Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 19 janv. 2023, n° 21/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 4 janvier 2021, N° 18/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 21/00453 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ7X
AFFAIRE :
[W] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [K] [V], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS EDITIONS SED
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 18/00251
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yazid ABBES
Me Claude-marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [R]
né le 12 Avril 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par : Me Yazid ABBES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260 – N° du dossier 20180034
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [K] [V], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS EDITIONS SED
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par : Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de COMPIEGNE – N° du dossier 180685
Association AGS CGEA ORLEANS UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Representée par : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [R] a été engagé à compter du 23 septembre 2010 en qualité d’attaché commercial, par la société Editions Sed, selon contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 20 août 2018, M. [R] a été placé en arrêt maladie.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, M. [R] a saisi, le 1er octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins d’entendre condamner la société au paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Le 26 juin 2019, à la suite d’une visite de reprise, la médecine du travail a conclu à l’inaptitude et précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Convoqué le 1er juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 juillet suivant, M. [R] a été licencié par lettre datée du 11 juillet 2019 énonçant une inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 octobre 2019, la société Editions Sed a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, transformée en redressement judiciaire le 12 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement en date du 6 février 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et Me [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [R] a fait évoluer ses prétentions devant le conseil de prud’hommes, lui demandant de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société diverses sommes de nature salariales et indemnitaire ; observation faite que le salarié a abandonné sa demande liée à l’indemnisation du travail dissimulé.
Le mandataire liquidateur de la société s’est opposé aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 janvier 2021, notifié le 12 janvier 2021, le conseil a statué comme suit:
Dit et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Me [V], mandataire liquidateur de la société Editions Sed de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens.
Le 12 février 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 novembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, M. [R] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau, de :
Fixer dans la liquidation judiciaire de la société SED les sommes de :
— 17 769,07 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de septembre 2015 à mai 2018.
— 1 776,90 euros au titre des congés y afférents.
— 7 675,29 euros au titre des repos compensateurs.
— 767,52 euros au titre des congés y afférents.
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
— 6 000 euros à titre d’indemnité d’occupation.
— 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— 5 126,64 euros à titre d’indemnité de préavis.
— 512,64 euros au titre des congés y afférents.
A titre subsidiaire, sur les heures supplémentaires, fixer, dans la liquidation judiciaire de la société Sed, la somme de 12932,75 euros au titre de l’article L. 3121-4 alinéa 2 du code du travail.
Enjoindre Me [V], ès-qualités de liquidateur de la société Editions Sed, à lui remettre des bulletins de paie conformes et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi qu’une attestation Pôle emploi faisant figurer les salaires de septembre 2017 à août 2018 et ce sous les mêmes conditions d’astreinte,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 septembre 2022, Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Editions Sed demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter M. [R] de l’intégralité de ses réclamations
En tout état de cause,
Condamner M. [R] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers frais et dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 mars 2021, l’AGS CGEA d'[Localité 8] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter M. [R] de ses demandes,
A défaut,
Vu l’article L 1235-3 du code du travail,
Limiter l’indemnité pour licenciement injustifié à 3 mois de salaire,
Vu l’article L 3121-4 al 2 du code du travail,
Débouter M. [R] de sa demande,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu l’article L 3253-8 du code du travail,
Exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable dans la limite d’un plafond toutes créances brutes confondues,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d’intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; en conséquence quand bien même, par l’acte d’appel ont été dévolus à la cour des chefs du dispositif du jugement, dès lors que le dispositif des conclusions ne formule pas de prétention relativement à ces chefs, il ne sera pas statué sur ceux-ci.
I – Sur la demande d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme brute globale de 17 769,07 euros détaillée dans les motifs de ses conclusions au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, M. [R] expose que du fait du poste occupé, il n’était pas soumis à l’horaire collectif du travail, qu’il devait visiter le secteur du Bas Rhin, Haut Rhin et le SP Allemagne, qu’il avait une obligation de visiter la clientèle sur l’ensemble de ces départements pour lesquels il était tenu de réaliser un chiffre d’affaires minimum, ainsi que de faire parvenir à l’ employeur les bons de commande deux fois par semaine, outre un rapport d’activité périodique si la société l’estimait nécessaire.
Il ajoute avoir sollicité vainement le bénéfice du statut de cadre du fait des nombreuses heures supplémentaires réalisées chaque semaine et soutient que l’employeur n’a jamais mis en place un système de décompte de la durée du travail.
