Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 avril 2024, N° 22/0388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 25/1482
N° RG 24/01309 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSJ6
VCL/MB/SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Avril 2024
(RG RG 22/0388 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [E] [B] [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathieu VILLARS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. AAA FRANCE CARS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau D’aix-EN-PROVENCE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/07/2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société AAA FRANCE CARS a engagé M. [E] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2006 en qualité d’Assistant d’Agence, statut employé, échelon 3 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
Par avenant en date du 8 juillet 2010, l’intéressé a été promu au poste de Responsable Développement Ville-a-ville, agent de maitrise, échelon 17 de la convention collective applicable.
Le 1er avril 2018, M. [F] a bénéficié d’une nouvelle promotion au poste de Fleet Distribution Manager, statut Agent de maitrise, Echelon 20.
Enfin, à compter du 1er fevrier 2020, le salarié s’est vu attribuer le statut de cadre.
M. [E] [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 mars 2021 pour un syndrome dépressif réactionnel.
Le 4 mai 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle conduisant à la rupture du contrat de travail en date du 8 juin 2021.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle et sollicitant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [E] [F] a saisi le 4 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 19 avril 2024, a rendu la décision suivante :
— DIT ET JUGE que M. [E] [F] a bien reçu un exemplaire original de la rupture conventionnelle signée le 4 mai 2021 ;
— DIT ET JUGE que, par la remise et la réception par M. [E] [O] d’un exemplaire original du CERFA de la rupture conventionnelle signée ce 4 mai 2021, le libre consentement de cette rupture conventionnelle a été garanti, M. [E] [F] pouvant exercer à son choix son droit de rétractation en connaissance de cause ;
— DIT ET JUGE que le contrat de travail liant M. [E] [O] et la société AAA FRANCE CARS a été rompu par l’homologation de la rupture conventionnelle signée par les parties ;
— DIT ET JUGE, que la rupture conventionnelle signée le 4 mai 2021 par M. [E] [F] et la société AAA FRANCE CARS n’est entachée d’aucune nullité et est parfaitement valable et définitive ;
— DEBOUTE M. [E] [F] de toutes ses demandes à ce titre ;
— DIT ET JUGE que la convention de rupture conventionnelle signée le 4 mai 2021 entre M.[E] [F] et la société AAA FRANCE CARS délie M. [E] [F] de son obligation de non-concurrence ;
— DEBOUTE M. [E] [F] de ses demandes à ce titre ;
— DIT ET JUGE que la procédure de M. [E] [F] revêt un caractère abusif et condamne ce dernier, à titre symbolique, à 1 € de dommages et intérêts à payer à la sociétéb AAA FRANCE CARS ;
— CONDAMNE M. [E] [F] au paiement à la société AAA FRANCE CARS de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] [F] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 29 mai 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025 au terme desquelles M. [E] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré :
Et statuant à nouveau :
— Annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [E] [F] ;
— Dire que cette annulation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société AAA FRANCE CARS à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes :
-8156,52 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-815,65 € bruts au titre des congés payés afférents,
-11.109,76 € nets a titre d’indemnité légale de licenciement,
-30.000,00 € au titre de l’indemnité de l’article L1235-3 du Code du travail,
-10.240,01 € bruts à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
-1.024,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
-4.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Enjoindre à M. [E] [F] de restituer à la société AAA FRANCE CARS la somme de 11.000,00 € perçue a titre d’indemnité de rupture conventionnelle ;
— Ordonner la compensation dans la limite des créances respectives des parties ;
— Débouter la société AAA FRANCE CARS de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société AAA FRANCE CARS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, dans lesquelles la société AAA FRANCE CARS, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— JUGER M. [E] [F] infondé en son appel et en toutes ses demandes,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE en date du 19 avril 2024, sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de M. [E] [F] à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
EN CONSEQUENCE, ET A TITRE D’APPEL INCIDENT, et statuant à nouveau,
— JUGER que la procédure de M. [E] [F] revêt un caractère abusif, téméraire et dilatoire,
— CONDAMNER M. [E] [F] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER M. [E] [F] au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de première instance, en application des dispositions des articles 696 à 699 du Code de Procédure Civile, ceux d’appel de la société AAA France CARS, distraits au profit de Maître Virginie LEVASSEUR, Avocat Postulant, sur son affirmation d’y avoir pourvu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture conventionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article L1237-11 du code du travail, « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
L’article L1237-13 dudit code prévoit, en outre, que « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».
Il résulte, par ailleurs, de l’article L1237-14 du code du travail que « A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation.(') ».
Ainsi, il s’évince de ces dispositions que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
A défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle, et en cas de contestation, il appartient à celui qui se prévaut d’une remise d’un exemplaire d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il appartient à la société AAA FRANCE CARS de rapporter la preuve de la remise à M. [E] [F] qui le conteste d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle signée le 4 mai 2021.
Afin de rapporter cette preuve, l’employeur communique une unique attestation de Mme [N] [S], ancienne responsable des ressources humaines, ayant mené la procédure de rupture conventionnelle de M. [F]. Celle-ci indique concernant l’entretien ayant conduit à la signature de la convention préalablement négociée entre avocats, que cet entretien a eu lieu entre le salarié et elle, qu’ils ont tous deux signé et paraphé (pour les mentions ajoutées à la main) le CERFA en trois exemplaires dont l’un a été remis en main propre à M. [F].
