Confirmation 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 mars 2023, n° 20/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 février 2020, N° 17/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01554 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HXRQ
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
19 février 2020
RG :17/00405
[J]
C/
Grosse délivrée
le 21.03.2023
à
Me DANCHAUD
CPAM GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Février 2020, N°17/00405
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [N] [J]
née le 21 Septembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a procédé à un contrôle sur les facturations effectuées par Mme [N] [J], infirmière libérale pour la période du 1er novembre 2013 au 14 mai 2016.
Le 21 novembre 2016, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse a informé Mme [N] [J] qu’elle envisageait de procéder au recouvrement d’un indu d’un montant de 40.055,30 euros concernant des irrégularités dans les dossiers de 4 patients.
Mme [N] [J] a fait part de ses observations lors de son audition le 26 décembre 2016, et le 19 janvier 2017, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a maintenu les termes de son contrôle et lui a notifié un indu d’un montant de 47.350,87 euros en raison de non-respects de la nomenclature générale des actes professionnels : surfacturation d’actes, cotations non conformes aux actes réalisés.
Mme [N] [J] a contesté cette notification en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, laquelle dans sa séance du 12 octobre 2017 a confirmé le montant de l’indu.
Mme [N] [J] a contesté la décision de rejet implicite en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête déposée le 22 mai 2017.
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 12/10/2017,
— condamné Mme [N] [J] à régler à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 47.350,87 euros au titre de l’indu notifié le 19/01/2017,
— condamné Mme [N] [J] à payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 juin 2020, Mme [N] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mai 2020. Enregistrée sous le numéro RG 20 01554, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 10 janvier 2013.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [N] [J] demande à la cour de :
— constater que la Caisse Primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve des anomalies reprochées et de la nature, ainsi que du montant de l’indu réclamé,
— l’annuler purement et simplement,
A titre subsidiaire,
— constater que l’indu d’un montant de total de 47.350,87 euros réclamé par la Caisse Primaire d’assurance maladie est infondé ou à tout le moins injustifié,
— l’annuler purement et simplement,
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] [J] fait valoir que:
— la Caisse Primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve de l’indu dont elle demande le paiement, le tableau qu’elle produit émanant de ses propres services,
— elle apporte aux débats des éléments probants qui remettent en cause les procès-verbaux produits par l’organisme social,
— s’agissant de la situation de Mme [K], elle est atteinte de la maladie de Parkinson et présente des troubles de l’élocution, les déclarations recueillis par la Caisse Primaire d’assurance maladie émanent donc plutôt de son conjoint, lequel eu égard à son âge n’a pas toute la lucidité nécessaire pour apprécier la durée d’un acte infirmier,
— elle produit le témoignage de M. [K] qui remet en cause les propos qui lui sont attribués par la Caisse Primaire d’assurance maladie ,
— les conditions dans lesquelles sont réalisées les enquêtes de la Caisse Primaire d’assurance maladie ne doivent pas être négligées, les patients souvent âgés et en perte d’autonomie sont perturbés par de telles intervenutions, et il n’est donné aucune indication sur les critères utilisés pour déterminer leur capacité à s’exprimer,
— s’agissant de Mme [T], elle souffre de sclérose en plaques et dispose d’une autonomie très réduite, elle n’a pas de notion du temps et les témoignages de Mme [D] aide à domicile et de Mme [E], aide de vie, confirment le temps nécessaire aux soins,
— s’agissant de Mme [H], l’indu n’est fondé que sur les déclarations de la patiente, son état de santé, obésité morbide, ne permet pas la réalisation des soins en moins de trente minutes,
— la relation avec cette patiente s’est dégradée parce qu’elle ne supportait pas les rappels qu’elle lui faisait sur son hygiène alimentaire,
— s’agissant de Mme [R], elle présente un état de santé très dégradé, avec insuffisance cardiaque et respiratoire qui refusait d’être hospitalisée et pour laquelle elle a dû intervenir à plusieurs reprises sur des états de décompensation cardiaque ou respiratoire,
— le témoignage du couple doit s’apprécier au regard de leur hostilité à son égard parce qu’elle leur a demandé de s’adresser à leur petit-fils pour les démarches administratives plutôt qu’à elle.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal du 19/02/2020,
— condamner Mme [N] [J] à lui régler la somme de 47.350,87 euros correspondant à l’indu notifié le 19/01/2017,
— débouter Mme [N] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [N] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [J] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir que :
— les anomalies visées concernent quatre patients pour lesquels Mme [N] [J] a coté les actes 2 AIS3 au lieu de 1 AIS3 en retenant des durées d’acte supérieures à 30 mn,
— les constats d’anomalies sont issus des déclarations d’assurés qui ont fait l’objet d’une audition sur procès-verbal par un agent assermenté,
— elle interroge l’échelon local du service médical pour savoir quels sont les patients qui sont en capacité d’être entendus, au vu de leur pathologie, et qui sont en capacité de répondre à des questions,
— les éléments apportés par Mme [N] [J] ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l’agent assermenté et les déclarations des assurés qu’elle a recueillies,
— le tableau de synthèse qu’elle produit reprend l’ensemble des facturations litigieuses.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article L133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L162-22-1et L162-22-6;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent.
