Infirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 mars 2026, n° 25/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 17 juin 2025, N° 2025001527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 MARS 2026
N° RG 25/03416 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK7Y
S.A.S. AMETIS
c/
Madame [I] [Y]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Grosse délivrée le : 2 mars 2026
aux avocat
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025 (R.G. 2025001527) par le Président du Tribunal de commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S. AMETIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 442 131 322, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socila sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [I] [Y], née le 24 Octobre 1972 à [Localité 2] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Par contrat du 20 septembre 2021, la SAS Ametis, promoteur immobilier, a confié à Mme [I] [Y], architecte DPLG, une mission de conception architecturale pour un programme immobilier de 29 logements dont 15 sociaux, à [Localité 3] (Charente), le 'coût objectif’ des travaux étant fixé à la somme de 2 500 000 euros HT.
Les missions définies au Cahier des Conditions Particulières étaient les suivantes : les études d’esquisses (ESQ), les études d’avant-projet (APS, ADP, DPC) et les études de projet de conception générale (PCG) représentant un montant total d’honoraires de '3% HT du coût travaux objectif HT', outre un 'success fee’ de 5 000 euros HT.
Le règlement des honoraires était défini au contrat d’architecte en fonction de la réalisation des différents éléments de la mission d’architecte, à savoir notamment :
— le versement d’un 'success fee’ de 5 000 euros HT dans les 30 jours de la signature de la promesse de vente du terrain. La facture correspondante a été réglée.
— le versement de la somme de 18 750 euros HT au dépôt du permis de construire. La facture correspondante a été réglée.
— le versement de la somme de 15 000 euros à l’obtention du caractère définitif des autorisations administratives (obtention du permis de construire).
Selon arrêté du 27 juillet 2023 du maire de la commune de [Localité 3], le permis de construire concernant le programme d’habitation a été accordé.
Mme [R] a alors émis une facture n°2111-03 en date du 06 novembre 2023 pour un montant de 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC au titre de la fin du délai de purge du permis de construire relative au contrat de maîtrise d’oeuvre du 29 septembre 2021.
Alors que le contrat prévoyait que les honoraires seraient réglés sur présentation des notes d’honoraires à 30 jours en fin de mois à la réception de la note d’honoraires, et malgré plusieurs relances, la société Ametis ne s’est pas exécutée.
Par lettre commandée avec avis de réception du 25 mars 2024, Mme [Y] a mis en demeure la société Ametis de payer le montant de la facture, outre des pénalités de retard de 450 euros et une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2024, la société Ametis a reproché à Mme [Y] d’avoir manqué à ses obligations contractuelles au motif que le coût final du chantier, évalué à la somme de 5 077 865 euros par la société Amodev mandatée par elle, était supérieur au coût contractuellement fixé. Elle a en conséquence refusé de procéder au paiement de la facture n°2111-03 et résilié le contrat du 29 septembre 2021.
2. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Mme [Y] a fait assigner la société Ametis devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême en paiement de la somme provisionnelle de 18 490 euros.
Devant le juge des référés, la défenderesse a conclu au rejet de toutes les demandes de Mme [Y], et a formé une demande reconventionnelle d’expertise judiciaire.
3. Par ordonnance de référé du 17 juin 2025, le président du tribunal de commerce d’Angoulême a :
— Condamné la SAS Ametis à payer à Mme [I] [Y], exerçant sous la forme d’entreprise individuelle en qualité d’architecte DPLG, à titre de provision, la somme de 18 490 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— Rejeté la demande d’expertise judiciaire de la SAS Ametis,
— Condamné la SAS Ametis à payer à Mme [I] [Y], exerçant sous la forme d’entreprise individuelle en qualité d’architecte DPLG la somme de 1 000 euros,
— Condamné la SAS Ametis aux dépens,
— Liquidé les dépens de l’ordonnance à la somme de 38,65 euros.
4. Par déclaration au greffe du 04 juillet 2025, la société Ametis a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Mme [Y].
