Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 nov. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 7 janvier 2025, N° 2024R00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASN, ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège c/ la Société AKESA BURO, S.A.S. AKESA RHONE ALPES |
Texte intégral
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRW2
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R00421)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 07 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ASN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Benjamin BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
S.A.S. AKESA RHONE ALPES venant aux droits de la Société AKESA BURO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Julien DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, M. Lionel BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La société Akesa Buro fait partie du Groupe Epi et est notamment spécialisée dans les solutions de nettoyage et de désinfection de locaux, au profit de clients professionnels en région Rhône-Alpes et Ile de France.
2. La société Alpes Savoie Nettoyage, créée en 1971 par [R] [P], avait pour activité le nettoyage et la propreté des professionnels et collectivités. Le 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Alpes Savoie Nettoyage.
3. En 2017, la société ASN a été créée pour faire face au refus des entreprises et collectivités de contracter directement avec la société Alpes Savoie Nettoyage. Un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société Alpes Savoie Nettoyage et la société ASN, prévoyant que la société ASN intervient comme donneur d’ordre avec la possibilité de confier des marchés de nettoyage en sous-traitance à la société Alpes Savoie Nettoyage. En contrepartie de l’exécution des prestations de sous-traitance, le sous-traitant devait percevoir une rémunération égale à 58 % du chiffre d’affaires mensuel HT réalisé par le donneur d’ordre.
4. Le 9 février 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de redressement de la société Alpes Savoie Nettoyage, et le 2 mai 2023, il a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Alpes Savoie Nettoyage, avec maintien de l’activité, le temps d’organiser une éventuelle cession. Le 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de cession des actifs et de l’activité de la société Alpes Savoie Nettoyage à la société Akesa Buro, à effet au 1er novembre 2023.
5. Entre novembre 2023 et mars 2024, les factures émises par la société Akesa Buro (factures et factures d’acompte) n’ont pas été payées.
6. Le 12 décembre 2023, la société Akesa Buro a informé la société ASN qu’elle résilie le contrat de sous-traitance du 23 septembre 2022, après un préavis de 3 mois. Le 26 janvier 2024, la société Akesa Buro a mis en demeure la société ASN de lui régler les trois premières factures exigibles à hauteur de 98.200,42 euros TTC, au titre des prestations effectuées au mois de novembre 2023, outre intérêts et pénalités.
7. Le 4 avril 2024, suite à la requête de la société Akesa Buro, la présidente du tribunal de commerce de Grenoble l’a autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société ASN, pour une créance évaluée provisoirement à la somme de 269.902,85 euros TTC.
8. Le 6 avril 2024, la société Akesa Buro a assigné la société ASN devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, pour obtenir un titre exécutoire correspondant aux sommes ayant fait l’objet de saisies conservatoires, outre le solde de sa créance à la date de résiliation du contrat de prestation de services (15 mars 2024), soit un total, en principal, de 405.320,39 euros. Le juge des référés a, le 9 juillet 2024, débouté la société Akesa Buro de sa demande de provision en raison de l’existence de contestations sérieuses, en ce sens qu’il n’appartient pas au juge de l’évidence d’interpréter le contrat de sous-traitance pour juger ce que les parties avaient convenu, de juger si les factures non justifiées par des bons d’intervention sont conformes au contrat de sous-traitance, de juger si la société ASN a bien été payée pour les prestations dont la société Akesa Buro réclame le paiement, ni de juger s’il y a eu des problèmes de qualité concernant les prestations fournies.
9. Par exploit du 8 août 2024, la société Akesa Buro a assigné la société ASN sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la communication de pièces comptables. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Grenoble a rejeté cette demande. La société Akesa Buro a interjeté appel de cette ordonnance.
