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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 févr. 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Février 2025
N° 2025/89
Rôle N° RG 24/00575 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN45O
S.A.S. ART IMMOBILIER CONSTRUCTION
C/
S.A.R.L. LA NOUVELLE AGENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. ART IMMOBILIER CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA NOUVELLE AGENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valentine NAVARRO, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de NICE a:
— débouté la SAS ART IMMOBILIER CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS ART IMMOBILIER CONSTRUCTION à payer à la SARL LA NOUVELLE AGENCE la somme de 126630 euros TTC au titre des commissions dues sur les ventes réalisées
— débouté la SARL LA NOUVELLE AGENCE de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SAS ART IMMOBILIER CONSTRUCTION à payer à la SARL LA NOUVELLE AGENCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS ART IMMOBILIER CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 21 octobre 2024, la SAS ART IMMOBILIER CONSTRUCTION a interjeté appel du jugement et par acte du 25 octobre 2024, elle a fait assigner la SARL LA NOUVELLE AGENCE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère , la SAS ART IMMOBILIER CONSTRUCTION demande de:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice du 9 octobre 2024,
— condamner la défenderesse à une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Aux termes des siennes également déposées à l’audience auxquelles elle se réfère , la SARL LA NOUVELLE AGENCE exerçant sous le nom commercial KASAE demande à la juridiction du premier président de:
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions soutenues par la société ART IMMOBILIER CONSTRUCTION,
— condamner la société ART IMMOBILIER CONSTRUCTION à verser à la société LA NOUVELLE AGENCE la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 24 juillet 2024
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la SAS ART IMMOBILIER CONSTRUCTION 'AIC’ avait formé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance, ces deux hypothèses étant alternatives
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
La SAS AIC prétend à l’existence de conséquences manifestement excessives du fait de l’impossibilité pour la SARL LA NOUVELLE AGENCE de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation de la décision par la cour.
Elle se fonde sur les circonstances ayant fondé la demande de cette dernière d’être autorisée à assigner à bref délai à savoir :sa situation financière obérée et les difficultés rencontrées faisant craindre sur la continuité de son exploitation.
La SARL LA NOUVELLE AGENCE répond qu’elle a repris une activité en septembre 2024 attestée par le prévisionnel de son expert-comptable et s’est vue confier la commercialisation de deux nouveaux programmes neufs en exclusivité.
Il résulte effectivement des conclusions soutenues par la SARL LA NOUVELLE AGENCE devant les premiers juges que cette dernière indiquait que 'le comportement de la société AIC l’avait plongée dans une situation financière précaire et compromise', que sa situation économique 'est compromise puisque son équilibre tenait à la réalisation du projet'.
Pour autant, ces éléments sont insuffisants à satisfaire à la charge probatoire pesant sur la SAS AIC du risque de conséquences manifestement excessives liées à l’impossibilité pour la SARL LA NOUVELLE AGENCE de rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation de la décision dans la mesure où:
— même l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SARL LA NOUVELLE AGENCE , du fait d’un état de cessation des paiements , ne caractériserait pas à elle seule l’impossibilité de recouvrer les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire en raison des possibilités d’aménagement du règlement de ses dettes dans ce cadre,
— l’attestation de la société ART PROMOTION selon laquelle elle a confié à la SARL LA NOUVELLE AGENCE deux mandats de commercialisation exclusifs portant sur des projets immobilier composés de 31+42 logements dont les actes de signature sont prévus au cours du premier semestre 2025, est de nature à étayer une amélioration de la situation économique de cette dernière dans un avenir proche.
Succombant dans la charge de la preuve du risque de conséquences manifestement excessives, la SAS ART IMMOBILIER CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’aborder la question des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision du premier juge, la première condition faisant défaut .
En application de l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera les dépens.
L’équité impose par ailleurs de compenser les frais irrépétibles engagés par la SARL LA NOUVELLE AGENCE pour défendre à la présente instance à hauteur de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de la SAS ART IMMOBILIER CONSTRUCTION recevable,
la DEBOUTONS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nice du 9 octobre 2024,
CONDAMNONS la SAS ART IMMOBILIER CONSTRUCTION aux dépens,
CONDAMNONS la SARL ART IMMOBILIER CONSTRUCTION à payer à la SARL AL NOUVELLE AGENCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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