Maître [K] [V], ès-qualités objecte que le salarié n’a jamais formulé de demande en paiement d’heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle et conteste la fiabilité des éléments produits par ce dernier, en observant qu’aucun temps de pause, de repas ou de déplacement n’a été décompté des relevés hebdomadaires produits aux débats.
Le mandataire liquidateur relève encore que la mention d’heures prétendues de départ et de fin de journée sur les documents n’a pas été portée au jour le jour.
L’AGS conclut au débouté de la demande.
Au soutien de sa réclamation, M.[R] communique :
— le refus de l’employeur d’accorder au salarié le statut cadre,
— le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 juin 2018,
— un courrier du 14 novembre 2017 sollicitant un rappel d’heures supplémentaires,
— un courrier de l’inspectrice du travail du 6 février 2019,
— les témoignages de M. [O], de Mme [S] et de Mme [T], collègues de M. [R] listant les nombreuses tâches de leurs fonctions en attestant qu’elles sont identiques à celles du salarié,
— le témoignage de M. [H], directeur d’école attestant avoir reçu des mails de M. [R], le matin vers sept heures, afin de demander un rendez-vous ou confirmer une visite,
— le témoignage de Mme [A] indiquant qu’elle recevait le salarié à l’école deux fois par an et échangeait avec ce dernier par mail ou par téléphone même après 20 heures au besoin,
— Mme [P], qui indique que le salarié lui envoyait régulièrement des mails pour prendre contact avec les collègues de l’école, faire des offres, prendre un rendez-vous ou donner le récapitulatif de la commande le soir après 20 heures ou parfois tôt le matin, avant son arrivée à l’école,
— les rapports journaliers comportant la mention de ses différents rendez-vous et clients visités,
— aux termes de ses conclusions, un décompte des heures de début et de fin de travail, soit pour :
2015 = 226 heures supplémentaires,
2016= 515 heures supplémentaires
2017 = 490 heures supplémentaires
2018 = 105 heures supplémentaires.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre sur l’accomplissement d’heures supplémentaires, le mandataire liquidateur qui procède à une lecture critique des éléments communiqués par le salarié à l’appui de sa réclamation salariale, produit seulement une copie des bordereaux journaliers ne comportant aucune indication d’heures journalières réalisées sans que cette pièce non renseignée ne soit ni de nature à établir objectivement les heures de travail effectivement réalisées par le salarié ni de nature à contredire utilement l’ensemble des pièces produites par M. [R] au soutien de sa demande.
Selon les rapports journaliers du salarié et des décomptes des heures de début et fin de travail M. [R] qui avait une durée mensuelle de travail de 151h 67 aurait dépassé régulièrement la durée de travail de 35 heures pour effectuer en moyenne 50 heures de travail par semaine.
Toutefois, le mandataire liquidateur objecte à juste titre que les décomptes produits ne tiennent pas compte des temps de pause et des temps de repas et que les temps de déplacement ne sont pas décomptés des relevés hebdomadaires . Il fait valoir que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ne constitue pas du temps de travail effectif.
En effet, depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, entrée en vigueur le 20 janvier 2005, l’article L. 3121-4 du code du travail, dispose que :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. (') la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec les horaires de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »
Le temps de trajet qui dépasse le temps normal de trajet n’est plus considéré comme un temps de travail effectif, mais ouvre droit en revanche à une contrepartie.
Si au regard du droit de l’Union, le trajet des salariés itinérant qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, compris entre leur domicile et les sites de leur premier et de leur dernier client (clients) constitue du temps de travail, cela ne signifie cependant pas pour autant que le temps de trajet des salariés itinérants doit être rémunéré comme du temps de travail effectif.
Il est de droit que le temps de trajet des salariés itinérants doit être pris en compte pour apprécier si les repos minima et la durée maximale hebdomadaire de travail sont bien respectés.
En revanche, le salarié n’alléguant pas qu’il était censé répondre aux sollicitations de l’employeur pendant ses temps de déplacement, ses temps de trajet n’ont pas à être rémunérés comme du temps de travail, y compris, en cas de dépassement de la durée maximale et ils n’entrent pas dans l’appréciation de l’accomplissement ou non d’heures supplémentaires.
