Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 févr. 2026, n° 25/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 27 février 2025, N° 2025R00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG G AG, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC, S.A.R.L. ORTEC, en qualité d'assureur de la société NRGIETEC, Compagnie d'assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. LES MANDATAIRES, S.A. ACTE IARD, Société LES ESSENCES DE MARIE, Société EUROMAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/03304 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORQR
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[E] [P]
[G] [J]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. LES MANDATAIRES
Compagnie d’assurance SMABTP
S.E.L.A.R.L. [X] [S]
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG G AG
Société LES ESSENCES DE MARIE
S.A.R.L. ORTEC
S.A. ACTE IARD
Compagnie d’assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société EUROMAF
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS
Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO
Me Mathilde ROUSSET
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00020.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Frédéric BERGANT substitué par Me RAMOS de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de la société NRGIETEC
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 15]
représentée par Me Françoise BOULAN substituée par Me CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion HERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD
en qualité d’assureur de la société ORTEC
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
en qualité d’assureur de la société DELATA CONSTRUCTION
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 17] ALLEMAGNE et encore domiciliée dans son établissement secondaire [Adresse 8]
représentée par Me Mathilde ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Société Civile de Construction Vente LES ESSENCES DE MARIE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SA EUROMAF
en qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et asssitée de Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 13]
défaillant
S.A.S. LES MANDATAIRES
Représentée par Maître [I] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ADEM ELEC
dont le siège social est situé [Adresse 14]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [X] [S]
Représenté par Maître [S] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société DELATA CONSTRUCTION FRANCE SAS
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. ORTEC
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
Compagnie d’assurances MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
agissant en qualité d’assureur de M. [H] [P]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 05 février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Les Essences de Marie a entrepris la construction d’un ensemble immobilier, composé de 43 logements collectifs répartis en deux bâtiments sur plusieurs niveaux de sous-sol, [Adresse 11] à [Localité 16].
Elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard une police 'multirisques chantier’ comportant les garanties Dommages Ouvrage (DO), Tous Risques Chantier (TRC), Constructeur Non Réalisateur (CNR).
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— maîtrise d''uvre d’exécution : M. [E] [P]
— contrôle technique ' coordinateur SPS: Bureau Alpes Contrôles
— travaux tous corps d’Etat : la société Ortec, laquelle a sous-traité les lots gros 'uvre, étanchéité, plomberie, électricité.
La réception des ouvrages était prévue le 29 décembre 2023.
Deux avenants ont été régularisés.
Des difficultés ont surgi avec la société Ortec, notamment concernant les conditions d’hygiène et de sécurité du chantier, le manque de moyens matériels et de fournitures sur le chantier, des retards et des malfaçons.
Le 25 janvier 2024, l’arrêt du chantier a été notifié en vue d’une mise en conformité. Plusieurs constats d’huissier ont été établis.
Le 23 février 2024, la société SCCV Les Essences de Marie a résilié le marché conclu avec la société Ortec et a fait dresser un constat d’huissier le 4 mars 2024.
Le 17 avril 2024, elle a notifié à la société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur DO-TRC-RCP, une déclaration de sinistre, reçue le 23 avril 2024.
La société Axa a missionné un expert puis, selon courrier du 20 juin 2024, a refusé sa garantie.
Par acte extrajudiciaire des 13, 14 juin 2024, la SCCV Les Essences de Marie a assigné en référé aux fins d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la SARL Ortec, son assureur la compagnie Acte Iard, M. [E] [P], la SAS Bureau Alpes Contrôles, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur CNR TRC RCP DO devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par actes des 12, 14 et 15 juillet 2024, la société Ortec a assigné aux fins d’ordonnance commune et opposable ses sous-traitants, et/ou leurs assureurs :
— lot n°12 du CCTP du marché principal CVC plomberie : la société Nrgietec assurée auprès de la société Allianz Iard,
— lot n°13 électricité CFA-CFO : la société Adem Elec, en liquidation judiciaire assurée auprès de la SMABTP,
— lot n°32 étanchéité : M. [J],
— lot gros 'uvre : la société Delta Construction France, assurée auprès de la société VHV, Allgemeine Versicherung AG,
— la Selarl [X] [S],
— la société Les Mandataires en qualité de liquidateur de la société Adem Elec.
Par ordonnance du 27 août 2024, le président du tribunal de commerce a ordonné une expertise confiée à M. [C], au contradictoire des sociétés Ortec, Acte Iard, Axa France Iard, Bureau Alpes Controle, Nrgietec, Allianz Iard, Les Mandataires, Smabtp, Delta Construction, [X] [S], VHV et de M. [G] [J].
