Infirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 mars 2024, n° 21/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 novembre 2020, N° 19/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01462 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7DG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Tribunal Judiciaire de Meaux – RG n° 19/00105
APPELANTS :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien CARON de la SELARL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [R] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien CARON de la SELARL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.P. '[C] [A] ET [S] [A]'
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, avocat postulant
Représentée par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre chargée du rapport, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Suivant acte reçu par maître [B], notaire à [Localité 7], le 5 juin 1998, M. [P] [K] et Mme [Y] [R], son épouse, ont acquis un terrain cadastré section A [Cadastre 3], lieudit '[Adresse 1]) sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation.
L’ensemble a fait l’objet le 14 mai 2010 d’un bail sous seing privé conclu au profit de M. [W] [I] et de Mme [Z] [J], lesquels l’ont ensuite acquis par acte reçu le 2 février 2016 par Mme [F] [C], notaire à [Localité 5], moyennant un prix de 210 000 euros, cet acte ayant été précédé d’une promesse unilatérale de vente le 25 juillet 2015.
A la suite de la vente, les époux [K] ont souscrit deux déclarations de plus-value immobilières, l’une pour l’immeuble d’habitation, l’autre pour le terrain, générant une plus-value imposable de 25 257 euros et des droits totaux d’un montant de 16 012 euros qu’ils ont acquittés.
Par actes notarié du 4 août 2016 puis sous seing privé en date du 18 octobre 2017, les époux [K] ont acquis un terrain à bâtir et signé un contrat de construction de maison individuelle pour l’édification d’un immeuble à usage d’habitation pour un prix total de 154 368 euros.
Ayant régularisé un contrat de construction de leur résidence principale dans les deux ans suivant la vente de leur bien immobilier, les époux [K] ont, par courrier du 20 janvier 2018, adressé à la direction générale des finances publiques de [Localité 7], une demande de restitution des droits de la plus-value acquittée à hauteur de 16 012 euros.
Par décision du 5 mars 2018, la direction générale des finances publiques de [Localité 7] a rejeté leur demande au motif que l’acte reçu par Mme [F] [C] ne mentionnait pas trois des conditions prévues par l’article 150 VG du code général des impôts soit :
— l’identité du bénéficiaire de l’exonération,
— les droits du bénéficiaire sur le prix de cession,
— la fraction du prix de cession correspondant à ces droits que le bénéficiaire destine au remploi, à l’acquisition ou à la construction d’un logement affecté à sa résidence principale,
— le montant de la plus-value exonérée.
Le 23 avril 2018, Mme [C] a proposé, aux termes d’une attestation, d’établir un acte rectificatif à l’acte du 2 février 2016 en insérant la cause d’exonération dans les déclarations fiscales, lequel n’a toutefois pas été dressé.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête des époux [K] tendant à la restitution de l’impôt à raison de la plus-value réalisée.
C’est dans ces circonstances, qu’estimant que Mme [C] avait commis une faute professionnelle en omettant d’indiquer dans l’acte de vente du 2 février 2016, les mentions relatives aux dispositions du III de l’article 150VG du code général des impôts, les privant de la possibilité de solliciter l’exonération ou la restitution de la plus-value, que les époux [K] l’ont faite assigner en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— débouté les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les époux [K] à payer à la Scp Adriani-Ricq Sonneville, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [K] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la Selas Negrevergne Fontaine Desenlis.
