Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 mai 2026, n° 21/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2026
N° 2026/ 199
N° RG 21/03304 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBWO
[Y] [S]
C/
S.A.R.L. CAR AUDIO TUNING
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 22 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06045.
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
né le 19 Avril 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE pour avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. CAR AUDIO TUNING,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
M. [Y] [S] a fait 1'acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Audi modèle Q5 2.0 TFSI Line et a procédé à une conversion de son moteur à l’éthanol.
Le 27 décembre 2018, dans le cadre de cette transformation, il a acquis 4 bougies d’allumage auprès de la société Auto Distribution et a fait procéder à leur remplacement par la Sarl Car Audio Tuning.
Le 9 janvier 2019, le véhicule de M. [Y] [S] s’est mis en sécurité et le voyant moteur s’est
allumé.
M. [Y] [S] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique et qui a organisé une expertise amiable du véhicule. Le 11 mars 2019, lors du premier accédit, l’expert a préconisé un contrôle des injecteurs par un spécialiste et la dépose de la culasse. Un deuxième accédit a été fixé le 16 avril 2019 au terme duquel l’expert a considéré que la Sarl Car Audio Tuning était responsable du sinistre affectant le véhicule en cause.
Le 26 septembre 2019, par la voix de son conseil, M. [Y] [S] a sollicité de la Sarl Car Audio Tuning une résolution amiable du litige qui n’a pas abouti en l’état de la contestation par cette dernière de sa responsabilité dans les désordres affectant le véhicule en cause.
Par acte du 11 décembre 2019, M. [Y] [S] a assigné la Sarl Car Audio Tuning aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par le garagiste.
Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
débouté M. [Y] [S] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [Y] [S] à verser à la Sarl Car Audio Tuning la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
condamné M. [Y] [S] au paiement des dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
S’agissant du rapport d’expertise amiable diligentée, le tribunal a relevé que l’expertise, qui s’est déroulée en trois temps, ne s’était pas tenue jusqu’à son terme de manière contradictoire. Cependant, il a relevé que la Sarl Car Audio Tuning ne pouvait contester son intervention sur le véhicule litigieux, dès lors qu’elle a admis avoir procédé à la reprogrammation du moteur en cours d’expertise (déclaration de son directeur le 2 avril 2019), et que le rapport d’expertise amiable, non contesté par l’expert responsabilité civile professionnelle de la Sarl Car Audio Tuning, conclut que les désordres trouvent leur origine dans la modification de la gestion du moteur non appropriée car engendrant une combustion à l’origine d’une surchauffe interne anormale du moteur ayant entraîné une destruction de l’allumage et de la cylindrée. Pour autant, le tribunal a jugé que l’expertise amiable, non pleinement contradictoire, et surtout non corroborée par un autre élément objectif probant ne peut suffire à elle seule à établir l’origine des désordres affectant le véhicule en cause.
Il a estimé également que ses conclusions étaient insuffisamment circonstanciées pour connaître les erreurs commises lors de la reprogrammation informatique du moteur qui seraient à l’origine des désordres. Enfin, il a retenu qu’il n’était pas établi par cette expertise que les désordres soient directement et uniquement imputables à une augmentation significative de la puissance du moteur lors de la reprogrammation informatique. Ainsi, il a rejeté l’ensemble des demandes d’indemnisation de M. [Y] [S].
Selon déclaration reçue au greffe le 4 mai 2021, M. [Y] [S] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par ordonnance d’incident du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule concerné. L’expert a déposé son rapport le 8 octobre 2025.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 février 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [S] sollicite de la cour qu’elle :
constate la désignation d’un expert judiciaire au terme de l’ordonnance d’incident rendue le 14 septembre 2022,
décide que la Sarl Car Audio Tuning supportera les frais de l’expertise,
A titre préliminaire :
' infirme le jugement en ce qu’il estime que le rapport d’expertise amiable du 20 août 2019 ne permet pas d’établir l’origine des désordres,
' déboute la Sarl Car Audio Tuning de toutes ses demandes,
' constate la recevabilité et le caractère contradictoire du rapport d’expertise judiciaire du 5 octobre 2025 versé aux débats,
À titre principal :
' infirme le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
' confirme le jugement en ce qu’il a estimé que, dans le cadre de la conversion du véhicule à l’éthanol, une opération d’augmentation de la puissance du moteur a été effectuée,
' condamne, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et à raison du manquement à ses obligations de sécurité, de résultat et d’information, la Sarl Car Audio Tuning à lui verser la somme de 109 772, 61 euros en indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par celui-ci et détaillée comme il suit :
' 31 974 euros au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule ;
' 29 511 euros au titre du préjudice de jouissance (période du 09 janvier 2019 au 6 janvier 2022) ;
' 17 592 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé, soit 24 euros par jour entre le 9 janvier 2019 et le 11 janvier 2021 ;
' 9 432 euros au titre des frais de gardiennage du garage [O] pour la période du 24 septembre 2024 au 02 mars 2026 ;
' 663, 61 euros au titre des frais d’assurance ;
