Irrecevabilité 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 7 avr. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZXV débattue à notre audience publique du 10 mars 2026 – RG au fond n° 25/1534 – 1ère section
ENTRE
M. [M] [Q] , demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
Demandeur en référé
ET
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER 'NOUVELLE AVENUE’ Représenté par son syndic en exercice LA [Localité 2] DE SAVOIE sise [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », sur requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Albertville a, par jugement du 18 septembre 2025 :
— Dit l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » recevable et non prescrite ;
— Condamné M. [M] [Q] à procéder à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à l’enlèvement de la cheminée installée sans autorisation sur le toit de la copropriété et à la remise en état conforme de la toiture, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de 2 mois ;
— Dit que le tribunal judiciaire d’Albertville se réserve la liquidation définitive de l’astreinte provisoire ;
— Dit que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » pourra faire procéder aux travaux à ses frais avancés, à charge de remboursement par M. [M] [Q] ;
— Condamné M. [M] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeté la demande reconventionnelle de M. [M] [Q] comme mal fondée ;
— Rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [M] [Q] à l’encontre de M. [E] [X] ;
— Condamné M. [M] [Q] aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
M. [M] [Q] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2025 (n° DA 25/01441 et n° RG 25/01534) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement le condamnant sous astreinte à procéder à l’enlèvement de la cheminée ainsi qu’à la remise en état de la toiture.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 décembre 2025, M. [M] [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Albertville.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange de conclusions, à l’audience du 10 mars 2026.
M. [M] [Q] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 05 mars 2026, de :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Albertville ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » est prescrite en ce que plus de 5 ans se sont écoulés entre la connaissance des travaux et l’introduction de l’instance et que la saisine d’un conciliateur n’a pas suspendu la prescription dans la mesure où M. [E] [X] n’avait pas le pouvoir d’agir, en qualité de syndic, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » puisqu’il n’a pas été nommé par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet.
Il ajoute que la responsabilité du syndic peut être engagée car il refuse d’inscrire, à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, son projet de résolution visant à ratifier les travaux réalisés. Il estime par ailleurs qu’il n’avait pas besoin d’obtenir d’autorisation préalable pour réaliser les travaux dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux parties communes.
Il indique que la chaudière à gaz, qui est le seul moyen de chauffage du logement, ne peut fonctionner sans être équipée d’un système de ventouse permettant l’évacuation des fumées, que plusieurs autres logements de la copropriété sont équipés d’un tel système et que son logement est actuellement en location.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Nouvelle Avenue » demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2026, de :
— Débouter M. [M] [Q] de la totalité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [M] [Q] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que M. [M] [Q] a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire et que sa demande est irrecevable.
Il ajoute que M. [E] [X] a exercé, de manière incontestée, y compris par M. [M] [Q], les fonctions de syndic bénévole entre 2019 et 2025. Il soutient que le délai de prescription a commencé à courir en 2016, qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 les actions fondées sur la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 se prescrivaient par 10 ans et que son action, qui a été introduite en 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription, doit être déclarée recevable. Il soutient M. [M] [Q] ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier d’une demande d’inscription d’une résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il ajoute que M. [M] [Q] a décidé de louer son bien juste après que le jugement de première instance lui ait été signifié et que les travaux auxquels il a été condamné ne sont pas irréversibles.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement de première instance n’écarte pas l’exécution provisoire de droit, laquelle n’a d’ailleurs pas été discutée en première instance.
Dès lors, M. [M] [Q] doit démontrer qu’il existe à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient de rappeler, s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques concrets générés par la mise à exécution de la décision rendue.
En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
En l’espèce, par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire d’Albertville a condamné sous astreinte M. [M] [Q] à démolir la cheminée qu’il avait construite ainsi qu’à remettre en état la toiture.
M. [M] [Q] soutient que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement audit jugement en ce qu’il a donné à bail son appartement situé [Adresse 5], [Localité 3] à M. [O] [T] le 30 septembre 2025, que la cheminée est l’unique moyen de chauffage de l’appartement et que sa démolition risquerait de faire émerger un contentieux entre lui et M. [O] [T] ou de lui causer un dommage (pièce n° 20 du demandeur).
Or, M. [M] [Q] a donné à bail le logement le 30 septembre 2025, soit postérieurement à la décision rendue par le tribunal judiciaire et à sa signification le 23 septembre 2025; ainsi, il avait parfaitement connaissance de l’obligation de démolir la cheminée lorsqu’il a pris des engagements à l’égard de son locataire M. [O] [T] ;
Ainsi, M. [M] [Q] ne peut se prévaloir de la mise en location du logement pour justifier de la survenue de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision ;
Par ailleurs, il ne démontre pas l’impossibilité de remplacer la cheminée par un autre moyen de chauffage ;
En conséquence, il convient, en l’absence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, de déclarer irrecevable la demande de M. [M] [Q] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Albertville.
2. Sur les autres demandes
M. [M] [Q] , partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Nouvelle avenue » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉCLARONS irrecevable la demande de M. [M] [Q] ;
CONDAMNONS M. [M] [Q] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS M. [M] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 07 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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