Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 nov. 2025, n° 22/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 février 2022, N° F19/02259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/02197 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGG2
S.A.S. MVM LOGISTIQUE FRANCE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L. SELARL [L] [U]
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Février 2022
RG : F 19/02259
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
APPELANTES :
Société MVM LOGISTIQUE FRANCE représentée par la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL [L] [U], liquidateurs judiciaires, désignées par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 mars 2022
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maxime PISA BURGOS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MVM LOGISTIQUE FRANCE, représentée par Me [W] [B] ou Me [A] [Y], désignée par décision du tribunal de commerce de Lyon du 2 mars 2022
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maxime PISA BURGOS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. SELARL [L] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MVM LOGISTIQUE FRANCE, désignée par décision du tribunal de commerce de Lyon du 2 mars 2022
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maxime PISA BURGOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[S] [O]
né le 15 Février 1968 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY
PARTIE INTERVENANTE [Localité 13] :
Association AGS CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Altead Argol Solutions Industrielles (AASI), qui a pris la dénomination de Bcube France puis, en dernier lieu, de MVM Logistique France (MVM), était spécialisée dans les services d’emballage. Elle a engagé M. [S] [O] à compter du 15 septembre 2015, dans le cadre d’un contrat de mission d’intérim, en qualité de responsable d’exploitation, avec le statut de cadre. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 décembre 2015 (avec une reprise d’ancienneté de trois mois).
M. [O] exerçait ses fonctions dans le cadre d’une convention de forfait annuel de 1 980 heures ; la relation de travail était soumise à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois (IDCC 158). Par avenant du 1er mars 2016, les parties convenaient que, dans un souci d’uniformisation des conventions collectives applicables au sein de l’établissement où M. [O] était affecté, le contrat de travail était désormais soumis à la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires (IDCC 16).
A compter du 7 février 2019, M. [O] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
Le 17 avril 2019, la société AASI notifiait à M. [O] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2019, M. [O] a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
— dit que la convention de forfait en heures de M. [O] est frappée de caducité et non opposable ;
— dit que le licenciement de M. [O] n’est pas nul et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société MVM à verser à M. [O] les sommes suivantes :
2 417,31 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2016 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 241,73 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2 417,31 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2017 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 241, 73 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
4 949,91 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2018 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 494,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non- respect du droit au repos ;
3 400 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2017, outre 340 euros au titre des congés payés afférents ;
2 000 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2018, outre 200 euros au titre des congés payés afférents ;
11 527,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 152,71 euros au titre des congés payés afférents ;
5 891,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
10 000 euros au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
16 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— débouté M. [O] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité ;
— condamné la société MVM à verser à M. [O] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société MVM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’en application de l’article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
— condamné la société MVM aux entiers dépens.
Par jugement en date du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MVM et a désigné la SELARL MJ Synergie, ainsi que la SELARL [L] [U], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le 17 mars 2022, les liquidateurs judiciaires de la société MVM ont enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant M. [O] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable.
La procédure de mise en état était clôturée le 28 janvier 2025.
* * *
Par arrêt du 6 juin 2025, définitif à ce jour, la Cour a :
— déclaré le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 11] ;
— dit qu’est sans objet la demande des sociétés MVM Logistique France, MJ Synergie et [L] [U] tendant à ce qu’il soit jugé que les demandes de paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires formulées par M. [O] sont prescrites et irrecevables et, en conséquence, que ce dernier soit débouté de ses demandes de paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;
Avant dire droit sur les demandes relatives à la convention de forfait en heures et à la non-prise de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2016, en 2017 et en 2018,
— a invité les parties à conclure sur le fait que :
— les appelantes ne formulent aucune demande tendant à ce que la convention de forfait en heures soit déclarée opposable à M. [O] ;
— l’intimé, après avoir sollicité la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a dit que la convention de forfait en heures est frappée de caducité et non opposable, demande la nullité de celle-ci.
— les appelantes ne formulent aucune demande tendant à ce que M. [O] soit débouté de ses demandes en paiement de la non-prise de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2016, en 2017 et en 2018, outre les congés payés afférents ;
— confirmé le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, pour le surplus de ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société MVM à verser à M. [O] les sommes de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect du droit au repos, de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande en dommages intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
— débouté M. [S] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société MVM Logistique France la créance dont M. [S] [O] est titulaire, pour les sommes de :
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée de travail maximale hebdomadaire ;
— 5 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral ;
— 11 527,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 152,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5 891,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société MVM Logistique France la créance dont l’organisme qui a servi à M. [S] [O] les indemnités de chômage est titulaire, pour un montant égal au maximum à trois mois d’indemnités de chômage versées à ce dernier ;
— sursis à statuer sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le renvoi de l’examen des demandes relatives à la convention de forfait en heures et à la non-prise de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2016, en 2017 et en 2018, à l’audience de la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, qui se tiendrait le 18 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, les sociétés MVM Logistique France, MJ Synergie et [L] [U], demandaient à la Cour notamment de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la convention de forfait en heures de M. [O] est frappée de caducité et non opposable ;
condamné la société MVM à verser à M. [O] les sommes suivantes :
2 417,31 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2016 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 241,73 euros au titre des congés payés afférents ;
2 417,31 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2017 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 241, 73 euros au titre des congés payés afférents ;
4 949,91 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2018 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 494,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect du droit au repos ;
condamné la société MVM à verser à M. [O] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société MVM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société MVM aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les demandes de paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires formulées par Monsieur [O] sont prescrites et irrecevables ;
— débouter en conséquence M. [O] de ses demandes de paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [O] de ses demandes de paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [O] de ses demandes de paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— limiter le rappel de salaire formulé par M. [O] au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 à la somme de 906,49 euros bruts ;
