Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 25/04780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°117
N° RG 25/04780
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDEB
(Réf 1ère instance : 25/00134)
Association ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAI S (ASPF)
C/
M. [R] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAI S (ASPF)
Chez M. [J] [F], [Adresse 1]
Représentée par Me Gwendoline PAUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me LE FRANC
INTIMÉ :
Monsieur [R] [U]
né le 18 Mars 1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2022, M. [R] [U] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’un immeuble, sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par arrêté en date du 4 mars 2022, la mairie de [Localité 4] a accordé le permis de construire sollicité par M. [R] [U] pour la rénovation et l’extension de sa maison d’habitation, sous condition que la construction projetée soit strictement implantée en limite séparative, sans délaissé ni débordement de toiture sur la propriété voisine et que les eaux pluviales soient raccordées au réseau d’évacuation situé sur le terrain.
Constatant divers désordres à savoir le non respect des conditions prescrites par le permis de construire tels que la démolition non autorisée de la maison d’habitation et l’absence de surélévation du terrain, l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais a sollicité du maire de la commune la prise d’un arrêté interruptif des travaux et la rédaction d’un procès-verbal de constat d’infraction au code de l’urbanisme.
Le 26 février 2025, cette association a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de la commune de [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice du 1er avril 2025, l’Association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais a fait assigner M. [R] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’obtenir sous peine d’astreinte la cessation des travaux et la remise en état des lieux à titre principal ainsi que le prononcé d’une mesure d’expertise à titre subsidiaire.
L’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré recevable l’action de l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais tendant à ordonner, sous astreinte, la cessation des travaux, aménagements et occupations sur la parcelle section CD n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 3] par ou pour le compte de M. [R] [U] ainsi que la remise en état des lieux avant travaux ;
— rejeté la demande d’expertise formulée par l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais ;
— Condamné l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais au paiement à M. [R] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre de provision.
L’Association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais a relevé appel de cette décision le 6 août 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 4 septembre 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 3 février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2026, l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais (ASPF) demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et :
— d’infirmer l’ordonnance de référé RG 25/00134 rendue le 24 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais tendant à ordonner, sous astreinte, la cessation des travaux, aménagements et occupations sur la parcelle section CD n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 3] par ou pour le compte de M. [R] [U] ainsi que la remise en état des lieux avant travaux ;
— Rejeté la demande d’expertise formulée par l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais ;
— Condamné l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais à verser à M. [R] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de constater le trouble manifestement illicite du fait des travaux et aménagements réalisés sur la parcelle CD n°[Cadastre 1] ;
— d’ordonner en conséquence la cessation des travaux et aménagements et occupations sur la parcelle CD n°[Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 4] par ou pour le compte de M. [R] [U] ;
— de dire que l’arrêt des travaux et aménagements interviendra à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— d’ordonner la remise en état des lieux avant travaux ;
— de dire que la remise en état des lieux interviendra dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de dire qu’il se réservera le pouvoir de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire :
— de nommer tel expert (commissaire de justice) qu’il plaira au juge des référés de désigner, avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— se rendre sur place : parcelle cadastrée CD n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 4] ;
— se faire assister d’un géomètre de son choix, si nécessaire ;
— dresser un état détaillé de la parcelle cadastrée CD n°[Cadastre 1] en décrivant les constructions, aménagements, travaux en cours et qui s’y trouvent ;
— déterminer l’altitude NGF des constructions existantes ou en cours d’édification ;
— recueillir les observations des parties.
— de condamner M. [R] [U] au paiement à l’ASPF la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens y compris ceux d’expertise.