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 26 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 04 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ametis demande à la cour de :
Vu les articles 873 et 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1219 du code civil,
— Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Subsidiairement, condamner Mme [Y] à régler à la société Ametis une provision de 18 490 euros au titre du préjudice subi par la société Ametis à raison des manquements de Mme [Y] et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
Convoquer et entendre les parties ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
Si nécessaire, se rendre sur les sites au [Adresse 3] à [Localité 4] (16) et « [Adresse 4] » à [Localité 5] (16), visiter les lieux et les décrire ;
Donner son avis sur le coût d’exécution global des deux projets tels que conçus par Mme [Y] et résultant des arrêtés de permis de construire accordés à la société Ametis les 09 décembre 2022 pour le projet de [Localité 4] et le 27 juillet 2023 pour le projet de [O] [A] ;
Donner son avis sur la question de savoir si le projet, tel que conçu par Mme [Y] à [Localité 4], pouvait être mené à bien pour un budget de 3 400 000 euros HT maximum, et si celui conçu par Mme [Y] pour [O] [A] pouvait être mené à bien pour un budget de 2 500 000 euros HT maximum ;
A défaut, donner son avis, pour chacun des projets, sur les coûts réels de leur réalisation ;
Donner au juge tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Etablir un pré-rapport comportant devis et estimation chiffrés et, 2 mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs éventuelles observations et dires récapitulatifs dans un délai d'1 mois suivant cette communication.
— Condamner Mme [Y] à régler à la société Ametis une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros supplémentaires au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [Y] demande à la cour de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance du 17 juin 2025 rendue par le tribunal de commerce d’Angoulême en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter la société Ametis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’y dire mal fondée,
— Juger l’appel non fondé,
— Condamner la société Ametis à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 janvier 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Moyens des parties
8. La société Ametis soutient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse. Elle expose qu’alors que le contrat prévoyait expressément que 'le coût objectif des travaux est fixé à 2 500 000 euros HT’ et que 'l’architecte s’oblige à tout mettre en oeuvre dans le cadre de sa mission pour respecter cet objectif', Mme [Y] a conçu un projet dont le coût dépasse très largement cette enveloppe puisque son économiste, la société Ametis, l’a chiffré à la somme de 5 077 865 euros, soit plus du double du montant maximal convenu. Considérant que le travail réalisé par Mme [Y] est inutile et inexploitable, elle s’estime fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution, ce qui constitue une contestation sérieuse à son obligation à paiement. Subsidiairement, elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l’intimée à lui régler une provision d’un montant identique à titre de dommages et intérêts, avec compensation des créances réciproques.
9. Mme [Y] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir que la contestation soulevée par l’appelante n’est pas sérieuse dès lors qu’elle a exécuté les prestations prévues au contrat, lequel définit clairement les conditions de règlement. Elle ajoute qu’exerçant une profession libérale, le défaut de paiement de cette facture engendre des conséquences financières importantes mettant en péril l’existence de sa société.
Réponse de la cour
10. Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
11. En l’espèce, selon contrat du 20 septembre 2021, la société Ametis a, dans le cadre d’un programme immobilier dont le coût objectif était fixé à la somme de 2 500 000 euros HT, confié à Mme [I] [Y] les missions suivantes : les études d’esquisses (ESQ), les études d’avant-projet (APS, ADP, DPC) et les études de projet de conception générale (PCG) représentant un montant total d’honoraires de '3% HT du coût travaux objectif HT', soit 75 000 euros HT, outre un 'success fee’ de 5 000 euros HT.
Le règlement des honoraires était défini au contrat d’architecte en fonction de la réalisation des différents éléments de la mission d’architecte, à savoir notamment :
— le versement d’un 'success fee’ de 5 000 euros HT dans les 30 jours de la signature de la promesse de vente du terrain. La facture correspondante a été réglée.
— le versement de la somme de 18 750 euros HT au dépôt du permis de construire. La facture correspondante a été réglée.
— le versement de la somme de 15 000 euros à l’obtention du caractère définitif des autorisations administratives (obtention du permis de construire). La facture correspondante n°2111-03 en date du 06 novembre 2023 n’a pas été réglée et fait l’objet du présent litige.
— le versement de la somme de 33 750 euros HT à la remise du DCE et celle de 7 500 euros HT au titre du 'suivi architectural – obtention PCM fin d’opération – obtention conformité'.
Compte tenu de la résiliation du contrat par la société Amelis selon lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, les relations contractuelles entre les parties ont cessé et aucune somme n’a été réclamée à ce titre.
12. Il est donc exclusivement discuté le paiement de la facture n°2111-03 en date du 06 novembre 2023.
13. Le contrat liant les parties prévoyait le versement de cette somme à l’obtention du caractére définitif des autorisations administratives, soit à l’obtention du permis de construire.
Il ressort des productions et il n’est pas contesté que selon arrêté du 27 juillet 2023 du maire de la commune de [Localité 3], le permis de construire concernant le programme d’habitation a été accordé.
L’existence de la créance invoquée par Mme [Y] est donc établie.
14. La société Amelis oppose une contestation tenant à une exception d’inexécution au motif que le projet établi par l’architecte excéderait notablement le coût objectif des travaux de 2 500 000 euros HT stipulé aux conditions particulières du contrat.