Le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l’indu engagé par les organismes d’assurance maladie à l’encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants':
— il incombe à l’organisme d’assurance maladie qui est à l’initiative de la demande d’indu de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande, et plus précisément, du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l’établissement de santé,
— le professionnel ou l’établissement de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l’organisme à l’appui de sa demande,
— il appartient enfin au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien fondé, dans leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées.
Il est de jurisprudence constante que le demandeur à l’action en contestation de la décision de la caisse, tendant au recouvrement d’un indu, doit rapporter la preuve, qui lui incombe, du type d’actes concernés et de la tarification appliquée par ses soins et pour chacun d’entre eux.
Sur les éléments de preuve apportés par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard concernant les anomalies relevées par le service médical :
En l’espèce, Mme [N] [J] conteste le bien fondé de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard au motif qu’elle se contente de produire un tableau récapitulatif et les résultats d’une enquête diligentée par ses soins.
A l’appui de son action d’indu, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard produit un tableau récapitulatif qui a été joint à la lettre de notification de l’indu qu’elle a adressée à Mme [N] [J] le 19 janvier 2017, sur lequel sont mentionnés l’identifiant du bénéficiaire des soins dispensés par l’infirmière, le nom du patient, la date de soins, le nombre d’actes, le coefficient correspondant, le montant et le taux de remboursement, la date de mandatement, le montant de l’indu et les commentaires.
Par ailleurs, les tableaux qui sont insérés dans la lettre de notification qui se rapportent à chaque catégorie d’anomalies, indiquent précisément la nature des anomalies relevées par le service médical de la caisse primaire et le montant des préjudices qui en résultent pour elle.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard produit aux débats le tableau détaillé des anomalies, sur lequel sont mentionnés les identifiants des bénéficiaires des soins, le nom des patients, la date des soins, le nombre d’actes, le code et le coefficient correspondants, le montant des prestations remboursé, le taux de remboursement, la date de mandatement, le montant de l’indu et les commentaires concernant les anomalies ainsi relevées.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a produit les procès-verbaux d’audition de certains patients de Mme [N] [J], établis par Mme [I] [A] et Mme [Y] [P], agents assermentés de la caisse primaire, réalisés au cours de l’instruction qu’elle a menée dans le cadre de l’analyse d’activité de Mme [N] [J].
Contrairement à ce que soutient Mme [N] [J], force est de constater que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard produit aux débats des éléments précis et complets concernant les anomalies relevées par son service médical et qui sont manifestement suffisants pour permettre à la professionnelle de santé de pouvoir les discuter et y répondre utilement, notamment à l’occasion de son entretien avec la caisse primaire le 22 décembre 2016 et au cours des instances judiciaires.
Il s’en déduit que l’argument développé par Mme [N] [J] selon lequel la caisse primaire d’assurance maladie du Gard n’apporte pas de preuve suffisante des anomalies sur lesquels elle fonde sa créance au titre de l’indu, n’est pas pertinent et sera donc rejeté.