Par déclaration du 20 janvier 2021, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 novembre 2021, Mme [Y] [R] épouse [K] et M. [P] [K] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la SCP [C] [A] a engagé sa responsabilité dans la rédaction de l’acte authentique du 2 février 2016 en omettant d’y faire figurer les mentions prévues à l’article 150 U du code général des impôts et l’article 41 du même code,
— dire et juger que la Scp [C] [A] a manqué à son devoir d’information sur les conséquences fiscales du défaut de déclaration de remploi qui aurait dû figurer dans l’acte reçu le 2 février 2016,
— déclarer que la Scp [C] [A] a commis une faute en ne remplissant pas ses obligations d’information et de conseil envers eux s’agissant de l’exonération de l’impôt sur la plus-value,
— dire et juger la Scp [C] [A] entièrement responsable des préjudices qu’ils ont subis,
— condamner la Scp [C] [A] à leur payer la somme de 16 012 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de la plus-value auprès de l’administration fiscale et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la Scp [C] [A] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 février 2022, la SCP Christine Adriani-Ricq et Maxime Sonneville demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que Mme [C] n’a commis aucune faute,
— dire et juger que les époux [K] ne caractérisent ni le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué ni le dommage tant dans son principe que dans son quantum,
— débouter les époux [K] de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum les époux [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Kuhn, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité du notaire
Le tribunal n’a retenu aucun manquement du notaire en ce que :
— la lecture de la promesse unilatérale de vente du 24 juillet 2015 et de l’acte authentique du 2 février 2016 montre que Mme [C] a informé les vendeurs de l’existence et des conséquences de la plus-value qu’ils ont réalisée dans le cadre de la vente de leur bien immobilier, et ainsi rempli ses obligations professionnelles,
— les époux [K] ont compris cette information car ils ont donné leur accord pour le prélèvement de l’imposition sur la plus-value et validé son montant,
— les époux [K] ne pouvaient se soustraire au paiement de l’impôt, sauf à prendre le risque en renonçant à la vente d’y être contraints par l’acquéreur conformément aux stipulations de la promesse unilatérale de vente,
— les époux [K] ne sauraient reprocher à Mme [C] de ne pas les avoir informés de ce que l’exonération de l’impôt sur la plus-value était subordonnée à la mention d’une déclaration de remploi dans l’acte de vente dès lors qu’il résulte d’un recours gracieux du 20 janvier 2018 que Mme [C] a vérifié auprès d’eux s’ils remplissaient les conditions d’exonération de l’impôt sur la plus value et que les vendeurs n’avaient aucun projet d’acquisition d’une résidence principale lors de la signature de l’acte,
— ils ne sont pas davantage fondés à invoquer le manquement du notaire à son obligation de conseil, le paiement de l’impôt sur la plus-value n’étant pas constitutif d’un préjudice,
— c’est l’absence de projet d’acquisition d’un bien immobilier répondant aux exigences posées par l’article 150 U II 1° bis du code général des impôts, lors de la cession du bien le 2 février 2016, qui les a privés du bénéfice de l’exonération de l’impôt sur la plus-value immobilière et non la carence alléguée du notaire dans son devoir de conseil.
Les époux [K] font valoir que :
— Mme [C] a manqué à son obligation d’information en ce qu’elle leur a donné une mauvaise information sur les conséquences de l’absence de projet de remploi finalisé et leur a assuré que cela n’aurait aucune incidence sur le remboursement postérieur des droits de plus-value,
— elle ne les a pas informés que l’exonération d’impôt sur la plus-value était subordonnée à l’établissement d’une déclaration de remploi avec mentions obligatoires au moment de la signature de l’acte de cession et ne les a pas éclairés sur les conséquences fiscales de l’acte,
— l’attestation établie postérieurement par Mme [C] le 23 avril 2018, aux termes de laquelle elle s’est engagée à établir un acte rectificatif est une reconnaissance expresse de responsabilité,
— l’absence de projet de leur part au moment de la cession ne dispensait pas le notaire d’insérer dans son acte la clause de remploi et ce d’autant qu’ils disposaient d’un délai de deux ans pour concrétiser un projet immobilier leur permettant de solliciter l’exonération de TVA,
— il n’est pas reproché à la SCP [C] [A] de ne pas les avoir informés de l’existence de l’impôt sur la plus value ou de la nécessité d’une clause de remploi mais de leur avoir donné des explications erronées s’agissant de la possibilité de bénéficier de l’exonération a posteriori de l’acte notarié en régularisant un contrat de construction de maison individuelle, l’administration fiscale ayant rejeté leur demande en raison d’un manquement dans la rédaction de l’acte,
— Mme [C] [A] a également manqué à son obligation de conseil renforcée en ce qu’elle aurait dû a minima leur conseiller de retarder la cession voire le cas échéant de l’annuler et les alerter sur le risque pris consistant en la possibilité de ne pas bénéficier de l’exonération attendue.
