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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 avr. 2025, n° 24/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 17 Septembre 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 04 Septembre 2024
Nature de l’Affaire : Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
N° RG 24/02870 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCY6
— ----------------------------------------------------------------------------------
APPELANTS
Monsieur [L] [P] représentant légal de la SAS JA AUTO PRESTIGE
Représenté par Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’orleans
S.A.S. JA AUTO PRESTIGE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [L] [P], domicilié en cette qualité audit siège.
Société en liquidation judiciaire depuis le jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS du 4 septembre 2024 ayant converti la procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 juillet 2024 en liquidation judiciaire.
Représentée par Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’orleans
INTIMÉ
Maître [D] [V] Membre de la SELARL [Adresse 3] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS JA AUTO PRESTIGE, dont le siège social est [Adresse 2]
— -------------------------------------------------------------------------------------
ORLÉANS, le 24 Avril 2025
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d’appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/02870 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCY6,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 4 septembre 2024,
Vu la déclaration d’appel du 17 septembre 2024 de M. [L] [P] et de la société JA Auto Prestige au contradictoire de Me [D] [V], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société JA Auto Prestige, et du procureur général,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe à l’appelant le 20 novembre 2024, pour l’affaire être plaidée à l’audience du 22 mai 2025 et l’ordonnance de clôture prononcée le 24 avril 2025,
Vu l’absence de constitution de Me [V], es-qualités,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile adressé par le greffe à l’appelant le 27 janvier 2025, pour ne pas avoir remis au greffe ses conclusions d’appelant dans le délai de deux mois imparti à compter de l’avis de fixation à bref délai, et sollicitant ses observations écrites,
Vu l’absense d’observation de M. [L] [P] et la société JA Auto Prestige, appelants,
SUR CE :
L’article 906-2 alinéa 1er du code procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 906-3 du même code, la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 906-2 est prononcée par le président de la chambre après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l’espèce, l’appelant n’a pas conclu dans le délai de deux mois courant à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai et n’a pas transmis d’observations à ce sujet.
En conséquence, il convient de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [L] [P] et la société JA Auto Prestige en application de l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. [L] [P] et la société JA Auto Prestige,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Laissons les dépens d’appel à la charge de M. [L] [P] et la société JA Auto Prestige.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de la chambre commerciale et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Transmis le :24 Avril 2025 à
et aux parties
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