Par actes des 5 et 12 août 2024, la société SCCV Les Essences de Marie a assigné M. [P], la société MAF et la société Euromaf devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de désignation du même expert et, par ordonnance du 25 octobre 2024, M. [C] était nommé.
Le 27 septembre 2024, la société SCCV Les Essences de Marie a adressé un courier à la société Axa France Iard quant à des désordres de nature décennale.
Par actes extrajudiciaires des 14, 15, 16, 17 janvier 2025, elle a demandé l’extension des opérations d’expertise et de la mission de l’expert.
*
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 février 2025 aux termes de laquelle le tribunal des activités économiques de Marseille a :
— donné acte à la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Adem Elec, M. [E] [P], la société Allianz Iard, le Bureau Alpes Contrôles, la société Euromaf de leurs plus expresses protestations et réserves,
— étendu les opérations d’expertise de M. [C], désigné par les ordonnances des 27 août et 25 octobre 2024 aux points visés dans l’acte introductif d’instance et concernant les graves désordres structurels relevés dans les rapports :
— de la société RBS des 26 juillet 2024 et 25 septembre 2024 ;
— du ler octobre 2024 ;
— et les essais LGC 84 au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— étendu la mission de M. [C] comme suit au sujet de ces nouveaux désordres :
— fournir au tribunal tout élément permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
— en l’absence de solutions de réfection, d’envisager la démolition/reconstruction de l’ouvrage dans toutes ses conséquences matérielles et immatérielles, évaluer le coût des travaux destinés à y remédier et, à défaut, de chiffrer le coût du remplacement,
— fournir tout élément technique et, de fait, de nature à permettre, le cas échéant, au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties.
— condamné la société Les Essences de Marie aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 18 mars 2025 par la société Axa France Iard ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, par lesquelles Axa France Iard demande à la cour de :
Vu l’article L 242-1 du code des assurances,
— infirmer l’ordonnance de référé du 27 février 2025 en ce qu’elle a accueilli la demande d’extension de mission de la SCCV Les Essences de Marie au contradictoire d’Axa France Iard,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter la SCCV Les Essences De Marie de sa demande d’extension de mission au contradictoire d’Axa France Iard es qualité d’assureur dommages ouvrage.
— condamner la SCCV Les Essences de Marie à verser à la société Axa France Iard la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, par lesquelles la SCCV Les Essences de Marie demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’annexe II à l’article L 243-1 et de l’article L 242-1 du code des
assurances,
— confirmer en tous points l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par M. le président du tribunal des activités économiques de Marseille,
— rejeter tous moyens contraires de la compagnie Axa France Iard et de la Cie Acte Iard et plus généralement de toutes parties,
— ordonner que les opérations d’expertise se poursuivent an contradictoire de la Compagnie Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur DO TRC RCP et CNR.
— condamner la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— étendre la mission de l’expert dans les termes de l’ordonnance,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, par lesquelles la SA Acte Iard, en qualité d’assureur de la société Ortec, demande à la cour de :
Vu l’article 245 du code de procédure civile,
Vu l’article L124-5 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 138 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance de référé du 27 février 2025 en ce qu’elle a fait droit à la demande d’extension de mission de la SCCV Les Essences de Marie au contradictoire de la société Acte Iard,
Sur ce, statuant à nouveau,
— débouter la SCCV Les Essences de Marie de sa demande d’extension de mission au contradictoire de la société Acte Iard, ès qualités d’assureur de la société Ortec,
— condamner la société SCCV Les Essences de Marie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCCV Les Essences de Marie aux entiers dépens de l’instance, avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, par lesquelles M. [E] [P], demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise.
