Confirmation 21 janvier 2025
Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 JANVIER 2025
Minute N° 73/2025
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEP3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 janvier 2025 à 11h50
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 19 janvier 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 à 11h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 14h34 par M. [I] [Y] ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie, et M. [I] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [I] [Y] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre être arrivé en France à l’âge de 14 ans, avoir une adresse à [Localité 2], être marié religieusement à sa conjointe et être père de deux enfants issus d’une précédente union.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Finistère a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 14 janvier 2025 par l’entrée et le maintien en situation irrégulière de M. X se disant [I] [Y] sur le territoire français, par la menace que le comportement de l’intéressé représente pour l’ordre public au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et de la justice, par la non-justification d’un domicile propre et autonome, par l’absence de ressources légales, stables et pérennes, et par la communication de renseignements inexacts sur son identité à l’administration française, en faisant usage d’alias.
La cour observe à ce titre que M. X se disant [I] [Y] est également connu de l’administration sous l’identité de [W] [V], qu’il a d’ailleurs fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sous cette identité le 4 décembre 2018, décision à laquelle il n’a pas déféré, et qu’il en a été de même pour les obligations de quitter le territoire du 6 décembre 2021, du 13 mars 2023 et du 25 novembre 2023, prises cette fois-ci sous l’identité de [W] [S], ainsi que pour l’obligation de quitter le territoire du 19 janvier 2022, prise sous l’identité de X se disant [I] [Y].
Enfin, l’intéressé a également été assigné à résidence le 11 décembre 2021, le 25 novembre 2023 et le 5 novembre 2024, mais n’a jamais justifié de démarches en vue d’exécuter l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, cette dernière étant désormais associée à une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 20 décembre 2024, d’après les mentions de sa fiche pénale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [I] [Y] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Finistère a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, le conseil de M. [Y] a indiqué ne pas soutenir le moyen soulevé en première instance relatif au défaut de diligences de l’administration. Le moyen ne sera donc pas examiné.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [I] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 janvier 2025 :
La préfecture du Finistère, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [I] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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