Confirmation 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 juil. 2025, n° 25/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/02192 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIE5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 juillet 2025 à 14h50
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Raphaël KUMMEL, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [G] [L]
né le 10 janvier 2004 à [Localité 3], de nationalité dominicaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
non comparant, représenté par Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame LE PREFET DU LOIRET
représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 14h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [G] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juillet 2025 à 11h00 par Monsieur [B] [G] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, rendue en audience publique à14h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [G] [L] pour une durée de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 juillet 2025 à 111h, M. [B] [G] [L] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [B] [G] [L] soulève également dans sa déclaration d’appel le moyen tenant à l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai en l’absence de laissez passer . Il ajoute ne pas avoir fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours.
Réponse aux moyens
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l’article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il ne ressort pas de la procédure que l’état de santé de M. [G] [L] serait incompatible avec une mesure de rétention, étant relevé qu’il a plusieurs fois refusé de rencontrer le service médical du centre de rétention.
Il n’est pas démontré que M. [G] [L] ait dans les quinze derniers jours de sa rétention fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ou qu’il ait dans le même dessein présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel. Il doit être relevé qu’il est justifié d’échanges récents très réguliers entre les autorités françaises et les autorités de République Dominicaine alors qu’il n’y avait eu aucune réponse aux demandes jusqu’à la troisième prolongation selon les propres déclarations de la préfecture; que le vol était prévu le 26 juillet 2025 en sorte que la préfecture du Loiret n’a pas disposé d’un temps suffisant pour obtenir des services compétents un nouveau routing ; que les derniers éléments de procédure laissent toutefois envisager que la délivrance des documents de voyages par un consulat pour M. [G] [L] devrait intervenir à bref délai ;
Par conséquent, la délivrance des documents de voyage apparaissant imminente au regard des échanges avec les autorités consulaires de République Dominicaine, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L.742-5 du Ceseda pour une durée maximale de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par M. [B] [G] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [G] [L] pour une durée de 15 jours maximum.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [B] [G] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Raphaël KUMMEL, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Raphaël KUMMEL Laurence DUVALLET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 juillet 2025 :
Madame LE PREFET DU LOIRET, par courriel
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur [B] [G] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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