' 600 euros au titre des frais d’expertise ;
' 8 500 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
' 5 000 euros au titre des frais liés au véhicule de remplacement le 6 janvier 2022
(facture DKW2007003 ' Golf [Immatriculation 1]) ;
' 1 500 euros au titre des frais de remise à la route du véhicule ;
' 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
' condamne la Sarl Car Audio Tuning à supporter les éventuels surcoûts de réparations supplémentaires qui pourraient s’ajouter au moment des réparations du véhicule,
' déboute la Sarl Car Audio Tuning de toutes ses demandes,
À défaut :
' condamne la Sarl Car Audio Tuning à lui verser la somme de 67 312, 02 euros en indemnisation du coût de remise en état (31 974,61 euros) et de l’ensemble des préjudices subis par celui-ci (35 337, 41 euros), et cela tel que chiffré par le rapport d’expertise judiciaire en date du 5 octobre 2025 et détaillée comme il suit :
— frais de remise en état du véhicule : 31 974,61 euros TTC, ou, en cas d’obstacle à l’indemnisation du coût de remise en état chiffré par l’expert, 30 417 euros au titre de l’indemnisation du prix d’achat du véhicule,
— préjudices annexes à hauteur de 35 337,41 euros, correspondant à :
— perte de jouissance du véhicule : 29 511 euros
— frais d’achat véhicule relais : 5 000 euros
— frais d’expertise : 600 euros
— prime d’assurance du véhicule litigieux : 49,77 + 41,83 + 41,83 + 40,93 +52,05 euros
' condamne la Sarl Car Audio Tuning à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
À titre subsidiaire :
' infirme le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
' condamne, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle pour imprudence et négligence fautive, la Sarl Car Audio Tuning à lui verser la somme de 109 772, 61 euros en indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par celui-ci et détaillée comme il suit :
' 31 974 euros au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule ;
' 29 511 euros au titre du préjudice de jouissance (période du 09 janvier 2019 au 6 janvier 2022) ;
' 17 592 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé, soit 24 euros par jour entre le 9 janvier 2019 et le 11 janvier 2021 ;
' 9 432 euros au titre des frais de gardiennage du garage [O] pour la période du 24 septembre 2024 au 02 mars 2026 ;
' 663, 61 euros au titre des frais d’assurance ;
' 600 euros au titre des frais d’expertise ;
' 8 500 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
' 5 000 euros au titre des frais liés au véhicule de remplacement le 6 janvier 2022
(facture DKW2007003 ' Golf [Immatriculation 1]) ;
' 1 500 euros au titre des frais de remise à la route du véhicule ;
' 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
' condamne la Sarl Car Audio Tuning à supporter les éventuels surcoûts de réparations supplémentaires qui pourraient s’ajouter au moment des réparations du véhicule,
' déboute la Sarl Car Audio Tuning de toutes ses demandes,
À défaut :
' condamne la Sarl Car Audio Tuning à lui verser la somme de 67 312, 02 euros en indemnisation du coût de remise en état (31 974,61 euros) et de l’ensemble des préjudices subis par celui-ci (35 337, 41 euros), et cela tel que chiffré par le rapport d’expertise judiciaire en date du 5 octobre 2025 et détaillée comme il suit :
— frais de remise en état du véhicule : 31 974,61 euros TTC, ou, en cas d’obstacle à l’indemnisation du coût de remise en état chiffré par l’expert, 30 417 euros au titre de l’indemnisation du prix d’achat du véhicule,
— préjudices annexes à hauteur de 35 337,41 euros, correspondant à :
— perte de jouissance du véhicule : 29 511 euros
— frais d’achat véhicule relais : 5 000 euros
— frais d’expertise : 600 euros
— prime d’assurance du véhicule litigieux : 49,77 + 41,83 + 41,83 + 40,93 +52,05 euros
' condamne la Sarl Car Audio Tuning à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
En tout état de cause :
' fasse droit à ses prétentions indemnitaires sur la base des analyses du rapport d’expertise du 5 octobre 2025,
' rejette les demandes de la Sarl Car Audio Tuning,
' condamne la Sarl Car Audio Tuning à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' condamne la Sarl Car Audio Tuning à supporter les frais d’expertise,
' dise, que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret n°96/1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions transmises le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sarl Car Audio Tuning sollicite de la cour qu’elle :
écarte le rapport d’expertise judiciaire,
Avant dire droit :
confirme le jugement de première instance en ce qu’il a refusé d’ordonner une expertise judiciaire,
déboute M. [Y] [S] de ses demandes,
si la demande d’expertise de M. [Y] [S] était reconnue comme fondée, mette à sa charge le coût de la provision et des frais d’expertise,
Au fond :
confirme le jugement de première instance,
déboute M. [Y] [S] de toutes ses demandes contre elle,
condamne M. [Y] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [Y] [S] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise judiciaire et la demande tendant à écarter le rapport d’expertise du 8 octobre 2025
1.1. Moyens des parties
M. [Y] [S] entend de la cour qu’elle constate la recevabilité et le caractère contradictoire du rapport d’expertise amiable du 20 août 2019 versé aux débats, et le considère, avec ses annexes, opposables à la Sarl Car Audio Tuning. Il soutient que ce rapport d’expertise amiable et ses annexes ont une valeur probante certaine, sont corroborés par d’autres éléments permettant d’établir l’origine des désordres et la responsabilité de la Sarl Car Audio Tuning, de sorte que sa condamnation est pleinement possible sur cette seule base. En tout état de cause, il fait valoir qu’il existe désormais un rapport d’expertise judiciaire contradictoire, pleinement valable et recevable.
