Infirmation partielle 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 29 janv. 2024, n° 22/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, JAF, 15 novembre 2022, N° 15/01786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 29 JANVIER 2024
N° RG 22/02949 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDHB
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 15 novembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de NANCY (15/01786)
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, substituée par Me Alexandre ROLLAND, avocats au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BOUC,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile
DEBATS :
En audience publique le 13 Novembre 2023 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 ; A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2024 ;
Le 29 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [S] et Monsieur [P] [F] ont vécu en concubinage de fin 2005 à janvier 2013.
Par acte notarié du 14 mai 2010, Madame [S] et Monsieur [F] ont acquis, en indivision, une maison sise [Adresse 6] à [Localité 9] moyennant le prix de 173 800 euros.
Par acte notarié du 24 juillet 2013, ils ont revendu ce bien immobilier au prix de 190 000 euros.
Monsieur [F] a fait assigner Madame [S] par exploit d’huissier le 29 avril 2015 aux fins de restitution d’une somme de 15 000 euros devant le tribunal de grande instance de Nancy.
Par jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a pour l’essentiel :
Déclaré irrecevable l’action de in rem verso formée par Monsieur [P] [F] à hauteur de 15.000 euros ;
Condamné Monsieur [P] [F] à payer à Madame [U] [S] la somme de 7.686 euros au titre du solde du prix de cession du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Débouté Madame [U] [S] du surplus de ses demandes à ce titre ;
Rejeté l’exception d’incompétence du juge aux affaires familiales soulevée par Monsieur [P] [F], s’agissant des demandes reconventionnelles formées par Madame [U] [S];
Déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement formée par Madame [U] [S]à hauteur de 8 800 euros ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de la demande en paiement formée par Madame [U] [S] à hauteur de 4.600 euros ;
Condamné Monsieur [P] [F] à indemniser Madame [U] [S] à hauteur de 4.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné Monsieur [P] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Christine DRIENCOURT, avocat ;
Débouté Madame [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté les parties de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2022, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au rejet de sa demande au titre de l’action de in rem verso, sa condamnation au paiement des sommes de 7 686 et 4 600 euros, le rejet de l’exception d’incompétence sur les demandes reconventionnelles de Madame [S], sa condamnation aux dépens et sur l’exécution provisoire.
Madame [S]a formé appel incident le 1er juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30/08/2023, Monsieur [F] demande à la cour de :
L’appel principal :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur [F] à payer à Madame [S] la somme de 7.686 euros au titre du solde du prix de cession du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur [F] à payer à Madame [S] la somme de 4.600,00 euros ;
Et, statuant à nouveau,
Décharger Monsieur [F] de sa condamnation à payer à Madame [S] la somme de 7.686 euros au titre du solde du prix de cession du bien immobilier indivis ;
Décharger Monsieur [F] de sa condamnation à payer à Madame [S] la somme de 4.600,00 euros ;
Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [F] la somme de 15.000 euros au titre du solde du prix de cession du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
Débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à lui régler la somme de 17.736,00 euros au titre du partage du solde du prix de la vente du bien immobilier indivis ;
Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner madame [S] aux entier dépens ;
Débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
L’appel incident :
À titre principal,
Constater qu’une prétention visant à informer ou annuler le jugement entrepris n’a été formulée ;
Constater que la demande de « faire droit » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a débouté Madame [S] du surplus de ses demandes à ce titre (créance au titre du crédit immobilier) ;
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement formée par Madame [S] à hauteur de 8 800 euros ;
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande en dommages et intérêts ;
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau :
Se déclarer non saisie de l’appel incident interjeté par Madame [S] ;
Débouter Madame [S] de sa demande de condamnation Monsieur [F] à payer à Madame [S] les sommes suivantes :
9.953,95 € au titre de sa créance sur l’indivision,
8.800,00 € en remboursement des fonds qu’il aurait dû restituer en février 2013 ;
Débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral ;
Débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d’appel ;
Débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [S] du surplus de ses demandes à ce titre (créance au titre du crédit immobilier) ;
Débouter Madame [S] de sa demande de condamnation Monsieur [F] à payer à Madame [S] 9.953,95 € au titre de sa créance sur l’indivision ;
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en payement de la somme de 8.800,00 € formée par Madame [S];
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Madame [S] de sa demande de condamnation Monsieur [F] à lui verser la somme de 8.800 euros ;
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a débouté madame [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Et en statuant à nouveau,
Débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
débouter madame [S] de ses demandes de condamnation de Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 02/10/2023, Madame [S] demande à la cour de :
JUGER non fondé l’appel de Monsieur [F],
LE DÉBOUTER de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du 15 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de in rem versée formée par Monsieur [P] [F],
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [F] à payer à Madame [S] la part qu’il lui revient sur le prix de cession du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] sauf à modifier le quantum,
LE REFORMER sur le quantum et CONDAMNER Monsieur [P] [F] à la somme de 17.736,00 €,
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamner Monsieur [P] [F] à payer à Madame [S] la somme de 4.600 € avec intérêts au taux légal à compter du Jugement,
FAIRE DROIT à l’appel incident de Madame [U] [S],
et statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à Madame [U] [S] les sommes suivantes :
9.953,95 € au titre de sa créance sur l’indivision,
8.800,00 € en remboursement des fonds qu’il aurait dû restituer en février 2013,
CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à Madame [U] [S] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à Madame [U] [S] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d’appel,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 19/10/2023.
