Non-lieu à statuer 6 septembre 2021
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Confirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 8 nov. 2023, n° 21/08750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 avril 2021, N° 2020049545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 177 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08750 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020049545
APPELANTE
S.A.R.L. HÔTEL DE L’HORLOGE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 408 140 523
Représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 722 .05 7.4 60
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, plaidant par Me Max de CASTELNAU, avocat au barreau de Paris, toque R 145
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence FAIVRE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société HOTEL DE L’HORLOGE (ci-après « HDH '') exploite une résidence hôtelière dans le [Localité 1]. Le 28 janvier 2011, elle a signé les «' conditions particulières '' du contrat d’assurance n° 4954091104 Multirisques 7 Pertes d’exploitation avec la société AXA France IARD (ci-après «'AXA '') par l’intermédiaire du courtier L’EGlDE SA (ci-après «' l’EGIDE'»).
La société HDH a déclaré successivement trois sinistres:
— le 18 novembre 2019 un sinistre pertes d’exploitation à la suite des émeutes et mouvements populaires dit des «'gilets jaunes'». L’EGIDE’ lui a fait part de son analyse des clauses du contrat suivant laquelle la garantie n’était pas mobilisable en l’espèce.
— le 8 décembre 2019, HDH effectuait une deuxième déclaration de sinistre auprès de l’EGIDE’ au titre du mouvement social contre la réforme des retraites. La société l’EGIDE’ a également estimé que les conditions de la garantie n’étaient pas remplies.
— le 11 mars 2020, HDH effectuait une troisième déclaration de sinistre, directement adressée à AXA, sollicitant l’indemnisation des pertes d’exploitation liées à l’épidémie de COVID-19.
Cette correspondance est restée sans réponse.
HDH a adressé vainement une mise en demeure à AXA.
PROCÉDURE
Par assignation du 5 novembre 2020, la société HOTEL de l’HORLOGE a fait citer AXA et l’EGIDE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société SARL HOTEL DE L’HORLOGE de toutes ses demandes d’indemnisation de pertes d’exploitation résultant de l’impossibilité d’accès à son établissement, des émeutes et mouvements populaires et l’interruption partielle de l’activité par mesure administrative ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société HOTEL DE L’HORLOGE à payer 1 000 euros à chacune des deux sociétés SA AXA France IARD et SA l’EGIDE’ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société HOTEL DE L’HORLOGE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
Par déclaration électronique du 6 mai 2021, enregistrée au greffe le 17 mai 2021, la société HOTEL DE L’ HORLOGE a interjeté appel à l’égard de AXA exclusivement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, la société HOTEL de l’HORLOGE demande à la cour :
«'Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites au dossier,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS en date du 1er avril 2021,
INFIRMER le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société HOTEL DE L’HORLOGE la somme de 812.339,30 € au titre de l’indemnisation du préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de l’interruption partielle de ses activités à la suite d’événements garantis par la garantie pertes d’exploitation,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société HOTEL DE L’HORLOGE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux dépens.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, AXA FRANCE IARD demande à la cour :
«'A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter la société Hôtel de l’Horloge de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour venait à infirmer le jugement entrepris et «'jugerait'» que la garantie d’AXA France IARD est mobilisable :
— Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la société Hôtel de l’Horloge, avec les précisions :
' la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les évènements garantis invoqués par la société Hôtel de l’Horloge sont effectivement intervenus ;
' que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
' qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation » ;
' que la perte de marge brute doit être déterminée en « tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats » ;
En tout état de cause,
— débouter la société Hôtel de l’Horloge de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— condamner la société Hôtel de l’Horloge à régler à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.'»