Pour sa part, la Sarl Car Audio Tuning soutient d’abord n’être intervenue sur le véhicule litigieux que pour le changement de 4 bougies d’allumage, selon la seule facture à hauteur de 49 euros. Elle conteste toute autre intervention sur le véhicule en cause, notamment en termes de reprogrammation du moteur, et fait valoir que M. [Y] [S], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à le démontrer. Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu, sans aucune pièce produite, sa responsabilité sur la base de son intervention, alors qu’il n’est justifié d’aucun autre contrat liant les parties. Elle entend que l’expertise judiciaire soit ainsi écartée des débats comme établie sans pièces et sur des éléments factuellement inexacts.
La Sarl Car Audio Tuning conteste la force probante du rapport d’expertise amiable, non contradictoire et non corroborée, ainsi que de l’attestation du père de M. [Y] [S].
1.2. Réponse de la cour
Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, quand bien même il ne peut, a priori, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même contradictoire, réalisée à la demande de l’une des parties, il n’en demeure pas moins que cette expertise peut parfaitement être prise en compte, à titre d’éléments de preuve, dès lors qu’elle est corroborée par d’autres éléments techniques contradictoirement débattus, notamment une autre expertise amiable ou, a fortiori, une expertise judiciaire. Ainsi, deux expertises non judiciaires non contradictoires peuvent, à elles seules, fonder la décision des juges, si elles se corroborent. De même, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l’expert.
En l’occurrence, une expertise amiable a d’abord été diligentée par l’assureur de M. [Y] [S]. Il apparaît que la Sarl Car Audio Tuning a participé au premier examen du véhicule le 11 mars 2019, puis à l’accédit du 2 avril 2019 au cours duquel le dysfonctionnement du moteur a été relevé, mais pas au second, le 16 avril 2019, de sorte qu’effectivement celle-ci ne s’est pas intégralement déroulée au contradictoire des deux parties, quand bien même ses conclusions ont pu être ensuite débattues par les parties.
En tout état de cause, au cours de l’instance d’appel, une expertise judiciaire a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le14 septembre 2022, l’expert ayant déposé son rapport le 8 octobre 2025. Les parties, qui ont toutes deux conclu postérieurement, en février 2026, ont donc pu faire valoir leur position sur les conclusions de cet expert impartial.
Au demeurant, à la lecture de ce rapport, et de ses annexes listées en pages 34 et 35, il appert que l’expert a pris en compte plusieurs pièces, tels le carnet d’entretien du véhicule, le certificat de cession du véhicule, des courriers de l’expert amiable, mais également un rapport d’analyse calculateur et une facture de Vag Système, notamment. Aussi, c’est à tort que la Sarl Car Audio Tuning soutient que le rapport a été établi sans pièces. Si aucune facture d’intervention précise de la Sarl Car Audio Tuning sur le véhicule en cause n’a été produite dans le cadre de l’expertise, ainsi que déjà noté par les premiers juges, c’est aux parties et à la présente juridiction d’en tirer les conséquences, sans que cela soit de nature à invalider le travail de l’expert judiciaire sur le plan technique, dans le domaine et pour la mission qui lui a été confiée.
L’expertise s’étant déroulée dans le respect des règles en la matière, sans saisine du juge chargé du contrôle de celle-ci ou du conseiller de la mise en état pour quelque contestation que ce soit, il n’y a pas lieu d’en écarter les conclusions des débats ou de le déclarer inopposable à la Sarl Car Audio Tuning, qui est pleinement libre d’en contester les conclusions, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de trancher des points de droit.
