Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 13 nov. 2024, n° 21/22308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 novembre 2021, N° 19/01372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/22308 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE36Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 – Tribunal de commerce de Bordeaux, 7ème chambre – RG n° 19/01372
APPELANTE
Société EPOS S.R.L, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Me Florence Guerre de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
assistée de Me Laura Terdjman de l’AARPI SOLACY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0110
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualité de mandataire judiciaire de la société EVCPE, désignée en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dax du 17 novembre 2021
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.R.L. E.V.C.P.E à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 790 772 107
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit italien EPOS a pour activité la création de montures de lunettes.
La société E.V.C.P.E. a pour activité l’achat, la vente, la distribution et le service après-vente de produits de lunetterie auprès d’opticiens et de magasins spécialisés.
Le 21 décembre 2016, les parties ont conclu un contrat de distribution exclusive aux termes duquel la société E.V.C.P.E. s’engageait à distribuer les produits de lunetterie de la société EPOS auprès de sa clientèle française.
A compter du mois de mars 2019, la société EPOS a suspendu à deux reprises les livraisons des commandes de la société E.V.C.P.E. au motif que cette dernière ne s’était pas acquittée de l’ensemble des factures, devenues exigibles.
Après plusieurs échanges infructueux entre les parties, le 13 juin 2019, le conseil de la société E.V.C.P.E. a adressé à la société EPOS, un courrier lui reprochant la rupture brutale des relations commerciales.
En réponse, la société EPOS a, par courrier du 18 juin 2019 intitulé Termination of contract, notifié à la société E.V.C.P.E. la cessation de leur relation commerciale à effet au 18 septembre 2019, à l’issue du préavis contractuel de trois mois.
S’estimant victime d’une rupture brutale de la relation commerciale établie et d’actes de concurrence déloyale, la société E.V.C.P.E. a, en décembre 2019, assigné la société EPOS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné la société EPOS à payer à la société E.V.C.P.E. la somme de 559 206 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la société E.V.C.P.E. de ses autres demandes,
— Débouté la société EPOS de toutes ses demandes,
— Condamné la société EPOS à payer à la société E.V.C.P.E. la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société EPOS aux dépens.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Dax a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et a désigné la société Ekip ès qualités de mandataire judiciaire de la société E.V.C.P.E.
La société EPOS a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 mai 2024, la société EPOS, demande à la Cour de :
Vu les articles L. 442-1, II, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Juger que la rupture des relations commerciales avec la société E.V.C.P.E n’a pas été brutale et n’est pas imputable à la société EPOS ;
— Juger que la société EPOS n’a pas manqué à son obligation de bonne foi et ne s’est pas livrée a des actes de concurrence déloyale ;
— Juger que la société E.V.C.P.E ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute commise par la société EPOS ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 novembre 2021, en ce qu’il a rejeté le caractère brutal de la rupture des relations commerciales entre EPOS SRL et E.V.C.P.E et a débouté cette dernière de ses demandes a ce titre ;
— Réformer pour le surplus l’intégralité du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 novembre 2021 ;
Et, statuant à nouveau,
— Débouter la société E.V.C.P.E de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Faire injonction a la société E.V.C.P.E et a son gérant de cesser de prétendre à tort que la société EPOS SRL n’existerait plus, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société E.V.C.P.E à payer à la société EPOS SRL la somme de 34 378,90 euros, correspondant au montant de ses factures impayées, ou, au besoin, fixer la créance de la société EPOS SRL au passif de la société E.V.C.P.E à hauteur de 34 378,90 euros à ce titre ;
— Juger que la société E.V.C.P.E s’est rendue coupable d’agissements parasitaires et d’actes de concurrence déloyale ;
En conséquence,
— Condamner la société E.V.C.P.E à payer à la société EPOS SRL la somme de 131 765,17 euros en réparation du préjudice économique subi par la société EPOS SRL en raison de ces agissements parasitaires et actes de concurrence déloyale, ou, au besoin, fixer la créance de la société EPOS SRL au passif de la société E.V.C.P.E à hauteur de 131 765,17 euros à ce titre ;
— Condamner la société E.V.C.P.E à payer à la société EPOS SRL la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société EPOS SRL du fait de ces agissements parasitaires et actes de concurrence déloyale, ou, au besoin, fixer la créance de la société EPOS SRL au passif de la société E.V.C.P.E à hauteur de 50 000 euros à ce titre ;
— Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais et a la charge de la société E.V.C.P.E de manière lisible sur la partie supérieure de la page d’accueil des sites internet https ://www.E.V.C.P.E..fr/ et https ://www.legendofparis.com/ qu’elle exploite, ce pendant une durée d’un mois, sous astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner la société E.V.C.P.E à payer à la société EPOS SRL des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros au titre de la procédure abusive engagée à son encontre, ou, au besoin, fixer la créance de la société EPOS SRL au passif de la société E.V.C.P.E à hauteur de 20 000 euros à ce titre ;
— Condamner la société E.V.C.P.E à payer à la société EPOS SRL la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou, au besoin, fixer la créance de la société EPOS SRL au passif de la société E.V.C.P.E à hauteur de 30 000 euros à ce titre ;
— Condamner la société E.V.C.P.E aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 avril 2024, la société E.V.C.P.E, demande à la Cour de :
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 122, 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L622-21 du code de commerce,
— Recevoir la société E.C.P.V.E en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société EPOS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Et, en conséquence :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* Condamné la société EPOS SRL à payer à la société E.V.C.P.E la somme de 559 206,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Débouté la société EPOS SRL de toutes ses demandes ;
* Condamné la société EPOS SRL à payer à la société E.V.C.P.E la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société EPOS SRL aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société E.V.C.P.E de ses autres demandes et, statuant à nouveau :
. A titre liminaire, juger que les demandes de condamnation formulées par la société EPOS SRL à l’égard de la société E.V.C.P.E sont irrecevables et qu’en tout état de cause, la société EPOS SRL est incapable de justifier du montant des factures en souffrance et de la livraison effective des produits correspondants,
° Juger que la société EPOS SRL a rompu brutalement les relations commerciales résultant du contrat de distribution exclusive et établies avec la société E.V.C.P.E ; et, en conséquence, condamner la société EPOS à payer à la société E.V.C.P.E :
La somme de 139 801,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de marge de brute pendant la durée du préavis qui aurait dû être effectuée ;
La somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée à l’image de la société E.V.C.P.E ;
° Juger que la société EPOS a manqué au devoir de bonne foi dans l’exécution du contrat de distribution exclusive avec la société E.V.C.P.E ; et, en conséquence, condamner la société EPOS à payer à la société E.V.C.P.E la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de bonne foi ;
° Juger que la société EPOS est incapable de justifier du montant des factures en souffrance et de la livraison effective des produits correspondants,
° Condamner la société EPOS à payer à la société E.V.C.P.E la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir aux frais et à la charge de la société EPOS dans deux revues spécialisées du secteur des opticiens choisies par la société E.V.C.P.E et sur le site internet http ://www.eposmilano.com de manière lisible sur la partie supérieure de la page d’accueil et ce, pendant une durée de trois mois, sous astreinte de mille euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ;
° Condamner la société EPOS aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction des actes et pièces de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société EPOS
Exposé des moyens,
La société E.V.C.P.E. et la société Ekip ès qualités de mandataire judicaire de la société E.V.C.P.E. soutiennent, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, d’ordre public, le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit les poursuites des créanciers et que l’impossibilité d’exercer l’action en paiement contre le débiteur constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge, lequel doit la relever d’office. Il s’en suit selon elles que la société EPOS formule des demandes de condamnation à l’encontre de E.V.C.P.E. qui doivent être déclarées irrecevables en raison du jugement de sauvegarde du tribunal de commerce de Dax en date du 17 novembre 2021.