— débouter tout concluant de toute demande dirigée à l’encontre de M. [P],
— condamner Axa France Iard à verser à M. [P], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, par lesquelles le Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf demandent à la cour de :
Concernant la compagnie Axa France Iard es qualités d’assureur dommages-ouvrage :
— statuer ce qu’il appartiendra sur l’appel interjeté par la compagnie Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
Concernant la compagnie Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur TRC, CNR, et RCP de la SCCV Les Essences de Marie :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 27 février 2025 en ce qu’elle a étendu l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Marseille, en ce qu’il a étendu les opérations d’expertise de M. [C], désigné par les ordonnances des 27 août et 25 octobre 2024, aux points visés dans l’acte introductif d’instance et concernant les graves désordres structurels relevés dans les rapports de la société RBS des 26 juillet 2024, 25 septembre 2024, 1er octobre 2024 et les essais LGC 84 au contradictoire de l’ensemble des parties,
— étendre la mission de M. [C] au sujet de ces nouveaux désordres ;
Concernant la compagnie Acte Iard ès qualités d’assureur de la société Ortec :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 27 février 2025 en ce qu’elle a fait droit à la demande d’extension de mission de la SCCV Les Essences de Marie au contradictoire de la société Acte Iard ;
En tout état de cause,
— débouter tout concluant de toute demande dirigée à l’encontre de Bureau Alpes Contrôles ;
— condamner la compagnie Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société Bureau Alpes Contrôles et à la compagnie Euromaf la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, par lesquelles la société Allianz Iard recherchée en sa qualité d’assureur de la société Nrgietec demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages ouvrage, concernant Axa, assureur CNR, TRC et RCP,
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise ;
En toute hypothèse,
— débouter tout concluant de toute demande dirigée à son encontre,
— condamner Axa France Iard à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, par lesquelles la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Adm Elec, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de l’appel interjeté par la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de l’ordonnance du 27 février 2025,
— confirmer les termes de l’ordonnance de référé 27 février 2025 en ce qu’elle a étendu les opérations d’expertise confiées à M. [C], aux points visés dans l’acte introductif d’instance et concernant les graves désordres structurels relevées dans les rapports :
— de la société RBS des 26 juillet 2024
— du 25 septembre 2024
— du 1er octobre 2024
— et les essais LGC 84 au contradictoire de l’ensemble des parties
au contradictoire de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur TRC, CNR, et RCP de la SCCV Les Essences de Marie,
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a donné acte à la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Adm Elec, de ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie s’agissant de l’extension de la mesure d’expertise ;
Y ajoutant,
— condamner la société Axa France Iard à verser à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel avec distraction ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à :
— M. [Y] selon acte d’huissier du 10 avril 2025 établi dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
— la SAS Les Mandataires selon acte d’huissier du 11 avril 2025 remis à personne habilitée à recevoir l’acte ;
— la MAF selon acte d’huissier du 14 avril 2025 à personne morale ;
— la SARL Ortec selon acte d’huissier du 15 avril 2025 établi dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile ;
— la Selarl [X] [S] représentée par M. [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta construction ;
Vu les actes de signification des conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 ;
SUR CE
Pour étendre la mission de l’expert, la juridiction de première instance a retenu, d’une part, que l’expert judiciaire évoque dans le compte rendu d’accedit n°1 du 13 novembre 2024 les désordres allégués par la société Les Essences de Marie, d’autre part, que le courrier du 27 septembre 2024 intitulé « déclaration de sinistre auprès de l’assureur TRC/DO/CNR » transmet un rapport complémentaire.
L’appelante soutient que le courrier du 27 septembre 2024, qui se présente exactement sous la même forme que celui du 12 septembre 2024, ne constitue pas une déclaration de sinistre et que de nouveaux désordres n’ont pas été dénoncés.
La société Acte Iard prétend que la société SCCV Les Essences de Marie ne justifie pas d’un motif légitime à étendre la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux griefs qui apparaissent d’ores et déjà dans l’objet de la mission. Elle argue des résiliations le 31 décembre 2023 des polices d’assurance responsabilité civile Arcebat et responsabilité civile décennale EGCG souscrites par la société Ortec. Elle affirme, en outre, que sa garantie au titre de ces polices n’a pas vocation à être mobilisée au vu des clauses des contrats.
La société SCCV Les Essences de Marie se prévaut d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise. Elle invoque des désordres qui se sont généralisés ou aggravés ou qui sont nouveaux : implantation, profondeur et liaisonnement avec les voiles des fondations non conformes ; défauts de liaison murs/plancher avec grosses non-conformités de ferraillages voire absence ; défauts de continuité des aciers ; rupteurs mal posés et 4 barres 'lantes de renfort en tête de voile inexistantes ; start d’angles à certains endroits inversés et/ou non dépliés et 4 barres 'lantes de raidisseurs de voile inexistantes ; sondages-réparations à tous les niveaux de façade à prévoir ; balcons « il manque le chaînage de plancher ou les aciers de linteaux qui devraient être liaisonnés à la dalle du balcon, à tous les niveaux de balcon le chaînage au droit de 1'appui doit être repris ; au droit du bâtiment B au niveau de la coursive extérieure, toutes les tripailles de réseaux en incorporation devront être enlevées et reconstituer la masse de béton au droit des appuis » ; enrobages non conformes ; défaut de chaînage au droit des appuis ; défaut de bétonnages ; défaut de liaison armatures poteaux et dalles ; défaut de joints de dilatation ; épaisseurs de plancher non conformes ; défaut de coffrage ; tripaille de réseaux d’incorporation massif au droit de l’appui du balcon, désordres généralisés aux bâtiments A et B.
