Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 25/04901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2026
N°2026/17
Rôle N° RG 25/04901 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXNC
S.A.S. HUSSOR
C/
[U] [F]
[B] [L]
SARL [L] CONSTRUCTION OCEANINDIEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 19 décembre 2024 (rg22/6246) et rectificative du 06 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25/00157
APPELANTE
S.A.S. HUSSOR poursuites et diligences de son représentant légal, domicili
é en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Geneviève FOLZER, avocat au barreau de STRASBOURG pour avocat plaidant
INTIMES
Maître [U] [F] ès qualités de Liquidateur à la Liquidation judiciaire de la société [L] CONSTRUCTION OCEAN INDIEN
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [L]
né le 23 Avril 1975 à [Localité 8] (974), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
SARL [L] CONSTRUCTION OCEANINDIEN représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente, rapporteur
et Madame Fabienne ALLARD, conseiller
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 13 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2017, la Sasu Imex International, dirigée par M. [B] [L], s’est rapprochée de la Sas Hussor, fournisseur de matériel, pour les besoins de son activité.
Suivant offre du 11 juillet 2017, acceptée par la Sasu Imex International, la société Hussor s’est engagée à lui fournir et à livrer le matériel, moyennant le paiement du prix de 187 000 euros payable au moyen de cinq chèques de 37 500 euros chacun, encaissables une fois par mois.
Sur les cinq chèques remis par la Sasu Imex International, tirés sur son compte ouvert dans les livres de la Banque de la Réunion, deux sont revenus impayés.
M. [L], imputant ces rejets à un changement de domiciliation bancaire de la Sasu Imex International, a passé une nouvelle commande de matériel auprès de la société Hussor pour les besoins de la Sasu Imex International. Il s’est engagé à remettre immédiatement un chèque de garantie d’un montant de 69 500 euros tiré sur le compte d’une société tiers dont il est le gérant, la Sarlu [L] Construction Océan Indien (ci-après la Sarlu [L] Construction), et à s’acquitter du paiement des factures liées à cette nouvelle commande ainsi que du reliquat dû au titre de la précédente commande impayée.
Il a pour ce faire, remis à la société Hussor quatre chèques tirés sur le compte de la Sasu Imex International ouvert dans les livres de la [Adresse 5].
Après une première présentation au paiement, l’ensemble des chèques remis par M. [L] sont revenus impayés au motif d’un défaut de provision puis d’une clôture du compte de la Sasu Imex International. Le chèque remis par la société [L] Construction est également revenu impayé au motif d’une opposition formée par l’émetteur pour utilisation frauduleuse.
La Sas Hussor a tenté en vain d’obtenir la condamnation de la société Imex International, insolvable et ayant fait l’objet d’une liquidation pour insuffisance d’actif selon jugement du 10 mai 2022. C’est ainsi que, par assignation du 26 février 2020, elle a fait citer la Sarl [L] Construction devant le tribunal de commerce de Cannes, aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 69 500 euros correspondant au montant du chèque.
En cours de procédure, le tribunal de commerce de Cannes a, par jugement du 26 janvier 2021, ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sarl [L] Construction, convertie par jugement du 23 mars 2021 en liquidation judiciaire et la société Hussor a fait assigner en intervention forcée M. [U] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
La Sas Hussor a également déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Parallèlement, par acte du 5 mars 2020, la Sas Hussor a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de le voir condamné à lui payer à titre principal, la somme de 143 500 euros du fait des man’uvres dolosives à l’origine des impayés.
Par ordonnance d’incident du 19 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’exception de connexité soulevée par M. [L] devant le tribunal de commerce de Cannes.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Cannes a ordonné la transmission de l’affaire au tribunal judiciaire de Grasse lequel, par ordonnance du 12 juillet 2024, a ordonné la jonction de la procédure.
Par ailleurs, la société Hussor, s’estimant victime de faits délictueux, a en sus de la procédure introduite devant les juridiction civiles et commerciales, déposé plainte contre X du chef d’opposition au paiement d’un chèque avec intention de porter atteinte aux droits d’autrui.
M. [L] a fait l’objet de poursuites pénales et le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, par jugement du 29 juin 2021, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et à une interdiction d’émettre des chèques pendant 5 ans, et sur l’action civile la Sas Hussor, a été reçue dans sa constitution et le tribunal correctionnel a condamné M. [L] à lui verser les sommes suivantes : 15 000 euros au titre du préjudice moral, 69 500 euros au titre du préjudice matériel et 4 000 euros au titre des frais de procédure ; décision partiellement confirmée par la cour d’appel de Saint-Denis par arrêt du 4 mai 2023 ; sur l’action civile, la cour d’appel ayant rejeté l’exception d’irrecevabilité, confirmé le jugement entrepris s’agissant du préjudice matériel et débouté la Sas Hussor de sa demande au titre du préjudice moral.