Ainsi, d’une part, il n’y a plus lieu de débattre du bien fondé de la demande tendant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, ce point ayant été tranché. D’autre part, aucun moyen pertinent ne justifie de déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable ou de l’écarter ; il constitue un moyen de preuve débattu entre les parties. Enfin, il n’y a pas lieu à infirmation du jugement en ce qu’il 'estime que le rapport d’expertise amiable du 20 août 2019 ne permet pas d’établir l’origine des désordres', ce point n’étant pas un chef du dispositif de la décision entreprise. De même, la demande de confirmation de la décision ayant refusé d’ordonner une expertise judiciaire, est désormais sans objet. S’agissant des frais d’expertise, leur charge dépendra de l’issue du procès.
En définitive, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise judiciaire déposé en octobre 2025 et sur désignation du conseiller de la mise en état.
2. Sur la demande tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la Sarl Car Audio Tuning
2.1. Moyens des parties
A titre principal, M. [Y] [S] recherche la responsabilité contractuelle de la Sarl Car Audio Tuning à raison des liens contractuels liant les parties. Il soutient que les éléments produits, et notamment les expertises amiable et judiciaire démontrent que la conversion du véhicule à l’éthanol et l’augmentation de la puissance du moteur ont été effectuées concomitamment par la Sarl Car Audio Tuning, au cours de l’opération de reprogrammation du moteur. Or, il fait valoir que la Sarl Car Audio Tuning n’a pas agi dans les règles de l’art, a effectué une reprogrammation non appropriée du moteur de son véhicule, de sorte que les désordres sont exclusivement imputables à l’intervention de la Sarl Car Audio Tuning qui a causé la panne et l’immobilisation du véhicule litigieux. Il en déduit qu’est caractérisée une faute grave sinon dolosive dans le cadre de la mission qui a été confiée à la Sarl Car Audio Tuning. Il invoque l’existence d’une présomption de faute et d’une présomption de causalité entre la faute du garagiste et le dommage, ce qu’il a largement prouvé. Il invoque de la part de la Sarl Car Audio Tuning un violation de ses obligations de résultat, de sécurité, d’information et de conseil, ainsi que le retient l’expert judiciaire. En effet, M. [Y] [S] soutient que la défaillance moteur résulte d’une intervention non conforme aux règles de l’art, en ce qu’elle combine la reprogrammation du calculateur moteur (compatibilité E85 & augmentation de puissance) avec l’absence de remplacement des injecteurs d’origine par des modèles à plus gros débit de carburant, de sorte que la défaillance moteur est directement liée aux effets de la reprogrammation, dans un contexte où aucune adaptation du système d’injection n’a été réalisée. Il assure qu’est établi le lien causal entre les dommages et cette incohérence entre stratégie logicielle et configuration mécanique. Il fait valoir que l’augmentation de puissance a contribué de manière déterminante aux désordres, en étant concomitante et indissociable de la reprogrammation effectuée le 26 décembre 2018 par la Sarl Car Audio Tuning.
Il soutient que le véhicule est économiquement irréparable et que l’ensemble des vérifications effectuées par l’expert désigné concourt à établir un lien évident entre la reprogrammation et les défaillances constatées, tant du point de vue technique que chronologique.
S’agissant de l’engagement de sa responsabilité contractuelle et de la violation de son devoir d’information et de conseil ainsi que de sécurité, la Sarl Car Audio Tuning invoque, pour sa part, les dispositions de l’article 1353 du code civil et soutient ne pas avoir réalisé l’intervention et la prestation pour laquelle elle est mise en cause, n’ayant procédé qu’au changement de 4 bougies d’allumage, certes préconisé en cas de reprogrammation du moteur, sans qu’il soit possible de démontrer qu’elle a procédé à celle-ci. Elle assure que l’expertise judiciaire ne repose que sur des propos rapportés par deux attestations, et non sur des éléments techniques ou sur des factures. Elle en dénonce les incohérences et conteste les liens établis par M. [Y] [S] entre divers éléments factuels du dossier.
La Sarl Car Audio Tuning dénonce également l’aggravation des dommages par M. [Y] [S] qui a procédé à la modification non appropriée de la gestion du moteur.
En tout état de cause, la Sarl Car Audio Tuning assure que la reprogrammation du moteur n’est pas une obligation de résultat puisqu’il s’agit, non pas d’une réparation, mais d’une conversion d’un moteur à l’éthanol, constituant une transformation du véhicule.
2.2. Réponse de la cour
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence désormais constante que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés.
Il existe donc une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention. Le garagiste a l’obligation de s’assurer que les dysfonctionnements du véhicule cessent ou que d’autres dysfonctionnements ne surviendront pas.
Le garagiste a toujours la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit qu’il n’a pas commis de faute, soit qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres. Cependant, ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler celle-ci ne peut suffire à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. De même, il incombe, le cas échéant, au garagiste d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu’il l’a alors averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences.
En l’occurrence, il est établi que M. [Y] [S] a acquis le véhicule Audi Q5 le 15 décembre 2018, véhicule immatriculé pour la première fois le 29 octobre 2009.
