024, a eu pour effet que cet acte est censé n’avoir jamais existé, de sorte que seule la parcelle [Cadastre 21] n° [Cadastre 14] en son entier pouvait être cédée,
que l’acte de cession du 28 avril 2016 est, par voie de conséquence, entaché lui-même de nullité,
que la cour ne pourra dès lors que prononcer la nullité de cette cession et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant que la vente soit conclue, à charge pour les époux [O] et la commune de [Localité 34] de régulariser ultérieurement un acte de cession de la voirie du lotissement, à savoir la parcelle n° [Cadastre 14].
La commune de [Localité 34], par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, a conclu :
qu’elle s’en rapportait à justice sur la demande d’annulation de l’acte notarié du 28 avril 2016,
subsidiairement au débouté de tous concluants de toutes demande présentées à son encontre,
en tout état de cause à la condamnation de « tout succombant » (sic) entiers dépens et à lui payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que suite à l’annulation, par la cour, de l’acte de division parcellaire, seules deux solutions permettaient d’en tirer les conséquences quant à la cession intervenue entre les époux [O] et elle-même :
l’une consistant dans la substitution, dans l’acte de vente du 28 avril 2016, de la parcelle B [Cadastre 14] à la parcelle B [Cadastre 17] comme objet de cette vente, ce qui nécessitait l’accord exprès des consorts [O] ce qu’ils n’ont pas fait puisqu’ils n’ont pas conclu suite à l’arrêt avant dire droit à la date de ses propres conclusions, cette voie d’action étant donc fermée ;
l’autre tenant à la nullité de cet acte de vente telle que sollicitée par les consorts [I], seule solution « praticable » (sic), ce qui impliquera la passation d’un nouvel acte pour lui céder la voirie du lotissement, raison pour laquelle elle s’en rapporte à justice sur cette question.
Mme [E] [R] épouse [O], tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de son époux [D] [R], ainsi que les autres ayants droit de ce dernier intervenus volontairement en cette qualité, à savoir MM. [S] et [V] [O] et Mme [N] [O], par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, demandent à cette cour :
de débouter les consorts [I] de leur demande d’annulation de l’acte notarié du 28 avril 2016,
de les condamner aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de leur avocate postulante, et à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que les consorts [I] ne précisent pas sur quel fondement repose leur demande d’annulation de l’acte de cession du 28 avril 2016,
que, d’après l’arrêt rendu par cette cour le 23 janvier 2024, il aurait eu erreur sur les qualités essentielles du bien cédé,
que les vices du consentement sont, aux termes de l’article 1131 du code civil, une cause de nullité relative du contrat que seules les parties à ce dernier peuvent solliciter en application de l’article 1181 du même code,
que les consorts [I] ne sont donc pas fondés en leur demande de nullité de la vente, que ni eux-mêmes ni la commune de [Localité 34] n’ont sollicitée.
La SARL AFFG NOTAIRES, par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024, demande
à cette cour de :
constater qu’en l’état, aucune demande n’est formulée, en principal, à l’encontre de l’étude notariale.
En tout état de cause :
juger que les Consorts [I] sont tiers à l’acte authentique de vente du 28 avril 2016.
juger que n’étant pas partie à l’acte authentique de vente du 28 avril 2016, ils n’ont aucune qualité pour solliciter la nullité de cet acte.
En conséquence,
débouter les Consorts [I] de leur demande d’annulation de l’acte du 28 avril 2016 et publication de la décision à intervenir aux frais des requis, et qu’il appartient aux parties à l’acte de vente du 28 avril 2016 de se positionner sur ce point.
juger qu’en tout état de cause, le notaire ne pouvait imposer à la Commune d’acquérir plus que ce qu’elle ne désirait.
juger en conséquence, que l’étude notariale ne saurait être tenue pour responsable de l’annulation de l’acte authentique de vente du 28 avril 2016.
juger en tout état de cause, que l’annulation d’un acte de vente n’engendre aucun préjudice indemnisable par l’étude notariale.
En conséquence,
débouter toute partie qui formulerait des demandes à l’encontre de l’étude notariale en suite de l’annulation de l’acte authentique du 28 avril 2016.
juger que le notaire ne peut être tenu pour responsable de ce que les époux [O] souhaitaient faire de la parcelle restant constituant les espaces verts, leur propriété.
juger que ni les époux [O] ni la SCI [O] ne sauraient prétendre à une quelconque indemnité du fait de ne pouvoir vendre une partie de la parcelle [Cadastre 15], ne pouvant ignorer les règles contractuelles auxquelles ils ont entendu soumettre le lotissement qu’ils ont, eux-mêmes créé.
débouter toute partie qui formulerait des demandes à l’encontre de l’étude notariale s’il devait être établi un acte rectificatif à l’acte authentique de vente du 28 avril 2016.
condamner les consorts [I] in solidum, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
La SARL CABINET [NM] [T], par dernières conclusions notifiées le 22 février 2024, demande à cette cour :
de confirmer le jugement déféré,
de déclarer les consorts [I] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
de les condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de leur avocat postulant, et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission, et que les consorts [I] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le rappel des dispositions de l’arrêt du 23 janvier 2024 et les limites de la saisine actuelle de cette cour
Dans le dispositif de l’arrêt mixte du 23 janvier 2024, cette cour a d’ores et déjà infirmé le jugement déféré, notamment en ce qu’il avait débouté les consorts [I] de leurs demandes de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, a condamné la SARL CABINET [NM] [T], in solidum avec d’autres parties intimées, à payer des dommages-intérêts à M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [H].
Ces dispositions ont autorité de la chose jugée, et il ne peut donc être statué à nouveau sur ces points dans le cadre de la présente instance d’appel, selon ce que réclame à tort la SARL CABINET [NM] [T].
