Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 6 mai 2025, n° 23/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 février 2022, N° 21/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
06 MAI 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00162 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6HW
S.C.A. [5]
/
Assuré [T] [J], CPAM DE SAÔNE-ET-LOIRE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00094
Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Assuré: M.[T] [J]
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 10 février 2025, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[T] [J], salarié de la SCA [5] (la société [5] ou l’employeur) a déclaré un accident du travail survenu le 12 décembre 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance de Saône-et-Loire (la CPAM). La date de consolidation a été fixée au 20 février 2020.
Par décision du 10 juillet 2020, la CPAM a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente attribué à M.[J] suite à l’accident du travail.
Par requête du 10 mars 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision.
Par ordonnance du 04 novembre 2021, le juge chargé de l’instruction a confié une expertise au Dr [X], qui a déposé son rapport le 24 novembre 2021.
Par jugement du 08 février 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours, réformé la décision de la CPAM, fixé à 10% le taux d’incapacité permanente de M.[J] au titre des séquelles de l’accident du travail du 12 décembre 2018, et condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par courrier daté du 08 février 2022, envoyé à une date non précisée, qui a été délivré à la CPAM le 10 février 2022 et à la société [5] le 11 février 2022.
Par déclaration par voie électronique du 26 janvier 2023, le conseil de la société [5] a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 30 janvier 2024 auquel il est renvoyé sur ce point, la cour a constaté que la société [5] justifiait avoir, avant la déclaration du 26 janvier 2023, relevé appel du jugement par courrier envoyé à la cour le 07 mars 2022, a en conséquence écarté la fin de non-recevoir tirée par la caisse de la tardiveté de l’appel, et a déclaré recevable l’appel.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 10 février 2025, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 10 février 2025, la SCA [5] demande à la cour d’infirmer le jugement et de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M.[J] à un taux de 8%, ou subsidiairement d’ordonner une expertise médicale.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 10 février 2025, la CPAM de Saône-et-Loire demande à la cour de confirmer le jugement, après avoir réitéré une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
La cour ayant par son arrêt du 30 janvier 2024 écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel, la fin de non-recevoir identique soulevée par la caisse sera déclarée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, pour faire partiellement droit à la demande de l’employeur de réduction du taux d’incapacité permanente de 12% retenu par la caisse, en le fixant à 10%, le tribunal a entériné les conclusions en ce sens du rapport du Dr [X], expert judiciaire.
A l’appui de son appel et de sa demande subsidiaire d’expertise, la SCA [5] conteste les conclusions de l’expert judiciaire, et invoque les conclusions de son médecin-conseil, le Dr [G], qui considère que le taux d’incapacité serait mieux apprécié à 8%.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM invoque les conclusions de l’expert judiciaire.
SUR CE
La cour constate que le Dr [X], expert judiciaire, après l’examen du dossier et de l’avis du Dr [G], médecin conseil de l’employeur, a retenu que M.[J] conservait au titre des séquelles, à la date de consolidation du 20 février 2020, un taux d’IPP de 10%, pour les motifs suivants :
« Au moment de la consolidation, la seule pièce documentant un examen clinique indique qu’il persiste comme séquelle une limitation de la prono-supination avec une limitation de la force musculaire de l’avant-bras gauche chez un droitier. Le barème qui indique des taux de 8 à 12% pour limitation en fonction de la position et de l’importance de la prono-supination du membre non dominant. Compte tenu du constat de la limitation de la prono-supination qualifiée de presque totale, sans que ne soient décrits les amplitues angulaires de ces mouvements, un taux de 10% paraît plus en correspondance avec les constatations sachant que les documents ne permettent pas de rattacher cette limitation de la prono-supination à une cause étrangère à l’accident du travail. Il n’y a pas d’argument clinique pour retenir un taux inférieur à ceux proposés par le barème ».
A l’appui de son appel, l’employeur produit les écrits de son médecin-conseil le Dr [G], s’agissant d’un mémoire à la commission médicale de recours amiable du 27 octobre 2020 pris en compte par l’expert, et d’un mémoire après expertise du 19 novembre 2021, ainsi respectivement motivés :
— 27 octobre 2020 :
« L’accident du travail déclaré par M.[J] le 12 décembre 2018 est un traumatisme de l’avant bras-gauche chez un droitier qui a entraîné une fracture des deux os de l’avant-bras. Hélas, nous n’avons pas les clichés initiaux, seulement des clichés post-opératoires du 17 février 2020, à l’examen à la consolidation du Dr [U]. Cet examen fait état d’une perte de la prosupination, nous sommes assez surpris car il s’agit de fractures diaphysaires, hélas nous n’avons pas de détail sur les clichés préopératoires, mais il n’est pas fait état dans les clichés post-opératoires de cal hypertrophique ou syndesmose. Tenant compte de la nature des lésions, à savoir une perte de prosupination sans connaître les limites d’amplitude du poignet gauche, côté non dominant, le taux d’IPP nous paraît mieux apprécié à 7%. »
— 19 novembre 2021 :
«['] fracture des deux os de l’avant-bras qui a été ostéosynthésée. Il n’y a pas d’état antérieur. A la consolidation l’examen clinique du 07 juillet 2020 retrouve des cicatrices de bonne qualité, pas de douleur à la palpation, il est noté l’absence de possibilité de prosupination, toutefois dans les conclusions le médecin-conseil note une impossibilité presque totale de pronation et supination entraînant une baisse de force. Il s’agit de notion assez vague, peu précise, nous n’avons pas d’appréciation en effet de l’angle exact de la pronation et de la supination. Tenant compte des données nous estimions que le taux d’IPP était mieux apprécié à 7%. Le barème prévoit dans le cadre d’une perte totale de la prosupination un taux d’IPP dans une fourchette de 8 à 12%. Après entretien avec le Dr [X] celui-ci estime en effet que l’examen à la consolidation est assez imprécis et qu’il n’y a pas lieu de retenir un taux d’IPP maximal de 12% qui serait une perte totale de prosupination. Nous avons été destinataires du rapport d’expertise du Dr [X] qui retient un taux de 10%. Ceci ne nous convient pas, nous estimons que le taux doit être apprécié à 8% ».
La caisse se range à l’avis de l’expert judiciaire.
Le tribunal a écarté les conclusions du médecin conseil de l’employeur au motif qu’il opposait aux conclusions de l’expert judiciaire, que le tribunal a considéré comme précises et argumentées, uniquement des doutes qui ont d’ailleurs été pris en compte par l’expert.
La cour constate que, sur la base des mêmes éléments, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 12%, le médecin-conseil de l’employeur un taux de 7% puis de 8%, et l’expert judiciaire un taux de 10%.
La cour considère que, si le chiffrage avancé en dernier lieu par le médecin-conseil de l’employeur n’a pas, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, un caractère plus dubitatif que les chiffrages avancés par les deux autres praticiens, il n’en demeure pas moins qu’il ne repose pas sur des éléments factuels de nature à remettre en cause l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire, dont les conclusions comme l’a retenu le tribunal sont suffisamment précises et argumentées. En conséquence, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’expertise présentée par l’employeur, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement sur ce point. La société [5], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire droit du 30 janvier 2024,
— Déclare irrecevable la fin de non-recevoir à nouveau tirée de la tardiveté de l’appel par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la SCA [5] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 06 mai 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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