En réponse, la société EPOS renvoie à l’article L. 622-22 du code de commerce, aux termes duquel les instances en cours sont certes interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, mais sont ensuite reprises de plein droit. EPOS ajoute que lorsqu’une partie interjette appel dans les délais d’un jugement, après l’ouverture d’une procédure collective, l’instance est dite en cours, la décision n’ayant pas force de chose jugée. Elle indique avoir, lorsqu’elle a interjeté appel par déclaration du 17 décembre 2021 du présent jugement, découvert l’existence d’une procédure de sauvegarde ouverte un mois auparavant à l’égard de la société E.V.C.P.E., si bien qu’elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné puis l’a appelé par assignation en intervention forcée.
Réponse de la Cour,
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-21, I, et L. 622-22 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt les instances en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il n’est pas contesté qu’au cas présent, l’instance a été introduite par l’assignation délivrée en décembre 2019 par la société E.V.C.P.E. à la société EPOS devant le tribunal de commerce de Bordeaux, soit avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde par le jugement du 17 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Dax qui a désigné la société Ekip, prise en la personne de Me [C] [M], ès qualités de mandataire judiciaire.
Il ressort, ensuite, des pièces versées aux débats que :
— par courrier du 28 février 2022, la société EPOS a déclaré ses créances à titre chirographaire au passif de la société E.V.C.P.E., auprès de Me [C] [M], mandataire judiciaire de la société E.V.C.P.E., pour un montant de 286 144,07 euros correspondant à ses demandes indemnitaires formées en première instance ; créances admises par le mandataire judiciaire (pièces n° 82 et 83, société EPOS),
— par acte du 16 mai 2022, la société EPOS a fait délivrer une assignation en intervention forcée au mandataire judiciaire de la société E.V.C.P.E. (pièce n° 61, société EVCPE) ;
— par ordonnance du 2 mars 2023, le juge commissaire de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société E.V.C.P.E. a dit qu’il y avait lieu d’indiquer sur le relevé de créances de E.V.C.P.E. SARL la mention « instance en cours » sans indication de montant s’agissant de la créance de la société EPOS (pièce n° 60, société E.V.C.P.E.).
Il peut être relevé, enfin, que les demandes formulées par la société EPOS en appel ont le même objet que celles formulées à titre reconventionnel en première instance (et énoncées dans le jugement attaqué) et sont donc antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Il s’ensuit :
— que l’instance engagée suite à l’assignation de la société E.V.C.P.E., dans le cadre de laquelle EPOS a formulé des demandes de condamnation reconventionnelles, est en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce ;
— qu’en l’espèce, le mandataire judiciaire ayant été appelé dans la cause, et le créancier ayant déclaré sa créance, les conditions de la reprise d’instance sont réunies.
Si tel n’avait pas été le cas, il revenait à la Cour de se borner à constater l’interruption de l’instance l’empêchant de statuer, sans pouvoir, par conséquent, déclarer les demandes irrecevables (en ce sens, Com. 20 octobre 2021 n°20-13.829 B)
Dans ces circonstances de droit et de fait, le moyen tendant en l’espèce à faire déclarer la société EPOS irrecevable en ses demandes ne peut être accueilli, étant par ailleurs observé qu’en raison de la naissance de la créance à une date antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, la demande de condamnation doit s’analyser comme une demande de fixation au passif.
2. Sur les factures non acquittées par la société E.V.C.P.E.
Moyens des parties,
La société EPOS soutient que la société E.V.C.P.E. n’a pas réglé six factures pour un montant total de 34 378,90 euros dues au titre de commandes livrées et ayant donné lieu à l’émission de factures devenues exigibles. Elle ajoute que la société E.V.C.P.E. qui lui a indiqué séquestrer le montant des factures litigieuses dans l’attente d’une proposition transactionnelle pour réparer son préjudice (pièce n°74), reconnaît ainsi nécessairement devoir les sommes à EPOS.
La société E.V.C.P.E. et son mandataire judiciaire, ès qualités, répondent que la société EPOS ne justifie ni du montant des factures revendiquées, ni que les livraisons ont bien été effectuées, ainsi qu’en a jugé le tribunal de commerce en première instance.