10. Par exploit du 6 août 2024, la société ASN a assigné la société Akesa Buro devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir :
— le prononcé de la nullité des actes de dénonciation des saisies conservatoires pratiquées le 11 avril 2024 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour un montant de 190.596,21 euros, le 24 avril 2024 entre celles de la société Groupe Mondial Tissus GMT pour un montant de 3.238,16 euros et le 26 avril 2024 entre les mains de la société CPE Concept Propreté Environnement pour un montant de 29.869,40 euros, plus généralement de toutes dénonciations d’actes pratiqués entre les mains de tiers des suites de l’ordonnance sur requête du 11 avril 2024 ;
— la rétractation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce de Grenoble à la requête de la société Akesa Buro présentée le 6 mars 2024 ;
— le prononcé de la nullité de ces saisies conservatoires et plus généralement de toutes mesures conservatoires pratiquées entre les mains de tiers;
— la mainlevée de ces saisies conservatoires et plus généralement de toutes mesures conservatoires pratiquées entre les mains de tiers;
— la condamnation de la société Akesa Buro à supporter tous les frais, droits et débours afférents à la requête afin de saisie-conservatoire ayant abouti à l’ordonnance déférée du 4 avril 2024, y compris de mainlevée;
— la condamnation de la société Akesa Buro à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme globale de 223.703,77 euros, depuis la première saisie conservatoire illicite datée du 11 avril 2024, jusqu’à la mainlevée effective de l’intégralité des mesures conservatoires annulées;
— la condamnation de la société Akesa Buro à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, à valoir sur la réparation du préjudice causé par les mesures conservatoires illicitement et irrégulièrement diligentées.
11. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Grenoble, statuant en référé, a :
— débouté la société ASN de sa demande de nullité des actes de dénonciation des saisies conservatoires ;
— jugé recevable la demande de rétractation formulée par la société ASN ;
— débouté la société Akesa Buro de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société ASN, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
— débouté la société ASN de toutes ses demandes, notamment de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal de Grenoble le 4 avril 2024, la mainlevée des saisies pratiquées et la demande d’indemnité provisionnelle de 50.000 euros formée à l’encontre de la société Akesa Buro ;
— condamné la société ASN à payer à la société Akesa Buro une somme arbitrée à 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ASN aux entiers dépens de l’instance, et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.
12. La société ASN a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2025 en ce qu’elle l’a :
— déboutée de ses demandes de rétractation de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce de Grenoble le 4 avril 2024, et d’annulation des saisies conservatoires pratiquées en exécution de cette ordonnance,
— condamnée à payer à la société Akesa Buro une somme arbitrée à 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux entiers dépens de l’instance.
13. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 4 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la société ASN :
14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 122, 495 et 496 du code de procédure civile, des articles L 511-1, L 511-2, L 511-5 et suivants, R 511-1 et suivants, R 523-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1353 et 1383-2 du code civil, d’infirmer ou d’annuler l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— débouté la concluante de ses demandes de rétractation de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce de Grenoble le 4 avril 2024, et d’annulation des saisies conservatoires pratiquées en exécution de cette ordonnance ;
— condamné la concluante à payer à la société Akesa Buro une somme arbitrée à 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la concluante aux entiers dépens de l’instance.
15. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— de juger recevable et fondée la demande de rétractation présentement formulée par la concluante ;
— de rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce de Grenoble sous le numéro 2024OP01476 à la requête de la société Akesa Buro, présentée le 6 mars 2024 et enregistrée au greffe le 11 avril 2024 ;
— de juger que toutes les mesures exécutées en application de l’ordonnance précitée, singulièrement les trois mesures conservatoires susvisées, sont privées de fondement juridique ;
— de prononcer la nullité des saisies conservatoires pratiquées le 11 avril 2024 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour un montant de 190.596,21 euros, le 24 avril 2024 entre celles de la Sas Groupe Mondial Tissus GMT pour un montant de 3.238,16 euros et le 26 avril 2024 entre les mains de la société CPE Concept Propreté Environnement pour un montant de 29.869,40 euros, plus généralement de toutes mesures conservatoires pratiquées entre les mains de tiers ;
— d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 11 avril 2024 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour un montant de 190.596,21 euros, le 24 avril 2024 entre celles de la Sas Groupe Mondial Tissus GMT pour un montant de 3.238,16 euros et le 26 avril 2024 entre les mains de la société CPE Concept Propreté Environnement pour un montant de 29.869,40 euros, plus généralement de toutes mesures conservatoires pratiquées entre les mains de tiers ;
— de juger que tous les frais, droits et débours afférents à la requête afin de saisie-conservatoire ayant abouti à l’ordonnance déférée du 4 avril 2024, y compris de mainlevée, seront exclusivement supportés par la société Akesa Rhône-Alpes venant aux droits de la société Akesa Buro ;
— de condamner la société Akesa Rhône-Alpes à payer à la concluante les intérêts au taux légal sur la somme globale de 223.703,77 euros, depuis la première saisie conservatoire illicite datée du 11 avril 2024, jusqu’à la mainlevée effective de l’intégralité des mesures conservatoires annulées ;
— de condamner la société Akesa Rhône-Alpes à payer à la concluante une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance puis en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— de débouter la société Akesa Rhône-Alpes de l’intégralité de ses demandes irrecevables et mal fondées.