En tout état de cause,
— débouter M. [O] de sa demande au titre d’une prétendue violation de son droit au repos ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [O] à payer à la société MVM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, les sociétés MVM Logistique France, MJ Synergie et [L] [U], demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la convention de forfait en heures de M. [O] est frappée de caducité et non opposable ;
dit qu’est fondée la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2016, 2017 et 2018
dit qu’est fondée la demande de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les demandes de paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires (contrepartie obligatoire au repos) formulées par Monsieur [O] sont prescrites et irrecevables ;
— débouter en conséquence M. [O] de ses demandes de paiement de rappel de salaires (contrepartie obligatoire au repos) au titre des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [O] de ses demandes de paiement de rappel de salaires (contrepartie obligatoire au repos) au titre des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [O] de ses demandes de paiement de rappel de salaires (contrepartie obligatoire au repos) au titre des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [S] [O] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 17 février 2022 en ce qu’il a dit que la convention de forfait en heures est frappée de caducité et non opposable, et a condamné la société MVM à lui verser les sommes suivantes :
2 417,31 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2016 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 241,73 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2 417,31 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2017 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 241, 73 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
4 949,91 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2018 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 494,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Dans l’hypothèse où la Cour ne confirme pas le jugement, sur les dispositions infirmées, statuant à nouveau et ajoutant,
— dire que la convention de forfait annuel en heures est nulle et sans effet à son égard ;
— fixer ses créances à l’encontre de la société MVM aux sommes de :
2 417,31 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2016 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 241,73 euros au titre des congés payés afférents ;
2 417,31 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2017 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 241,73 euros au titre des congés payés afférents ;
4 949,91 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2018 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 494,99 euros au titre des congés payés afférents
— fixer sa créance à l’encontre de la société MVM aux sommes de :
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— assortir les condamnations des intérêts de droit ;
— ordonner l’inscription des créances au passif de la société MVM ;
— dire que le jugement sera opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 11] et qu’elle doit sa garantie ;
— débouter la société MVM, la SELARL Synergie et la SELARL [L] [U] de toutes leurs demandes ;
— fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société MVM les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’AGS-CGEA de [Localité 12], assignée en intervention forcée par les liquidateurs judiciaires de la société MVM, n’a pas conclu. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’opposabilité de la convention de forfait en jours au salarié
En droit, par application combinée des articles 562 et 954 troisième alinéa, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une demande et statuer sur cette demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel. A défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement de ce chef (en ce sens : Cass. 2e Civ., 4 février 2021, n° 19-23.615).
En l’espèce, les sociétés MVM Logistique France, MJ Synergie et [L] [U], appelantes, demandent, dans leurs conclusions au fond du 23 octobre 2024, que le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon soit infirmé, en ce qu’il a notamment dit que la convention de forfait en heures de M. [O] est frappée de caducité et non opposable.
Toutefois, les appelantes ne formulent, dans ces mêmes conclusions, aucune demande tendant à ce que la convention de forfait en heures soit déclarée opposable à M. [O] ; elles ne sont pas fondées à faire valoir que cette demande était implicite, alors même que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En conséquence, alors que M. [O] demande la confirmation de la disposition du jugement disant que la convention de forfait en heures est frappée de caducité et non opposable, la Cour ne pourra que confirmer cette disposition.
2. Sur les demandes en paiement de la non-prise de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies
En droit, par application combinée des articles 562 et 954 troisième alinéa, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une demande et statuer sur cette demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel. A défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement de ce chef (en ce sens : Cass. 2e Civ., 4 février 2021, n° 19-23.615).
En l’espèce, les sociétés MVM Logistique France, MJ Synergie et [L] [U], appelantes, demandent, dans leurs conclusions au fond du 23 octobre 2024, que le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon soit infirmé, en ce qu’il a condamné la société MVM à verser à M. [O] les sommes suivantes : 2 417,31 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2016 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 241,73 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 2 417,31 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2017 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 241, 73 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 4 949,91 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2018 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 494,99 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Toutefois, si les appelantes prétendent, dans ces mêmes conclusions, que les demandes de paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires formulées par Monsieur [O] sont prescrites et irrecevables et, en conséquence, que M. [O] doit être débouté de ses demandes de paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées, elles ne formulent aucune demande tendant à ce que M. [O] soit débouté de ses demandes en paiement de la non-prise de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2016, en 2017 et en 2018, outre les congés payés afférents. En effet, les appelantes assimilent une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires à une demande en paiement de la non-prise de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires, alors que l’une et l’autre ont des objets différents.
En conséquence, la Cour ne pourra que confirmer la disposition du jugement condamnant la société MVM à verser à M. [O] des sommes d’argent au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2016, en 2017 et en 2018, outre les congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société MVM Logistique France.
3. Sur l’intervention de l’AGS-CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 11], appelée en intervention forcée.
Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les société MJ Synergie et [L] [U], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société MVM à payer à M. [O] 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société MVM Logistique France. En outre, il sera accordé à M. [O] la somme de 2 000 euros, s’agissant ds frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt rendu le 6 juin 2025,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 11] ;
Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— dit que la convention de forfait en heures de M. [O] est frappée de caducité et n’est pas opposable à ce dernier ;
— condamné la société MVM à verser à M. [O] les sommes suivantes :
2 417,31 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2016 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 241,73 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2 417,31 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2017 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 241, 73 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
4 949,91 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies en 2018 au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures, outre 494,99 euros bruts au titre des congés payés afférents
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
sauf à dire que ces sommes sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société MVM Logistique France, au titre de la créance dont M. [S] [O] est titulaire ;
Ajoutant,
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société MVM Logistique France la créance dont M. [S] [O] est titulaire, pour la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant ds frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne les société MJ Synergie et [L] [U] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande des société MJ Synergie et [L] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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