Réponse de la Cour,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’à l’occasion de la mise en demeure adressée à la société EPOS par courrier d’avocat du 7 juin 2019, la société E.V.C.P.E a notifié à EPOS l’ouverture d’un compte séquestre à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) de [Localité 7] crédité du montant des factures suivantes (pièce n° 74, société EPOS) :
— N° 1901287 en date du 15/03/2019 pour règlement le 15/06/2019 de 6 718,40 euros ;
— N° 1901836 en date du 15/04/2019 pour règlement le 15/07/2019 de 8 905,50 euros ;
— N° 1902072 en date du 30/04/2019 pour règlement le 29/07/2019 de 8 133,60 euros ;
— N° 1902659 en date du 03/06/2019 pour règlement le 01/09/2019 de 3 782,80 euros.
Il ressort également de l’extrait du compte E.V.C.P.E. de la société EPOS (pièces n° 46) un solde débiteur de 34 378,90 euros, lequel correspond au non-paiement de six factures, soit les quatre sus-évoquées ainsi que :
— N° 1902405 en date du 16/05/2019 pour règlement le 14/08/2019 de 6 576,40 euros ;
— N° 1903055 en date du 19/06/2019 pour règlement le 17/09/2019 de 262,20 euros.
L’examen des pièces n°47 et 58-1 à 58-6 versées par la société EPOS montre que ces factures sont détaillées en ce qu’elles recensent le nombre et le montant de chaque produit commandé par E.V.C.P.E. Elles sont en outre accompagnées des rapports de livraison du transporteur (FedEx Services), lesquels indiquent non seulement l’adresse et la date de livraison des produits, mais aussi son heure précise et le nom de la personne ayant réceptionné le colis, renseignements aisément susceptibles d’être le cas échéant contredits, et à l’égard desquels les appelantes restent taisantes.
Il s’en déduit que la société EPOS démontre avoir livré les produits commandés par la société E.V.C.P.E. que cette dernière ne justifie pas avoir payés malgré l’émission de factures devenues exigibles.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de la société EPOS relative aux factures n° 19011287, 1901836, 1902072, 1902405, 1902695 et 1903055 pour un montant total de 34 378,90 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point, étant précisé que la décision d’ouverture de la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement et que la somme de 34 378,90 euros doit en conséquence être inscrite au passif de la société E.V.C.P.E.
3. Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
L’article L. 442-1, II, du code de commerce tel qu’issu de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En l’espèce, le caractère établi de la relation commerciale n’est pas contesté. La relation commerciale des parties, issue d’une cession de fonds de commerce, a débuté le 21 décembre 2016 par la conclusion d’un contrat intitulé Distribution agreement désignant la société E.V.C.P.E. distributeur exclusif des produits de la société EPOS en France à compter du 1er janvier 2017 (pièce E.V.C.P.E. n°4), le chiffre d’affaires réalisé par la société E.V.C.P.E. avec la société EPOS représentant à compter de cette date une part importante de son chiffre d’affaires total (en 2017, 809 130,52 euros sur 932 691,60 euros, en 2018, 588 886,21 euros sur 1 050 411,87 euros, en 2019, 248 731,45 euros sur 530 223,43 euros).
Moyens des parties,
La société E.V.C.P.E. et la société Ekip, ès qualités de mandataire judicaire de la société E.V.C.P.E soutiennent que la société EPOS est à l’origine de la rupture, en rompant d’abord partiellement la relation par l’augmentation de ses tarifs de manière unilatérale le 16 décembre 2018 (pièce n°9) à hauteur de 62 % et en réduisant simultanément sa marge sur les nouveaux produits de 40 à 30 %, opérant un changement substantiel de la relation commerciale, puis en rompant totalement la relation par la cessation des livraisons à compter du 7 mars 2019. Elles estiment que le délai de préavis de trois mois qu’EPOS affirme lui avoir accordé était non seulement insuffisant au regard de la durée de la relation et du volume d’affaires, mais également ineffectif puisque la rupture des relations commerciales était consommée depuis le début de l’année 2019 et que la société EPOS a cessé ses livraisons à compter du 1er juin 2019.
La société EPOS répond que la société E.V.C.P.E., qui multipliait à l’époque des actes déloyaux (évoqués au soutien d’autres moyens) et cherchait un prétexte pour mettre fin à leur contrat, a pris acte, de sa propre initiative, de la rupture des relations commerciales en lui adressant un courrier le 13 juin 2019, lequel relatait l’absence de livraison à compter du 7 mars 2019 et annonçait séquestrer 27 540, 30 euros dans l’attente d’une proposition transactionnelle. Elle estime n’avoir eu d’autre choix, en retour, que de lui notifier la résiliation du contrat à l’échéance d’un préavis de trois mois, durée conforme aux stipulations contractuelles et qu’elle estime suffisante au regard de leur relation commerciale qui n’a duré que deux ans et demi.
EPOS réfute la rupture partielle invoquée par la société E.V.C.P.E. et explique que la hausse tarifaire intervenue en décembre 2018 est justifiée par le fait que son fabricant historique situé en Chine a cessé son activité après 16 années de collaboration de sorte qu’elle a été contrainte de trouver un nouveau fournisseur localisé en Italie, ce qui a induit une hausse significative de ses coûts de production qu’elle n’a, pourtant, répercuté que de manière très marginale sur la société E.V.C.P.E.. S’agissant de la baisse de la ristourne de 40 % à 30 % intervenue au mois de février 2019, elle fait valoir que cette dernière ne concernait que 11 modèles et s’expliquait par la hausse du montant de la commission due par la société EPOS au créateur de ces modèles. Elle ajoute que la société E.V.C.P.E. n’était aucunement tenue de distribuer ces 11 modèles.