L’intimée soutient au contraire qu’aucune faute n’a été commise et rappelle que :
— lors de la constitution du dossier, l’étude a expressément vérifié que les époux [K] ne pouvaient bénéficier d’aucune exonération de l’impôt sur les plus-values, et notamment de ce qu’ils n’étaient pas éligibles à celle prévue à l’article 150 U 1° bis II du code général des impôts,
— les époux [K] n’avaient lors de la vente aucun projet particulier et ne pouvaient nullement bénéficier de l’exonération liée au remploi du prix de vente dans l’acquisition d’une résidence principale, laquelle est conditionnée à la formalisation d’une déclaration de remploi dès la cession au titre de laquelle l’imposition est due,
— les précisions nécessaires à la déclaration de remploi auraient été impossibles à fournir en 2016,
— les époux [K] ont bien été informés, contrairement à ce qu’ils prétendent, du régime des plus-values applicables et ont parfaitement compris, lors de la signature de l’acte authentique qu’ils n’étaient pas éligibles à l’exonération de l’article 150 U 1er bis II du code général des impôts,
— même s’il avait été possible de régulariser une demande de remboursement, force est de constater que les appelants ne se sont même pas mis en situation d’en bénéficier puisqu’un an et demi après la vente, ils n’avaient rien entrepris en ce sens,
— les époux [K] n’ayant aucun projet particulier à l’époque, elle ne pouvait en aucun cas leur conseiller de surseoir indéfiniment à la vente, le temps de concrétiser l’acquisition d’une résidence principale et il n’aurait pas été opportun de laisser l’offre de leurs locataires se périmer,
— le montant de l’imposition acquittée ne semble pas déterminant au regard du prix encaissé (207000 euros) et de la plus-value brute réalisée (environ 90 000 euros),
— il n’entre pas dans les attributions d’un notaire de se faire juge, aux lieu et place des parties, de l’opportunité de l’opération qu’il a la charge d’authentifier, et ce n’est pas parce qu’une vente génère de la fiscalité qu’il aurait le devoir de la déconseiller.
Le notaire engage sa responsabilité à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
Le notaire est tenu d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il instrumente et d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours.
Selon l’article 150 U du code général des impôts :
I ' Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. […]
II. ' Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : […]
1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.
L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ;[…]'
Par ailleurs, que le remploi soit total ou partiel, le I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III du code général des impôts conditionne l’exonération à la mention dans l’acte constatant la cession à titre onéreux du bien concerné de l’identité du bénéficiaire de l’exonération, des droits du bénéficiaire sur le prix de cession, de la fraction du prix de cession correspondant à ses droits que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale et du montant de la plus-value exonérée.
La promesse unilatérale de vente reçue le 24 juillet 2015 par M. [S] [A], notaire associé de la SCP Christine Adriani-Ricq & Maxime Sonneville, indique dans le paragraphe intitulé 'Plus-value’ que 'L’immeuble est entré dans le patrimoine du promettant : acquisition suivant acte reçu par maître [B], notaire à Meaux le 5 juin 1998 pour une valeur de trois cent treize mille cinq cent soixante francs (313 560 frs). Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 28 juillet 1998, volume 1998P,n°8243. Le promettant donne dès à présent pouvoir au notaire de prélever sur le prix, le montant de l’impôt sur la plus-value. La plus-value sera déclarée et acquittée dès la réalisation de la vente au service de la publicité foncière.'
L’acte de vente reçu le 2 février 2016 par Mme [F] [C], notaire, contient un paragraphe intitulé 'Déclarations fiscales’ ainsi rédigé : ' Impôt sur la plus-value – Régime des plus-values immobilières en vertu des articles 150 U à 150 VG du code général des impôts.