16. L’appelante expose :
17. – concernant la recevabilité de l’instance en rétractation, qu’à l’issue de son ordonnance rendue sur requête, la présidente du tribunal de commerce s’est autorisée à réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution lors d’un débat contradictoire ; que le juge des référés a ainsi justement débouté l’intimée de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de pouvoir juridictionnel ; que la concluante a intérêt à cette rétractation, la demande n’étant soumise à aucun délai particulier, et restant possible même si le juge du fond est saisi ;
18. ' que le président du tribunal de commerce est compétent en matière de saisie conservatoire par application de l’article L511-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que s’il est alors saisi par voie de requête, il doit, par contre, être saisi par voie d’assignation lorsqu’il s’agit de rétracter l’ordonnance sur requête ; que l’audience contradictoire est alors celle des référés, puisqu’il n’en existe pas d’autre; que la demande de rétractation n’est pas cependant une demande en référé, même si la concluante a mentionné fortuitement l’article 872 du code de procédure civile dans son assignation ; que si l’ordonnance rendue contradictoirement mentionne qu’il s’agit d’une ordonnance de référé, il ne s’agit que d’une erreur ;
19. ' concernant le bien fondé de la mesure conservatoire, que l’intimée ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe pour 270.320,39 euros ;
20. ' que dès l’origine, l’intimée a été incapable de justifier de la réalité des prestations alléguées, les factures produites n’étant corroborées par aucune pièce, en l’absence de bons d’intervention conformes au contrat de sous-traitance ;
21. ' que si l’intimée soutient que les factures émises pour les mois de novembre et décembre 2023 l’auraient été pour des montants définitifs et non contestés, jusqu’à l’assignation en référé-provision, en raison de la connaissance du chiffre d’affaires de la concluante par le biais de Mme [J] et de Mme [P], cependant, la première a été brièvement chargée d’établir les factures de la concluante jusqu’au 8 décembre 2023 alors que la seconde n’a travaillé que quelques semaines jusqu’à son licenciement début février 2024, alors qu’elles n’ont pas été remplacées ;
22. ' que si l’intimée affirme que ses notes définitives n’ont pas été contestées par [R] [P] lorsqu’il en a été destinataire, cependant, la concluante n’a reçu aucune facture jusqu’au 9 janvier 20224, date à laquelle l’intimée lui a adressé une copie de la facture d’acompte du 30 novembre 2023 ;
23. ' que si l’article 9 du contrat de sous-traitance a stipulé que les factures afférentes sont établies par le sous-traitant, et qu’à sa demande, avec accord de l’entrepreneur et suivant nécessités, des avances forfaitaires mensuelles pourront être faites par l’entrepreneur, suivies du paiement des soldes des factures déduction faite des avoirs demandés par les clients dans un délai maximal de 45 jours fin de mois ou de 60 jours nets, la concluante n’a cependant pas autorisé l’intimée à établir des avances forfaitaires et n’a pas accepté de raccourcir ses délais de paiement ;
24. ' en conséquence de ces éléments, que l’intimée n’avait aucun titre pour mettre la concluante en demeure le 26 janvier 2024, puisqu’en tout état de cause, si la facture avait été présentée au titre des prestations de novembre 2023 en janvier 2024, elle n’aurait dû être réglée que 60 jours plus tard ; qu’il en est de même concernant la facture définitive du 26 février 2024 ;
25. ' que si l’intimée soutient que les factures émises pour les mois de janvier à mars 2024 l’ont été pour des montants à parfaire, car la concluante aurait refusé de lui communiquer les données chiffrées nécessaires à l’établissement des factures définitives, néanmoins, les salariées du service comptable de la société Alpes Savoie Nettoyage devenues collaboratrices de l’intimée, étaient en charge de la facturation de la concluante, pour ensuite rétrocéder au sous-traitant ce qui lui était dû ; qu’en contradiction avec cette obligation, l’intimée a interdit à Mme [J] de réaliser cette facturation le 8 décembre 2023, pour les prestations du mois de novembre, puis lui a substitué Mme [P] avant de la mettre à pied et de la licencier pour faute grave, sans ensuite la remplacer ;
26. ' que si l’intimée prétend qu’il appartenait à la concluante de lui transmettre le détail du chiffre d’affaires qu’elle avait facturé aux clients, pour qu’elle puisse émettre une facture définitive à son donneur d’ordre, elle disposait du logiciel de facturation de la concluante, et avait réalisé cette facturation en novembre et décembre 2023 ; qu’ultérieurement, l’intimée a décidé de ne pas exploiter les données en sa possession, ce qui l’a empêchée d’établir les factures de la concluante, et de se faire payer ses prestations de sous-traitance ;