S’agissant de l’allégation selon laquelle EPOS n’aurait pas honoré ses commandes durant le préavis, elle fait valoir que la société E.V.C.P.E. n’était pas à jour du paiement de ses factures et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir donné suite à quelques commandes de service après-vente relatives à des branches de lunettes intervenues entre le 18 juin et le 26 juillet 2019 (pièce E.V.C.P.E n°56). Elle affirme n’avoir fait que suspendre ses livraisons à compter du 7 mars 2019 après avoir d’une part, constaté que la société E.V.C.P.E. avait gravement manqué à son obligation de loyauté en commercialisant à son insu des produits de marques concurrentes malgré son engagement antérieur de cesser ces distributions et d’autre part, qu’elle n’avait pas payé une facture (n°1900455) du 31 janvier 2019 d’un montant de 22 361,70 euros. Elle, au soutien de ses allégations dresse (p. 19 de ses écritures), un tableau récapitulatif des livraisons effectuées pour E.V.C.P.E. au-delà du mois de mars 2019.
La société EPOS ajoute qu’en tout état de cause, elle aurait été fondée à rompre la relation commerciale sans préavis en raison des manquements contractuels graves et répétés commis par E.V.C.P.E., les difficultés de cette entreprise résultant selon elle du contexte de crise économique poste COVID et de la mauvaise gestion de son dirigeant.
Réponse de la Cour,
Pour être préjudiciable et ouvrir droit à indemnisation au sens de tant l’article L. 442-1, II (applicable à compter du 26 avril 2019) que de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce (applicable antérieurement), la rupture doit être brutale, c’est-à-dire effectuée sans préavis tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Ces articles prévoient, toutefois, la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution suffisamment grave par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Il est constant que pour que la rupture soit imputable à l’auteur d’une modification des conditions tarifaires ou non tarifaires de la relation commerciale, une telle modification doit être substantielle et non négociable (en ce sens : Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-26.554, Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398).
S’agissant, en premier lieu, de l’augmentation des tarifs imposée par la société EPOS à la société E.V.C.P.E. en fin d’année 2018, il ressort des pièces versées au dossier non seulement que cette modification des prix ne concernait pas l’ensemble des produits de la société EPOS, mais encore qu’elle n’était pas substantielle.
La Cour observe, en effet, que la société EPOS ayant été informée, au mois de septembre 2018 par son fournisseur, la société Asiaoptical, de la cessation immédiate de leur relation commerciale (pièce n° 18, société EPOS), elle a adressé, le 18 décembre 2018 un courriel à la société E.V.C.P.E. pour lui notifier l’augmentation des prix de certains de ses modèles respectivement de 10 euros pour certains modèles de lunettes de vue et de 1 euro pour les lunettes de soleil, les prix des autres produits demeurant inchangés (pièce n°9, société E.V.C.P.E.) : « Tous nos modèles en acétate, les anciens comme les nouveaux, auront un prix unique de € 55. Cela nous permet d’éviter d’augmenter trop fortement le prix des montures Made in Italy. Les lunettes de soleil n’augmenteront que de 1 € et les lunettes en métal resteront inchangées à 49 €. » – traduction libre du texte adressé en anglais : « All our models made acetate both 'old ones and new ones will have a unique price of € 55. So that we can avoid to increase too much the price of Made in Italy frames. The sunglasses will increase just by € 1 and the metal eyewear ones will remain unchanged at € 49. »)
Il s’infère en outre des échanges entre les parties que la baisse de la remise initiale de 40 % à 30 % notifiée par EPOS à la société E.V.C.P.E. au mois de février 2019 ne concernait pas l’ensemble de ses produits (pièce n° 85, société EPOS) et n’a été que temporaire puisque le 3 mai 2019, la société EPOS a indiqué le rétablissement de la remise initiale de 40 % sur l’ensemble de ses modèles (pièce n° 19, société EPOS).
La Cour observe, par ailleurs, que la société E.V.C.P.E. ne démontre pas ni même n’allègue avoir tenté de négocier ensuite de l’augmentation tarifaire notifiée par la société EPOS. Il peut être aussi relevé, à titre accessoire, qu’il ressort du tableau détaillant la marge brute d’exploitation dégagée par EPOS avec E.V.C.P du 1er au 30 juin 2019 que cette dernière a un peu augmenté, mais sans que ceci soit réellement significatif (pièce EPOS n°43).
Il se déduit de l’ensemble que la société E.V.C.P.E. échoue à démontrer le caractère substantiel et non négociable de la modification des conditions tarifaires.
Par conséquent, la rupture partielle invoquée par la société E.V.C.P.E. n’est pas caractérisée.
S’agissant, en deuxième lieu, de la cessation des livraisons au 7 mars 2019 constitutive selon E.V.C.P.E. d’une rupture totale de la relation commerciale, la société EPOS produit un justificatif de livraison à la société E.V.C.P.E. du 11 juin 2019 relatif à des commandes des 22, 24, 27, 29 et 31 mai et des 3 à 7 juin précédents (pièce n° 17, société EPOS) prouvant ainsi la poursuite de leur courant d’affaires au moins jusqu’à cette date.
Il résulte, en outre, du courrier du 18 juin 2019 adressé à la société E.V.C.P.E. par la société EPOS que cette dernière lui a notifié la résiliation de leur contrat de distribution à compter du 18 septembre 2019 (pièce n° 24, société E.V.C.P.E.) dans les termes suivants :
« Cher Monsieur [Y],
Nous nous référons à notre lettre datée du 28 mai dernier envoyée à vos conseillers juridiques,
N’ayant pas reçu de réponse, nous nous voyons contraints de résilier le contrat de distribution signé avec votre société le 21 décembre 2016 et portant sur la distribution de nos produits sur le territoire français (le « Contrat »).
La résiliation sera effective à compter du 18 septembre 2019, conformément aux termes et conditions du Contrat.
À la résiliation du Contrat, vous cesserez de vendre nos produits sur le territoire.
Toute vente non autorisée de notre produit après la résiliation constituera une fraude et des violations pour lesquelles vous serez entièrement responsable »
(traduction libre du texte adressé en anglais : « We refer to our letter dated May, 28th sent to your legal consultants. Having received no reply, we hereby feel forced to terminate the distribution contract signed with your company on December 21rd, 2016 and concerning the distribution of our products in the territory of France (the 'Contract'). The termination will be effective starting from September 18th, 2019, in accordance with the terms and conditions of the Contract. Upon termination of the Contract, you will cease to sell our products in the territory. Any unauthorised sale of our product after termination will constitute fraud and violations for which you shall be fully liable. »)
Il s’ensuit d’une part, que la rupture est intervenue à l’initiative de la société EPOS à cette date et non le 7 mars précédant, et d’autre part, qu’un préavis de trois mois a été notifié par écrit à la société E.V.C.P.E.
