Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 19 mai 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00202 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CT
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ali BOUCHAIBI substituant Me Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 811)
DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE LA VIE CLAIRE dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
avocat plaidant : Me Ilona VINCENTI substituant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 667)
Audience de plaidoiries du 05 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E] a conclu en juin 2019 un contrat de franchise avec la S.A. La Vie Claire pour ouvrir un magasin sous l’enseigne La Vie Claire à [Localité 7]. Pour gérer ce point de vente, il a fait l’acquisition des titres de la S.A.S. Two Bio et en est devenu le président.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
— condamné solidairement la société Two Bio et M. [E] à payer à la société La Vie Claire :
la somme de 117 867,81 ' en principal, outre intérêts au taux de 15 % l’an,
la somme de 80 000 ' au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat,
la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 26 septembre 2024, M. [E] a assigné la société La Vie Claire devant le premier président afin d’obtenir un relevé de forclusion et lui permettre d’interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 14 février 2023 ainsi que la condamnation de la société La Vie Claire aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [E] soutient au visa de l’article 540 du Code de procédure civile être recevable à demander le relevé de forclusion dans la mesure où, n’ayant jamais été touché par l’assignation ni informé du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 14 février 2023, le délai de deux mois pour demander le relevé de forclusion a commencé à courir à partir de la date de la saisie-attribution pratiquée sur son compte-bancaire par la société La Vie Claire le 31 juillet 2024.
Il explique avoir cédé l’intégralité de ses titres dans la société Two Bio et démissionné de ses fonctions de président le 1er mars 2021 puis avoir déménagé de son domicile.
Il reproche à la société La Vie Claire de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour vérifier que l’adresse fournie était toujours correcte, malgré le fait que près de deux ans se soient écoulés depuis la cession de ses titres et sa démission et malgré les moyens disponibles.
Il indique être resté en contact par courriel avec le dirigeant de la société La Vie Claire concernant des questions professionnelles antérieures mais n’avoir jamais été informé de la procédure judiciaire en cours à son encontre.
Il fait valoir que la saisie bancaire pratiquée le 31 juillet 2024 a été le premier événement l’alertant sur la décision judiciaire qui avait été prise plusieurs mois auparavant, alors que les délais légaux pour former appel avaient déjà expiré.
Il conclut en soulignant se trouver forclos du fait d’une défaillance dans la notification et pas par sa propre faute.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 janvier 2025, la société La Vie Claire demande au délégué du premier président de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société La Vie Claire soutient que l’argumentaire de M. [E] n’est pas sérieux puisqu’il était parfaitement au courant de la créance importante de la société La Vie Claire à son égard puisqu’il a été mis en demeure le 28 décembre 2021 et de nouveau le 3 août 2022. Le commissaire de justice a tenté de signifier l’assignation à la dernière adresse communiquée par l’ancien franchisé et s’agissant de la notification du jugement du 14 février 2023, le commissaire de justice s’est également rendu au dernier domicile connu de M. [E], celui-ci n’ayant jamais communiqué de nouvelle adresse. Elle considère donc que le commissaire de justice a effectué les diligences requises aux termes des articles 655 et 659 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [E] croyait pouvoir échapper au paiement de sa dette en omettant d’informer la société de son changement d’adresse. Elle rappelle qu’à aucun moment durant les prétendus échanges par courriel avec le dirigeant de la société La Vie Claire, il ne l’a informée de son changement de domicile.
Enfin, elle relève que dans la mesure où M. [E] a conclu le contrat de franchise du 10 mai 2019 en son nom propre, il est personnellement tenu des dettes contractées envers La Vie Claire, solidairement avec la société Two Bio et n’était donc en aucun cas libéré de ses obligations lorsqu’il a quitté ses fonctions.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 540 du Code de procédure civile, lorsqu’un jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir ;
Que le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel, en l’espèce le premier président en l’état d’un appel prévu pour être interjeté par M. [E] ;
Attendu que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour apprécier la régularité d’une signification de décision, seule la cour ou l’un de ses membres comme le président de chambre ou le conseiller de la mise en état étant chargé de statuer sur la recevabilité de l’appel ; qu’en tout état de cause cette question est inopérante à conditionner un relevé de forclusion et ne peut être examinée ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que le délai de deux mois prévu par le texte susvisé n’a commencé à courir qu’à compter de la signification de la mesure d’exécution forcée le 31 juillet 2024 et que M. [E] a bien saisi à temps le premier président de sa demande de relevé de forclusion ;
Attendu qu’il appartient à M. [E] de caractériser que sa forclusion est survenue sans faute de sa part ;
Attendu que M. [E] explique avoir eu connaissance du jugement rendu par le tribunal de commerce lors de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur son compte-bancaire par la société La Vie Claire le 31 juillet 2024 ;
Attendu qu’il fait valoir avoir cédé l’intégralité de ses titres dans la société Two Bio et démissionné de ses fonctions de président le 1er mars 2021 puis avoir déménagé de son domicile, et il reproche de manière inopérante à la société La Vie Claire de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour vérifier que l’adresse fournie était toujours correcte, malgré le fait que près de deux ans se soient écoulés depuis la cession de ses titres et sa démission ;
Attendu que la société La Vie Claire relève avec pertinence que M. [E] ne lui a jamais fourni sa nouvelle adresse alors que, ayant signé le contrat de franchise le 10 mai 2019 en son nom propre, il est personnellement tenu des dettes contractées envers elle, solidairement avec la société Two Bio, et qu’il n’était donc en aucun cas libéré de ses obligations lorsqu’il a quitté ses fonctions ;
Attendu que le contrat de franchise signé par M. [E] le 18 mai 2019 stipule en effet page 19 que «Le franchisé demeurera totalement responsable de son exploitation, conservera seul les risques ou avantages de son activité, s’engageant à remplir toutes les obligations légales et réglementaires qui lui incombent […] Le franchisé s’assurera du respect de toutes les lois et réglementations en vigueur s’appliquant à sa société, à lui-même et à ses salariés» ;
Attendu qu’il est indiscutable que M. [E] s’est engagé tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société Two Bio, les deux agissant conjointement et solidairement et qu’il devait donc tenir informé son cocontractant de son changement de domicile ;
Attendu que M. [E] défaille ainsi à caractériser l’absence de faute de sa part, en n’ayant pas satisfait de bonne foi à l’exécution de ses obligations de franchisé ; que sa demande de relevé de forclusion est rejetée ;
Attendu que M. [E] succombe et doit supporter les dépens de cette instance comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de relevé de forclusion formulée par M. [P] [E],
Condamnons M. [P] [E] aux dépens de cette instance et à verser à la S.A. La Vie Claire une indemnité de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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