Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 déc. 2024, n° 23/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/01835 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXLC
Ordonnance n° 2024/M270
Monsieur [O] [U]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelant et demandeur à l’incident
S.A. S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée et assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée et défenderesse à l’incident
Madame [I] [L], assignée en intervention forcée par voie d’appel provoqué le 24/07/2023 par Me STRATIGEAS,
représentée et assistée de Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 décembre 2024
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 15 décembre 2022 qui a débouté M. [O] [U] de toutes ses demandes à l’égard de la SA BNP Paribas, qui a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts à l’égard de la SA BNP Paribas, qui a condamné M. [U] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA BNP Paribas, ainsi que les dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [U] en date du 31 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [U] signifiées par RPVA le 8 novembre 2024 tendant à :
déclarer tardives et irrecevables toutes les écritures signifiées par la SA BNP Paribas
condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
déclarer tardives et irrecevables les écritures signifiées par Mme [L]
à défaut débouter Mme [L] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions sur incident n°1 signifiées par RPVA le 8 novembre 2024 tendant à :
— Débouter M. [O] [U] et Mme [I] [L] de l’intégralité de leurs prétentions respectives à l’égard de la SA BNP Paribas.
— Déclarer recevables les conclusions notifiées le 18 juillet 2023 au nom de la S.A. BNP Paribas dans l’instance au fond.
— En tout état de cause, déclarer recevables les conclusions notifiées le 13 mars 2024 au nom de la S.A. BNP Paribas dans l’instance au fond.
— Condamner respectivement M. [O] [U] et Mme [I] [L] à payer à la S.A. BNP Paribas la somme de 1 500 EUR au titre des frais irrépétibles.
— Condamner in solidum M. [O] [U] et Mme [I] [L] aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 10 octobre 2024 de Mme [L] tendant à :
Débouter M. [U] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme [L],
— A titre principal
Juger la déclaration d’appel de M. [U] dirigée contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULON le 15/12/2022, qui ne mentionne pas Mme [L] comme partie intimée, est entachée d’une irrégularité qui cause grief à Mme [L],
Juger nulle et sans effet la déclaration d’appel de M. [U], contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULON le 15/12/2022
Condamner M. [U] à payer à Mme [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire,
Juger que l’assignation en intervention forcée portant notification des conclusions délivrées par la SAS BNP Paribas à Mme [L], entachée d’un vice de forme, est nulle et sans effet,
Juger que le délai de 3 mois imposé par l’article 910 du code de procédure civile n’est pas opposable à Mme [L],
Juger recevable les conclusions notifiées le 13 décembre 2023 par Mme [L],
Condamner la SAS BNP Paribas à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel de M. [U]
Mme [L] fait valoir que la déclaration d’appel formée par M. [U] est nulle en application de l’article 547 du code de procédure civile car elle n’est pas visée dans celle-ci et indique qu’il s’agit d’un vice de forme lui causant nécessairement grief.
M. [U] soulève que s’agissant d’un vice de forme, Mme [L] aurait dû la soulever in limine litis, ce qu’elle n’a pas fait et que d’autre part, la nullité invoquée est sans fondement dès lors qu’il n’a jamais formé aucune demande à l’encontre de Mme [L] et qu’il n’avait donc pas d’intérêt à l’intimer.
Il a été jugé que le défaut de mention de l’intimé dans la déclaration d’appel est un vice de forme devant être invoquée in limine litis et supposant la preuve d’un grief.
En l’espèce, tout d’abord, s’il doit être considéré qu’il s’agit d’une omission de la part de M. [U] de ne pas avoir intimé Mme [L], il apparaît que Mme [L] a conclu au fond le 13 décembre 2023 et n’a soulevé cette exception que par conclusions du 10 octobre 2024. Dès lors, elle est irrecevable à soulever cette exception de nullité faute de l’avoir fait avant toute défense au fond.
Ensuite, il ressort des conclusions de M. [U] qu’il n’a pas omis d’intimer Mme [L], mais l’a fait intentionnellement car ne formant aucune demande à son encontre, comme il l’avait fait en première instance, celle-ci ayant été assignée en intervention forcée par la SA BNP Paribas. Or, l’article 547 du code de procédure civile invoqué par Mme [L] ne fonde pas une obligation de former appel à l’encontre de toutes les parties présentes en première instance.
Dès lors, la déclaration d’appel de M. [U] apparaît régulière.
Sur la recevabilité des conclusions de la SA BNP Paribas
M. [U] fait valoir qu’il a conclu le 27 avril 2023 et a signifié ses conclusions au conseil de la SA BNP Paribas le même jour, mais qu’il n’a pas reçu dans le délai de trois mois les conclusions de l’intimé.