Appelée à l’audience du 13 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel incident
En vertu des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, l’appel incident de Mme [S] formé le 1er juin 2023 est ainsi libellé :
'- JUGER non fondé l’appel de Monsieur [F],
— LE DÉBOUTER de l’ensemble de ses demandes,
— CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du 15 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de in rem versée formée par Monsieur [P] [F],
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [F] à payer à Madame [S]la part qu’il lui revient sur le prix de cession du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] sauf à modifier le quantum,
— LE REFORMER sur le quantum et CONDAMNER Monsieur [P] [F] à la somme de 17.736,00 €,
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamner Monsieur [P] [F] à payer à Madame [S]la somme de 4.600 € avec intérêts au taux légal à compter du Jugement,
— FAIRE DROIT à l’appel incident de Madame [U] [S],
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à Madame [U] [S]les sommes suivantes :
— 9.953,95 € au titre de sa créance sur l’indivision,
— 8.800,00 € en remboursement des fonds qu’il aurait dû restituer en février 2013,
— CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à Madame [U] [S]la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à Madame [U] [S]la somme de
7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d’appel,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens'.
Mme [S] ne formule aucune demande de réformation ou d’infirmation de chefs du jugement, en dehors de la disposition relative au partage du solde du prix de cession.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de son appel incident portant sur une créance sur l’indivision, un remboursement de fonds et sur les dommages et intérêts.
En application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, ces dispositions seront confirmées.
Sur la répartition du solde du prix de cession du bien immobilier
S’agissant de concubins, le bien immobilier a été acquis sous le régime de l’indivision conventionnelle.
Il résulte de l’article 815 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement.
Il y a lieu alors de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété. À défaut de précisions dans l’acte notarié, le bien est présumé indivis par moitié. Il s’agit d’une présomption simple qui supporte la preuve contraire.
En l’espèce, il est mentionné dans l’acte notarié établi le 14 mai 2010 que la maison est acquise par moitié par chacun des concubins.
Selon l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien. Ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition. (Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 26 mai 2021, n° 19-21.302)
Il s’en évince qu’en cas d’apport personnel au moment de l’acquisition du bien, la créance n’est pas due par l’indivision mais par le co-indivisaire, selon les règles de droit commun.
Il appartient alors à l’indivisaire de rapporter la double preuve de l’origine des fonds et de l’existence d’un droit à restitution, selon les règles prévues aux articles 1358, 1359 et 1360 du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du compte bancaire de M. [F], de l’extrait des écritures notariales du compte des consorts [F]/[S] et du reçu du notaire en date du 14 mai 2010 que M. [F] a bien versé, lors de l’acquisition, une somme de 43 900 euros au notaire, sur ses deniers personnels. Cette somme a été affectée à hauteur de 33 800 euros au paiement du solde du prix de vente et à hauteur de 10 100 euros au titre de provision sur frais. (Pièces 5 et 6 de l’appelant).
Il ressort, en outre, de l’acte de vente notarié, que le prêt consenti de 140 000 euros ne couvrait pas l’intégralité du prix de vente de 173 800 euros, soit une différence de 33 800 correspondant à l’apport de M. [F].
