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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 mars 2026, n° 26/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 MARS 2026
Minute N° 286/2026
N° RG 26/01043 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMQW
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 mars 2026 à 13h33
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANTS :
— Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [Z] BENET (Substitut du procureur)
— LA PREFETURE DE LOIR-ET-CHER
INTIMÉ :
Monsieur [G] [O]
né le 24 décembre 1983 à [Localité 1] (sri-lanka), de nationalité
ayant eu pour conseil en première instance Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 13h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [O] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 30 mars 2026 à 14h31 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2026 à 18h16 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu l’appel de ladite ordonnance de la préfecture du Loir-et-Cher du 31 mars 2026 à 10 h 48,
Vu les notifications du recours suspensif du 30 mars 2026 :
— à Monsieur [G] [O] à 18h39,
— à Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS à 18h18,
— et à LA PREFETURE DE LOIR-ET-CHER à 18h16 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [G] [O] du 30 mars 2026 à 18h49 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'ça fait 2 fois que le juge me libère et que je ne sors pas. Je ne comprends pas';
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l’appel :
Par ordonnance du 30 mars 2026 rendue en audience publique à 13 h 33 et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 14 h 31, le tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O]. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 30 mars 2026 à 18 h 16, le parquet d'[Localité 2] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours et le maintien à la disposition de la justice de M. [G] [O] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, invoquant l’absence de garanties de représentation effectives et la menace grave à l’ordre public.
Cette déclaration d’appel motivée, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L.743-22, R.743-10, R.743-11 et R.743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
Sur le caractère suspensif de l’appel :
Aux termes de l’article L.743-22 du CESEDA, 'le ministère public peur demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recurs suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public (…) Le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu d’ordonner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours'.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [G] [O] qui ne présente qu’un titre de séjour hongrois périmé et un permis de conduire hongrois ne dispose pas de document de voyage ou d’identité en cours de validité. Il ne fait état d’aucun domicile stable pour avoir été placé en détention provisoire le 12 février 2024 puis en rétention administrative à sa levée d’écrou le 25 mars 2026, étant relevé qu’il vivait auparavant avec sa compagne avec qui il a interdiction d’entrer en contact en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de Blois du 10 mars 2026. M. [G] [O] est donc dépourvu de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, M. [G] [O] a été condamné par le jugement susvisé à une peine d’emprisonnement délictuel de 30 mois pour des faits de violence sur sa compagne et menaces de mort, outre à titre de peine complémentaire au retrait de l’exercice de l’autorité parentale pour l’ensemble des enfants, à une interdiction de contact et de paraître sur la commune de [Localité 3] pendant une durée de 3 ans ainsi qu’à la confiscation d’un couteau. Cette condamnation récente et la nature des faits réprimés caractérisent une menace grave pour l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande du ministère public et de suspendre les effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [O], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 1er avril 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
INFORMONS Monsieur [G] [O] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 1er avril 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [G] [O] et son conseil, à LA PREFETURE DE LOIR-ET-CHER et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 2] le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Carole CHEGARAY
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 31 mars 2026 :
Monsieur [G] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LA PREFETURE DE LOIR-ET-CHER, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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