Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 25 mars 2024, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
N° de Minute : 47/24
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLPS
DEMANDERESSE :
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le 18 août 1963 à [Localité 4] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Dalila BEN DERRADJI, avocate au barreau de Douai substituée par Me Yamina SADEK avocate au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 4 mars 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
25/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de vente en date du 17 août 2020, la société Grand Nord Automobile a vendu, par l’intermédiaire de la société Mercier Automobile, à M. [S] [R] un véhicule Opel Insignia, immatriculé [Immatriculation 3] et ce, moyennant la somme de 4 124 euros, dont 624 euros au titre des frais annexes.
Selon devis du 12 octobre 2020, sollicité par M. [S] [R] et établi par la société Arques Electro Diesel, il a été révélé la nécessité d’effectuer des travaux de réparation sur le véhicule pour un montant de 1 947,74 euros, sous réserve de démontage, suite à un problème de pression d’huile.
Selon procès-verbal de transaction du 4 février 2021, il a été convenu entre M. [S] [R] et la société Grand Nord Automobile que cette dernière prendrait en charge la facture de la société Arques Electro Diesel du 10 décembre 2020 à hauteur de 147,60 euros et du devis de réparation établi par celle-ci le 12 octobre 2020 à hauteur de 947,74 euros. En outre, il a été convenu que M. [S] [R] se rapprocherait de la société Cirano afin d’obtenir une indemnisation complémentaire de 1 000 euros.
Le 25 février 2021, M. [R] indique que de nouveaux désordres ont été constatés par la société Arques Electro Diesel sur le véhicule litigieux lors des travaux de remise en état qui ont donc été arrêtés.
Le procès-verbal d’examen contradictoire du 26 mars 2021, établi par M. [O] [I], expert mandaté par l’assureur de M. [S] [R], en présence de ce dernier et des sociétés Arques Electro Diesel et Grand Nord Automobile, a relevé la présence de particules métalliques sur le tamis de crépine et dans le fond du carter d’huile et la nécessité du remplacement de la pompe à huile et de la courroie de distribution, ainsi que des autres pièces de la distribution et le fait que le moteur était, en l’état, hors d’usage.
Par acte en date du 20 mars 2023 M. [S] [R] a fait assigner la société Grand Nord Automobile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par M. [S] [R] à l’encontre de la société Grand Nord automobile ;
— condamné M. [S] [R] à payer à la société Grand Nord Automobile la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 8 janvier 2024, M. [S] [R] a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 14 février 2024, la société Grand Nord Automobile a fait assigner M. [S] [R] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de solliciter la radiation du rôle de l’appel interjeté le 8 janvier 2024 (RG n°24/72) par M. [S] [R] au motif que celui-ci n’avait pas exécuté la décision du 7 décembre 2023 qui l’avait condamné au paiement de 2000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L’AUDIENCE DU 4 MARS 2024
La société Grand Nord Automobile, au visa des articles 514-1 et 524 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté le 8 janvier 2024 (RG n°24/72) par M. [S] [R] ;
— dire que l’instance ne sera rétablie que lorsque M. [S] [R] aura exécuté les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque le 7 décembre 2023 ;
— condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouter M. [S] [R] de l’ensemble de ses demandes.