Tout en contestant cet apport, tant en première instance qu’en appel, insinuant qu’il s’agissait d’un montage créé avec l’aide du notaire pour obtenir le crédit, elle affirme, à hauteur d’appel, que M. [F] se serait déjà remboursé en prélevant le 9 juillet 2010 sur le compte joint une somme de 59 000 euros découlant de la vente d’un terrain indivis. Un chèque de 29 500 euros avait été établi à l’ordre de chacun d’eux par le notaire. Par ailleurs, elle aurait procédé à 2 virements à partir du compte joint au profit de M. [F] d’un montant total de 2 500 euros, les 19 et 21 mai 2010. Elle estime qu’elle aurait financé dans ces conditions à hauteur de 32 000 euros la somme de 43 900 euros versée par M. [F].
À la lecture des extraits du compte-joint, il apparaît que chacune des parties alimentait le compte et se faisait des virements avec leurs autres comptes. Il n’est pas possible de savoir qui déposait les chèques et à l’ordre de qui ils étaient, en l’absence de copie de ces chèques. Le versement du solde de prix de vente du terrain par le notaire est postérieur à l’acquisition de la maison. La somme de 59 000 euros, versée sur le compte-joint, a servi à l’ouverture de plusieurs comptes à terme dont le ou les titulaires sont ignorés. Les deux virements pour un montant total de 2 500 euros sur le compte personnel de M. [F] proviennent du compte-joint. Il n’est donc pas possible de connaître l’identité de celui qui a procédé au virement.
Mme [S] ne rapporte pas la preuve, dans ces conditions, que M. [F] se serait déjà remboursé ou qu’elle aurait elle-même financé, pour partie, l’apport à l’acquisition de la maison.
Il s’en évince, par ailleurs, que Mme [S] reconnaît que cet apport n’a pas été fait à titre libéral.
Ceci est corroboré par le fait qu’elle a signé, en connaissance de cause, en apposant la mention 'bon pour accord', le décompte financier du notaire suite à la vente de la maison et au remboursement anticipé du crédit contracté auprès de la [8].
Aux termes de ce document, établi le 24 juillet 2013, ( pièce 8 de l’appelant), le solde à recevoir par les consorts [F]/[S] est de 62 076,53 euros. Le notaire y rappelle que M. [F] a financé à hauteur de 43 900 euros le dit bien, le reste étant couvert par le crédit. Il propose aux consorts [F]/[S]la répartition suivante :
'Il en résulte que Monsieur [F] a financé à titre personnel 43 900 euros du coût de l’achat total, soit 23,88 % et la [8] 76,12 %.
Monsieur [F] reçoit en conséquence 23,88 % du prix de vente, soit 43 372 euros et la différence résiduelle (après remboursement de la [8] et frais de mainlevée) soit 16 704,53 euros est partagé pour moitié entre chacun de Monsieur [F] et Madame [S].
Total à recevoir par Monsieur [F] : 53 724,26 €
Total à recevoir par Madame [S]: 8 352,26 €
Total à partager : 62 076,52 €'.
Par ailleurs, Mme [S] tient compte partiellement de cet apport dans son décompte contenu dans ses conclusions.
Il n’y a donc pas d’intention libérale.
Par ailleurs, elle déduit dans son décompte la somme de 15 000 euros que M. [F] lui a versé le 30 juillet 2013, somme qu’elle avait demandé à M. [F] pour la dépanner ainsi qu’il résulte des SMS échangés et de la procédure pénale. En première instance, elle faisait de même.
Il s’en évince qu’elle n’affirme plus, comme dans le cadre de la procédure pénale, qu’il s’agissait d’un don.
Dans ces conditions, le jugement critiqué sera infirmé de ce chef et Mme [S] sera déboutée de sa demande au titre de la répartition du solde du prix de vente et elle devra restituer la somme de 7 686 euros que M. [F] a versé suite au jugement.
Elle sera, en outre, condamnée au remboursement de la somme de 15 000 euros.
Sur la somme de 4 600 euros
Il résulte des pièces produites que courant mars 2009, Mme [S] a vendu un appartement situé sur la commune de [Localité 10] et qu’elle a perçu la somme de 13 444,21 euros au titre de cette vente. Le chèque correspondant a été déposé sur le compte joint le 26 mars 2009.
Le 27 mars 2009, il apparaît que deux débits de 8 800 euros et de 4 600 euros ont été effectués du compte joint, portant la mention de 'ACHATS PARTS BP'.