L’immeuble est entré dans le patrimoine du vendeur : acquisition suivant acte reçu par maître [B], notaire à [Localité 7] le 5 juin 1998 pour une valeur de trois cent treize mille cinq cent soixante francs (313 560 frs). Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 28 juillet 1998, volume 1998P,n°8243. L’impôt sur la plus-value doit être, sauf cas d’exonération, déclaré et acquitté auprès du service de la publicité foncière compétent lors du dépôt de la réquisition pour publier le présent acte. Le vendeur donne dès à présent pouvoir au notaire à l’effet de prélever sur le disponible du prix, le montant de la plus-value déterminée sur l’imprimé 2048-IMM-SD pour le verser au trésor public.
[…]
Obligation déclarative
Le montant net imposable de la plus-value immobilière visée aux articles 150 U à 150 UD du code général des impôts doit être porté dans la déclaration de revenus numéro 2042. Tout manquement à cette obligation déclarative donne lieu à l’application d’une amende égale à 5% des sommes non déclarées, sans que l’amende encourue puisse être inférieure à 150 euros ni supérieure à 1 500 euros.'
Les époux [K] ne contestent pas avoir été ainsi informés par le notaire de ce qu’au moment de l’acte de vente, ils n’étaient pas éligibles au bénéfice de l’exonération de la plus-value.
Il résulte toutefois de l’attestation rédigée par Mme [C] en date du 23 avril 2018 que celle-ci était informée de ce que les époux [K] pourraient réinvestir les fonds reçus de la vente dans l’acquisition de leur résidence principale 'si l’occasion se présentait', ceux-ci convenant 'de payer l’impôt dû afin d’éviter le règlement des pénalités de retard si aucun projet ne se présentait dans les deux ans'. Nonobstant cette information, elle n’a pas manifesté cette intention des époux [K] de se placer sous le régime de l’exonération par une mention portée dans l’acte notarié constatant celle-ci.
Cependant,il ne peut lui en être fait le reproche dès lors qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires pour y faire figurer les mentions obligatoires.
En revanche, elle ne justifie pas les avoir informés des conséquences quant à l’absence de ces mentions dans l’acte de cession, son attestation selon laquelle 'A ce jour, Monsieur et Madame [K] m’ont indiqué avoir réinvesti les fonds provenant de cette vente dans l’acquisition de leur résidence principale, leur permettant de bénéficier de la cause d’exonération de plus-value prévue à l’article 1°bis-II-150 U du code général des impôts. Dès lors, à l’effet de leur permettre de récupérer l’impôt injustement versé, l’Etude se propose d’établir un acte rectificatif à l’acte du 2 février 2016 et insérant cette cause d’exonération dans les déclarations fiscales.' portant au contraire à croire qu’elle-même pensait qu’une régularisation ultérieure était possible, alors que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire ces informations, obtienne par la suite la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté.
Ce faisant le notaire a manqué à son obligation d’information.
Il a également manqué à son obligation de conseil en ne les avertissant pas à tout le moins de l’incertitude affectant le régime fiscal applicable et du risque de perte de l’exonération à défaut de retarder l’opération de quelques mois, étant relevé que la cession s’est réalisée après usage par les locataires de leur droit de préemption et qu’il n’est pas établi d’un délai particulier enfermant l’opération.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a écarté toute faute du notaire.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Les époux [K] prétendent :
— subir un préjudice né, certain, actuel et directement imputable au manquement de Mme [C] à son obligation d’information et à son devoir de conseil d’un montant de 16 012 euros correspondant à la somme qu’ils n’auraient pas dû exposer si le notaire avait satisfait à ses obligations,
— que le remploi de la totalité du prix de vente est justifié, de sorte qu’ils auraient pu escompter une exonération totale de TVA,
— que la position du tribunal qui a considéré que le paiement de l’impôt sur la plus-value n’était pas constitutif d’un préjudice n’est pas conforme à la jurisprudence qui a reconnu le droit à indemnisation découlant de la perte de chance de ne pas payer un impôt en raison d’une faute du notaire dans son obligation de conseil ou d’information.