Suivant ses dernières conclusions du 3 février 2026 déposées par voie électronique avant la clôture des débats, M. [R] [U] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé et :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais tendant à ordonner, sous astreinte, la cessation des travaux, aménagements et occupations sur la parcelle section CD n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 3] par ou pour le compte de M. [R] [U] ainsi que la remise en état des lieux avant travaux ;
— Rejeté la demande d’expertise formulée par l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais ;
— Condamné l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais à verser à M. [R] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action de l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau :
In Limine Litis ,
— de déclarer irrecevables les demandes formulées par l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais pour défaut d’intérêt à agir et de capacité à agir ;
— de condamner l’appelante au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En toute hypothèse :
— d’écarter l’exécution provisoire ;
— de condamner l’appelante au paiement de la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée lors de l’audience du 3 février 2026 tenue à 14 heures.
Dès lors, il ne sera pas tenu compte, en application des dispositions des articles 444 et 445 du code de procédure civile, de celles adressées le 2 mars 2026 par l’intimé et le 31 mars 2026 par l’appelante.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action de l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais
Le juge des référés a considéré, au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, que l’action de l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais pour défendre la protection de l’environnement ainsi que les intérêts collectifs des habitants qu’elle représente, intentée afin de solliciter la suspension de la rénovation en cours de la maison d’habitation de M. [R] [U] et sa mise en conformité au permis de construire, était recevable.
L’intimé conteste la décision de première instance et considère que l’action intentée à son encontre par l’appelante tendant à contester la supposée non-conformité des travaux qu’il a entrepris ne répond pas à l’objet prévu dans ses statuts. Il fait observer que l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais n’a pas contesté le permis de construire qui lui a été accordé et que la construction est désormais achevée, de sorte qu’elle est dépourvue de tout intérêt à agir. Il remet également en cause la validité de la délibération de l’association l’ayant autorisée à ester en justice. Il estime que la motivation de l’appelante ne s’inscrit que dans un contexte politique.
L’appelante rétorque qu’une association peut agir en justice devant le juge des référés au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Elle reprend les motifs retenus par le premier juge pour solliciter la confirmation de la recevabilité de son action.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’exercice du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il doit être observé que l’intimé ne développe aucun moyen concernant le défaut de capacité à agir de l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais. Il en est de même pour ce qui concerne l’absence de régularité de la délibération l’autorisant à ester en justice.
Hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs si ceux-ci rentrent dans son objet social.
Les statuts de l’association précisent que celle-ci a pour but :
— d’entreprendre toutes actions et de susciter toutes initiatives ayant pour objet la préservation des sites, la protection de l’environnement naturel du pays fouesnantais et de son littoral, ainsi que de ses traditions et valeurs culturelles ;
— de veiller à ce que le développement du pays fouesnantais se réalise de façon harmonieuse et dans le respect des composantes de toute nature qui en constituent la richesse ;
— de défendre les intérêts collectifs tant moraux que matériels des habitants et résidents du pays fouesnantais, pour tout ce qui concerne les objectifs mentionnés ci-dessus ;
— de se constituer partie civile pour toute action judiciaire relative à des faits portant atteinte ou entraînant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’elle a pour objet de défendre.
S’il est vrai que l’appelante n’a pas contesté l’arrêté ayant accordé à M. [R] [U] le permis de construire sollicité, celle-ci fonde son action sur le fait que les travaux réellement entrepris par celui-ci l’ont été en violation de la décision administrative au détriment du développement harmonieux du pays fouesnantais et de la nécessité d’assurer la préservation des sites.
Dès lors, la procédure diligentée à l’encontre de l’intimée s’inscrit dans son objet social. La décision déférée ayant déclaré recevable l’action de l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais sera donc confirmée.
Sur le trouble manifestement illicite
Le juge des référés a retenu que les pièces versées aux débats par l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais se révélaient insuffisantes à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, indiquant que la photographie produite directement insérée dans ses conclusions n’était pas 'circonstanciée’ par des éléments de contexte permettant de la rattacher à la propriété de M. [R] [U] à défaut de tout constat de commissaire de justice venant à son soutien et de connaissance des suites données à la plainte déposée au pénal par le maire de la commune.