Selon les parties, le compte PARTS SOCIALES ORDINAIRES d’un montant de 8 800 euros a été ouvert au nom de M. [F] et celui de 4 600 euros au nom de Mme [S].
Aux termes de l’extrait bancaire du 28 septembre 2012, Mme [S] détient un compte PARTS SOCIALES ORDINAIRES d’un montant de 4 600 euros.
Aux termes de l’extrait bancaire du 31 janvier 2013, ce compte n’apparaît plus.
Selon Mme [S], ce serait M. [F] qui aurait fermé ce compte et prélevé cette somme.
En première instance, elle fondait sa demande sur l’article 1382 du code civil. À hauteur d’appel, elle ne donne aucun fondement juridique.
Au vu de ces éléments, il ne peut être identifié l’auteur de la fermeture du compte et le bénéficiaire de la somme de 4 600 euros. S’agissant d’un compte à son nom, Mme [S] pouvait produire la clôture du compte et le justificatif du transfert des fonds.
Mme [S] déclare que M. [F] aurait reconnu les faits dans ses conclusions de première instance en date du 4 mars 2020.
Sur ce point, les conclusions de M. [F] sont les suivantes :
' Puis, Madame [U] [S] demande une somme de 8 800 euros résultant d’une vente d’un immeuble lui appartenant dont elle aurait été spoliée.
Cette demande est, à tout le moins prescrite.
La transaction a eu lieu plus de 5 ans avant le dépôt par Madame [U] [S] de ses conclusions.
Elle estime que l’origine de sa réclamation est la séparation.
Aucun fondement juridique ne peut permettre d’aboutir à cette conclusion ; le concubinage ne permettant pas de suspendre le cours des prescriptions.
De plus, cette somme provenait de la vente d’un immeuble rénové par Monsieur [F].
Il existait alors un esprit de solidarité et de contribution réciproque au développement du patrimoine de chacun ne permettant pas d’opérer un calcul.
Les mêmes observations sont formulés pour la somme de 4 600 €".
Selon M. [F], le renvoi est relatif uniquement au moyen tiré de la prescription.
L’ambiguïté de la formule 'les mêmes observations sont formulés pour la somme de 4 600 €' ne permet pas d’en déduire une reconnaissance de M. [F] des faits de prélèvement de la somme de 4 600 euros, alors que Mme [S] ne produit aucune pièce relative à la clôture du compte et au transfert de fond.
Enfin, il sera rappelé que lorsqu’une partie à la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse, contrairement à ce qu’indique le premier juge.
Qu’il s’agisse de la responsabilité délictuelle ou contractuelle, il appartient à Mme [S] d’apporter la preuve du fait délictuel ou de l’obligation.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé de ce chef et Madame [S] sera condamnée à restituer la somme la somme de 4 600 euros versée par M. [F] en exécution du premier jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le même fondement.
Mme [S] sera condamnée au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
— Dit que la cour n’est pas saisie de l’appel incident formé par Mme [U] [S] et portant sur une créance de l’indivision d’un montant de 9 953,95 euros, sur un remboursement de la somme de 8 800 euros et sur une demande de dommages et intérêts de 3 000 euros,
— Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il :
— a déclaré Mme [S] irrecevable pour cause de prescription en sa demande de paiement de la somme de 8 800 euros,
— a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, à savoir le paiement d’une somme de 9 953,95 au titre d’une créance d’indivision,
— a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— a débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le dit jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [F] à payer la somme de 7 686 euros au titre du solde du prix de cession du bien immobilier,
— condamné M. [F] à payer la somme de 4 600 euros,
Et statuant à nouveau,
— Déboute Mme [U] [S] de sa demande de condamnation de M. [P] [F] au paiement de la somme de 17 736 euros au titre du solde du prix de cession du bien immobilier,
— Condamne Mme [U] [S] à restituer à M. [P] [F] la somme de 7 686 euros,
— Condamne Mme [U] [S] à payer à M. [P] [F] la somme de 15 000 euros,
— Déboute Mme [U] [S] de sa demande de condamnation de M. [P] [F] à payer la somme de 4 600 euros,
— Condamne Mme [U] [S] à restituer à M. [P] [F] la somme de 4 600 euros,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [S] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [U] [S] à payer à M. [P] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en douze pages.
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