Il ressort de la consultation et de l’analyse de la cartographie du caculateur réalisés par l’expert judiciaire que le véhicule a fait l’objet d’une conversion au superéthanol avec re programmation du calculateur moteur le 26 décembre 2018.
Il est justifié par ailleurs de la facture d’achat de 4 bougies d’allumage NGK1675 le 27 décembre 2018 pour un prix de 45,50 euros Ttc auprès des établissements AD Farsy, fournisseur de pièces détachées pour automobiles. Il est observé et admis par les parties que le constructeur du véhicule préconise le changement des bougies d’allumage du véhicule en cas de conversion à l’éthanol.
Le 3 janvier 2019, selon facture également produite, la Sarl Car Audio Tuning, garage automobile, réparateur automobile dont il est démontré qu’il réalise régulièrement des conversions de moteur de véhicules à l’éthanol, ainsi qu’il l’a fait pour le père de M. [Y] [S] en juillet 2018, sur son propre véhicule, a procédé à la pose des 4 bougies d’allumage sur le véhicule de M. [Y] [S] pour un prix de 49 euros TTC.
Le 9 janvier 2019, ce dernier a constaté la perte de puissance du moteur de sa voiture et l’allumage du voyant moteur. Le véhicule a été immobilisé et l’est demeuré depuis, après avoir parcouru à peine 1441 kms depuis son achat par M. [Y] [S], dont 800 kms depuis sa conversion à l’éthanol. La panne est apparue à peine 15 jours après celle-ci.
M. [Y] [S] affirme que c’est la Sarl Car Audio Tuning qui a procédé à la conversion de son véhicule à l’éthanol et à la re programmation du moteur fin décembre 2018. La Sarl Car Audio Tuning soutient que cette intervention par elle n’est pas démontrée.
En effet, aucune facture de cette prestation n’est produite, pas plus qu’il n’est justifié par M. [Y] [S] d’un paiement à la Sarl Car Audio Tuning concomitant.
Néanmoins, il convient de relever que, dans le cadre de l’expertise amiable, lors de l’accédit du 2 avril 2019, réalisé au contradictoire des parties, c’est-à-dire en présence de M. [Y] [S], du représentant des établissement AD [Localité 3], mais également de M. [L] [Z], directeur de la Sarl Car Audio Tuning, ce dernier a expressément indiqué 'avoir effectué une re programmation de la gestion électronique moteur pour un usage à l’éthanol', s’engageant, alors, à plusieurs reprises, à fournir la facture correspondant à ses opérations. M. [Z] a ajouté avoir ensuite préconisé et effectué le remplacement des bougies dans la mesure où 'le constructeur impose ce remplacement dans ces conditions'. M. [Z] a régulièrement signé le procès-verbal de constatation reprenant ces éléments. La chronologie des événements est donc logique et conforme au processus habituel de conversion d’un moteur à l’éthanol sur un véhicule Audi de ce type. La facture réclamée à plusieurs reprises par l’expert amiable, puis par l’expert judiciaire et par M. [Y] [S] lui-même, n’a jamais été produite, alors pourtant que le représentant de la Sarl Car Audio Tuning s’était engagé à la produire.
Cependant, il n’est par ailleurs aucunement démontré qu’un autre garagiste soit intervenu sur le véhicule litigieux dans ce très court laps de temps entre le 15 décembre 2018, date d’achat, et le 3 janvier 2019, date de pose des bougies d’allumage, intervention dont il est démontré qu’elle intervient dans les suites et à raison de la conversion du moteur à l’éthanol. En effet, il n’est fait état d’aucune panne, ni d’aucune défaillance des anciennes bougies d’allumage de nature à justifier leur changement par la Sarl Car Audio Tuning, ce garagiste n’ayant lui-même posé ni facturé aucun autre diagnostic de panne lors de son intervention du 3 janvier 2019 justifiant cette intervention. Ainsi, il n’est établi aucune autre cause extrinsèque ayant pu justifier un tel remplacement, alors qu’au contraire, la conversion à l’éthanol venait d’être réalisée.
En tout état de cause, la conversion d’un véhicule à l’éthanol suppose qu’elle soit réalisée par un réparateur agréé avec, notamment, pose d’un boîtier superéthanol additionnel et modification logicielle. Seul un garagiste agréé et équipé peut donc y procéder. Or, il est démontré qu’un diagramme d’augmentation significative de la puissance moteur, ne portant certes aucune indication du véhicule auquel il se rapporte, a été communiqué par la Sarl Car Audio Tuning à M. [Y] [S], étant observé que, dans le cadre d’une telle conversion du véhicule, une opération d’augmentation de la puissance du moteur a bien été effectuée.