L’appelante conteste la solution du litige retenue par le premier juge. Elle fait valoir que les travaux de M. [R] [U] ont consisté en la démolition d’une grande partie de l’ouvrage ainsi que la création de pièces d’habitation alors que le permis de construire n’a été accordé que pour des opérations de réhabilitation et de rénovation de l’immeuble existant. Elle ajoute que le maire de la commune concernée a dressé procès-verbal d’infraction qui a été transmis à M. le procureur de la République. Elle estime que l’absence de prise d’un arrêté interruptif des travaux peut s’expliquer par le fait que ceux-ci étaient achevés de sorte qu’une éventuelle décision aurait été déclarée illégale pour tardiveté.
L’intimé rétorque que l’association ne saurait se substituer à l’autorité administrative et entend rappeler que de nombreux recours qu’elle a précédemment intentés ont été rejetés par les juridictions et présentent fréquemment un caractère abusif. Il conteste la réalisation de la démolition d’une partie de l’ouvrage en indiquant qu’une seule photographie non datée n’est pas suffisante à en apporter la démonstration. Il nie toute absence de conformité des travaux entrepris au plan de prévention des risques littoraux Est-Odet. Il réclame dès lors la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il résulte des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’intimé se contredit quelque peu dans les motifs de ses dernières conclusions en contestant la réalité de toute opération de démolition de son habitation tout en indiquant que 'si une déconstruction partielle a été initiée, celle-ci a été rendue nécessaire par des contraintes extérieures à sa volonté'.
Il démontre néanmoins ne pas avoir initialement envisagé des opérations de démolition partielle de l’ouvrage mais que la nécessité de celles-ci se sont imposées en cours de réalisation des travaux au regard de contraintes de nature techniques.
Suivant un courrier du 14 mai 2025, la Commune concernée a reconnu que les travaux étaient entièrement achevés et précisé qu’elle ne donnerait pas suite à la demande de prise d’un arrêté interruptif de travaux.
L’appelante se fonde très majoritairement sur l’illégalité des travaux accomplis au regard de ceux autorisés par le permis de construire mais ne démontre pas que ceux-ci :
— d’une part, auraient méconnu l’objectif de préservation des sites, de la protection de l’environnement naturel du pays fouesnantais et de son littoral ainsi que de ses traditions et valeurs culturelles ;
— d’autre part, auraient altéré le développement harmonieux du pays fouesnantais.
Pour ce qui concerne l’absence de conformité des travaux entrepris au plan de prévention des risques littoraux Est-Odet qui est alléguée par l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais, la réalité de ce manquement nécessite une démonstration approfondie fondée sur la production d’éléments de nature technique. La comparaison de différents plans et l’émission de simples suppositions de la part de l’appelante ne sont pas suffisantes pour en apporter la démonstration.
L’autorité administrative, en toutes ses composantes (maire, préfet), est parfaitement amenée et habilité à entreprendre les actions utiles afin de faire cesser l’éventuel trouble illicite.
Aussi, les suites données à la plainte déposée auprès des services de M. le procureur de la République sont sans incidence sur ces éléments qui permettent de démontrer que la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée sur ce point ainsi en conséquence que sur le rejet des demandes sous astreinte de cessation des travaux, aménagements et occupation des lieux et de remise en état.
Sur l’instauration d’une mesure d’expertise
L’appelante réclame la désignation d’un commissaire de justice en tant qu’expert en omettant de considérer que celui-ci, qui certes établit des constats ayant valeur juridique jusqu’à inscription de faux en écriture, n’est pas qualifié pour apprécier la conformité des travaux entrepris à ceux prévus au permis de construire et ce même si la mesure le désignant l’autorisait à être assisté d’un sapiteur géomètre. L’autorité administrative est bien davantage techniquement armée pour opérer les vérifications sollicitées.
A ce stade, la mesure réclamée ne se justifie pas et il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’une des parties dans l’administration de la preuve. L’ordonnance déférée ayant rejeté la demande d’instauration d’une mesure d’expertise sera donc confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à M. [R] [U] d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper ;
Y ajoutant ;
— Condamne l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais à verser à M. [R] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne l’association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais au paiement des dépens d’appel.
Le Cadre Greffier Le Président
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