Infirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 19 déc. 2023, n° 23/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 février 2020, N° 19/06505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03827 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/06505
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté à l’audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
INTIMEE
Madame [P] [Z] née le 4 octobre 1979 à [Localité 7] [Localité 6] (Comores),
[Adresse 3] chez M. [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS, toque : D107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables la demande de Mme [P] [Z] d’annuler la décision en date du 13 octobre 2014, notifiée le 4 juin 2015, par laquelle le greffier en chef du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté le ministère public de ses demandes, dit que le certificat de nationalité française délivré le 26 septembre 1997 à Mme [P] [Z], née le 4 octobre 1979 à [Localité 7] [Localité 6] (Comores), par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Denis n’est pas délivré à tort, jugé que Mme [P] [Z], née le 4 octobre 1979 à [Localité 7] [Localité 6] (Comores), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public enregistrée le 2 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile , infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, dire que Mme [P] [Z], se disant née le 4 octobre 1979 à [Localité 7] [Localité 6] (Comores), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [P] [Z] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2023 par Mme [P] [Z] qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que le certificat de nationalité délivré le 26 septembre 1997 à Mme [P] [Z] n’a pas été délivré à tort, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Mme [P] [Z] est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner le procureur général aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Sur la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 avril 2023 par le ministère de la Justice.
Sur la charge et l’objet de la preuve
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [P] [Z] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 4 octobre 1979 à [Localité 7] [Localité 6] (Comores) de Mme [X] [E] née en 1963 à [Localité 7] (Comores) et de M. [W] [Z], né le 2 octobre 1961 à [Localité 10] (Comores), français par effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, [C] [Z], le 29 novembre 1977 devant le juge d’instance de Marseille.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [P] [Z] est titulaire d’un certificat de nationalité délivré le 26 septembre 1997 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Denis. Il incombe alors au ministère public de démontrer que le certificat de nationalité a été délivré à tort A cette fin, il lui appartient de démontrer que les éléments retenus à l’appui de la délivrance du certificat de nationalité étaient erronés, ou n’étaient pas de nature à justifier de sa nationalité française.
Le ministère public soutient d’abord que Mme [P] [Z] ne peut se prévaloir d’une simple copie du certificat qui lui a été délivré le 26 septembre 1997. Il avance ensuite que les pièces remises pour la délivrance du certificat n’auraient pas dû permettre de justifier de la nationalité française de l’intéressée, faute de production par celle-ci de la déclaration recognitive de [C] [Z] visée par le greffier dans sa motivation, ainsi que de son acte de naissance et de mariage.
En l’espèce, il apparaît au regard de la copie de certificat de nationalité française produite (pièce 1 de l’intimée) que ce dernier a été délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Villejuif au visa des actes de naissance de l’intéressée et de son père [W] [Z], d’un certificat d’hébergement, d’une copie de carte nationale d’identité de son père et d’une copie du certificat de nationalité française délivrée à ce dernier le 28 décembre 1984. Le greffier en chef fait également référence à la déclaration souscrite par [C] [Z] devant le juge d’instance de Marseille le 29 novembre 1977.
Si l’intimée soutient que le ministère public ne démontre pas qu’au vu des pièces versées devant le tribunal d’instance, le certificat a été délivré à tort, force est toutefois de constater que le certificat a été délivré sans que la déclaration souscrite par [C] [Z], pourtant évoquée par le greffier en chef dans sa motivation, ne soit toutefois versée, et que son état civil ne puisse être vérifié, étant précisé que la circonstance qu’un certificat de nationalité française a été délivré à [W] [Z] ne dispensait pas Mme [P] [Z] d’apporter la preuve de la nationalité française de son grand-père revendiqué et de sa filiation à son égard. Le certificat de nationalité française a donc été délivré à tort. Le jugement est infirmé sur ce point.
Il en résulte que le certificat allégué, produit au surplus en simple photocopie, est dépourvu de toute valeur probante, et qu’il appartient donc à Mme [P] [Z] d’établir qu’elle est française à un autre titre en justifiant d’une part, d’une chaîne de filiation légalement établie entre elle et [W] [Z] dont elle dit tenir la nationalité française au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, et d’autre part de la nationalité française de son grand-père paternel [C] [Z].
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
En application de l’article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance du territoire des Comores, les Français de statut civil de droit local originaires de ce territoire pouvaient, lorsqu’ils avaient leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité.
L’article 11 de cette loi prévoyait que ces déclarations produiraient effet à l’égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l’article 84 du code de la nationalité. Ce dernier texte dispose : « L’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit ».