Le père de M. [Y] [S], dans le cadre d’une attestation dont l’impartialité est certes relative, indique que son fils a procédé lui-aussi, à une conversion de son véhicule en décembre 2018 auprès de la Sarl Car Audio Tuning, établissement auquel il avait lui-même confié son propre véhicule aux mêmes fins, six mois plus tôt.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe des présomptions graves, précises et concordantes démontrant que la Sarl Car Audio Tuning est intervenue fin décembre 2018 sur le véhicule Audi Q5 de M. [Y] [S] en vue d’en assurer la conversion à l’éthanol, impliquant une re programmation logicielle, ainsi qu’admis d’emblée par son directeur, en avril 2019. En tout état de cause, la Sarl Car Audio Tuning reconnaît avoir procédé au remplacement des quatre bougies d’allumage du véhicule le 3 janvier 2019, ce dont il est justifié, cette intervention étant induite par le changement d’alimentation en carburant du moteur que le garagiste ne pouvait alors ignorer.
Or, l’expertise judiciaire, qui corrobore sur ce point les conclusions de l’expertise amiable, et qui n’est contredite par aucun élément technique discordant, conclut à une défaillance moteur résultant d’une intervention non conforme aux règles de l’art, en ce qu’elle combine la re programmation du calculateur moteur (compatibilité E85 et augmentation de puissance) avec l’absence de remplacement des injecteurs d’origine par des modèles à plus gros débit de carburant. Selon lui, la cause déterminante des désordres réside dans le maintien des injecteurs de carburant d’origine, lesquels sont insuffisants en capacité de débit pour satisfaire les besoins liés à la re programmation du calculateur, étant observé que le carburant E85 a une densité énergétique inférieure à celle du SP95. Il ajoute que la défaillance moteur constatée est directement liée aux effets de la re programmation dans un contexte où aucune adaptation du système d’injection n’a été réalisée. Il en déduit que les dommages, portant sur la bougie n°4 détruite (électrodes fondues), des surchauffes sur les bougies n°l et n°2, un défaut d’étanchéité au cylindre n°4, des stries sur la chemise, et des impacts sur le piston correspondant, sont imputables à cette incohérence entre stratégie logicielle (re programmation réalisée pour un niveau de tunning stage 1, au lieu d’un fonctionnement en superéthanol) et configuration mécanique (maintien des injecteurs d’origine, sous dimensionnés). Il explique que l’augmentation de puissance a contribué de manière déterminante aux désordres, en étant concomitante et indissociable de la re programmation effectuée par la Sarl Car Audio Tuning le 26 décembre 2018. En définitive, il a été mis en évidence une re programmation visant à la fois une compatibilité au carburant E85 et une augmentation de la puissance moteur, sans adaptation du système d’injection. L’inadéquation avec les composants d’origine a été identifiée comme étant la cause directe et principale des désordres caractérisés par la défaillance du moteur.
Le fait que les pièces mécaniques d’origine, déposées avant la réalisation de l’expertise judiciaire et non retrouvées, n’aient pu être examinées, est sans incidence sur le diagnostic posé quant à l’origine des désordres constatés.
Par ailleurs, la proximité temporelle entre la conversion et les désordres constatés, ainsi que le faible kilométrage parcouru et l’absence de sur-régime enregistré ont permis à l’expert d’exclure toute incidence de la conduite ou de l’intervention de M. [Y] [S], conducteur, dans la réalisation des désordres. De même, en réponse à un dire, l’expert judiciaire a écarté toute incidence de l’immobilisation prolongée du véhicule sur les causes de la défaillance, immédiatement constatée quelques jours après l’intervention litigieuse.
Ainsi, les éléments et analyses techniques contradictoirement débattus établissent que les désordres subis par le véhicule de M. [Y] [S] ont pour origine directe une re programmation inadaptée et incompatible avec les composants mécaniques d’origine du véhicule, dans le cadre d’une conversion à l’éthanol confiée à la Sarl Car Audio Tuning. L’intervention de ce garagiste est donc bien à l’origine des désordres constatés. A ce titre, pour engager sa responsabilité, il importe peu que l’intervention du garagiste ait eu lieu, non pas à raison d’une panne du véhicule, mais dans le cadre d’une transformation du véhicule, dès lors que le résultat escompté par le client est clairement établi et non contesté : obtenir un véhicule roulant avec un carburant modifié, et connu pour être plus économique.
De plus, la Sarl Car Audio Tuning, qui ne conteste pas avoir changé les 4 bougies d’allumage du véhicule le 3 janvier 2019, cette autre intervention ne se justifiant qu’à l’aune de la première compte tenu du contexte ici décrit, ne justifie pas davantage avoir informé et alerté son client sur les adaptations et modifications requises dans le cadre d’une telle conversion de carburant, opération réalisée habituellement chez ce garagiste. Des manquements à son devoir d’information sont donc également caractérisés.