S’agissant, en dernier lieu, des caractères suffisant et effectif du préavis, il est rappelé que le préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale, du produit ou du service concerné. En outre, pour que le préavis soit effectif, c’est-à-dire pour qu’il dégage l’auteur de la rupture de toute responsabilité fondée sur le droit des pratiques restrictives, la relation commerciale doit être maintenue aux conditions antérieures pendant toute la durée indiquée.
Au cas présent, la société EPOS a accordé un délai de préavis de trois mois à la société E.V.C.P.E. sans annoncer ou solliciter quelque modification que ce soit des conditions de la relation commerciale.
La société E.V.C.P.E affirme certes que le préavis de trois mois n’a pas été maintenu aux conditions antérieures, mais ne fait pas état de commandes de montures de lunettes passées durant la période de préavis non honorées par la société EPOS ou qui l’auraient été à des conditions différentes. Se limitant à verser quelques bons de commande de branches et de « faces » pour le compte de détaillants ([Localité 8] Optique, [Localité 9] Rueil, Krys Uzes, Atol Belleville'), émis au plus tard le 26 juillet 2019, qu’elle dit avoir adressés par mail à EPOS, et qui seraient selon ses dires restés sans suite, elle n’allègue pas, par ailleurs, avoir été empêchée, compte tenu des stocks dont elle disposait, de continuer à assurer la distribution exclusive des produits EPOS jusqu’à la fin du préavis.
Il s’en déduit que le préavis de trois mois, notifié par la société EPOS à la société E.V.C.P.E. par courrier du 18 juin 2019 a été effectif et qu’il apparaît suffisant eu égard à la durée de la relation commerciale de deux ans et demi, au volume d’affaires ainsi qu’aux prévisions contractuelles des parties.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4. Sur les actes de débauchage reprochés à la société EPOS
Moyens des parties,
La société E.V.C.P.E. et son mandataire judiciaire, ès qualités, font valoir, au visa de l’article 1240 du code de commerce, que la société EPOS a débauché ses agents commerciaux afin de travailler directement avec ces derniers en France. Elles allèguent que la société EPOS s’est rapprochée de ces derniers dès le mois de mai 2019, soit avant la notification officielle de la rupture du contrat de distribution qui ont, par la suite, organisé directement la distribution des produits EPOS en France auprès de ses clients. Elles ajoutent qu’il est évident que la société E.V.C.P.E a été désorganisée, à un point tel qu’elle n’a eu d’autre choix que de solliciter une procédure de sauvegarde, qu’elle a été contrainte de se séparer de plusieurs salariés et de céder son fonds de commerce par acte du 3 août 2023 au prix de 65 000 euros. S’agissant de la démonstration de son préjudice, elles allèguent qu’E.V.C.P.E a enregistré des pertes de chiffre d’affaires et de résultat net consécutives aux agissements de la société EPOS et invoquent, à ce titre, un préjudice de perte de deux ans de marge soit la somme de 559 206,68 euros.
La société EPOS répond que pour que l’embauche de salariés d’une entreprise concurrente soit fautive, il est nécessaire de démontrer la commission d’une man’uvre déloyale ayant eu pour effet de désorganiser l’entreprise concurrente. Or, selon EPOS, aucune de ces deux conditions n’est vérifiée en l’espèce, puisqu’elle n’a jamais rencontré, ni même sollicité les agents commerciaux d’E.V.C.P.E. durant leur relation contractuelle, ces derniers ayant spontanément postulés chez EPOS. Elle fait, en outre, valoir que la société E.V.C.P.E. ne démontre pas avoir été désorganisée à la suite du départ de ses agents commerciaux qui ne disposaient d’une ancienneté que très réduite, respectivement 18 et 3 mois. Elle soutient qu’il est, dès lors, impossible que le départ de seulement deux agents commerciaux, sur les sept travaillant pour E.V.C.P.E., sans ancienneté au sein de l’entreprise, ait pu désorganiser gravement la société E.V.C.P.E. Elle ajoute que la société E.V.C.P.E. ne justifie ni de la réalité, ni de la consistance du préjudice dont elle se prévaut soit deux années de marge brute et que le tableau produit relatant l’évolution du chiffre d’affaires réalisé entre les parties ne prouve rien puisqu’il s’arrête au 31 août 2019, soit avant l’issue du préavis de trois mois de rupture des relations commerciales et surtout avant le départ des agents commerciaux de E.V.C.P.E. fin septembre 2019.
Réponse de la Cour,
La Cour rappelle que l’action en responsabilité extracontractuelle pour concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments, soit une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché.
Il est constant que pour que le débauchage soit constitutif de concurrence déloyale, il convient de caractériser non seulement une démarche active initiée par le nouvel employeur pour motiver le salarié à rompre son contrat mais également un effet de désorganisation en résultant pour l’employeur primitif. Il importe également de rappeler que l’embauche d’un ancien salarié d’une entreprise concurrente n’est pas, en elle-même, fautive et qu’ainsi ne constituent pas, en soi, des man’uvres déloyales la simple constatation de l’embauche par un concurrent de salariés démissionnaires.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] qui travaillait pour la société E.V.C.P.E., s’est, par courriel du 27 mai 2019 manifesté auprès de la société EPOS pour lui « proposer ses services » (pièce n° 39, société E.V.C.P.E. et pièce n° 79, société EPOS) et que M. [G] qui travaillait également pour la société E.V.C.P.E. a, par courriel du 12 septembre 2019, fait connaître à la société EPOS son intention de mettre un terme à son partenariat avec la société E.V.C.P.E. (pièce n° 48, société E.V.C.P.E.).