La SCP [C] [A] réplique que :
— le préjudice allégué ne peut s’analyser que comme la perte d’une chance de ne pas régler l’imposition sur la plus-value telle qu’elle a été acquittée,
— or, il n’est pas certain que cette économie se serait réalisée si le notaire avait déconseillé aux époux [K] d’accepter l’offre des époux [I] ni même qu’ils auraient accepté de suivre son conseil et de surseoir à la vente, et quand bien même l’auraient-ils suivi, il est fort probable que les conditions de la vente en auraient été différentes,
— si le prix encaissé par les époux [K] avait été inférieur à celui payé en 2016 par les époux [I], la plus-value aurait certes été exemptée de taxation mais elle aurait été en contrepartie moins importante,
— la perte de chance alléguée n’avait donc que très peu de probabilité de se réaliser,
— les appelants ne font pas la démonstration d’une perte de chance raisonnable d’éluder l’impôt en totalité,
— les appelants n’étaient en toutes hypothèses pas éligibles aux exonérations dont ils accusent le notaire de leur avoir fait perdre le bénéfice,
— le remploi de la totalité du prix de la vente de 2016 n’était nullement acquis en 2018, lorsque leur demande d’exonération a été formulée, de sorte qu’elle ne pouvait concerner qu’une fraction de l’imposition acquittée.
Le manquement du notaire à son obligation d’information et à son devoir de conseil n’a pu causer aux époux [K] qu’une perte de chance de ne pas s’acquitter de l’impôt sur la plus-value.
Si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La preuve de la perte de chance incombe à celui qui s’en prévaut et la réparation de celle-ci doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il ressort du décompte vendeur établi le 2 février 2016 par Mme [C] portant la signature des vendeurs précédée de la mention 'bon pour accord', que l’impôt sur la plus-value d’un montant de 16 012 euros a été prélevé sur le prix de vente.
Il est établi et au demeurant non contesté qu’au moment de la cession les époux [K] n’avaient pas de projet d’acquisition ou de construction d’une résidence principale, en sorte que le notaire ne disposait pas des mentions à faire figurer dans l’acte.
Ils démontrent cependant avoir dans le délai de deux ans ayant suivi la cession litigieuse acquis un terrain à bâtir selon promesse et acte de vente en date des 29 avril 2016 et 4 août 2016, moyennant un prix de 40 000 euros, puis régularisé un contrat de construction de maison individuelle le 18 octobre 2017, au prix de 114 368 euros TTC.
Il s’en déduit que régulièrement informés par le notaire, et alors qu’ils avaient trouvé très rapidement ensuite un terrain à bâtir, ils auraient pu différer de quelques mois le congé avec offre d’achat et donc la vente de leur bien et souscrire un contrat de construction plus rapidement, étant relevé qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la vente se serait alors réalisée dans des conditions différentes, les locataires acquéreurs étant déjà dans les lieux.
En revanche, dés lors qu’ils ne justifient pas d’un investissement total d’un montant au moins égal à 210 000 euros, ils n’auraient pas pu prétendre à une exonération totale de la plus value.
Au vu de ces éléments, leur perte de chance d’échapper au paiement de l’impôt sur la plus-value était sérieuse et doit être fixée à 55 % de l’assiette du préjudice dont il est demandé réparation soit 8 806 euros.
Il convient en conséquence de condamner l’intimée au paiement de cette somme avec intérêts à compter de la présente décision par application de l’article 1237-1 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la SCP Christine Adriani-Ricq et Maxime Sonneville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
Condamne la SCP Christine Adriani-Ricq et [S] [A] à payer à Mme [Y] [R] épouse [K] et M. [P] [K] les sommes de 8 806 euros à titre de dommages et intérêts et de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Christine Adriani-Ricq et Maxime Sonneville aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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