En conséquence, M. [Y] [S] rapporte la preuve de désordres affectant son véhicule en lien avec les interventions du garagiste fin décembre 2018 et le 3 janvier 2019 et avec des manquements de ce dernier à son devoir d’information, sans que la Sarl Car Audio Tuning ne parvienne à renverser les présomptions de faute et de causalité qui pèsent sur elle, ne démontrant pas qu’un autre garagiste soit intervenu, qu’elle ait rempli son devoir d’information, ou qu’elle n’ait pas commis de faute, l’expertise judiciaire attestant manifestement du contraire.
En revanche, aucun mensonge ou intention de tromper n’est démontrée de la part de la Sarl Car Audio Tuning, de sorte qu’il ne peut être retenu aucune réticence dolosive.
La décision entreprise doit donc être infirmée et il convient de retenir la pleine responsabilité contractuelle de la Sarl Car Audio Tuning envers M. [Y] [S].
3. Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] [S]
3.1. Moyens des parties
S’agissant du chiffrage de ses préjudices, M. [Y] [S] se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire auxquelles il ajoute des frais de gardiennage, un préjudice moral et de jouissance, outre des frais de remise en route du véhicule. Il entend a minima que le chiffrage retenu par l’expert, quel que soit le fondement de responsabilité retenu, soit pris en compte.
En tout état de cause, la Sarl Car Audio Tuning invoque le caractère infondé des préjudices et des demandes indemnitaires qui se rapportent à des préjudices non justifiés, non documentés et partiellement hypothétiques.
3.2. Réponse de la cour
En l’occurrence, tant l’expert amiable que l’expert judiciaire ensuite désigné préconise, au titre de la remise en état du véhicule, le remplacement des éléments de motorisation du véhicule (moteur et boîte de vitesse), avec remise en conformité de sa gestion électronique permettant la conformité du véhicule à la circulation routière, outre remplacement des éléments constitutifs du poste liaison au sol ( freins, amortisseurs, pneumatiques, roulements de roues, notamment) du fait de la très longue immobilisation du véhicule. En effet, en l’état, le véhicule est considéré comme économiquement irrépérable.
L’expert judiciaire chiffre le coût de remise en état par remplacement du moteur, de la boîte de vitesse et des éléments de liaison au sol, pièces détachées et mains d’oeuvres à la somme de 31 974,61 euros Ttc. Ce chiffrage n’est contesté par aucun élément contraire, de sorte qu’il convient de le retenir et de mettre cette somme à la charge de la Sarl Car Audio Tuning, au titre de la réparation du préjudice de M. [Y] [S] concernant la réparation de son véhicule.
Par ailleurs, M. [Y] [S] peut prétendre à la réparation de préjudices accessoires, selon le principe de la réparation intégrale des préjudices soufferts, dès lors que ceux-ci ont un lien direct et certain avec les fautes retenues et sont suffisamment justifiés.
Tout d’abord, il est démontré que l’appelant s’est trouvé privé de toute jouissance de son véhicule à peine trois semaines après son achat, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance reconnu par l’expert. Le véhicule est toujours immobilisé à ce jour, mais M. [Y] [S] a justifié auprès de l’expert judiciaire de l’achat d’un autre véhicule, de marque Golf, le 6 janvier 2022, de sorte que la période d’indemnisation du préjudice de jouissance souffert par M. [Y] [S], et non contestée par lui, s’étend du 9 janvier 2019 au 6 janvier 2022. Il convient de tenir compte du standing du véhicule considéré, à savoir une voiture de marque Audi Q5 2.0 TFSI Line mise en circulation près de 10 ans avant son achat par M. [Y] [S] et ayant parcouru à cette date 45 000 kms. De même, il doit être tenu compte du fait que ce véhicule est utilisé par M. [Y] [S] dans le cadre de sa vie personnelle, et non au quotidien, pour son travail, puisqu’il dispose à ce titre d’un véhicule de fonction, en tant que gendarme. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance effectivement souffert par M. [Y] [S] peut être évalué à 12 000 euros.
Par ailleurs, M. [Y] [S] justifie de l’acquisition d’un nouveau véhicule au prix de 5 000 euros ce qui constitue un préjudice réparable par la Sarl Car Audio Tuning, ayant notamment permis de réduire la durée, et donc le montant du préjudice de jouissance. L’intimée sera donc condamnée à son paiement.
En revanche, M. [Y] [S] ne justifie pas d’un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé, de sorte que cette demande devra être rejetée. Par ailleurs, il sera observé qu’aux termes du dispositif de conclusions qui seul saisit la cour, aucune demande n’est présentée en sus au titre de la location d’un véhicule de remplacement.
De même, s’agissant des frais de remise en route du véhicule, d’une part, il convient d’observer qu’aucun devis, ni a fortiori facture, n’est produit pour en attester, et, d’autre part, que l’expert a d’ores et déjà tenu compte des frais induits par la très longue immobilisation du véhicule pour chiffrer le coût de sa remise en état. En conséquence, la demande de M. [Y] [S] à hauteur de 1 500 euros de ce chef doit être rejetée.