Par arrêt du 12 juin 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 4 mai 2023 mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2024, M. [L] a demandé au juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse de constater l’extinction de l’instance en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la chambre correctionnel de la cour d’appel de Saint-Denis.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 décembre 2024, rectifiée par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré la Sas Hussor irrecevable en sa demande à l’encontre de M. [B] [L] car se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 4 mai 2023 ;
— dit que l’affaire se poursuivra entre la Sas Hussor d’une part et la Sarl [L] Construction et Maître [U] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [L] Construction d’autre part ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 et invité le conseil de la Sarl [L] Construction Océan Indien à conclure au fond avant cette date ;
— condamné la Sas Hussor à verser à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Hussor aux dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a considéré que rien ne lui permettait, au jour du délibéré, de s’assurer d’un pourvoi déposé à l’encontre de l’arrêt du 4 mai 2023 et a en conséquence dit que cette décision devait être considérée comme définitive.
Il a retenu que la demande de condamnation solidaire de la société [L] Construction était sans incidence sur l’identité de parties existant entre la M. [L] et la Sas Hussor et a relevé que la demande au fond formée par cette dernière dans le cadre de l’action civile, relevait de la même cause que celle examinée par la juridiction pénale en ce qu’elle s’articulait sur la faute détachable des fonctions de gérant de M. [L] et son opposition abusive, ayant fait obstacle au paiement du chèque émis par sa société.
Par déclaration du 22 avril 2025, la Sas Hussor a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable ses demandes dirigées à l’encontre de M. [L] et la condamnée aux entiers dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 août 2025, la Sas Hussor a signifié ses conclusions d’appel à la M. [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarlu [L] Construction.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 13 octobre 2025, la Sas Hussor demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a :
— l’a déclarée irrecevable en sa demande à l’encontre de M. [B] [L] car se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 4 mai 2023 ;
— l’a condamnée à verser à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable en sa demande à l’encontre de M. [L],
A titre subsidiaire
— la déclarer recevable en sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 143 500 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
En tout état de cause,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L], outre les frais et dépens de première instance et d’appel, au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction.
Par conclusions transmises le 22 août 2025, au visa des 123 du code de procédure civile et 1355 du Code civil, M. [L] demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des prétentions adverses,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— condamner la Sas Hussor à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions transmises le 22 septembre 2025, au visa des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, M. [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarlu [L] Construction demande à la cour de :
Sous réserve de la régularité de l’appel et du respect du délai de 15 jours imparti à compter de la signification,
— prononcer sa mise hors de cause, ès-qualités de la société [L] Construction au titre du présent appel,
— débouter les parties de toute demande d’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre,
— condamner la Sas Hussor à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros qu’il a été contraint d’engager,
— débouter les parties de toute demande plus amples et contraires.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article 795 al 4 2° du code de procédure civile l’appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état est possible lorsque ce dernier statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir et doit être fait dans les 15 jours de leur signification.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 6 février 2025 a été signifiée le 8 avril 2025 de sorte que l’appel formé le 22 avril 2025 a bien été interjeté dans les délais et est recevable.
2-Sur la fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
L’appelante fait valoir que les conditions nécessaires à l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies puisqu’il n’existe pas d’identité de cause entre les demandes dirigées à l’encontre de M. [L], fondées sur les fautes commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant des sociétés Imex International et [L] Construction Océan Indien et engageant sa responsabilité en application des articles L. 227-8 et L. 225-251 et L. 223-22 du code de commerce, alors que les demandes dirigées à son encontre au titre de la procédure pénale sont fondées de la responsabilité délictuelle du dirigeant du fait de l’opposition abusive qui a fait obstacle au recouvrement du chèque de garantie émit par la Sarl [L] Construction Océan Indien. Il n’existe pas non plus d’identité d’objet car la demande présentée devant la juridiction pénale se limitait à solliciter la somme de 69 500 euros en réparation du préjudice financier et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral alors que la demande de condamnation contre M. [L] dans le cadre de la présente instance est formée à hauteur de 143 500 euros. En outre, il n’y a pas d’identité de parties, la demande est en effet dirigée contre la Sarl [L] Construction Océan Indien et M. [L], et la condamnation solidaire des défendeurs est sollicitée.
M.[L] en réponse soutient que les prétentions formulées par l’appelante devant la juridiction civile se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Saint-Denis puisqu’elles ont une cause et un d’objet identiques en ce qu’elles tendent à obtenir sa condamnation sur le fondement des fautes détachables de ses fonctions de gérant et concernent ainsi les mêmes parties. Il ajoute que le seul fait pour la Sas Hussor d’augmenter le quantum de ses demandes devant la juridiction civile ne suffit pas à retenir l’existence d’une demande distincte de celles recouvertes par l’autorité de la chose jugée. Il considère en toute hypothèse, que les prétentions formulées par la Sas Hussor, toutes fondées sur les prétendues man’uvres qu’il aurait commises en vue d’obtenir la livraison du matériel au bénéfice de la société Imex International, se heurtent nécessairement au principe de concentration des moyens.
