Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 24 mai 2023, N° 22/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 491/25
N° RG 23/00856 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7YD
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
24 Mai 2023
(RG 22/00152 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉES :
Mme [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001108 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
S.E.L.A.R.L. [E] [O] ET ASSOCIES Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METALUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [S] a été embauchée à compter du 28 juin 2018 en qualité de secrétaire par la société Metalux, qui appliquait la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Béthune a condamné l’employeur au paiement de rappels de salaire pour la période d’avril à juin 2022.
Par requête reçue le 30 septembre 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Suite à la liquidation judiciaire de la société Metalux par jugement du 19 octobre 2022, Mme [S] a été licenciée pour motif économique par courrier du liquidateur judiciaire en date du 31 octobre 2022.
Par jugement en date du 24 mai 2023 le conseil de prud’hommes a dit que la société Metalux a gravement manqué à ses obligations, pris acte du licenciement de Mme [S] pour motif économique et fixé la créance de Mme [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Metalux aux sommes suivantes :
— 2 204,48 euros brut pour indemnité compensatrice de préavis
— 220,45 euros brut pour les congés payés afférents
— 1 215,22 euros net pour l’indemnité de licenciement
— 5 511,20 euros net de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 1 500 euros net de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise
— 2 000 euros net de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et exécution déloyale du contrat
— 1 102,24 euros brut au titre du salaire du mois d’avril 2022
— 508,80 euros brut au titre du salaire pour la période du 1er au 12 mai
— 340,04 euros brut au titre du maintien de salaire du 13 mai au 31 mai
— 559,24 euros brut au titre du maintien de salaire du 1er au 30 juin 2022
— 1 044,64 euros brut au titre des indemnités de congés payés.
Il a également ordonné la capitalisation judiciaire des intérêts, rejeté la demande de remise sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document, des bulletins sur la période de mai 2022 à la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, déclaré le jugement opposable au CGEA d'[Localité 4] en qualité de mandataire de l’AGS, ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné la SELARL [E]-[O] et associés aux dépens.
Le 30 juin 2023, l’association Unédic délégation AGS [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 24 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’Unédic délégation AGS CGEA Amiens demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Metalux la somme de 5 511,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, de déclarer que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en accordant cette somme à Mme [S], de débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à hauteur de 5 511,20 euros net, de déclarer que cette somme ne devra pas être inscrite au passif de la procédure collective de la société Metalux et, en tout état de cause, de déclarer le jugement opposable au CGEA d’Amiens en qualité de mandataire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et de déclarer que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
Par ses conclusions reçues le 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELARL [E] [O] et Associés demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Metalux la somme de 5 511,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, de déclarer que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, en conséquence de débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 5 511,20 euros net et de condamner reconventionnellement Mme [S] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 16 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé par erreur la somme de 5 511,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 du code de procédure civile oblige le juge à se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il ressort des propres explications de Mme [S] qu’elle avait renoncé à sa demande de résiliation judiciaire et donc à la demande de dommages et intérêts afférente, ce qui ressort effectivement de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes.
Le conseil de prud’hommes a donc statué ultra petita en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société Metalux la somme de 5 511,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unedic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n’étant prévue que dans le cas d’une procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Metalux la somme de 5 511,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Dit que cette somme ne devra pas être inscrite au passif de la procédure collective de la société Metalux.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 4] qui devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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