La SA BNP Paribas soutient avoir régulièrement notifié par RPVA le 18 juillet 2023, ses conclusions à la cour ainsi qu’à l’avocat constitué pour l’appelant. Il précise que cette notification a été faite à Maître [R] qui était la seule renseignée dans le dossier RPVA à ce moment-là. Il soutient il était impossible de notifier les conclusions à l’adresse structurelle de Me [W]. Ainsi, cette impossibilité constitue un obstacle techniquement insurmontable constitutif d’un cas de force majeure.
Selon l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du même code dans sa version applicable dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il a été jugé que l’irrecevabilité des premières conclusions de l’intimé le prive du droit de conclure à nouveau (Civ 2e, 15-20.116).
En l’espèce, il est établi que le conseil de l’appelant, Me [W], a notifié à l’intimé le 27 avril 2023 ses conclusions. Ce dernier avait donc jusqu’au 27 juillet 2023 pour communiquer ses conclusions à la cour et à l’avocat de l’appelant.
Il ressort de la fiche RPVA que le conseil de l’intimé a communiqué à la cour ses conclusions le 18 juillet 2023 ainsi qu’à Me [Y] qui était l’avocat de M. [U] en première instance. Or, il apparaît que le conseil de M. [U] est Maître [W] depuis le début de la procédure d’appel puisque c’est elle qui a établi la déclaration d’appel, qui a communiqué ses conclusions le 27 avril 2023, et que l’ensemble des courriers émanant du greffe de la cour d’appel à destination du conseil de l’appelant lui ont été adressés. En outre, il apparaît que le conseil de l’intimé a signifié sa constitution dès le 14 février 2023 à Me [W] et qu’il a fait de même pour la signification de son assignation en intervention forcée de Mme [L] le 27 juillet 2023.
Dès lors, il ressort de ces éléments que l’argument de l’intimé selon lequel l’adresse structurelle de Me [W] ne figurait pas dans le RPVA avant le 27 juillet 2023 est nécessairement erroné.
Par ailleurs, il est attesté par le service informatique de la cour d’appel qu’au mois de juillet 2023 et plus particulièrement le 18 juillet 2023, le RPVA n’a connu aucun incident.
En conséquence, la SA BNP Paribas ne rapporte pas la preuve d’un événement constitutif de la force majeure l’ayant empêché de signifier ses conclusions à l’avocat de l’appelant avant l’expiration du délai de trois mois. Or, il ne signifiera ses conclusions à Me [W] que le 15 septembre 2023.
Dès lors, les conclusions de la SA BNP Paribas sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été signifiées au conseil de l’appelant dans le délai prévu. Il en va de même des conclusions suivantes de la SA BNP Paribas et ce, malgré la signification par l’appelant de nouvelles conclusions, celles-ci ne faisant pas courir un nouveau délai.
Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée et la recevabilité des conclusions de Mme [L]
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte d’huissier de justice doit mentionner sa date. Le vice résultant de l’absence de date constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile et doit donc être invoquée in limine litis et suppose la preuve d’un grief.
En l’espèce, il apparaît que Mme [L] a conclu au fond le 13 décembre 2023 et n’a soulevé cette exception que par conclusions du 10 octobre 2024. Dès lors, elle est irrecevable à soulever cette exception de nullité faute de l’avoir fait avant toute défense au fond.
L’assignation en intervention forcée de la SA BNP Paribas du 24 juillet 2023 est donc régulière.
Selon l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
En l’espèce, Mme [L] a été régulièrement assignée en intervention forcée par voie d’appel provoqué le 24 juillet 2023 par la SA BNP Paribas. Elle avait donc jusqu’au 24 octobre 2023 pour notifier ses conclusions à la cour et aux avocats des parties. Or, il n’est pas contesté que Mme [L] n’a conclu que le 13 décembre 2023, soit après l’expiration du délai de trois mois.
Dès lors, les conclusions au fond de Mme [L] devront être déclarées irrecevables.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SA BNP Paribas.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons régulier l’appel de M. [O] [U] ;
Déclarons irrecevables comme tardives les conclusions déposées et notifiées le 15 septembre 2013 par la SA BNP Paribas, ainsi que les conclusions subséquentes du 13 mars 2024 ;
Déclarons Mme [I] [L] irrecevable à soulever la nullité de l’assignation en intervention forcée ;
Déclarons irrecevables comme tardives les conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2013 par Mme [I] [L] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident seront à la charge de la SA BNP Paribas.
Fait à [Localité 3], le 12 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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