En revanche, les frais d’assistance à expertise dont il est justifié selon facture du 4 avril 2019 à hauteur de 600 euros constituent un préjudice indemnisable par la Sarl Car Audio Tuning.
S’agissant des frais d’assurance du véhicule en cause, il a été justifié au cours de l’expertise judiciaire des primes d’assurance versées au titre du véhicule litigieux pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, pour une somme totale de 226,41 euros. Il n’est produit aucun autre justificatif pour une somme supérieure telle que sollicitée par M. [Y] [S]. Certes, l’assurance d’un véhicule répond à une obligation légale, mais celle-ci diffère selon qu’elle a pour objet d’assurer un véhicule roulant, ce qui aurait représenté une somme bien supérieure, ou un véhicule immobilisé et stationné, comme c’est le cas ici. Il convient donc de condamner la Sarl Car Audio Tuning à verser à M. [Y] [S] la somme de 226,41 euros au titre de l’assurance réglée à perte pour le véhicule litigieux.
Enfin, s’agissant des frais de gardiennage du véhicule litigieux, l’expert judiciaire ne les a pas retenu faute de pièce comptable attestant du règlement du montant réclamé. Pour en justifier, M. [Y] [S] produit deux pièces. D’une part, un document manuscrit du 23 septembre 2019 portant le cachet de la société AccesCar à [Localité 4], faisant état de frais journalier de 20 euros et de la réception du véhicule le 24 janvier 2019. Aucun justificatif de paiement de quelque facture que ce soit n’est produit. D’autre part, M. [Y] [S] produit une attestation de la société [O] du 21 juillet 2025 indiquant que les frais de gardiennage du véhicule de M. [Y] [S], reçus en ses locaux le 24 septembre 2024, s’élèveraient alors à 5 400 euros Ttc. Là encore, aucune facture proprement dite, ni aucun règlement n’est justifié. Aussi, il convient de débouter M. [Y] [S] de ses prétentions en termes de frais de gardiennage du véhicule, insuffisamment justifiés.
En définitive, il convient de condamner la Sarl Car Audio Tuning à indemniser M. [Y] [S] de ses préjudices selon le décompte suivant :
— 31 974,61 euros Ttc au titre des frais de réparation du véhicule,
— 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre du coût d’acquisition d’un nouveau véhicule,
— 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 226,41 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
soit au total : 49 801,02 euros.
L’ensemble des autres prétentions indemnitaires de M. [Y] [S], en termes de frais d’assurance supplémentaires, de préjudice moral, de frais de gardiennage et de frais de remise en route du véhicule, sera rejeté.
4. Sur les dommages et intérêts sollicités au titre de la résistance abusive de la Sarl Car Audio Tuning
Bien que non fondée ni justifiée, l’opposition de la Sarl Car Audio Tuning à indemniser M. [Y] [S] de ses préjudices ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de sa part dans l’exercice de son droit à se défendre.
Il convient donc de débouter M. [Y] [S] de cette prétention contre la Sarl Car Audio Tuning.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise étant infirmée en ses dispositions principales, elle le sera également s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La Sarl Car Audio Tuning, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel, ceux-ci comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La demande de l’appelant tendant à ce que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, en cas d’exécution forcée, en application de l’article 10 du décret n°16-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ne saurait prospérer, d’une part en ce que ce texte a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et repris à l’article A 444-32 du code de commerce, et, d’autre part, en ce que ces frais ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles.
En outre, la Sarl Car Audio Tuning sera condamnée à verser à M. [Y] [S] une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, au vu de l’équité et de la situation économique des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire déposé le 8 octobre 2025,
Dit sans objet la demande de confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a refusé d’ordonner une expertise judiciaire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la Sarl Car Audio Tuning à verser à M. [Y] [S], au titre de l’engagement de sa responsabilité contractuelle, les sommes suivantes :
— 31 974,61 euros Ttc au titre des frais de réparation du véhicule,
— 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre du coût d’acquisition d’un nouveau véhicule,
— 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 226,41 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
soit au total : 49 801,02 euros,
Déboute M. [Y] [S] de ses demandes tendant à l’indemnisation de frais d’assurance supplémentaires, d’un préjudice moral, de frais de gardiennage et de frais de remise en route du véhicule,
Déboute M. [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la Sarl Car Audio Tuning,
Condamne la Sarl Car Audio Tuning au paiement des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Dit que les dépens ne comprennent pas les prestations de recouvrement ou d’encaissement par l’huissier de justice en cas d’exécution forcée.
Condamne la Sarl Car Audio Tuning à payer à M. [Y] [S] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Car Audio Tuning de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière, La Présidente,
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