27. – que si l’intimée soutient avoir rencontré des difficultés pour établir sa facture définitive concernant les prestations réalisées en novembre 2023, elle avait cependant repris, à compter du 1er novembre, tous les éléments concernant l’activité de la concluante, dont les dossiers clients et les logiciels de facturation, lui permettant d’effectuer la facturation, ce qu’atteste Mme [P], fille du gérant de la concluante alors que la pièce n°17 de l’intimée est une édition du logiciel de facturation de la concluante établissant que l’intimée y avait accès en novembre 2023; que les problèmes rencontrés ne résultent que des carences de l’intimée ;
28. ' que si l’intimée indique que sa créance a l’apparence de la réalité car le principe de ses prestations ne serait pas contesté, elle a cependant été déboutée de sa demande de provision formée en référé ; que ce n’est que 48 heures avant l’audience de plaidoirie qu’elle a communiqué 395 bons d’intervention, dont 315 concernant les clients de la concluante ; que sur ces 315 bons, certains ont été falsifiés, d’autres sont présentés en double ou sont douteux faute de signature, de tampon ; que seuls 65 bons sont ainsi conformes et ne concernent que des prestations périodiques de nettoyage de vitres, sans faire apparaître les prestations habituelles de ménage ;
29. ' que le fait que la concluante ait, en février 2024, fourni la liste des marchés qu’elle considérait en cours d’exécution par l’intimée, n’a concerné que la reprise des salariés de ces marchés par la concluante en exécution de la convention collective des entreprises de nettoyage, sans que cela vaille reconnaissance de la bonne exécution des prestations ; que les fiches de pointage des salariés concernés sont sans incidence, alors qu’il s’agit en réalité de plannings ; que ces fiches font apparaître de nombreuses absences et ainsi des prestations non réalisées ;
30. ' que l’intimée a manqué à ses obligations concernant la qualité de ses prestations envers les clients, comme la ville de [Localité 5], le groupe CPE qui a résilié les marchés de ses adhérents, la société Netyjy, le groupe Havas qui s’est heurté à un refus d’intervention de l’intimée, le GAM ; que l’intimée a sciemment organisé l’inexécution et la désorganisation des chantiers sous-traités ; qu’il en a résulté la résiliation de plusieurs contrats et une perte de chiffre d’affaires de 80 % pour la concluante;
31. ' qu’il n’existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance hypothétique de l’intimée.
Prétentions et moyens de la société Akesa Rhône-Alpes :
32. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.511-1, L.511-3, R.511-1 et R.523-2 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 11 et 122 du code de procédure civile, des articles 1103, 1145 et 1353 du code de procédure civile :
— à titre principal, de réformer et infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé recevable la demande de rétractation formulée par la société ASN, condamné la société ASN à payer à la concluante une somme arbitrée à 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l’action de la société ASN, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
— à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause, ajoutant à l’ordonnance dont appel, de condamner la société ASN à payer à la concluante la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
33. L’intimée soutient :
34. ' concernant l’irrecevabilité de l’action de l’appelante, que le président du tribunal de commerce compétent en matière de mesure conservatoire statue par ordonnance sur requête, de sorte qu’il n’est donc pas saisi en qualité de juge des référés ; en conséquence, qu’il ne peut être saisi en sa qualité de juge des référés pour statuer sur la rétractation d’une ordonnance ayant autorisé la saisie ; qu’il appartient ainsi au demandeur à la rétractation de le saisir, par voie d’assignation, comme statuant en matière de saisie conservatoire ;
35. ' qu’il en résulte que d’une demande de rétractation d’une ordonnance ayant autorisé une mesure conservatoire formée devant le juge des référés est irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel ;
36. ' en outre, que l’appelante a présenté une demande de provision, laquelle relève de l’appréciation du juge des référés, outre le visa de l’article 872 du code de procédure civile ;