Sur les anomalies relevées par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard :
Il résulte de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et des prestations. Les actes professionnels auxiliaires médicaux susceptibles de donner lieu à prise en charge par l’assurance maladie sont définis par la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) annexée à l’arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié.
Il est de jurisprudence constante que la NGAP est d’interprétation stricte.
Selon l’article 11 du chapitre I du titre XVI de la NGAP qui concerne les soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente, l’acte coté AIS 3 mentionné au paragraphe II de cet article est défini comme suit : séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures. La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers.
La séance de soins infirmiers ne peut excéder une demi-heure et si la séance se prolonge, le professionnel ne peut facturer 2 AIS 3 pour la même séance.
En l’espèce, Mme [N] [J] conteste les anomalies relevées pour les soins dispensés à quatre patientes.
Sur les soins dispensés à :
— Mme [U] [K]:
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard reproche à Mme [N] [J] d’avoir facturé les deux séances de soins infirmiers quotidiennes 3 AIS3 outre deux déplacements (2IFA) par jour, alors qu’elle aurait dû facturer que 1 AIS 3 et 1 IFA tous les matins et 1 AIS et 1IFA trois fois par semaine, compte tenu de la nature des soins prodigués : le matin (douche, habillage et aide à la prise de médicaments ) et le soir ( déshabillage, douche tous les trois jours, mise en tenue de nuit et préparation du lit ). Elle en déduit l’existence d’un indu de 16.758,60 euros pour la période du 06/12/2013 au 07/12/2016.
Dans le cadre du contrôle d’activité, Mme [K] a été entendue le 18 avril 2016 par l’agent assermenté qui indique la concernant que la patiente a été entendue en présence de son mari, que Mme [N] [J] est la seule infirmière à intervenir, qu’il n’y a de toilette le soir que si elle s’est salie, elle considère que la durée des soins est de 30 mn lorsqu’il y a une douche, 20 mn sinon. Elle précise que M. [K] apprécie de pouvoir appeler Mme [N] [J] en cas de problème, et trouve ' agréable et important de pouvoir compter sur elle'.
Mme [N] [J] conteste la durée des soins retenue par la Caisse Primaire d’assurance maladie de 20 mn et considère qu’ils nécessitaient des temps supérieurs de l’ordre de 30 à 45 mn en raison de la situation médicale de cette patiente, atteinte de la maladie de Parkinson. Elle s’interroge sur la fiabilité du témoignage en raison des difficultés d’élocution de Mme [K] et considère que les réponses doivent être celles de son mari.
Elle verse au soutien de sa contestation une attestation manuscrite de M. [K] qui mentionne concernant les interventions de Mme [N] [J] auprès de son épouse 'j’aurais indiqué que celle-ci serait douchée le soir. Il s’agit d’une erreur de ma part ou d’une interprétation erronée de mes déclarations. En effet les douches sont faites uniquement le matin'.
Outre le fait que la NGAP qui est d’interprétation stricte fixe la durée de la séance de soins infirmiers à 30 mn, force est de constater que Mme [N] [J] procède par affirmation pour soutenir qu’elle restait plus d’une demi-heure au domicile de cette patiente ou que celle-ci ne pouvait pas être utilement entendue par l’agent assermenté, l’attestation qu’elle produit n’apportant aucun élément quant à la durée de son intervention au domicile de Mme [K] sauf à considérer qu’elle vient la réduire puisque M. [K] affirme qu’aucune douche n’est effectuée le soir alors que l’organisme social en retient une tous les trois soirs.
Il s’en déduit que Mme [N] [J] ne parvient pas à combattre utilement les anomalies relevées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard dans ce dossier.
— Mme [S] [T] :
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard reproche à Mme [N] [J] d’avoir facturé les deux séances de soins infirmiers quotidiennes 4 AIS3 outre deux déplacements (2IFA) par jour, alors qu’elle aurait dû facturer :
— le matin : 2 AIS 3 +t 1 IFA ( 1 fois par semaine, les jours de douche ) et 1 AIS3 + 1 IFA les autres jours,
— le soir : 1 AIS3 + 1 IFA,
compte tenu de la nature des soins prodigués : le matin (toilette, injection si ordonnance et préparation du pilulier ) et le soir (toilette, aide à la prise de médicaments et mise en tenue de nuit). Elle en déduit l’existence d’un indu de 16.178,25 euros pour la période du 05/03/2014 au 05/01/2017.