M. [F], ès-qualités, soutient que la cour n’est saisie d’aucune demande formée à son encontre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il résulte de la combinaison de ces articles que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que M.[L] cité devant un tribunal correctionnel de [7] Pierre de la Réunion pour des actes constitutifs de l’infraction d’opposition au paiement d’un chèque avec intention de porter atteinte aux droits d’autrui en l’espèce la société Hussor, a été déclaré coupable de ces faits et condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire emportant l’obligation d’indemniser les victimes, et sur l’action civile M.[L] a été déclaré responsable du préjudice subi par la société Hussor et condamné à lui verser les somme de 69 500 euros au titre de son préjudice matériel outre le somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Cette décision a été confirmée en appel sauf en ce que qui concerne le quantum de la peine d’emprisonnement et sur l’action civile, en ce qui concerne le préjudice moral dont la société Hussor a été déboutée. Un pourvoi a été formé.
La société Hussor a ensuite assigné devant un tribunal judiciaire de Grasse M.[L] puis la Sarl [L] devant le tribunal de commerce de Cannes, aux fins de les voir condamner à lui payer pour le premier à titre principal 143 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les man’uvres à l’origine des impayés et pour la seconde, la somme de 69 500 euros correspondant aux chèques n’ayant pu être encaissés du fait de l’opposition fautive.
La Sarl [L] construction océan indien ayant été placée en liquidation judiciaire et M° [F] mandataire judiciaire a été appelé en la cause et le dossier pendant devant le tribunal de commerce a été transmis à la juridiction civile au motif de la connexité des deux instances.
Ces procédures ont été jointes, la société Hussor réclamant, réparation respectivement d’actes constitutifs, selon elles, de man’uvres à l’origine d’ impayés et du délit d’opposition fautive de chèque commis par M.[L] dirigeant des sociétés Imex international et de la société [L], détachables de ses fonctions de gérant de la société Imex.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la fin de non- recevoir soulevée d’autorité de la chose jugée et conteste à la fois l’identité de cause et l’identité de parties.
Or, les demandes formées par la société Hussor contre M.[L] c’est-à-dire entre les mêmes parties aux termes de son assignation du 5 mars 2020, sont identiques, par leur objet et leur cause, la cause devant être entendue comme la cause juridique de la demande composée de moyens retenus ou écartés, en tout cas examinés, par le premier juge en l’espèce le juge correctionnel. En effet, elles tendent à voir reconnaître la faute personnelle de M. [L] détachable de sa fonction de dirigeant, consistant à avoir usé de manoeuvres pour éviter le paiement de sommes restant dues et s’être ainsi opposé de manière fautive, après avoir remis un chèque en paiement, à son encaissement, et sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, peu important que devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel elle les aient limités dans leur montant dès lors qu’elle demandait bien la réparation du même préjudice matériel (financier) notamment .
De même, le fait qu’ait été joint à la demande originaire, une demande de condamnation solidaire avec une personne morale à la suite du dessaisissement du tribunal de commerce pour connexité, ne contrevient pas à l’identité de parties ni ne modifie l’objet du litige entre elles deux.
Enfin, la présentation d’un ou de plusieurs moyens nouveaux n’a pas pour conséquence de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée dès lors que la cause de la demande demeure la même, et en l’espèce, aucune autre demande que celle visant à voir reconnaître la responsabilité de M.[L] pour les actes décrits ci-dessus et la réparation du préjudice subi en lien de causalité avec ses actes, n’est formée.
Il résulte de ce qui précède que le juge de la mise en état en déclarant irrecevable la demande en dommages et intérêts formée contre M.[L], à raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Saint pierre de la Réunion du 4 mai 2023 a exactement retenu que la nouvelle demande de la société Hussor devant le juge civil des mêmes faits se heurtait à l’autorité de la chose jugée.
L’ordonnance déférée mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions.
3-Sur les autres demandes
M° [F] es qualités sollicite d’être mis hors de cause à la présente instance dés lors que la fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne le concerne effectivement pas. Il sera fait droit à cette demande.
Partie perdante, la SAS Hussor supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M.[L] au titre des frais des frais irrépétibles en cause d’appel et il en sera débouté.
En revanche la Sarl Hussor sera condamnée à payer à M° [F] es-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [L] construction Océan indien la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Met hors de cause M° [F] es qualités de la Sarl [L] construction Océan indien
Condamne la SAS Hussor à supporter la charge des dépens d’appel et la déboute de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[L] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la Sarl Hussor à payer à M° [F] es-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [L] construction Océan indien la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La greffière, La présidente.
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