Il ressort des échanges entre la société EPOS et M. [S] que suite à la prise de contact dont cet agent commercial est à l’origine (laquelle est initiée par un mail qui débute par : « ainsi que l’on dit en France, il faut mieux s’adresser à Dieu qu’à ses saints’ »), EPOS lui a indiqué souhaiter maintenir sa relation commerciale avec la société E.V.C.P.E. et s’est dite intéressée par un contact dans la seule hypothèse d’une rupture (pièce n° 79, société EPOS : « Pour l’instant, j’essaie de sauver notre relation d’affaires avec [X] malgré tout. Vous pouvez être sûr que vous serez le premier homme que je contacterai si nous arrêtons avec [X] » – traduction libre du texte adressé en anglais : « At the moment I’m trying to save our business relationship with [X] despite all. You can be sure that you will be the first man that I’ll contact if we’ll stop with [X]»).
Contrairement à ce qu’allèguent E.V.C.P.E. et Ekip, cet échange, tout comme la réponse en retour de M. [S] (« J’espère que vous trouverez avec [X] la bonne solution mais comme vous le comprenez, je suis fan de la marque Epos, et je ne veux pas perdre ! Je compte sur votre discrétion concernant nos échanges.'- traduction libre du texte en anglais : 'I hope you find with [X] the right solution but as you understand, I’m a fan of the brand Epos, and I do not want to lose ! I’m counting on your discretion regarding our exchanges') de caractériser une démarche active initiée par EPOS.
Dès lors, les éléments produits par la société E.V.C.P.E. sont insuffisants pour démontrer l’utilisation de man’uvres déloyales par la société EPOS pour débaucher les agents commerciaux de sa partenaire. Aucune faute ne peut par conséquent être caractérisée sur le fondement des pièces versées aux débats.
Le jugement entrepris, qui a statué pour des motifs impropres à caractériser des faits de débauchage, est infirmé de ce chef.
5. Sur l’exécution de bonne foi du contrat de distribution
Moyens des parties,
La société E.V.C.P.E. et la société Ekip, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judicaire de la société E.V.C.P.E, pour solliciter au visa de l’article 1104 du code civil, la somme de 50 000 euros pour manquement au devoir de bonne foi, exposent que la société EPOS a été déloyale en :
— Imposant à E.V.C.P.E. de payer les factures à réception et non plus sous trois mois comme prévu contractuellement ;
— Augmentant unilatéralement et brutalement des tarifs des produits sans préavis ;
— Réduisant des remises prévues contractuellement (de 40 à 30 %) ;
— Ne respectant pas les délais de livraison non respectés puis cessant des livraisons le 7 mars 2019 ;
— S’abstenant de répondre aux problèmes récurrents de SAV ;
— Débauchant deux agents commerciaux pour récupérer la distribution en France en supprimant un intermédiaire qui a développé le réseau de distribution en France.
Elles soutiennent que ce comportement a placé E.V.C.P.E. en difficulté financière et l’a contrainte à réorganiser son entreprise. Elles ajoutent qu’E.V.C.P.E. a rencontré d’importantes difficultés financières en raison de la prise en charge d’un service après-vente significatif du fait de produits de la société EPOS reçus abimés, pliés ou cassés pour lesquels elle a dû faire travailler deux salariés 96 heures par mois. La rupture abusive du contrat a selon elles contraint E.V.C.P.E. à proposer une rupture conventionnelle à l’une de ses salariés, engagée depuis le 12 octobre 2018 en qualité de chargée de développement, communication et marketing et a licencié un autre salarié.
En réponse, la société EPOS fait valoir ne jamais avoir cherché à mettre en difficulté E.V.C.P.E., et avoir au contraire fait preuve de bonne volonté en poursuivant l’exécution du contrat en dépit des manquements contractuels subis. Elle ajoute que la société E.V.C.P.E. ne démontre pas le lien de causalité entre la rupture conventionnelle d’une de ses salariés et le comportement qui lui est reproché et qu’il en va de même pour le licenciement évoqué. Elle en déduit que la demande, qui n’est pas documentée, est dépourvue de tout sérieux.
Réponse de la Cour,
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les appelantes ne démontrent pas le caractère déloyal des comportements qu’elles imputent à la société EPOS.
Le listing des produits de la société EPOS ayant fait l’objet d’un service après-vente au cours des années 2017 et 2018 (pièces n° 37 et 38, société E.V.C.P.E.) ne permet pas de caractériser une déloyauté contractuelle, le service-après-vente faisant logiquement partie des missions de la société E.V.C.P.E. en tant que distributeur exclusif de la société EPOS.
La Cour retient comme pertinentes les explications d’EPOS relatives à l’augmentation de certains tarifs, à la réduction temporaire des remises et au non-respect de certains délais de livraison en raison d’incidents de paiement. Aucun fait de débauchage n’est par ailleurs établi.
C’est en vain qu’E.V.C.P.E. et Ekip évoquent, enfin, la rupture conventionnelle et du licenciement, faute de démonstration du lien de causalité entre ces derniers et les comportements reprochés à la société EPOS (pièces n° 28, 49 et 58).
En conséquence, les sociétés E.V.C.P.E. et Ekip seront déboutées de sa demande indemnitaire à hauteur de 50 000 euros au titre du manquement à l’obligation de loyauté. Le jugement attaqué, qui a rejeté cette demande sans la motiver, est confirmé pour ces motifs substitués.
5. Sur la concurrence déloyale et parasitaire reprochée à la société E.V.C.P.E.
Moyens des parties,
La société EPOS estime avoir été victime de concurrence déloyale et parasitaire.
Elle allègue en premier lieu qu’en continuant sur son profil Facebook à se prévaloir de sa qualité de distributeur de ses produits après la rupture de leur relation commerciale intervenue en septembre 2019, le dirigeant de E.V.C.P.E a commis une faute.