Selon la coutume internationale, pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés. Aucune convention liant la France aux Comores ne dispensant les actes de comoriens de cette formalité, pour qu’un acte public comorien puisse satisfaire aux exigences de la légalisation, celui-ci doit être légalisé par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation, Mme [P] [Z] produit :
— Une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 24 mai 2021 et régulièrement légalisée, aux termes duquel elle est née le 4 octobre 1979 à [Localité 7] [Localité 6] de [W] [Z], né le 2 octobre 1961, et de [X] [E], née vers 1963, l’acte ayant été dressé le 7 octobre 1985 sur déclaration du père (pièce 3), ainsi que la copie de la transcription de cet acte au service central de l’état civil à Nantes (Pièce 4);
— La copie de la transcription au service central de l’état civil à Nantes de l’acte de naissance de son père [W] [Z], né le 2 octobre 1961 à [Localité 10] (Grande Comore) de [C] [Z], né en 1941, et de [M] [L], née le 17 février 1950 à [Localité 10], son épouse (Pièce 5) ;
— La copie de la transcription au service central de l’état civil à Nantes de l’acte de naissance de [C] [Z], né en 1941 à [Localité 9], Canton d'[Localité 6] (grande Comore), du mariage de [K] [Z] et [Y] [Z]. Cet acte mentionne notamment en sa marge le mariage de l’intéressé le 25 janvier 1960 à [Localité 8] (Comores) avec [M] [L], et son divorce le 16 octobre 1976 (Pièce 6 de l’intimée).
— Une copie du certificat de nationalité française délivré le 28 décembre 1984 par le juge d’instance de Villejuif à [W] [Z], mentionnant que son père s’est fait reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite le 29 novembre 1977 devant le juge du tribunal d’instance de Marseille sous le N°1131 en application des dispositions de l’article 10 de la loi 75 560 du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi 75 1337 du 31 décembre 1975, la déclaration ayant été enregistrée le 3 janvier 1978 sous le numéro 1451/78 par le ministère du travail.
— Une copie d’acte de mariage n° 0040123 au terme duquel le 5 septembre 1973 le mariage de [Z] [W] né le 2 octobre 1961 à [Localité 10] et [X] [E] née vers 1963 a [Localité 7] [Localité 6], célébré le 3 septembre 1973 à [Localité 7] a été inscrit sur les registres de l’état civil (Pièce 8)
Comme le relève justement le ministère public, l’acte de mariage des parents revendiqués de Mme [P] [Z] (pièce 8 de l’intimée) n’est pas régulièrement légalisé, la légalisation émanant non du consul de France aux Comores ou du Consul en France de l’union des Comores mais d’un agent du ministère comorien des affaires étrangères. Il en résulte que l’intimée ne justifie pas, au regard de la loi comorienne, loi de sa mère applicable à la filiation conformément aux dispositions de l’article 311-14 du code civil, d’une filiation paternelle établie, la loi comorienne ne reconnaissant que la filiation dans le mariage.
En outre, s’agissant de la filiation d'[W] [Z] à l’égard d'[C] [Z], le ministère public souligne à juste titre que l’intimée ne verse pas l’acte de mariage d'[C] [Z] et [M] [L]. Or, la mention de cette union en marge de l’acte de naissance d'[C] [Z] ne peut suffire à prouver l’existence de ce mariage. Il en résulte que le lien de filiation unissant [W] [Z] à [C] [Z] n’est pas non plus établi.
Enfin, si Mme [P] [Z] a produit devant les premiers juges, comme cela ressort du jugement et de la pièce 20 du ministère public, versée aux débats, un courrier de la sous-direction des naturalisations en date du 13 juin 2014, adressé au tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, aux termes duquel il résulte des vérifications opérées par le Ministère de l’immigration qu'[C] [Z], né en 1941 à [Localité 9] [Localité 6] (Comores), a acquis la nationalité française par effet de la déclaration de réintégration souscrite le 29 novembre 1977 devant le tribunal d’instance de Marseille c’est à juste titre que le ministère public affirme que ce document ne saurait suffire à pallier l’absence de production, par l’appelante, de l’original de la déclaration souscrite par son aïeul revendiqué.
Mme [P] [Z] échouant à rapporter la preuve d’une chaîne de filiation à l’égard d'[C] [Z] comme de la nationalité française de ce dernier et n’invoquant sa nationalité française à aucun autre titre, son extranéité doit être constatée.
Le jugement est infirmé.
Mme [P] [Z] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Juge que Mme [P] [Z] née le 4 octobre 1979 à [Localité 7] [Localité 6] (Comores) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [P] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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