Infirmation partielle 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 janv. 2024, n° 22/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
19/01/2024
ARRÊT N°2024/17
N° RG 22/02830 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5MQ
EB/AR
Décision déférée du 24 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
section AGRICULTURE – MONTEILS J-L
[H] [Y]
C/
E.A.R.L. LES VERGERS DE LA GARENNE
confirmation
Grosse délivrée
le 19 01 2024
à Me Alexandrine PEREZ SALINAS
Me Olivier ISSANCHOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
E.A.R.L. LES VERGERS DE LA GARENNE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.BILLOT vice-présidente placée , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Y] a été embauché selon plusieurs contrats à durée déterminée à caractère saisonnier à compter du 23 août 2002 par l’EARL Des Vergers de la Garenne en qualité d’ouvrier agricole. Le dernier contrat a pour terme le 25 avril 2019.
La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles, élevages, entreprises de travaux agricoles et coopératives.
La société Des Vergers de la Garenne emploie moins de 11 salariés.
Le 25 mai 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de requalifier l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et juger que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 juin 2022, le conseil a :
— dit que l’action de M. [H] [Y] est prescrite,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’EARL Des Vergers de la Garenne de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera sa charge de dépens.
Le 24 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a dit que l’action de M. [Y] est prescrite et débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
— requalifier l’ensemble des contrats de M. [Y] en un seul et même contrat à durée indéterminée,
— dire et juger que la rupture s’analysera en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’EARL Les Vergers de la Garenne au paiement des sommes suivantes:
— 1 592,53 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 592,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 8 254,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 22 295,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’étant de nationalité marocaine et ignorant tout de la législation française, il n’a eu connaissance de ses droits que tardivement, après avoir pu être utilement conseillé par un avocat.
Sur le fond, il expose qu’il occupait un poste qui relevait de l’activité normale et permanente de l’entreprise, de sorte qu’il y a lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il ajoute que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne le faisant pas bénéficier d’une visite médicale de la médecine du travail alors même qu’il exerçait un métier dangereux.
Dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l’EARL Les vergers de la Garenne demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré hormis en ce qu’il a débouté l’Earl Les Vergers de la Garenne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
— condamner M. [H] [Y] à verser à l’EARL Les Vergers de la Garenne une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel
— condamner M. [Y] aux dépens.
Elle réplique que l’action introduite par le salarié est prescrite. Sur le fond, elle indique avoir respecté la réglementation applicable en matière d’emploi saisonnier de travailleurs étrangers et ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par le défaut de visite médicale.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de prud’hommes a jugé qu’en application de l’article L 1471-1 du code du travail, M. [Y] aurait dû déposer sa requête au plus tard le 25 avril 2021, de sorte que l’action de M. [Y] est prescrite.
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Ainsi, l’action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée prévue par l’article L 1245-1 du code du travail est soumise à une prescription biennale.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification fondée sur le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée a pour point de départ le terme du dernier contrat. En l’espèce, le délai de prescription a donc commencé à courir le 25 avril 2019 pour expirer le 25 avril 2021.
Le fait que M. [Y] soit de nationalité marocaine et qu’il indique ne pas connaître la législation française ne peut avoir pour effet d’augmenter les délais de prescription fixés par la loi. Au surplus, l’argument selon lequel la loi retient que l’élément d’extranéité est une cause d’augmentation des délais pour agir, en rappelant que le délai pour faire appel est augmenté de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, est inopérant, aucun dispositif dérogatoire similaire n’existant pour le cours des délais de prescription de l’action en justice selon la nationalité ou le lieu de résidence des personnes concernées.
Par conséquent, toutes les demandes sont prescrites et le moyen développé par l’appelant à l’encontre de la fin de non-recevoir portant sur toutes les demandes n’est pas fondé.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a dit l’action de M. [H] [Y] introduite le 25 mai 2021 est prescrite ne peut donc qu’être confirmé. Le cour observe cependant que le conseil de prud’hommes a improprement débouté le salarié de ses demandes alors que, s’agissant d’une fin de recevoir qui a été accueillie, il aurait dû déclarer les demandes irrecevables.
M. [Y], qui succombe, supportera les dépens de première instance par infirmation du jugement et d’appel. La disposition concernant les frais irrépétibles sera confirmée.
L’appel étant mal fondé, M. [Y] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf sur la disposition relative aux dépens et sauf à substituer au débouté une irrecevabilité des demandes de M. [H] [Y],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [H] [Y] à payer à l’EARL Les vergers de la Garenne la somme de 500 euros au titre des frais irrépetibles en cause d’appel,
Condamne M. [H] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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