Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 mai 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 6 MAI 2025
Minute N° 428/2025
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 3 mai 2025 à 13h10
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Z] [F]
né le 17 mars 1990 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [B] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Ille-et-Vilaine
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 6 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 mai 2025 à 13h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [Z] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 5 mai 2025 à 12h19 par M. [D] [Z] [F] ;
Après avoir entendu Me Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie et M. [D] [Z] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
Il sera simplement ajouté, sur la menace à l’ordre public, moyen sur lequel le premier juge a statué, qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ce moyen, à ce stade de la procédure de rétention administrative, la menace à l’ordre public étant un critère prévu au stade de la troisième prolongation.
En outre, si le conseil de l’intéressé soutient que les services de la préfecture ont effectué des démarches inutiles tendant à l’identification de M. [Z] [F], alors que les autorités consulaires marocaines ont d’ores et déjà reconnu celui-ci comme ressortissant marocain, force est de constater que la préfecture a précisément saisi le consulat d’une demande de laissez-passer et non d’identification, tel que cela résulte du courriel adressé par l’administration le 4 avril 2025.
Dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [Z] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Ille-et-Vilaine, à M. [D] [Z] [F] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 6 mai 2025 :
M. le préfet d’Ille-et-Vilaine, par courriel
M. [D] [Z] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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