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur le bien-fondé de la demande de garantie
A l’appui de son appel, la société HOTEL de l’HORLOGE fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance des conditions particulières détaillées ( MH2007) et des conditions générales avant la survenance des sinistres. Elle rappelle qu’elle a été confrontée à une perte de chiffres d’affaires résultant de trois sinistres distincts. Elle estime qu’il s’agit d’évènements garantis par les conditions particulières qui lui ont été remises et qu’elle a acceptées; elle explique que l’hôtel est situé à 1km de la [Adresse 6] à [Localité 5] où se sont déroulées de nombreuses manifestations liées tant au mouvement populaire des «'gilets jaunes'» qu’au mouvement social contre la réforme des retraites; selon elle, l’hôtel situé dans le périmètre des restrictions de circulation mises en place par l’autorité administrative et des fermetures des lignes 2 et 3 du métro desservant l’hôtel, a été confronté à une impossibilité d’accès lié à un mouvement populaire et à un mouvement social. S’agissant de l’épidémie de covid-19, elle fait valoir que les mesures sanitaires prises par les autorités administratives ont empêché partiellement l’exploitation de l’activité hôtelière ; s’agissant d’un arrêt d’activité partielle, il entre dans les évènements garantis énoncés par les conditions particulières remises à la société HÔTEL de l’HORLOGE.
En réplique, AXA fait valoir que la société HÔTEL de l’HORLOGE a souscrit auprès de AXA par l’intermédiaire de l’EGIDE, un contrat d’assurance composé de:
— des conditions générales n° 953951.A 0209 ;
— des conditions particulières MH2007 ;
— de l’intercalaire de l’EGIDE ;
et que l’intercalaire signé par la société HÔTEL de l’HORLOGE précise que le contrat est composé des conditions particulières MH2007 et des conditions générales susvisées. Lesdites conditions particulières et conditions générales sont donc opposables à la société HÔTEL de l’HORLOGE.
Elle demande la confirmation du jugement qui a jugé que les garanties de AXA n’étaient pas mobilisables. En effet, s’agissant de la clause « impossibilité d’accès'», celle-ci ne s’applique pas dès lors qu’aucune des deux conditions cumulatives n’est remplie : la société HÔTEL de l’HORLOGE ne justifie pas d’une impossibilité d’accès à son établissement et les évènements qu’elle invoque ne rentrent pas dans la liste des évènements survenus dans le voisinage.
S’agissant de l’épidémie de covid-19, AXA fait valoir que la clause visée par la société HÔTEL de l’HORLOGE ne s’applique pas au sinistre déclaré car cette dernière n’a pas fait l’objet d’un arrêt d’activité du fait des mesures administratives, celles-ci ne concernant que certaines catégories d’établissements recevant du public dont ne faisaient pas partie les hôtels, qu’en outre les mesures visées par la clause sont celles concernant spécifiquement l’établissement assuré, qu’enfin cette clause est précisée par les conditions particulières MH2007 qui implique que l’arrêt d’activité résulte d’une décision administrative de mise en quarantaine, ce qui ne correspondait pas aux mesures sanitaires de lutte contre le covid-19 qui ont seulement imposé des restrictions de déplacement à la population.
Sur ce,
1) Sur l’opposabilité des conditions particulières MH2007 et des conditions générales 953951.A 0209
Vu l’article 1315 ancien du code civil applicable en l’espèce,
Vu l’article L.112-2 du code des assurances ;
Selon l’article 1315 alinéa 1er susvisé, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En matière d’assurance, il en résulte que celui qui réclame le bénéfice de l’assurance, doit établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie.
Il est aussi constant que le contrat d’assurance est un contrat consensuel mais que seule la police constate l’engagement réciproque des parties.
En l’espèce, la société HOTEL de l’HORLOGE et AXA reconnaissent avoir conclu un contrat d’assurance dont la police porte le n° 4954091104.
La société HOTEL de l’HORLOGE a communiqué au titre de son contrat, une pièce intitulée Conditions Particulières (pièce 3-la société HOTEL de l’HORLOGE) signée par elle et l’assureur, datée du 28 janvier 2011, renouvelable annuellement par tacite reconduction, mentionnant que «' Les conditions particulières MH2007 jointes aux conditions générales réf. 953951.A 0209 constituent le contrat d’assurance.'»
AXA communique les conditions particulières MH2007 et les conditions générales réf. 953951.A 0209. ( pièces 11 et 13 ' AXA ).
Au vu de ces éléments, la société HOTEL de l’HORLOGE ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions particulières MH2007 et des conditions générales réf. 953951.A 0209 avant la date de survenance des deux premiers sinistres alors qu’il résulte de l’acte sous seing privé susvisé, que le contrat auquel la société HOTEL de l’HORLOGE a donné son consentement, comprend aussi les conditions particulières MH2007 et les conditions générales réf. 953951.A 0209.