37. ' concernant la nullité des saisies pratiquées, et en premier lieu l’existence d’une créance fondée en son principe, que la concluante a visé les prestations réalisées entre novembre 2023 et janvier 2024, facturées conformément au contrat de sous-traitance ; que les factures de novembre et décembre 2023 sont définitives et demeurent non contestées, alors que la facture de janvier 2024 est provisionnelle faute de transmission des éléments utiles par l’appelante, mais correspond à la moyenne arrondie des deux précédentes factures soit 90.000 euros TTC ;
38. ' que les factures de l’appelante de novembre et décembre 2023 ont été établies par la concluante, par l’intermédiaire de Mme [P], la concluante établissant ensuite ses propres factures en appliquant la formule prévue par le contrat de sous-traitance, soit 58 % du montant du chiffre d’affaires réalisés par l’appelante ; que M.[P] n’a présenté aucune contestation lorsqu’il a été destinataire de ces factures en janvier et février 2024 ;
39. ' que les factures ultérieures ont été émises à titre d’acompte, car l’appelante a refusé de communiquer les données nécessaires à l’établissement des factures définitives ; que la concluante ne pouvait établir la facturation de l’appelante faute d’être en possession des données nécessaires, malgré mises en demeure par courriel du 20 février 2024, puis conclusions du 12 juin 2024 prises devant le
juge des référés, et enfin par assignation du 8 août 2024 ; que la concluante n’avait aucun intérêt à ne pas établir cette facturation, puisque l’établissement de ses propres factures en dépendait ;
40. ' que si l’appelante oppose l’absence de bons d’intervention, cependant le ménage est effectué le plus souvent en dehors des heures d’ouverture du client, de sorte qu’il est impossible de faire signer de tels bons à chaque intervention; que le contrat de sous-traitance n’impose pas ces bons, en dehors des prestations ponctuelles ; que la concluante produit 400 bons, signés sans réserve par les clients sur une période de cinq mois, lesquels ont été transmis à l’appelante jusqu’en mars 2024, date de la fin du contrat de sous-traitance ;
41. ' que la concluante produit également les pointages quotidiens de ses salariés dans le cadre de la réalisation des marchés sous-traités ;
42. ' que lorsque la concluante a résilié le marché et au cours du préavis contractuel de trois mois, l’appelante n’a pas contesté la réalisation des prestations ; qu’elle a demandé le transfert des salariés affectés aux marchés, en produisant la liste des marchés en cours d’exécution ;
43. ' que si l’appelante invoque l’ordonnance de référé du 9 juillet 2025 ayant retenu l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de provision de la concluante, cela ne remet pas en cause le caractère apparemment fondé en son principe de la créance alléguée ; que la production en cours d’instance de 400 bons d’intervention signés sans réserve par les clients et les contrôles de pointage des salariés atteste de l’exécution des prestations ;
44. ' que si l’appelante a facturé ses clients et estime devoir être payés par eux, c’est parce que les prestations réalisées ne sont pas contestables, alors qu’elle ne produit pas ses livres pour justifier de ses dires, malgré l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 26 juin 2025 ordonnant la communication des pièces ;
45. – que quelques messages de clients mécontents sont à mettre en opposition avec les 2.000 interventions réalisées par la concluante, alors que l’appelante ne justifie d’aucun avoir accordé à ces clients ; que les reproches ne visent en réalité pas la concluante mais l’appelante, ainsi pour la ville de [Localité 5] qui a reproché à M.[P] d’avoir sous-traité le marché en violation des dispositions légales, pour la société CPE qui a allégué un historique difficile avec M.[P] ;
46. ' concernant le péril menaçant le recouvrement de la créance, qu’il est justifié par le refus du débiteur de répondre à une mise en demeure, de revenus insuffisants ou du caractère partiellement infructueux de saisies conservatoires réalisées ;
47. ' qu’en l’espèce, l’appelante n’a pas donné suite aux mises en demeure et a contesté la créance mais après avoir été assignée ; qu’elle ne dispose pas de liquidités suffisantes, puisque lors de la requête, les derniers comptes clos au 30 septembre 2022 faisaient apparaître un résultat net de 14.510 euros et une trésorerie de 71.750 euros, ne permettant pas le paiement de la créance de 269.902,85 euros ; que la totalité des résultats ne sont pas mis en réserve mais sont reversés aux actionnaires, de sorte que les saisies conservatoires n’ont permis de bloquer qu’un total de 190.696,21 euros ; que le résultat de l’exercice 2024 n’est que de 26.017 euros, alors que la créance en principal est désormais de 405.320,39 euros ; que l’appelante a subi la résiliation de plusieurs marchés importants comme celui de la ville de [Localité 5] et du groupe CPE.