Sur la demande aux fins de nullité de l’acte de cession du 28 avril 2016
Les dispositions du code civil applicables en l’espèce sont celles antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 compte-tenu de la date de signature de l’acte en litige et des dispositions transitoires de cette ordonnance.
Dès lors, les articles 1131 et 1181 du code civil relatifs aux vices du consentement comme cause de nullité relative du contrat sont inapplicables.
Au demeurant, la nullité invoquée par les consorts [I] ne repose pas sur un vice du consentement, plus précisément sur une erreur sur les qualités essentielles du bien cédé ainsi que le soutiennent à tort les consorts [O], mais sur l’existence même de l’objet du contrat, à savoir la parcelle cadastrée section [Cadastre 25] telle que dénommée dans l’acte de cession, laquelle n’a plus d’existence en tant que telle par suite de la nullité de l’acte de division parcellaire prononcée par cette cour dans l’arrêt du 23 janvier 2024.
En effet, si les consorts [I] visent, à tort ainsi qu’il a été précisé plus haut en raison de la date de signature de la vente, les articles 1178 et suivants du code civil tels qu’ils résultent de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ils énoncent, dans le corps de leurs conclusions, que la nullité de la vente repose sur la circonstance que, par l’effet rétroactif de la nullité prononcée, "la division parcellaire étant censée n’avoir jamais existé (…) seule la parcelle n ° [Cadastre 14] pouvait être cédée" ce qui sous-entend que la parcelle objet de la vente n’avait pas d’existence légale.
Selon la jurisprudence et la doctrine antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la distinction entre nullité relative et nullité absolue reposait sur la distinction entre les règles destinées à protéger des intérêts privés, et celles tournées vers l’intérêt général, la nullité absolue sanctionnant la violation des secondes, sans s’écarter de l’idée essentielle que la nullité relative protège la liberté du consentement tandis que la nullité absolue détruit la liberté du consentement, ce dont il se déduit que la nullité relative est celle qui permet de ne pas exécuter un engagement qu’on n’a pas librement contracté, tandis que la nullité absolue empêche d’exécuter un engagement librement contracté.
En l’espèce, il ressort des développements précédents et des termes de l’acte authentique de cession intervenu le 28 avril 2016 entre les époux [D] et [E] [O] d’une part, et la commune de de [Localité 35] d’autre part, que cette cession portait sur 'une parcelle (…) figurant au cadastre rénové de la commune (NB :de [Localité 35]) ainsi qu’il suit : section B n° [Cadastre 19] '[Localité 31] [Adresse 26]' 22a71ca', cette parcelle provenant 'de la division de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 14] pour une contenance de 25a 53 ca en deux nouvelles parcelles :
la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 19] faisant l’objet de la présente vente,
et la parcelle cadastrée même section n° [Cadastre 18], d’une contenance de 2a 82ca, restant la propriété du vendeur, ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage établi par Monsieur [A] [NM], géomètre-expert à [Localité 27] en date du 25 avril 2016 sous le n° 349C qui sera déposé avec une copie authentique du présent acte au service de la publicité foncière compétent'.
Il en résulte que le document d’arpentage entraînant division parcellaire en date du 25 avril 2016 et l’acte de cession ci-dessus du 28 avril 2016 formaient un tout indissociable, puisque le premier était annexé au second et devait être déposé en même temps que lui au service de la publicité foncière, et que la désignation et la contenance du bien vendu trouvaient leur source dans la dite division parcellaire.
Par conséquent, l’annulation de la division parcellaire par l’arrêt mixte de cette cour du 23 janvier 2024 a fait perdre à la cession du 28 avril 2016 son objet même, entraînant par là même sa nullité que les consorts [I] sont fondés à invoquer.
En raison de son objet, le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière compétent ; les frais devront en être supportés in solidum par les consorts [O], la SARL [NM]-[T], et la SARL AFFG Notaires venant aux droits de la SCP [C] [Y] et [W] [P], en raison des fautes respectives de ces personnes ou de leurs auteurs ayant toutes contribué au dommage subi par les consorts [I] ainsi qu’il a été développé dans les motifs de l’arrêt du 23 janvier 2014 dans le paragraphe portant sur l’examen des demandes de dommages-intérêts formées par ces derniers, motifs auxquels il est expressément référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés in solidum par les consorts [O], la SARL [NM]-[T], et la SARL AFFG Notaires venant aux droits de la SCP [C] [Y] et [W] [P] qui succombent en leur défense, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
L’équité commande d’allouer aux consorts [I] une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite des points restant à juger ensuite l’arrêt mixte en date du 23 janvier 2024 :
Prononce la nullité de l’acte de cession, en date du 28 avril 2016, passé entre les époux [D] et [E] [O] d’une part et la commune de de [Localité 35] d’autre part, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 25] sur le territoire de cette commune.
Ordonne la publication du présent arrêt, par les soins de la partie la plus diligente, aux frais in solidum de Mme [E] [R] épouse [O], Mme [G] [O], MM. [S] et [V] [O], ces trois derniers en qualité d’ayants droit de M. [D] [O], de la SARL [NM]-[T], et de la SARL AFFG Notaires.
Condamne in solidum Mme [E] [R] épouse [O], Mme [G] [O], MM. [S] et [V] [O], ces trois derniers en qualité d’ayants droit de M. [D] [O], la SARL [NM]-[T], et la SARL AFFG Notaires à payer à Mme [M] [I] épouse [H] et M. [Z] [I] unis d’intérêts, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum Mme [E] [R] épouse [O], Mme [G] [O], MM. [S] et [V] [O], ces trois derniers en qualité d’ayants droit de M. [D] [O], la SARL [NM]-[T], et la SARL AFFG Notaires aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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