Dans le cadre du contrôle d’activité, Mme [T] a été entendue le 14 avril 2016 par l’agent assermenté qui indique la concernant que la patiente est très handicapée et alitée toute la journée et qu’elle décrit Mme [N] [J] comme travaillant vite, étant très pressée et lui parlant peu. L’agent assermentée mentionne ' Pendant l’entretien Mme [N] [J] arrive pour les soins du soir, il est 16h53, je sors de la pièce pendant la toilette, à 17h14 la toilette est terminée, Mme [J] range le matériel, rince les verres de l’assurée. Il est 17h20 lorsque Mme [J] quitte le domicile de l’assurée. Mme [T] me précise que l’infirmière est restée bien plus longtemps que d’habitude ' et indique qu’elle s’est présentée à Mme [N] [J] comme enquêteur de la Caisse Primaire d’assurance maladie.
Mme [N] [J] conteste la durée des soins retenue par la Caisse Primaire d’assurance maladie et considère qu’ils nécessitaient des temps de l’ordre de 45 mn, et à 'tout le moins ces soins dépassent les 30 minutes’ en raison de la situation médicale de cette patiente, atteinte de sclérose en plaque et de lésions tendineuses à l’épaule. Elle s’interroge sur la fiabilité du témoignage de celle-ci qui n’a aucune notion du temps.
Elle verse au soutien de sa contestation :
— une attestation manuscrite de Mme [B] [D], aide à domicile de Mme [T], qui indique avoir été présente et avoir assisté Mme [N] [J] lors de la toilette au lit de cette patiente, laquelle dure une trentaine de minutes, la journée du samedi avec douche et shampooing nécessitant un temps plus long;
— une attestation de Mme [E] auxiliaire de vie de Mme [T] qui indique que lorsqu’elle arrive à 8h40, Mme [N] [J] est déjà présente et qu’elles finissent ensemble la toilette vers '9h05/9h10".
Outre le fait que la NGAP qui est d’interprétation stricte fixe la durée de la séance de soins infirmiers à 30 mn, force est de constater que Mme [N] [J] procède par affirmation pour soutenir qu’elle restait plus d’une demi-heure au domicile de cette patiente qui n’aurait aucune notion du temps, et qu’elle n’apporte aucune explication sur les constatations effectuées par l’agent assermenté présent lors d’une de ses interventions.
Les témoignages produits n’apportent aucune précision de date ou de période d’intervention et donnent au surplus des indications de durée approximatives.
Il s’en déduit que Mme [N] [J] ne parvient pas à combattre utilement les anomalies relevées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard dans ce dossier.
— Mme [M] [H] :
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard reproche à Mme [N] [J] d’avoir facturé les séances de soins infirmiers quotidiennes 4 AIS3 + 3 IFA + 1 NUIT par jour, alors qu’elle aurait dû facturer le matin, le midi et le soir 1 AIS 3 +1 IFA compte tenu de la nature des soins prodigués : le matin (toilette, shampoing une fois par semaine, distribution des médicaments, application d’une crème sur tout le corps), le midi ( toilette, distribution des médicaments, mise au lit, application d’une crème ) et le soir (toilette, application d’une crème, gouttes dans les yeux). Elle considère qu’aucun supplément ne doit être facturé, Mme [N] [J] n’intervenant pas entre 20h et 8h.
Elle en déduit l’existence d’un indu de 6.775,20 euros pour la période du 06/12/2013 au 10/02/2015.
Dans le cadre du contrôle d’activité, Mme [H] a été entendue le 14 avril 2016 par l’agent assermenté qui indique la concernant que la patiente est très handicapée, et qu’elle bénéficie de soins trois fois par jour, le matin l’infirmière arrive entre 8h30 et 9h, le midi elle arrive à 11h et le soir elle arrive entre 18h et 18h30.