*****
48. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
49. Sur la recevabilité de l’action de la société ASN, ainsi que retenu par le premier juge, l’article L511-3 du code des procédures civiles d’exécution édicte que l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. Conformément à l’article R511-1 du même code, le président statue par ordonnance sur requête.
50. L’article R512-2 dispose que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui l’a autorisée, et ainsi, lorsque le président du tribunal de commerce l’a ordonnée, devant sa juridiction. En dehors de ce cas, le juge de l’exécution est compétent. La cour en retire que les prescriptions de l’article 496 du code de procédure civile, spécifique à l’ordonnance sur requête prévue par ce code, et disposant qu’il peut en être référé au juge qui a rendu l’ordonnance, ne sont pas applicables, puisqu’il ne s’agit pas en la matière d’une procédure sur requête de droit commun, mais des pouvoirs du juge de l’exécution. Ainsi, lorsque le président du tribunal de commerce est saisi d’une demande de rétractation de son ordonnance ayant fait droit à la demande de saisie conservatoire, il statue en qualité de juge de l’exécution, et non de juge des référés.
51. En la cause, il résulte de l’exploit délivré le 6 août 2024 à la requête de la société ASN qu’elle a donné assignation à la société Akesa Buro de comparaître devant le président du tribunal de commerce de Grenoble tenant l’audience des référés commerciaux. Outre le visa des articles précités du code des procédures civiles d’exécution, cette assignation a visé l’article 872 du code de procédure civile. En plus d’une demande visant l’annulation des actes de dénonciations de saisies pratiquées, la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, la nullité des saisies, puis leur mainlevée, la société ASN a demandé la condamnation de la société Akesa Buro à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 223.703,77 euros à compter de la première saisie, ainsi qu’une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
52. Il résulte ainsi de cette assignation que c’est bien le juge des référés qui a été saisi, ce que l’ordonnance entreprise rappelle, puisqu’elle indique que c’est la juridiction des référés qui a été saisie, alors que l’affaire a été débattue lors de l’audience des référés. Son dispositif mentionne qu’elle est rendue par le juge des référés. Le premier juge ne s’est pas ainsi mépris sur le fondement de sa saisine, et il résulte des demandes formées par la société ASN qu’il n’existe pas d’erreur matérielle concernant la rédaction de son assignation.
53. Il en résulte que le premier juge n’a pu, au visa de l’article 497 du code de procédure civile, prévoyant que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, juger recevable la demande de rétractation formulée par la société ASN et débouter la société Akesa Buro de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société ASN, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés.
54. Dans le cadre de l’appel formé par la société ASN, la cour statue selon les pouvoirs du juge des référés, et elle n’a pas le pouvoir de statuer sur la validité d’une mesure conservatoire, sur la rétractation de l’ordonnance l’ayant autorisée et sur les conséquences d’une annulation ou d’une mainlevée éventuelle, ces demandes ressortant de la compétence de la juridiction de l’exécution.
55. En conséquence, la cour ne peut qu’infirmer l’ordonnance déférée rendue le 7 janvier 2025 en ce qu’elle a débouté la société Akesa Buro de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société ASN pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés. Statuant à nouveau, la cour déclarera la société ASN irrecevable en ses demandes, sans qu’il soit ainsi nécessaire d’examiner ses demandes tenant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de nullité des actes de dénonciation des saisies conservatoires, de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les saisies pratiquées, et de mainlevée des saisies aux frais de l’intimée avec sa condamnation à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes ainsi saisies jusqu’à la mainlevée effective des saisies conservatoires.
56. Le premier juge a fait une exacte appréciation des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et sa décision sera confirmée sur ces points.
57. La société ASN succombant en son appel sera condamnée à payer à la société Akesa Rhône Alpes la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 493 et 872 du code de procédure civile, les articles L511-3, R511-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution ;
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’elle a :
— débouté la société ASN de sa demande de nullité des actes de dénonciation des saisies conservatoires;
— jugé recevable la demande de rétractation formulée par la société ASN;
— débouté la société Akesa Buro de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société ASN pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
— débouté la société ASN de toutes ses demandes, notamment de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal de Grenoble le 4 avril 2024, la mainlevée des saisies pratiquées et la demande d’indemnité provisionnelle de 50.000 euros formée à l’encontre de la société Akesa Buro ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Déclare la société ASN irrecevable en ses demandes ;
y ajoutant ;
Condamne la société ASN à payer à la société Akesa Rhône Alpes la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ASN aux dépens d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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