Ainsi, les conditions particulières MH2007 et les conditions générales réf. 953951.A 0209 auxquelles la société HOTEL de l’HORLOGE a donné son accord en apposant sa signature sur le document de six pages qu’elle a communiqué à la cour et qui inclut la référence aux conditions particulières et aux conditions générales contestées, sont opposables à la société HOTEL de l’HORLOGE .
2) Sur les conditions de la garantie
L’article 1161 ancien du code civil dispose que ' Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier'.
Ainsi qu’il a été établi précédemment, le contrat dont la société HOTEL de l’HORLOGE demande l’exécution, est composé des documents suivants :
— L’intercalaire établi par le courtier l’EGIDE et signé par la société HÔTEL de l’HORLOGE et AXA ;
— Les conditions particulières portant la référence MH 2013,
— Les conditions générales portant la référence 953951.A 0209.
L’intercalaire énonce dans un tableau les différents évènements garantis dont celui des Pertes d’Exploitation prévu au chapitre VIII et défini dans les termes suivants :
'Cette garantie permet à l’entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d’affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un évènement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation'.
Au titre des évènements garantis, outre les évènements usuels en pareille matière (incendie, dégâts des eaux etc '), la perte d’exploitation couvre les évènements suivants :
— Emeutes – mouvements populaires- actes de terrorisme ou de sabotage
Impossibilité d’accès-Interdiction d’accès
— Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires , à l’exclusion des évènements consécutifs au fait volontaire de l’assuré .
Les conditions générales prévoient au chapitre IX des Pertes d’exploitation, Titre II, les évènements garantis qui reprennent ceux cités dans l’intercalaire et au Titre III intitulé «'les extensions de garantie'», deux cas distincts de fermetures administratives :
— Fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement par décision administrative par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxications ;
— Fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ;
Les conditions particulières MH2007 définissent au chapitre VIII la garantie Pertes d’exploitation dans les mêmes termes que l’intercalaire.
Au titre des évènements garantis, elles précisent :
— «' Impossibilité ou difficulté d’accès à vos locaux professionnels notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutives à l’un des évènements survenus dans le voisinage :
Incendie, Explosion,
Evènements climatiques ,
Catastrophes naturelles,
Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés,
— Une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal'.
La société HOTEL de l’HORLOGE sollicite la garantie de trois sinistres et invoque au titre des deux premiers, le bénéfice à la fois de la clause relative à l’interruption partielle d’activité et de la clause relative à l’impossibilité d’accès.
Concernant le sinistre lié au covid-19, elle invoque la clause relative à l’interruption partielle d’activité du fait des mesures sanitaires résultant de l’état d’urgence sanitaire national.
a) Sur la garantie des deux premiers sinistres
Les deux premiers sinistres concernent d’une part le mouvement populaire des «'gilets jaunes'» et d’autre part, celui du mouvement social contre la réforme des retraites.
Sur la clause relative à l’interruption partielle d’activité
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les dispositions d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres.
Il en résulte que les stipulations de l’intercalaire doivent être conjuguées, en l’espèce, avec celles des conditions particulières MH2007 qui prévoient l’arrêt d’activité du fait d’une mesure administrative résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie ['] causé par la consommation ['] d’aliment fournis dans les locaux assurés.
Il résulte des dernières conclusions de la société HÔTEL de l’HORLOGE, qu’elle ne vise pas de décision de ce type à l’origine de l’arrêt partiel d’activité de l’hôtel, s’agissant du mouvement des gilets jaunes'» ou de celui «'des retraites'».
Dès lors que ces deux sinistres n’entrent pas dans l’évènement «'arrêt d’activité totale ou partielle’du fait de mesures administratives » tel que défini par le contrat d’assurance, la garantie Pertes d’exploitation ne s’applique pas.
Sur la clause relative à l’impossibilité d’accès
La clause relative à l’impossibilité ou la difficulté d’accès est explicitée par les conditions générales et les conditions particulières MH2007.
Les conditions particulières MH2007 complètent les conditions générales en spécifiant dans une liste limitative, les évènements qui entraînent l’interdiction administrative d’accès, à savoir :
Incendie, Explosion,
Evènements climatiques ,
Catastrophes naturelles.
S’agissant des deux sinistres pour lesquels la société HOTEL de l’HORLOGE demande à être garantie, aucun d’entre eux ne résulte de l’un de ces évènements.