25/24 – 3ème page
Elle expose que :
— elle a adressé au conseil de M. [S] [R], par la voie officielle, son compte, le 20 décembre 2023 ;
— M. [S] [R] ne sollicite pas l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue en première instance puisqu’il est irrecevable à la solliciter, n’ayant pas formulé en première instance d’observations sur ladite exécution provisoire et qu’il résulte des pièces fournies par ce dernier que les prétendues
conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de l’exécution provisoire de la décision ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la radiation de l’appel, M. [S] [R] n’ayant pas exécuté la décision de première instance le condamnant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [S] [R], représenté par Maître Ben Derradji, demande au premier président de :
— rejeter la demande de radiation du rôle de son appel régulièrement formé ;
— débouter la société Grand Nord Automobile de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner la société Grand Nord Automobile à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Il avance que :
— le juge de première instance a indiqué que les parties ont signé un procès-verbal de transaction le 4 février 2021 alors que ce document ne constitue nullement une transaction au sens de la loi en l’absence de concessions réciproques des parties, la compensation financière versée en échange de la renonciation à toute action judiciaire étant dérisoire. En outre, le document rédigé en des termes généraux, ne peut pas l’avoir privé de son droit d’agir pour des désordres survenus postérieurement à la conclusion dudit document et donc inconnus au moment de la signature. Enfin, selon lui, il y a eu une révocation commune de la transaction ou de cet accord partiel puisque les parties ont décidé de continuer à discuter et à se réunir pour constater les nouveaux désordres sur le véhicule litigieux comme en témoigne la réunion contradictoire du 26 mars 2021 de sorte que la décision encourt la réformation ;
— le véhicule a présenté des désordres dès sa prise de possession, désordres pour lesquels, il a sollicité très rapidement l’annulation de la vente ou la prise en charge des travaux de réparation. Il ajoute que les désordres lui ont été cachés puisque le contrôle technique du 23 juin 2020, remis lors de la vente, ne les a jamais évoqués de sorte que la demande d’expertise est recevable et ce, d’autant que l’assignation du 20 mars 2023, a été faite dans le délai de deux ans à compter du rapport du 26 mars 2021 ayant révélé les défauts cachés du véhicule que le vendeur ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de l’automobile ;
— la procédure qu’il a engagée est justifiée et nécessaire pour lui permettre d’obtenir réparation de sorte que sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est injuste. Il ajoute qu’il est une partie économiquement faible, étant bénéficiaire du RSA, ne pouvant pas retrouver d’emploi en l’absence de véhicule, ayant dépensé une somme importante pour l’achat d’un véhicule qui lui aurait permis d’améliorer sa situation financière, ayant engagé des frais pour corriger les anomalies relevées sur le contrôle technique pour rendre le véhicule propre à la circulation. Enfin, il souligne que son assureur ne prend pas en charge les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les frais de gardiennage de 10 euros par jour courent depuis le 20 janvier 2022 de sorte que la décision encourt la réformation ;
— l’ordonnance lui a été signifiée le 22 décembre 2023. Pourtant, il n’a jamais eu de demande officielle de paiement, ni de saisine de l’huissier pour un recouvrement forcé. Il ajoute que l’assignation a été délivrée 2 jours après la notification de ses conclusions au fond dans lesquelles il détaillait son impossibilité à régler une telle somme. Enfin, il rappelle que la radiation est une mesure facultative et qu’elle peut être écartée. En l’espèce, il n’a pas pu exécuter la décision en raison d’une impossibilité manifeste de le faire au vu de sa situation personnelle et financière connue par la société Grand Nord Automobile depuis le 12 février 2024 de sorte que le premier président devra rejeter la demande de radiation présentée par la société Grand Nord Automobile.
25/24 – 4ème page
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de cette demande
L’article 524 du code de procédure civile dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la SAS Grand Nord Automobiles fait assigner M. [R] devant la juridiction du premier président le 14 février 2024, alors que l’appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 7 décembre 2023 avait été formé le 8 janvier 2024, que M. [R] venait de conclure au fond le 12 février 2024, de sorte que la demande de radiation formée est recevable pour avoir été présentée avant l’expiration des délais précités.
2. Sur le bien fondé de cette demande
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [R] justifie que si sa compagnie d’assurances la Macif prend en charge sa condamnation aux dépens, elle ne prend pas en charge sa condamnation au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] justifie que ses ressources sont composées du RSA, de sorte qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile. Ainsi ne sera-t-il pas fait droit à la demande de radiation formée par la SAS Grand Nord Automobile.
3. Sur les dépens
La SAS Grand Nord Automobiles, partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [R] 800 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS Grand Nord Automobiles de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée devant la première chambre, première section de la cour d’appel de Douai sous le numéro de répertoire général 24/72 l’opposant M. [S] [R] appelant.
Condamne la SAS Grand Nord Automobiles à payer à M. [S] [R] la somme de 800 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Grand Nord Automobiles aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Ordre
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Sanction ·
- Prime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Élevage ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Risque ·
- Banque populaire ·
- Action en responsabilité ·
- Engagement ·
- Endettement ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Report ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Consommation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tracteur ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Rapport d'expertise ·
- Créance ·
- Compte ·
- Fins de non-recevoir
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commencement d'exécution ·
- Référé ·
- Contrepartie ·
- Loyers impayés ·
- Taxes foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Annulation ·
- Portugal ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Assureur ·
- Lard ·
- Assurances ·
- Interruption ·
- Service ·
- Prescription biennale ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Cause ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Mesure administrative ·
- Garantie ·
- Activité ·
- État d'urgence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Droit des sociétés ·
- Courriel ·
- International ·
- Santé ·
- État de santé, ·
- Poste
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.