*
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2024, la SCCV Essences de Marie a effectué une première déclaration de sinistre à la SA Axa France Iard relativement à des désordres importants, précisément décrits, qui seraient de nature décennale affectant :
— le bâtiment A :
les parties communes : niveaux -3, -2, -1, R+1
les logements : A01, A02, A03, A04 ;
— le bâtiment B :
les parties communes : niveaux PC, -4 -3, -2, -1,
les logements : B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16
— l’extérieur.
(Cf pièce n ° 57 de l’intimée)
Par un courrier du 20 juin 2024, l’assureur a refusé sa garantie, tout en reprenant la liste détaillée des 290 dommages. Ceux-ci ont également été indiqués dans le rapport préliminaire du 19 juin 2024 (pièce 64) et les assignations des 13 et 14 juin 2024.
Dans son courrier du 12 septembre 2024, la SCCV Essences de Marie a contesté la position de refus de l’assureur et a adressé un rapport en date du 26 juillet 2024.
Dans son courrier du 27 septembre 2024 intitulé « déclaration de sinistre auprès de l’assureur TRC/DO/CNR », elle a transmis le rapport complémentaire RBS du 25 septembre 2024 pour démontrer l’existence des désordres et leur gravité et demander d’instruire le dossier dans le cadre des garanties souscrites auprès de la compagnie.
Figurent à ce courrier le numéro du contrat d’assurance, la référence client, l’identité du propriétaire de la construction endommagée, l’adresse de la construction objet du sinistre, la date de la réception des ouvrages réalisés, la date d’apparition des dommages, la description et localisation des dommages ressortant du rapport joint.
Cette déclaration de sinistre est conforme à l’annexe II article A243-1 du code des assurances dès lors que les renseignements exigés sont indiqués. Il ne s’agit pas de la contestation de la position de refus de garantie contrairement à l’argumentation soutenue par l’appelante, laquelle ne peut davantage exciper de la date d’apparition des dommages en mars 2024 compte tenu de l’aggravation et de l’apparition de nouveaux désordres.
Ainsi que le fait valoir la SCCV, l’assureur n’a pas signifié dans le délai de 10 jours que la déclaration n’était pas réputée constituée, ni réclamé d’autres renseignements, de sorte que les délais visés à l’article L 242-1 du code des assurances ont commencé à courir.
Les rapports Diag Bâtiment des 26 juillet 2024, 25 septembre 2024 et 1er octobre 2024 font ressortir des investigations complémentaires notamment sur les fondations, les aciers, les liaisons, les armatures, les planchers, les joints de dilatation, les rupteurs, le chaînage. Des sondages et carottages ont été réalisés. Les conclusions sont centrées sur les rupteurs, les start d’angles et les balcons.
Ils sont complétés par des rapports d’essais.
Comme l’a relevé le premier juge, l’expert judiciaire évoque dans le compte rendu du 13 novembre 2024 les désordres allégués par le maître d’ouvrage au soutien de sa demande d’extension de mission. M. [C] fait d’ailleurs état des dires du conseil de la SCCV et des rapports du bureau d’études de structure du 26 juillet 2024 et 25 septembre 2024 pouvant remettre en cause la solidité de l’ouvrage.
Par ailleurs, l’analyse et l’interprétation des contrats souscrits par la société Ortec auprès de la société Acte Iard relèvent des attributions du juge du fond, ce dont il résulte que cette dernière oppose vainement des clauses figurant aux conditions générales ou particulières.
En tant que dernier assureur connu de la société Ortec, son argumentation sur la résiliation des contrats est pour l’heure inopérante pour contester sa présence aux opérations d’expertise d’autant que la SCCV rappelle avec pertinence les dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances.
Ainsi, la SCCV Essences de Marie justifie d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise dans les termes de l’ordonnance déférée qui sera, par conséquent, confirmée en toutes ses dispositions.
Il sera donné acte à la société Acte Iard de ses protestations et réserves formulées à titre subsidiaire.
L’appelante, dont les demandes n’ont pas prospéré devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe
Confirme l’ordonnance du 27 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Donne acte à la SA Acte Iard de ses protestations et réserves ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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