Le mandataire liquidateur relève encore à juste titre certaines incohérences dans les relevés horaires et plannings du salarié telles que notamment sur la journée du mercredi 2 septembre 2015 où il est noté pour un seul rendez-vous effectué avec 111 kms de déplacement, une durée de huit heures sans qu’il soit justifié par le salarié de l’ouverture de l’établissement scolaire le mercredi après-midi, ou bien encore sur la journée du 8 février 2017, pour un rendez-vous effectué comportant 38 kms de déplacement, avec un temps passé de 8h00 heures à 14h, soit un seul rendez-vous pour une vente de 209 euros.
Au vu des éléments produits, déduction faite essentiellement des temps de trajet entre le domicile et le premier lieu de travail et inversement et de l’amplitude de travail réelle du salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [R] de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SED à hauteur de 9 239,92 euros bruts au titre des heures supplémentaires du mois de septembre 2015 au mois de mai 2018, outre la somme de 923,92 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II – Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
L’article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article L 3121-39 du même code précise qu’à défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l’article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
En application de l’article D. 3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis et qui a le caractère de salaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’en l’absence d’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Au regard des précédents développements, du nombre d’heures supplémentaires retenu par la cour, il y a lieu de constater que le salarié a dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3 042,46 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 304,24 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III – Sur l’obligation de formation :
M. [R] qui rappelle avoir été engagé en qualité d’attaché commercial, catégorie AM2, et concède n’avoir reçu une formation à son poste de travail que d’une durée de deux jours en février 2012 et d’une journée pour l’utilisation d’un outil informatique qu’il n’a jamais utilisé, affirme que l’employeur ne lui a jamais permis de bénéficier d’une quelconque formation, lui permettant d’évoluer à son poste de travail, ni de développer ses compétences et ainsi de postuler au deuxième, puis troisième échelon d’agent de maîtrise.
Il sollicite l’allocation de la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice.
Maître [V], ès-qualités objecte que la société Editions SED justifie des formations régulièrement dispensées au bénéfice du salarié.
En application de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard, notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi que contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en 'uvre à cette fin sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.
Le liquidateur judiciaire produit aux débats des attestations de M. [C] éditeur, Mme [G], directrice éditoriale et de M.[U], animateur des ventes desquelles il résulte que les commerciaux étaient formés aux nouveaux produits publiés, chaque année sur le plan pédagogique scientifique et formel et selon nécessité et que M. [R] a reçu depuis le premier jour de son intégration dans l’entreprise, une solide et constante formation à l’instar des autres délégués, sans justifier précisément de quelle formation a pu bénéficier le salarié.
Force est de constater qu’il n’est pas justifié du caractère pertinent des formations suivies par le salarié.
Le manquement de l’employeur à son obligation de formation de M. [R] lui a causé un préjudice que la cour fixe à la somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
IV – Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Le salarié affirme qu’il devait assumer à son domicile un travail administratif relativement important.
Il rappelle qu’aux termes de son contrat de travail, il était tenu de faire parvenir à l’employeur des bons de commande deux fois par semaine, en principe les lundis, et mercredi que ces bons devaient être accompagnés d’un bordereau journalier d’envoi dûment rempli selon le modèle fourni par l’employeur et qu’il devait également transmettre à l’employeur des rapports d’activité quotidiens soit 15 minutes par jour. Il ajoute avoir été conduit à contacter régulièrement les clients à partir de son domicile, soit le matin avant de partir, soit après son dernier rendez-vous, ce qui lui prenait en moyenne 1h30 par jour. Il précise que la mise à jour des collections lui prenait en moyenne quatre heures par mois.
Il soutient encore qu’il recevait régulièrement des catalogues à son domicile, qu’il stockait dans sa cave pour ensuite les livrer à ses clients et qu’il utilisait chez lui un bureau de 12 m², une cave de 5 m².
Le salarié produit aux débats le témoignage de M. [O], collègue de ce dernier, confirmant devoir stocker des manuels, catalogues, et autres documents administratifs.
Le liquidateur judiciaire, objecte à juste titre que le collègue du salarié n’atteste que de sa propre situation et ne produit pas de clichés photographiques du bureau utilisé à domicile.
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.
