Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 2, 25 novembre 2025, n° 25/02120
TCOM 16 mars 2025
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CA Versailles
Infirmation 25 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance de loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture

    La cour a constaté que la créance déclarée par la Régie était fondée sur des loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture, et a donc infirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté partiellement cette créance.

  • Rejeté
    Demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, considérant que l'équité commandait de la rejeter.

Résumé par Doctrine IA

La SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10] (RIVP) a déclaré une créance de 97 942,38 euros dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS Exterion Media (France). Le juge-commissaire a rejeté une partie de cette créance, soit 6 356,73 euros, estimant qu'elle concernait des loyers postérieurs au jugement d'ouverture.

La RIVP a fait appel de cette décision, demandant l'admission de l'intégralité de sa créance. La cour d'appel, après avoir examiné les décomptes et les justificatifs fournis, a constaté que les sommes contestées par le juge-commissaire correspondaient en réalité à des loyers antérieurs au jugement d'ouverture.

Par conséquent, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et a admis la créance de la RIVP pour la somme de 6 356,73 euros à titre chirographaire. Les demandes accessoires ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 nov. 2025, n° 25/02120
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 25/02120
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 16 mars 2025, N° 2023P00304
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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