La preuve est libre en matière prud’homale et rien ne s’oppose à ce que le juge examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l’employeur lors de la procédure de licenciement.
Cela étant, la production de cette unique attestation n’est pas de nature à elle seule à emporter la conviction de la cour quant à la réalité de la remise d’un exemplaire de la convention à M. [F], aucun autre élément concordant ne venant conforter ce témoignage émanant de la responsable de la conduite de la procédure de rupture conventionnelle ou encore constituer un faisceau d’indices probatoires.
Par ailleurs, aucune mention n’a été apposée sur la convention de rupture concernant la remise d’un exemplaire au salarié et aucun document annexe n’a été rédigé en ce sens.
Enfin, le fait d’avoir été conseillé par un avocat dans la phase de négociation de la rupture conventionnelle ne suffit pas non plus à rapporter la preuve de la remise d’un exemplaire de la convention signée postérieurement, en l’absence de tout avocat, comme en l’espèce.
Il en va de même du fait pour M. [F] de ne pas avoir exercé son droit de rétractation dans le délai imparti ou encore de ne pas avoir émis de contestation dans le cadre du solde de tout compte ou de la restitution de son matériel professionnel, lesdits faits étant étrangers à cette formalité substantielle que constitue la remise au salarié d’un exemplaire de la convention.
Il résulte, par suite, des éléments sus-évoqués que la seule production d’une attestation de la RRH ayant mené la procédure de rupture conventionnelle est insuffisante à démontrer la remise effective d’un exemplaire de la convention, alors même que ladite remise s’analyse en une formalité substantielle conditionnant sa validité.
Il y a, par suite, lieu de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et de dire qu’elle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture conventionnelle :
Compte tenu de son ancienneté (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 4 septembre 2006) et de son salaire mensuel brut moyen (2718,54 euros bruts),
M. [E] [F] est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes :
-8156,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-815,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-11 109,76 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société AAA FRANCE CARS, de l’ancienneté de M. [F] ainsi que du montant de son salaire brut mensuel et des périodes d’arrêt de travail puis de chômage subséquentes justifiées postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 9 000 euros.
Compte tenu de la nullité de la rupture conventionnelle, il sera enjoint à M. [E] [F] de restituer la somme de 11 000 euros obtenue dans le cadre de cette procédure.
Il y a, enfin, lieu d’ordonner la compensation entre ces créances respectives.
Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence :
Une clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
L’indemnité compensatrice de l’interdiction de concurrence, versée au moment de la mise en oeuvre de la clause, se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l’employeur n’a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel et les formes prévues au contrat.
En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. La date à prendre en considération pour le départ de l’obligation de non-concurrence, l’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la période de référence pour le calcul de cette indemnité, est celle du départ effectif du salarié de l’entreprise.
En cas de dispense de préavis, elle s’applique dès le départ du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, M. [E] [F] a été soumis à une clause de non concurrence limitée à une période de douze mois, ce suivant avenant ayant pris effet le 1er avril 2018. Au terme dudit contrat, il était prévu que la société AAA FRANCE CARS se réserve le droit de lever cette clause tant pendant l’exécution qu’après la résiliation du contrat de travail. En cas d’application de ladite clause, l’employeur s’engageait à verser une indemnité mensuelle brute équivalente à 32 % du dernier salaire mensuel brut de base.
Il est constant que la levée de la clause de non-concurrence a été réalisée dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle au moyen de la mention suivante : « Autres clauses éventuelles : levée de la clause de non concurrence » (police d’écriture très réduite).
Or, si la rupture conventionnelle est jugée nulle, la convention de rupture conventionnelle se trouve dépourvue d’effet, ce qui ouvre droit pour le salarié au versement par l’employeur de l’indemnité compensatrice y afférente.
Tel est le cas en l’espèce, étant, par ailleurs, relevé qu’il est démontré que l’appelant a respecté la clause de non concurrence pendant le délai fixé, s’étant trouvé placé en arrêt maladie de façon continue jusqu’au 30 juin 2022 puis au chômage jusqu’au 30 septembre 2023.
La société AAA FRANCE CARS est, par conséquent, condamnée à payer à M. [F] le montant de l’indemnité compensatrice de non concurrence de 10240,01 euros bruts, outre 1024 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [F] étant satisfait en ses demandes, la société AAA FRANCE CARS ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la société AAA FRANCE CARS est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] [F] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 19 avril 2024 dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
ANNULE la rupture conventionnelle du contrat de travail ayant lié M. [E] [F] à la société AAA FRANCE CARS et DIT que cette annulation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société AAA FRANCE CARS à payer à M. [E] [F] :
-8156,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-815,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-11 109,76 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
-9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10240,01 euros bruts à titre de contrepartie financière à la clause de non concurrence,
-1024 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE M. [E] [F] à restituer à la société AAA FRANCE CARS la somme de 11 000 euros perçue à titre d’indemnité de rupture conventionnelle ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives détenues par chacune des parties ;
DEBOUTE la société AAA FRANCE CARS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société AAA FRANCE CARS aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] [F] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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