Il résulte du contrat de travail de M. [R] que ce dernier itinérant, sans qu’il ne soit fait mention de son éventuel rattachement au siège de la société, était astreint de faire parvenir à la société les bons de commande deux fois par semaine, accompagnés du bon d’engagement ainsi que d’un bordereau journalier dûment rempli et au besoin d’adresser à l’employeur périodiquement des rapports d’activité. Il en découle, ce qui n’est pas contesté par les intimés que le salarié devait assumer à son domicile un travail administratif.
Sans qu’il ne soit démontré par l’employeur la mise à disposition du salarié d’un bureau au siège de la société, en considération des tâches administratives auxquelles le salarié était assujetti, ce dernier est bien fondé en sa demande d’une indemnité d’occupation qui sera justement évaluée à la somme de 2800 euros pour la période de septembre 2013 à mai 2018. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
V – sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité relative à la protection de la santé physique et mentale des salariés et au respect des seuils et plafonds relatifs aux durées maximales de travail sont à l’origine de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, et conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, ce que conteste le liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire oppose qu’il n’y a aucune reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] et fait valoir que le certificat médical unique du médecin le docteur [F] est insuffisant à l’effet de produire cette preuve.
En vertu des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Si l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité qu’il doit démontrer avoir respectée, en l’espèce il convient de remarquer que le salarié n’a pas attiré son attention sur ses conditions de travail ou sur sa surcharge de travail.
Il suit de ce qui précède que M. [R] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées pour un niveau moins important que celui déclaré.
S’agissant du respect des seuils et plafonds relatifs aux durées maximales de travail, la durée du travail ne peut excéder 48 heures sur la même semaine. La directive 93/104/CE du conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, tel que modifiée par la directive 2000/34/CE du parlement européen et du conseil du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durée maximales hebdomadaires pour les travailleurs. Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière.
En la matière, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’union européenne, ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Certes, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect de la durée maximale de travail hebdomadaire. Il résulte du décompte des heures de début et de fin de travail figurant aux conclusions du salarié, dont il n’a pas déduit la pause méridienne, que ce dernier a travaillé ponctuellement, plus de 48 heures hebdomadaires, tel que la deuxième semaine de septembre 2015, la première semaine de janvier et mai 2016, la troisième semaine de mai 2017 ou encore la deuxième semaine du mois d’avril 2018.
Pour autant, il n’en ressort pas une surcharge de travail susceptible d’avoir eu une répercussion sur la santé du salarié.
La pièce médicale produite par le salarié, à savoir le certificat médical établi le 25 octobre 2019 par le docteur [F], psychiatre des hôpitaux, atteste que suite à des difficultés et un surmenage professionnel, M. [R] a présenté une décompensation dépressive sévère, rendant impossible la reprise de son travail actuel, mais ne permet pas de caractériser un lien entre le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ou les conditions de travail dénoncés par M. [R] et son inaptitude, étant souligné que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 26 juin 2019 ne fait pas ressortir un tel lien, et étant rappelé que le médecin traitant peut rapporter les dires de son patient et constater son état médical, mais non se prononcer sur l’origine de celui-ci, dès lors qu’il est extérieur à l’entreprise.
En l’état de ces éléments, il n’est pas caractérisé que l’inaptitude soit consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Le salarié sera débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
VI – Sur la fixation des créances et de la garantie de l’ AGS :
Du fait de la liquidation judiciaire de la société intimée, il convient de fixer les créances susvisées à la liquidation judiciaire de cette dernière.
Cet arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 8], qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
Il convient de dire que l’AGS-CGEA d'[Localité 8] devra faire l’avance des sommes ci-dessus précitées entre les mains du liquidateur, en cas de fonds indisponibles.
La demande de délivrance d’un bulletin de paye récapitulatif et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt par le liquidateur sera accueillie sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en date du 4 janvier 2021en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes financières subséquentes,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [R] au passif de la liquidation de la société Editions SED aux sommes suivantes :
— 9 239,92 euros bruts au titre des heures supplémentaires du mois de septembre 2015 au mois de mai 2018, outre la somme de 923,92 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 3 042,46 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 304,24 euros au titre des congés payés afférents,
-1 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de formation,
— 2 800 euros à titre d’indemnité d’occupation de septembre 2013 à mai 2018,
Ordonne à Me [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Editions SED à remettre à M. [R] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu la fixation d’une astreinte,
Dit n’y avoir une application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 8],
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA d'[Localité 8] de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective de la société Editions SED.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Isabelle FIORE , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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