Elle fait valoir en deuxième lieu que E.V.C.P.E a commis des agissements parasitaires en ayant créé et exploité, depuis 2017, la marque de lunettes concurrente Legend of Paris qui reprend les signes distinctifs de ses produits dans le but de créer une confusion avec ceux-ci, ou à tout le moins de se placer dans leur sillage. Elle soutient que la marque Legend of Paris reprend le nom d’une collection d’EPOS intitulée Leggenda et que dans ses publicités, E.V.C.P.E reprend les codes esthétiques de la marque EPOS en mettant en scène le paysage de Paris à l’instar de ce qu’elle fait dans sa communication visuelle avec le paysage de [Localité 10]. Elle ajoute que la marque Legend of Paris s’adresse au même public que celui d’EPOS en proposant des montures de même gamme de prix mais de 10 à 20 % moins chères que les montures EPOS. Elle prétend, en outre, que plusieurs modèles de la marque Legend of Paris reprennent des caractéristiques de ses produits, telles que les deux vis de part et d’autre de la monture, la forme hexagonale ou semi-lunaire de celles-ci, voire la forme des branches et constituent ainsi des imitations de plusieurs de ses modèles commercialisés antérieurement à la création de la marque Legend of Paris. Elle affirme que la société E.V.C.P.E. est allée jusqu’à présenter ses produits de la marque Legend of Paris dans des valises de démonstration siglées EPOS, créant délibérément la confusion chez les opticiens qui ont pensé à tort qu’il s’agissait également de produits commercialisés par cette dernière. Elle estime que la société E.V.C.P.E. a ainsi entretenu une confusion entre leurs produits, confusion attestée par les courriels d’opticiens reçus par EPOS sollicitant un service après-vente pour des produits de marque Legend of Paris.
Elle soutient, en troisième lieu, que la société E.V.C.P.E. a également commis des actes de dénigrement en dénonçant à sa clientèle l’existence d’une procédure engagée à son encontre.
La société E.V.C.P.E. et son mandataire judiciaire, ès qualités, répondent en premier lieu par la production de centaines d’échanges avec des opticiens après la rupture du contrat de distribution (pièce 53), desquels il ressort E.V.C.P.E. se donne systématiquement la peine de répondre en transmettant les coordonnées de la société EPOS et en informant loyalement les opticiens qu’elle n’était plus en charge de la distribution.
Elles font valoir, en second lieu, que la société EPOS travaille avec des distributeurs qui commercialisent des marques et produits très similaires aux siens, lesquels s’inspirent des modèles de grandes maisons. Elles observent que ces produits vintage inspirés de collections déjà existantes dans les années 1990 se retrouvent de manière très similaire, si ce n’est identique, chez les différentes marques d’optiques vendues en France (ainsi par exemple, le modèle Koros de la marque EPOS et les modèles Lachaise de la marque Paname, Macha de la marque Anne et Valentin, Youga de la marque Lesca ; Modèle Troll de la marque EPOS et les modèles Louvre de la marque Paname et Icon de la marque Lesca). Elles ajoutent que la société EPOS ne saurait revendiquer aucun droit quelconque sur ces modèles appartenant au domaine public dont elle n’est aucunement l’auteur et dont elle ne justifie ni l’originalité, ni l’antériorité. En effet, les modèles évoqués ne sont que la reprise, la déclinaison ou la reproduction d’une tendance de la mode en matière d’optique.
Réponse de la Cour,
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur les articles 1240 et 1241 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui se définit selon une formule constante comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de sa notoriété ou de ses investissements, sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire (Cass. com., 26 janv. 1999, n° 96-22.457). Ces deux notions doivent être appréciées à l’aune du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Le dénigrement consiste en la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (Cass. com., 9 janv. 2019 n° 17-18.350).
En premier lieu, la Cour constate que le fait que le dirigeant de E.V.C.P.E ait fait figurer sur son profil Facebook, après septembre 2019, être distributeur de No Logo Eyerwear, David Marc Italie et Epos Milano, à supposer même que s’en infère un comportement fautif, ne peut être imputé à la société E.V.C.P.E., seule partie en l’espèce au litige.
S’agissant, en deuxième lieu, de l’appréciation du parasitisme, la Cour rappelle qu’il n’y a pas de faute à la seule fabrication ou commercialisation d’un produit identique à celui d’une société concurrente sauf à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle avec des modèles concurrents mis sur le marché antérieurement. Le parasitisme consiste en effet, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il incombe à celui qui se prétend victime de parasitisme économique d’établir que les éléments constitutifs de ce comportement illicite sont réunis : l’atteinte portée à une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ainsi que la volonté du parasite d’usurper une notoriété et de se placer dans le sillage du parasité (en ce sens : Cass. com., 20 sept. 2016, n° 14-25.131).
Au cas présent, pour justifier l’existence d’un parasitisme, la société EPOS fait valoir que la société E.V.C.P.E., alors qu’elle était encore distributeur des produits de la société EPOS a déposé, le 30 janvier 2018, la marque Legend of Paris à l’Institut national de la propriété industrielle (pièce n° 2, société EPOS) et a commercialisé des produits très similaires à ceux de la société EPOS en particulier ses modèles Koros N, Koros NTN, Koros TR, Troll M-N, Troll TV I, Troll GF et Talos (reproduits au travers d’un tableau comparatif avec les modèles de la société E.V.C.P.E. en pages 54 et 55 des écritures de la société EPOS). Elle produit, en outre, au soutien de ses allégations, trente-cinq courriels adressés par des opticiens français entre le 23 août 2018 et le 18 mai 2021 lui demandant d’assurer le service après-vente des produits de la société E.V.C.P.E. commercialisés sous sa marque Legend of Paris (pièce n° 41, société EPOS).
Pour autant, ainsi que le soulignent justement les société E.V.C.P.E. et Ekip, les modèles de lunettes de la société EPOS sont similaires, voire identiques à ceux produits par d’autres marques d’optique sur la même période (pièce n° 54, société E.V.C.P.E.), en ce compris certaines caractéristiques telles que la présence de deux vis, de part et d’autre des montures. Force est de constater que les formes et les couleurs sont également analogues.