Dès lors que ces sinistres n’entrent pas dans la définition de l’évènement telle qu’énoncée par le contrat, ils ne peuvent donner lieu à l’application de la garantie «'Pertes d’exploitations'».
b) Sur le sinistre lié au covid-19
La société HÔTEL de l’HORLOGE fait valoir que les mesures sanitaires instaurées par les autorités administratives ont empêché partiellement l’exploitation de l’activité hôtelière car les hôtels étaient visés par la mesure de fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation.
Il ne peut être considéré, ainsi que le fait observer à juste titre AXA , que les hôtels étaient visés par une mesure de fermeture des lieux.
En effet, les mesures sanitaires résultant de l’état d’urgence sanitaire national mises en 'uvre d’abord par l’arrêté du 14 mars 2020 puis par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 n’ont pas modifié la situation instaurée par l’arrêté du 14 mars 2020.
Celui-ci a prévu que les «'établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 […] figurant ci – après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020'». Suit la liste.
Il ressort de cette liste qu’elle ne vise pas la catégorie 0 au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 qui désigne les hôtels.
Ceux-ci pouvant toujours accueillir du public, ils étaient autorisés à rester ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels’ sur le territoire national et des restrictions transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l’Union européenne.
La société HÔTEL de l’HORLOGE invoque également la clause relative à l’interruption partielle d’activité du fait des mesures sanitaires résultant de l’état d’urgence sanitaire national.
Cette clause d’interruption partielle des activités est explicitée par les conditions particulières MH2007 ainsi qu’il a été démontré précédemment.
L’évènement défini par les conditions particulières MH2007 implique une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine.
Or, les mesures sanitaires résultant de l’état d’urgence sanitaire national ne s’analysent pas en une mise en quarantaine de la population.
En effet, ni la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi sur l’ensemble du territoire national, ni le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 n’ont instauré de mise en quarantaine de la population.
S’agissant des mesures dites de 'confinement', ces mesures ont seulement imposé des restrictions de déplacement de la population, qui ne sont pas assimilables à une ' mise en quarantaine'.
La mesure de quarantaine correspond, en effet, à l’hypothèse où une ou plusieurs personnes, spécifiquement identifiées en raison du risque de contamination qu’elles présentent, sont tenues de s’isoler pendant une certaine durée.
En application du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dan le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, si les déplacements de toute personne en dehors de son domicile étaient, par principe, interdits, des déplacements demeuraient cependant possibles, à titre exceptionnel et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés, l’assistance aux personnes vulnérables et la garde d’enfants, la possibilité pour chacun de faire ses courses ou du footing aux alentours de son domicile.
L’article L. 3131-15 du code de la santé publique modifié prévoit de façon générale les pouvoirs du ministre de la santé en cas de menace sanitaire grave et notamment que depuis le 11 mai 2020 des mesures individuelles telles que la mise en quarantaine peuvent être prises. Cependant il ressort de ce même article, que la notion de quarantaine ne désigne pas le « confinement » en général mais les mesures individuelles concernant des personnes « à risque » (« Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution » ' art. L. 3131-15 II Code de la santé publique).
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le sinistre déclaré par la société HÔTEL de l’HORLOGE au titre de l’épidémie de covid-19 ne répond pas aux caractéristiques de l’évènement «'arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures sanitaires'» tel que défini par le contrat d’assurance conclu par la société HÔTEL de l’HORLOGE avec AXA .
En définitive, s’agissant des trois sinistres, les conditions de mise en jeu de la garantie revendiquée ne sont pas réunies. Il convient donc de débouter la société HÔTEL de l’HORLOGE de sa demande d’indemnisation à ces trois titres.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société HÔTEL de l’HORLOGE de toutes ses demandes d’indemnisation de pertes d’exploitation résultant de l’impossibilité d’accès à son établissement, des émeutes et mouvements populaires et de l’interruption partielle de l’activité par mesure administrative.
II Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, l’examen des autres moyens concernant notamment le calcul des pertes d’exploitation ou la demande d’expertise, est sans objet.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société HOTEL de l’HORLOGE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à AXA , en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont il a été fait appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société HÔTEL de l’HORLOGE aux dépens d’appel ;
Condamne la société HÔTEL de l’HORLOGE à payer à AXA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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