15. Toutefois, dès lors qu’il est justifié que par arrêté du 27 juillet 2023, le maire de la commune de [Localité 3] a accordé le permis de construire concernant le programme d’habitations présenté par la société Amelis, l’obligation à paiement de cette dernière n’apparaît pas sérieusement contestable, la délivrance de ce permis constituant la cause convenue au contrat de l’émission de la troisième facture.
16. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [Y] était fondée à solliciter une provision à valoir sur le solde de ses honoraires, correspondant à la somme de 15 000 euros HT (soit 18 000 euros TTC) au titre de la facture impayée, à laquelle s’ajoutent celles de 450 euros de pénalités de retard et de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux stipulations contractuelles.
17. L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la société Amelis à payer à Mme [Y] la somme provisionnelle de 18 490 euros.
18. La société Amelis sera en revanche déboutée de sa demande subsidiaire de provision de 18 490 euros, cette prétention fondée sur l’exception d’inexécution invoquée se heurtant à une contestation sérieuse tenant aux stipulations contractuelles et à l’état de réalisation de sa mission par Mme [Y].
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
Moyens des parties
19. La société Amelis, qui soutient que Mme [Y] a conçu un projet très largement surévalué par rapport au budget dont elle disposait et a manqué à son obligation contractuelle de respecter le coût objectif de travaux fixé au contrat, sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le coût réel d’exécution de deux projets immobiliers – l’un situé à Gond-Pontouvre objet du présent litige, l’autre à Roullet-Saint-Estèphe, objet d’une procédure distincte ayant abouti au rejet de ses prétentions par un arrêt du 09 juillet 2024 de la cour d’appel de Poitiers dans une affaire antérieure opposant les mêmes parties sur des faits similaires.
20. Mme [Y] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
Réponse de la cour
21. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un éventuel procès in futurum, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de l’article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
22. En l’espèce, le contrat liant les parties prévoyait que le coût objectif des travaux était fixé à 2 500 000 euros HT et que l’architecte s’obligeait 'à tout mettre en oeuvre dans le cadre de sa mission pour respecter cet objectif.' (Article 1.1 du contrat).
23. Or, la société Amelis produit en pièce n°7 une estimation financière de la société Amodev Sud-Ouest, mandatée par elle, chiffrant le projet conçu par Mme [Y] pour le programme situé à [Localité 3], à la somme de 5 077 865 euros HT.
24. Compte tenu de ces éléments, la société appelante justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’évaluer le coût du projet conçu par Mme [Y] dans le cadre du programme immobilier de [Localité 3] (16).
25. Il sera donc fait droit à cette demande selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, l’ordonnance déférée étant infirmée de ce chef.
26. S’agissant en revanche de la demande d’expertise telle que formulée par l’appelante dans le cadre du programme immobilier de Roullet [Adresse 5], il sera rappelé que par arrêt en date du 09 juillet 2024, la cour d’appel de Poitiers, statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de la Rochelle, a rejeté cette même demande d’expertise dans une affaire opposant les mêmes parties.
Or, en application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Contrairement à ce que prétend la société Amelis, l’assignation en paiement délivrée par Mme [Y] dans le cadre de la présente instance, qui concerne le programme immobilier de Gond-Pontouvre, ne constitue aucunement une circonstance nouvelle autorisant que soit modifié ou rapporté l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 09 juillet 2024.
En toutes hypothèses, une telle demande n’aurait pu être accueillie que par la cour d’appel de Poitiers.
27. Cette demande sera en conséquence rejetée, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
28. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
29. La société Amelis supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Amelis de sa demande d’expertise relative au projet de [Localité 3],
Statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Mme [Q] [F]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Port. : 06 82 97 15 80
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause, de :
* convoquer les parties et entendre leurs explications ;
* se faire communiquer tous documents contractuels et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* se rendre si nécessaire sur le site '[Adresse 4]' à [Localité 7] ;
* donner son avis sur le coût d’exécution global du projet tel que conçu par Mme [Y] et résultant de l’arrêté de permis de construire accordé à la société Ametis le 27 juillet 2023 ;
* donner son avis sur la question de savoir si le projet, tel que conçu par Mme [Y] pouvait être mené à bien pour un budget de 2 500 000 euros HT,
* donner son avis sur le coût réel de la réalisation du projet ;
* de manière générale fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité;
Dit que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’expertise contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date du rapport d’expertise;
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations avant le 30 novembre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l’expert ;
Dit que la société Amelis fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême une provision d’un montant de deux mille euros (3.000 euros) avant le 10 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce d’Angoulême à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement;
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Amelis aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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