Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 févr. 2026, n° 26/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00839 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVVC
Du 10 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [B]
né le 04 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence
assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149, commis d’office, comparant
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-[Localité 5] le 21.09.2024 à Monsieur [I] [B] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 04.02.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à Monsieur [I] [B] le même jour à 16 h 00 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 06.02.2026 par Monsieur [I] [B] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07.02.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 09.02.2026 à 15h48, Monsieur [I] [B] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 09.02.2026 à 11 h 50, qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 15, laquelle a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/275 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/281, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08.02.2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— La mise en 'uvre d’une mesure d’assignation à résidence administrative, Monsieur [I] [B] indiquant disposer des garanties de représentation et d’une adresse stable. Il précise avoir respecté ses obligations passées dans le cadre d’un régime de semi-liberté ;
— L’erreur manifeste d’appréciation, Monsieur [I] [B] indiquant ne pas constituer une menace à l’ordre public compte tenu de son état de réinsertion à la suite de sa condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 01.07.2025 ;
— La durée excessive de la mesure de vérification d’identité, laquelle a duré 7 heures entre la levée d’écrou le 4 février 2026 à 9 h 56 et le placement en rétention notifié le même jour à 16h00, excédant la durée maximale de 4 heures prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale ;
— Le défaut de diligences nécessaires de l’administration, la préfecture ne justifiant pas de relance auprès des autorités consulaires algériennes.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir l’absence d’ illégalité de l’arrêté de rétention, la saisine du consulat qui démontre que les diligences ont été effectuées, l’absence de passeport interdisant une assignation à résidence judiciaire.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le placement en rétention
La levée d’écrou a été réalisée à 9h56 le 4.02.2026, à 10h10 Monsieur [B] a été placé en retenue sur le fondement des articles L 813-1 et suivants du CESEDA et le même jour à 16h a été placé en rétention.
L’article L813-3 du CESEDA dispose que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
La durée qui s’est écoulée entre le placement en retenue et la notification de la rétention, 7h50, est justifiée par la nécessité de formaliser et notifier les décisions administratives.
Le moyen tiré de l’existence d’une rétention arbitraire affectant la régularité de la procédure de rétention est donc rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de la saisine des autorités consulaires pour faire établir des documents de voyage à Monsieur [B] de telle sorte que la procédure de rétention est régulière et que la demande de prolongation dans l’attente de la délivrance des documents est justifiée.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [B] est dépourvu de passeport de telle sorte que c’est à juste titre que le magistrat de première instance a retenu que les conditions du placement judiciaire en assignation à résidence n’étaient pas remplies.
Il en résulte que l’ordonnance qui a prolongé la mesure de rétention concernant Monsieur [B] est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 10.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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