Ces produits de type vintage, directement inspirés de collections notoires anciennes, sans conditions particulières tenant à des codes esthétiques, ne constituent pas une valeur économique, ne se distinguent pas de l’existant et ne sont pas susceptibles d’être rattachés commercialement à une entreprise déterminée, si bien qu’EPOS ne peut utilement se prévaloir d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
EPOS ne démontre pas non plus un savoir-faire, une notoriété ou avoir effectué des efforts ou des investissements consacrés spécifiquement aux modèles de lunettes pour lesquels elle invoque avoir été victime de parasitisme. La condition relative à l’atteinte portée à une valeur économique ayant fait l’objet d’investissements spécifiques indispensable à la caractérisation d’un acte de parasitisme n’est donc pas établie.
IL doit enfin être constaté que l’allégation selon laquelle société E.V.C.P.E. aurait présenté ses produits de la marque Legend of Paris dans des valises de démonstration siglées EPOS, n’est étayée par aucun élément.
En conséquence, la société EPOS ne pourra qu’être déboutée de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En troisième lieu, la Cour constate que la société EPOS produit en l’espèce :
— un courriel du 14 février 2021 lui ayant été adressé par M. [R], son agent commercial, lui faisant savoir que « E.V.C.P.E. passait chez tous les clients en leur disant qu’EPOS n’existe plus et ils reprennent aux clients des EPOS en échange de Legend of Paris » (pièce n° 57, société EPOS)
— une attestation du 2 juin 2021 de M. [R] indiquant que la société E.V.C.P.E. a « dit que EPOS avait coulé » (pièce n° 69, société EPOS) ;
— un grand nombre d’emails produits sous le n°77, anciennement pièce adverse n°50 de première instance, dont la teneur, en ce qu’elle serait utile aux débats d’appel, n’est explicitée autrement que par la mention selon laquelle il y serait fait référence en juillet 2019 à une procédure engagée à l’encontre d’EPOS.
La Cour retient que les seules assertions de l’agent commercial d’EPOS, non circonstanciées et non étayées par d’autres éléments précis du dossier sont insuffisantes à caractériser les actes de dénigrement invoqués par la société EPOS à l’encontre de la société E.V.C.P.E.
L’action en réparation d’EPOS fondé sur le « préjudice économique » et le préjudice moral qu’elle dit avoir subis en lien, ne peut donc prospérer.
Le jugement attaqué, qui a rejeté cette demande sans la motiver, sera confirmé pour ces motifs substitués.
6. Sur le caractère abusif de la procédure
Moyens des parties,
La société EPOS sollicite la condamnation de la société E.V.C.P.E. à lui payer la somme de 20 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre. Elle fait valoir qu’en dépit de ses nombreux manquements contractuels, la société E.V.C.P.E. l’a assignée en paiement d’une somme disproportionnée et en dénaturant les faits. Elle affirme avoir subi un préjudice moral incontestable caractérisé par l’atteinte à sa réputation commerciale ainsi que le trouble causé à sa gestion et l’angoisse éprouvée par ses dirigeants.
En réponse, la société E.V.C.P.E. et son mandataire judiciaire ès qualités, affirment qu’E.V.C.P.E. était parfaitement en droit de saisir le tribunal de commerce de Bordeaux et de se défendre en appel face au comportement déloyal de la société EPOS.
Réponse de la Cour,
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, notamment en cas de mauvaise foi (en ce sens : Civ. 2e, 11 janv. 2018, n° 16-26.168).
Au cas présent, la société EPOS ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations et à permettre de caractériser la mauvaise foi de la société E.V.C.P.E. dans l’exercice de son action en justice.
Dès lors, la société EPOS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
7. Sur la publication de l’arrêt et l’injonction sollicitée
Moyens des parties,
La société EPOS sollicite que soit ordonnée la publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais et à la charge de la société E.V.C.P.E de manière lisible sur la partie supérieure de la page d’accueil des sites internet https ://www.E.V.C.P.E..fr/ et https ://www.legendofparis.com/ qu’elle exploite, ce pendant une durée d’un mois, sous astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir. Elle demande aussi qu’il soit fait injonction sous astreinte à la société E.V.C.P.E et à son gérant de cesser de prétendre à tort que la société EPOS SRL n’existerait plus, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
La société E.V.C.P.E. et son mandataire judiciaire, ès qualités, sollicitent que soit ordonnée la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir aux frais et à la charge de la société EPOS dans deux revues spécialisées du secteur des opticiens choisies par la société E.V.C.P.E et sur le site internet http ://www.eposmilano.com de manière lisible sur la partie supérieure de la page d’accueil et ce, pendant une durée de trois mois, sous astreinte de mille euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Elles s’opposent aussi à l’injonction sollicitée, qui est dépourvue de tout fondement.
Réponse de la cour,
Il n’y a pas lieu, au regard de ce qui vent d’être jugé, d’ordonner les publications sollicitées.
EPOS n’apporte aucun élément au soutien de sa demande d’injonction, qui ne peut qu’être rejetée.
8. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société EPOS à payer à la société E.V.C.P.E. la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E.V.C.P.E., succombant en son appel incident, sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société E.V.C.P.E. sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société EPOS la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir de la société E.V.C.P.E. tendant à déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société EPOS à son encontre,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— Débouté la société EPOS de sa demande en paiement de la somme de 34 378,90 euros correspondant au montant de ses factures impayées,
— Condamné la société EPOS à payer à la société E.V.C.P.E. la somme de 559 206 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de la société EPOS au passif de la société E.V.C.P.E. à la somme de 34 378,90 euros au titre des factures n° 19011287, 1901836, 1902072, 1902405, 1902695 et 1903055 demeurées impayées,
Déboute la société E.V.C.P.E de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice subi en raison d’agissements parasitaires,
Déboute les parties de leurs demandes tendant à la publication de l’arrêt à intervenir,
Déboute la société EPOS se sa demande d’injonction sous astreinte,
Condamne la société E.V.C.P.E. aux dépens,
Condamne la société E.V.C.P.E à payer à la société EPOS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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