Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 oct. 2025, n° 25/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 OCTOBRE 2025
Minute N°986/2025
N° RG 25/02969 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJKG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 octobre 2025 à 11h49
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [V] [F]
né le 25 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 08 octobre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 à 11h49 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [F] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 octobre 2025 à 15h30 par Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, rendue en audience publique à 11h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [F].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 octobre 2025 à 15h30, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel et la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [F].
Le ministère public n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 7 octobre 2025. En l’absence d’appel suspensif du parquet, M. [F] a été libéré du centre de rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique soutient que des démarches ont été accomplies auprès du consulat d’Algérie pour permettre l’identification de M. [V] [F] et qu’une demande de routing sera effectuée dès qu’il sera reconnu.
En outre, il fait valoir s’agissant des perspectives d’éloignement, que rien ne permet d’affirmer que le retour de l’intéressé en Algérie ne pourrait pas intervenir dans les délais de la rétention administrative.
Concernant les autres moyens, il s’en réfère à sa demande de prolongation en rétention administrative et aux pièces présentées à l’appui de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Sur la menace à l’ordre public :
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
En l’espèce, la cour constate que M. [V] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 6 août 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention et cinq ans d’interdiction du territoire français pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de tentative de vol avec destruction ou dégradation, de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis entre le 1er et le 6 juillet 2024, et de recel de bien provenant d’un vol commis le 13 janvier et du 27 juin au 8 juillet 2024.
La cour d’appel de Rennes, statuant dans la limite de l’appel interjeté par M. [V] [F] (sur la seule interdiction du territoire) a, par un arrêt du 11 décembre 2024, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’intéressé à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans.
Cet arrêt relevait notamment la gravité des faits, découlant de la commission, au total, de cinq vols et tentatives de vols, dans des domiciles, et du recel d’objets volés, dans la même commune ([Localité 5]), et le contexte de consommation de crack, de cocaïne et de médicaments ainsi que l’absence de justificatifs de liens familiaux, de démarches pour obtenir un titre de séjour, d’insertion professionnelle, de formation, et de domicile stable en France où l’intéressé disait séjourner depuis 2020.
Toutefois, malgré l’existence de cette condamnation, force est de constater que les faits délictueux reprochés à M. [V] [F], qui n’a pas d’autres antécédents judiciaires, ont été commis il y a plus d’un an désormais.
Depuis cette date, l’intéressé a purgé sa peine d’emprisonnement et a été libéré le 30 janvier 2025, après avoir bénéficié de cinq mois et dix jours de remise de peine par décision du 17 décembre 2024.
Il a fait l’objet de deux signalisations, inscrites au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, pour des faits de vol en réunion sans violence, de maintien irrégulier sur le territoire et de communication de renseignement inexacte sur son identité commis le 17 mai 2025, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 6 juin 2025 et de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement et de non-respect d’une assignation à résidence par un étranger, commis le 7 août 2025. La cour ne dispose d’aucun élément pour connaitre les suites judiciaires réservées à ces affaires et ne saurait donc en déduire que l’intéressé a persisté à adopter un comportement troublant l’ordre public depuis sa condamnation.
Le trouble à l’ordre public ne peut davantage être caractérisé par la justification d’assignations à résidence au cours desquelles l’intéressé n’a pas respecté ses obligations de pointage (voir pièces n° 4 à 6 bis de la requête en prolongation).
Par conséquent, à défaut de justifier d’une menace actuelle à l’ordre public, la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [F] ne saurait être autorisée sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Sur les man’uvres de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement :
Il n’est pas démontré ni allégué que M. [V] [F] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
Cette situation est caractérisée à la double-condition que la décision d’éloignement n’ait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, la cour constate que M. [V] [F] n’est pas en possession d’un document de voyage et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies à cette fin le 8 août 2025.
Malgré les relances du 2 septembre 2025 et du 2 octobre 2025, les autorités algériennes n’ont jamais répondu à cette demande et il ne ressort d’aucun élément du dossier que ces dernières soient disposées à délivrer un document de voyage à bref délai.
Dans ces conditions, force est de constater que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas caractérisées et que la demande de prolongation n’est pas fondée, d’où il suit que l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [V] [F] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 octobre 2025 :
Monsieur [V] [F], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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