Mme [N] [J] conteste la durée des soins retenue par la Caisse Primaire d’assurance maladie et considère qu’ils nécessitaient des temps supérieurs à 30 minutes en raison de la situation médicale de cette patiente, souffrant d’une obésité morbide. Elle s’interroge sur la fiabilité du témoignage et précise qu’elle avait une relation tendue avec cette dernière qui n’appréciait pas les remarques sur son hygiène alimentaire.
Elle ne verse aucune pièce au soutien de sa contestation.
Outre le fait que la NGAP qui est d’interprétation stricte fixe la durée de la séance de soins infirmiers à 30 mn, force est de constater que Mme [N] [J] procède par affirmation pour soutenir qu’elle restait plus d’une demi-heure au domicile de cette patiente ou qu’elle intervenait au-delà de 20 heures.
Il s’en déduit que Mme [N] [J] ne parvient pas à combattre utilement les anomalies relevées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard dans ce dossier.
— Mme [V] [R]:
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard reproche à Mme [N] [J] d’avoir facturé les séances de soins infirmiers quotidiennes 3 AIS3 + 1 AMI 1 + 1 AMI 0,5 + 3 IFA par jour, alors qu’elle aurait dû facturer :
— le matin : 1 AMI 1 + 1 AMI 1 ( si injection ) + 1 IFA
— le midi : 1 AMI 1 + 1 AMI 1 ( si injection ) + 1 IFA
1 AIS3 + 1 IFA le dimanche
— le soir : 1 AMI 1 + 1 AMI 1 ( si injection ) + 1 IFA
compte tenu de la nature des soins prodigués : le matin (mise des bas de contention, préparation des médicaments dans le pilulier, contrôle et injection d’insuline selon le résultat ), le midi ( préparation des médicaments dans le pilulier, contrôle et injection d’insuline selon le résultat, bain de pieds une fois par semaine le dimanche) et le soir ( préparation des médicaments dans le pilulier, contrôle et injection d’insuline selon le résultat ). Elle en déduit l’existence d’un indu de 7.637,09 euros pour la période du 06/12/2013 au 10/05/2016.
Dans le cadre du contrôle d’activité, Mme [R] a été entendue le 14 avril 2016 par l’agent assermenté qui indique que l’audition s’est faite en présence du mari de l’assurée qui assure sa toilette. La durée des interventions de l’infirmière est estimée à 15 minutes, pour chaque passage du matin et du soir, 10 minutes le midi sauf le dimanche, 15 minutes également.
Mme [N] [J] conteste la durée des soins retenue par la Caisse Primaire d’assurance maladie et considère qu’ils nécessitaient des temps supérieurs à 30 minutes en raison de la situation médicale de cette patiente, insulino dépendante, avec insuffisance cardiaque et respiratoire qui a conduit à ce qu’elle intervienne à plusieurs reprises sur des décompensations. Elle s’interroge sur la fiabilité du témoignage et précise qu’elle avait une relation difficile avec ce couple, le mari étant particulièrement dépressif, depuis qu’elle leur a demandé de s’adresser à leur petit-fils pour les démarches administratives.
Elle ne verse aucune pièce au soutien de sa contestation.
Outre le fait que la NGAP qui est d’interprétation stricte fixe la durée de la séance de soins infirmiers à 30 mn, force est de constater que Mme [N] [J] procède par affirmation pour soutenir qu’elle restait entre 25 et 40 minutes au domicile de cette patiente.
Il s’en déduit que Mme [N] [J] ne parvient pas à combattre utilement les anomalies relevées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard dans ce dossier.
Par suite, Mme [N] [J] ne parvient pas à combattre utilement les anomalies retenues par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à ce titre, de sorte que les indus calculés par la caisse primaire sur cette base sont justifiés.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de constater que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard au titre d’indus de prestations versées à Mme [N] [J] des suites de l’analyse de son activité pour la période comprise entre le 1er novembre 2013 et le 14 mai 2016, est justifiée à hauteur de 47.350,87 euros.
En conséquence de l’ensemble de ces développements, le jugement déféré qui a confirmé le montant de l’indu imputable à Mme [N] [J] sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Condamne Mme [N] [J] à verser à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [N] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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